Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 8 articles
- PLU de Nonville, approuvé le 30/10/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
1o Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : néant.
2o Pour la destination « habitation » : néant.
3o Destination « commerce et activités de service » : restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
4o Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs.
5o Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : néant.
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1.1 - Sont interdits :
- Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation. - Les affouillements et exhaussements des sols non liés à une construction. - Les terrains de camping et de caravaning. - Les caravanes à usage d’habitation, ainsi que les habitations légères de loisirs. - Les installations classées soumises à autorisations au titre de la loi n°79.663 du 19 juillet 1976.
• Destinations et sous-destinations :
1o Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : les locaux techniques des exploitation agricoles, exploitation forestières.
2o Pour la destination « habitation » : hébergement.
3o Destination « commerce et activités de service » : commerce de gros.
4o Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : salles d’art et de spectacles, autres équipements recevant du public.
5o Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôts, centre congrès et d’exposition.
• Autres occupations et utilisations du sol :
- Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière et dispositifs de radio-télécommunication.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...).
- L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme ; ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs et dits "parcs résidentiels de loisirs", dans le cadre des articles R.11136 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.
- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.
- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage (l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne).
- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- Tout projet de cette nature sera, le cas échéant, réalisé par le moyen soit d’un périmètre de taxe d’aménagement majorée ; soit d’un projet urbain partenarial, en application de l’article L332-113 du code de l’urbanisme.
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l’urbanisme).
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes, et reportée sur l’annexe III du présent règlement, interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe IX), sont applicables les recommandations reportées en annexe X. Une étude de sol est obligatoire dans les zones d’aléas fort et moyen.
- La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes II du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. L’interdiction d’une imperméabilisation est conditionnée à une étude de caractérisation de la zone humide.
- Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en regard du bruit (arrêté 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999, en annexe). Les dispositions de l’arrêté n° 2023/DDT/SEPR/24 du 20 février 2023 ne s’appliquent pas à la section de la RD 403 qui traverse Nonville.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
1o Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : les exploitations agricoles, et exploitations forestières, à condition qu’il s’agisse uniquement des sièges d’exploitation.
2o Pour la destination « habitation » : En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 45 m2 de surface de plancher. Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent en outre des dispositions particulières définies au document 2.3.
3o Destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, sous réserve de leur compatibilité avec la capacité actuelle de la voirie et réseaux.
4o Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : néant.
5o Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureaux, s’ils présentent moins de 80 m2 de surface de plancher en secteur UAa. En secteur UA, il n’est pas fixé de limite spécifique.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originelles.
- Les activités artisanales ou commerciales, ainsi que les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, si elles sont compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, et si les nuisances et dangers éventuels (bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), ainsi que les besoins en stationnement, sont compatibles avec l’environnement résidentiel de la zone.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- La reconstruction après démolition ou sinistre d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UA.4.2 ci-après.
- Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car sur une propriété constituant la résidence de l’utilisateur, est autorisé dans la limite d’un véhicule par propriété.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1
Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle.
2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle.
2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle.
2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
La transformation de commerces ou d'artisanat en rez-de-chaussée sur rue, en une destination autre que le commerce ou l'artisanat, ou une autre activité économique est interdite.
2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Emprise au sol.2
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
Chaque construction, ou ensemble de constructions contiguës ne pourra en outre présenter une emprise au sol supérieure à 250 m2 par unité.
• Dans le secteur UA : L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25% de la partie constructible de l’unité foncière.
Dans le secteur UAa : L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40% de la parcelle constructible de l’unité foncière.
• Il n’est pas fixé de règle pour :
- les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction, dans la limite de l’emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’une sinistre ou d’une démolition.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
• La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point médian du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
•
La hauteur des bâtiments ne doit pas dépasser 11 mètres au faîtage, soit R + 1 + Comble
avec trois niveaux construits, sous-sols non compris. Dans le cas des annexes, cette hauteur est
réduite à 5 mètres au maximum au faîtage.
2 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas être surélevé de plus de :
- 0,50 mètre soit du niveau de la voie, soit du terrain naturel, pour toutes constructions situées à l’ouest de la route de Fontainebleau ; - 0,70 mètre soit du niveau de la voie, soit du terrain naturel, pour toutes constructions situées à l’est de la route de Fontainebleau ; - 0,50 mètre soit du niveau de la voie, soit du terrain naturel, pour toutes constructions situées à l’est de la rue de Cugny ; - 0,70 mètre soit du niveau de la voie, soit du terrain naturel, pour toutes constructions situées à l’ouest de la rue de Cugny.
2 - Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
• En zone UA : les constructions principales doivent s’implanter dans une bande de 35 mètres à compter de la limite des voies et emprises publiques. Cette disposition ne s’applique pas à l’intérieur du périmètre des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Pour les bâtiments annexes, ceux-ci pourront s’implanter en dehors de la bande constructible à condition qu’ils n’excèdent pas 40 m2 d’emprise au sol et 5 mètres au faîtage.
• Dans le secteur UAa : les constructions principales doivent être implantées :
- soit à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, - soit avec un recul de 6 mètres au minimum de la voie de desserte.
• Dans le reste de la zone UA : les constructions doivent être implantées avec un recul de 6 mètres de l’alignement au minimum.
En cas d’implantation partielle sur l’alignement ou en cas de retrait, la continuité visuelle depuis la voie publique devra être assurée par l’édification d’une clôture implantée sur cet alignement et conforme aux dispositions des articles UA4.2 et UA6.
Les constructions doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l’axe de la voie ou à l’une des limites séparatives de propriété, sauf orientation préférentielle au sud, justifiée par un impératif de performance énergétique.
Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l’alignement. A l’angle de deux voies, cette règle sera appliquée pour au moins l’une des faces du bâtiment.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
- L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une « servitude de cour commune » prévue par l’article L471-1 du code de l’urbanisme.
Les façades édifiées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.
Les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative, soit avec un retrait de 6 mètres au minimum.
Dans le cas de façade aveugle ou ne comportant pas de baie, cette marge pourra être ramenée à 2,50 mètres. Pour les piscines, la marge de recul minimale est de 3 mètres.
Les constructions devront s’implanter en respectant une marge de recul par rapport à au moins une des limites séparatives de propriété aboutissant aux voies.
Cette distance est portée à 12 mètres pour les constructions principales, et pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. Dans le cas d’une piscine, couverte ou non, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Une distance minimale de 1,5 mètre est autorisée pour la construction d’annexes d’une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol par propriété.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle, à l’exception des dispositions relatives aux distances concernant les ouvertures, pour :
- les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
• Une distance d'au moins 12 mètres est imposée entre deux bâtiments principaux situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
Pour les constructions annexes, aucun retrait minimum n’est imposé vis-à-vis de la construction principale, sans toutefois créer un ensemble jointif.
Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
La proportion des bâtiments, en termes de rapport hauteur sur longueur de façade, respectera la règle suivante : la hauteur au faîtage des bâtiments (H) doit être inférieure à sa longueur de façade (L), soit H/L < 1.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect.
Les dispositions de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Dans l’ensemble de la zone, sous réserve d’une bonne intégration, d’autres dispositions pourront être retenues dans le cas d’une mise en œuvre de dispositifs relatifs aux énergies renouvelables.
Aspect général (toutes constructions)
Les constructions et installations doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains locaux.
Les différents murs et éléments de toiture d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en harmonie avec la construction principale.
Toutefois, les constructions du type cars ports sont autorisées.
Dans l’ensemble de la zone, les clôtures devront, si elles sont réalisées, respecter un recul minimal du portail de 4 mètres sur l’alignement, si la géométrie de la parcelle le permet.
• Dans le secteur UAa : Volumes et terrassement :
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, doivent s’inspirer de la plaquette de recommandations du SDAP, jointe en annexe au présent règlement.
La hauteur du mur de façade, comprise la dalle finie du rez-de-chaussée et l’égout du toit devra être supérieure à la hauteur de la toiture.
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Toitures :
Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel.
Les toitures des constructions seront composées principalement de deux versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Les toitures en terrasses sont interdites.
La toiture devra s’arrêter au nu du mur pignon.
Le débord en façade (corniche) sera au plus de 20 cm à 30 cm à compter du nu de la façade.
L’égout du toit pourra être souligné par une corniche. Les corniches existantes seront conservées.
Les constructions annexes isolées d'une hauteur maximale au faîtage de 5 mètres, pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de pente plus faible mais supérieure ou égale à 20°.
L'éclairement éventuel des combles pourra être assuré soit :
- par des ouvertures en lucarne dont la somme de la largeur ne devra pas être supérieure à la moitié de la largeur du toit. - par des ouvertures de toitures internes (châssis de toit).
Les chiens-assis sont interdits. 18
- Les châssis de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Leur nombre sera limité et ne dépassera pas une unité pour 5 mètres linéaires de toiture. Les dimensions n’excèderont pas 78 cm x 98 cm.
- Les lucarnes devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs.
- Les panneaux solaires sont autorisés mais doivent être intégrés à la nature de la toiture concernée (couleur, insertion dans la pente ...) ou être posés sur une annexe non visible depuis la voie publique.
Tout conduit de cheminée doit être de type brique ou d’aspect enduit et bien intégré dans la construction. Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades donnant sur la voie publique ou sur les pignons situés en limite séparative. Les sorties des cheminées devront être situées au plus près du faîtage.
Matériaux de couverture :
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant dans l'environnement urbain immédiat.
S'agissant des annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.
Les toitures qui bordent le jardin de l’église devront être préservées à l’identique (nature des matériaux, dimensions des châssis de toit, souches de cheminées en briques…).
Les matériaux d’aspect ondulé, de type plastique ou d’aspect asphalté sont interdits.
Façades :
Une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la construction parmi les constructions voisines. Les raccordements avec les constructions voisines devront être particulièrement étudiés et il pourra être imposé de reprendre des éléments intéressants de composition et de modénature des constructions limitrophes : étagement, bandeaux, corniches, saillies, lignes de fenêtres, soubassement, etc.
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des extensions et celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.
- Les couleurs des menuiseries, huisseries, boiseries doivent s’inspirer de la plaquette de recommandations du CAUE, jointe en annexe au présent règlement.
- Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons ne présentent pas de débord extérieur.
Matériaux des façades :
Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité, leur bonne tenue au vieillissement et leur aspect satisfaisant. Les matériaux traditionnels (ex : d’aspect pierres, briques) doivent être employés de préférence à tout autre.
Sont interdits :
- les matériaux d’aspect hétéroclites ou disparates non prévus pour la construction. - les matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (d’aspect brique creuse, parpaing d'aggloméré, carreaux de plâtre, etc.) employés à nu, - les enduits d’aspect ciment sur les murs de pierre, - les décors d’aspect pierre isolée sur enduit. - Les bardages d’aspect de tôle ou bac-acier en façade sur rue sont interdits.
- Les constructions en bardage ou ossature présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition qu’elles soient peintes, lasurées ou enduites, que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront taloché et/ou grattés, ou écrasé. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature.
- Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s’inspirer de la plaquette de recommandations du CAUE, jointe en annexe au présent règlement.
- Les constructions en pierre seront ravalées avec un soubassement d’enduit couvrant. Les percements :
A l’exception des portes de garage et des fenêtres de lucarnes, les baies seront plus hautes que larges dans un rapport de 1,5 au minimum. Jusqu’à 80 cm de large, elles pourront être carrées.
En façade ou pignon, la proportion des surfaces pleines sera supérieure à celles des surfaces vides.
Les encadrements de fenêtres et de portes seront soulignés par un léger saillant. Les linteaux ne seront pas apparents.
Les impostes existantes devront être préservées. Les ouvertures seront alignées horizontalement et verticalement.
Clôtures :
- Particulièrement en limite des zones N, les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, conformément à la législation en vigueur.
- La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes :
Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement.
Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci devront être recouverts d’une ligne de faîtage.
Les clôtures en limite avec le domaine public doivent être constituées par des murs de
maçonnerie pleine d'aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage urbain, ou le cas échéant,
identiques aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent, avec une hauteur comprise
entre 1,5 et 2 mètres.
La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres, éléments de portails et pilastres non compris, sans être supérieure à celle du mur de clôture en façade sur rue.
Les clôtures en limite séparatives doivent être constituées soit :
- par des murs de maçonnerie pleine, d'aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage urbain, ou le cas échéant, identiques aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent avec une hauteur comprise entre 1,5 et 2 mètres, - par un grillage doublé d’une haie vive, - par un muret d’une hauteur minimale de 20 cm et surmonté d'un grillage.
Les haies utilisées en clôture doivent être composées d'essences locales. Les clôtures en plaques pleines entre poteaux sont interdites.
Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Ils peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l'existant, ceci indépendamment des limites parcellaires.
Seuls sont autorisés les ouvertures (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.
Divers :
L’implantation d’une antenne parabolique ne devra pas nuire à l’esthétique des bâtiments ni à l’environnement.
Les antennes paraboliques, implantées sur les toitures ou les balcons, ne devront, dans la mesure du possible, pas être visibles de l’espace public.
Dans tous les cas, la solution d’une antenne collective sera demandée, sauf si une impossibilité technique se présente.
• Dans le reste de la zone UA : Toitures :
Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat (aspect et couleur de la tuile vieillie)
Les constructions nouvelles à usage d’habitation auront une pente de toiture comprise entre 35° et 45°. Ces pentes peuvent être diminuées dans le cas d’annexes.
Clôtures :
- La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes :
Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres, éléments de portails et pilastres non compris. Les clôtures de type plaque entre poteaux sont interdites.
Les clôtures seront constituées, à l’alignement des voies soit :
- par des murs de maçonnerie pleine et enduite, 21
- par des murets n’excédant pas un mètre de haut surmonté de lisses, grilles, grillage ou barreaux, - par des grillages doublés de haie vive,
En limites séparatives, les clôtures seront constituées soit :
- par des murs de maçonnerie pleine enduite, - par des grillages doublés de haie vive.
• Dispositions diverses applicables dans l’ensemble de la zone :
Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée, ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Elles seront implantées de façon à limiter les nuisances vis-à-vis des propriétés voisines.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Les sous-sols sont interdits, sauf dispositions à prendre au regard du caractère inondable ou instable du terrain, avec un cuvelage étanche. Les sous-sols partiels, qui induisent des hétérogénéités d’ancrage, sont proscrits.
En zone inondable, les clôtures seront constituées d’un grillage de mailles minimales 100 mm x 300 mm (hauteur x largeur). Les poteaux en béton sont interdits.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Coefficient de biotope. 22
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme (interdiction de défrichement).
Obligation de planter
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Les haies en clôtures doivent comprendre au moins deux essences différentes.
Au-dessus des installations autonomes d’assainissement ou d’infiltration, les aménagements paysagers doivent être succincts et doivent pouvoir être facilement retirés.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 1 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
Les espaces restant libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être traités en espace naturel.
Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent formant écran.
Les annexes des bâtiments à vocation commerciale ou d’activités artisanales, devront être accompagnés de haies vives, d’arbustes ou de plantes grimpantes favorisant leur insertion dans l’environnement.
Les aires de stationnement de plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour au moins 50 m² de la superficie affectée à cet usage.
Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 %, en secteur UAa, 75 %, en secteur UA, de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les parkings filtrants sont toutefois compris dans cette superficie. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.
Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. 23
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. En dehors des zones humides, leur création est recommandée.
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
En zone inondable, les clôtures seront constituées d’un grillage de mailles minimales 100 mm x 300 mm (hauteur x largeur). Les poteaux en béton sont interdits.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature, y compris les deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements et extensions limitées à 40 mètres carrés d’emprise au sol, à condition :
- que leur affectation reste inchangée, - qu'ils n’engendrent pas un accroissement du nombre de logements, ou de locaux d'entreprises, - que les travaux n’induisent pas une réduction des espaces de stationnement existant en deçà des normes définies ci-après.
Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont interdits, sauf s’ils correspondent à une utilisation judicieuse de la topographie du terrain.
Dans ce cas, ils devront être conçus de manière à éviter les écoulements et infiltrations. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, et ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales
suivantes :
- longueur
:
5 mètres
- largeur
:
2,5 mètres
- dégagement :
6 x 2,5 mètres, soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par
emplacement, dégagements compris ; dont 12,5 m2 minimum pour l’emplacement lui-même.
Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.
Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.
- Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal.
En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles L113-11 à L113-17, et R113-6 à R113-10 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Sont applicables les dispositions de l’arrêté du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositif de recharge pris en application de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales.
LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments
Seuil minimal de places de stationne- Cyclistes ment pour véhicules visés
motorisés
Bâtiments neufs équipés de places de stationnement
Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)
Sans objet
Occupants
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail
Sans objet
Salariés
Bâtiments accueillant un service public
Sans objet
Agents Usagers
Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos
1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.
15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.
15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
Sans objet
Clientèle
10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements
Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux
Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)
10
Occupants 1 emplacement par logement
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail
10
Travailleurs
10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments accueillant un service public
10 % de l’effectif total des agents du
10
Agents
service public accueillis simultanément
dans le bâtiment
10 % de l’effectif total des usagers de
10
Usagers
service public accueillis simultanément
dans le bâtiment
Bâtiments constituant un ensemble
commercial, au sens de l’article L. 752-3
10 % de la capacité du parc de
du Code du commerce, ou accueillant un
10
Clientèle
stationnement avec une limitation de
établissement de spectacles cinématogra-
l’objectif réglementaire fixée à 100 places
phiques
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
10 % de l’effectif total des travailleurs
10
Travailleurs
accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du
Bâtiments existants à usage tertiaire et
R. 113-14)
constitués principalement de locaux à
Au maximum 10 % de l’effectif total des
usage professionnel
travailleurs accueillis simultanément dans
10
Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les
dispositions de l’article 2 du présent décret
(pour l’application du II du R. 113-14)
Constructions à usage d'habitation :
Il sera aménagé au moins :
- une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement, - et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés.
Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.).
Pour les opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles bâties, à partir de cinq logements et par tranche non entière de cinq logements, à l’usage des visiteurs.
- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat seule une place de stationnement est exigée par logement (article L151-35 du code de l’urbanisme).
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface
de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Constructions à usage de bureaux publics ou privés :
Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction.
Constructions à usage d’activités :
La surface affectée au stationnement doit être égale à :
- 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités de dépôt.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Constructions à usage commercial :
Néant.
Hôtels, hébergements touristiques, restaurants, salles de spectacles :
Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.
Etablissements d’enseignement :
Il doit être aménagé pour les établissements du premier degré au moins 1 place de stationnement par classe. L’établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des véhicules à deux roues.
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès automobiles sont interdits sur la Route Départementale n°403 sauf accord du gestionnaire de la voirie départementale.
Un seul accès automobile est autorisé par alignement sur rue.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct (exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin, ou cour commune) à une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin.
terrain desservi par un appendice non constructible
appendice d'accès
Les terrains desservis par un appendice d'accès à la voie publique ne sont pas constructibles. Les accès en sous-sol sont interdits. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.
voie de desserte
Les voies nouvelles seront réalisées selon les prescriptions des catalogues de structure de chaussées, en vue de leur intégration éventuelle dans le domaine public communal.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et, notamment, aux prescriptions ci-après :
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
En cas d’impossibilité de raccordement, un dispositif autonome peut être réalisé, en accord avec la réglementation en vigueur.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Les propriétés ne seront constructibles que si elles respectent, en ce qui concerne les filières d’assainissement autonome, les dispositions des arrêtés :
- du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; - du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Ces dispositifs devront être réalisés conformément au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et conçus de manière à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par ce même service.
Le SPANC sera consulté par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Les installations d’assainissement non collectif seront conservées libres d’accès et de fonctionnement.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Sont applicables les dispositions présentées dans l’étude du zonage des eaux pluviales, rappelées en annexe VI du présent règlement.
Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.
L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).
La gestion des petites pluies (inférieures à 10 mm) s’effectuera en infiltration, évapotranspiration, ou réutilisation sans rejet vers le milieu naturel superficiel (fossés et cours d’eau) ou le réseau pluvial. Pour les évènements pluvieux plus importants (jusqu’à des pluies de retour trentennales), sera effectuée une gestion des eaux pluviales à la parcelle avec, le cas échéant, un rejet à débit régulé vers le réseau d’eau pluviale.
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux lignes téléphoniques doivent être également souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
- Concernant la pollution lumineuse, la Commune adaptera les horaires selon les saisons, dans le but de réduire au maximum les nuisances lumineuses liées à l’éclairage public.
TITRE II
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone vouée exclusivement aux équipements collectifs, communaux ou intercommunaux.
La nature des constructions édifiées dans cette zone lui confère un caractère spécifique, tant sur le plan de la morphologie (emprise, hauteur, implantation), liée à la fonction des bâtiments, qu’en termes de typologie architecturale (composition, modénatures, décor, etc.), et qui nécessite par essence de se distinguer de l’architecture privée.
Le présent règlement vise donc à permettre la plus grande souplesse dans les modalités de réalisation ou d’évolution de ces bâtiments.
SECTION I
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de NONVILLE.
Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles L111-3 à L111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;
2° Les dispositions de l'article L. 111-221 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article L111-11
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
1 Article L111-22 Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Article R111-1 (version en vigueur au 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
• Par ailleurs :
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :
Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43,
de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.
Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ; 6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;
7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8o Les zones d'aménagement concerté ; 9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :
1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;
2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UE
référencée au plan par l'indice
UA
référencée au plan par l'indice
UE
4 - Les zones à urbaniser, naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone 2AU - la zone A - la zone N
référencée au plan par l'indice
2AU
référencée au plan par l'indice
A
référencée au plan par l'indice
N.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions (Conseil d'Etat N° 79530, 27 mai 1988 – arrêt Sekler).
Article L111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES
Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle), au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.
Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie, les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la voie : 3 mètres ; 7
- hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; - rayon intérieur : 11 mètres ; - pente inférieure à 15% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.
Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes :
- raquette de 9 mètres de rayon minimum ; - « T », possédant les caractéristiques suivantes :
Article 2 : L’aire de stationnement des engins de lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- largeur minimale : 5 mètres ; - longueur minimale : 10 mètres ; - pente inférieure à 10% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.
Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60 du 15 novembre 1976 déterminant les conditions auxquelles devront répondre les voies d’accès des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles est abrogé.
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TITRE II
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UE :
zone urbaine affectée à l’habitat zone urbaine affectée aux équipements de superstructure.
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TITRE II
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
La zone UA correspond aux parties agglomérées de Nonville, affectée essentiellement à l’habitat, aux services et aux activités qui en sont le complément.
Elle est traversée par la ligne RTE 63kV N01 Grande-Paroisse – Guinebert, aux abords de laquelle s’appliquent les servitudes I4, et dans laquelle s’appliquent les recommandations figurant en pièce 5E (adresse : RTE – Groupe Maintenance Réseaux Est - 66 Avenue Anatole France – 94400 Vitry-sur-Seine).
La zone UA comporte un secteur UAa : village ancien dense au parcellaire souvent étroit et complexe à l’architecture traditionnelle.
La zone UA est concernée par les prescriptions du périmètre éloigné de protection de la source de Villemer et du champ captant de Villeron. La zone UA est aussi concernée par un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, affectées à un programme de logements.
La profondeur de la zone constructible varie localement, en fonction de la structure foncière et des enjeux environnementaux (présence de zone humide, présence de boisements ou d’espaces cultivés). Elle peut varier de 35 mètres à 50 mètres. Il convient donc de se référer au document de règlement graphique.
SECTION I
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.