Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Le même sujet dans les 5 zones
Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2. sont interdites, et notamment :
- Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains.
- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière et dispositifs de radio-télécommunication.
- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...).
- L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme ; ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs et dits "parcs résidentiels de loisirs", dans le cadre des articles R.11136 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.
- Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.
- La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité.
- Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage (l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne).
- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
- Toute nouvelle urbanisation est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières boisées des massifs forestiers de plus de 100 ha, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.
- En outre, dans toutes les zones humides identifiées au plan de zonage, sont interdits :
Rappel du régime juridique :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L.214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
Sont interdits :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
- En outre, dans le secteur Nzh :
Toute construction ou installation, tout IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) susceptible de compromettre le fonctionnement et l’intégrité des zones humides.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
- Tout projet de cette nature sera, le cas échéant, réalisé par le moyen soit d’un périmètre de taxe d’aménagement majorée ; soit d’un projet urbain partenarial, en application de l’article L332-113 du code de l’urbanisme.
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l’urbanisme).
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes, et reportée sur l’annexe III du présent règlement, interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau.
- Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent en outre des dispositions particulières définies au document 2.3.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe IX), sont applicables les recommandations reportées en annexe X. Une étude de sol est obligatoire dans les zones d’aléas fort et moyen.
- La zone N comporte aussi des secteurs humides de classe A et de classe B (annexe IV) : les zones humides de classe A sont inconstructibles. Dans les zones de classe B, avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. L’interdiction d’une imperméabilisation est conditionnée à une étude de caractérisation de la zone humide.
- Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en regard du bruit (arrêté 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999, en annexe). Les dispositions de l’arrêté n° 2023/DDT/SEPR/24 du 20 février 2023 ne s’appliquent pas à la section de la RD 403 qui traverse Nonville.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- Dans tous les secteurs, hormis le secteur NL :
- Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car sur une propriété résidence de l’utilisateur, est autorisé dans la limite d’un véhicule par propriété.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Hormis dans le secteur Nc : L’aménagement et l’extension des habitations existantes, ainsi que leurs annexes, peuvent être autorisés à condition que le cumul des projets ne dépasse pas 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU des constructions légalement édifiées, et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende comme éléments à protéger au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme Loi Paysage) et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originelles.
- En outre dans le secteur Na :
- Le changement de destination du seul Moulin et de ses dépendances (communs, tour) vers une destination commerciale (restauration, hôtels et autres hébergements touristiques), ainsi que les bureaux et logements nécessaires à cette activité.
- L’extension des surfaces de plancher existantes, dans la limite de 30%, du moulin et de ses dépendances (communs, tour) uniquement.
- Le changement de destination des constructions existantes vers une destination agricole telle que définie par l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime ; et pour le château et ses dépendances exclusivement, vers une destination "hôtels et autres hébergements touristiques".
- L'édification de constructions nouvelles à destination agricole exclusivement, dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol de 0,033 (soit 3.500 m2 sur les 10,76 ha du secteur Na).
- En outre dans le secteur Nb :
- L’édification de constructions relevant des “autres hébergements touristiques” (les Lodges, ainsi que le bâtiment d’accueil), dans la limite de 775 m2 de surface de plancher pour l’ensemble du secteur.
- En outre dans le secteur Nc :
- L’aménagement, sans extension, des surfaces d’emprise au sol existantes à la date d’approbation du présent PLU.
- Les bâtiments d'activités, les annexes et les parcs d'élevage doivent être implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants) ou des locaux occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l'habitation.
- En outre dans le secteur Nj :
Les constructions et installations annexes (garages, abris de jardin, piscine), sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements et que leur superficie globale n’excède pas 30 m2 d’emprise au sol.
- En outre dans le secteur NL :
L’aménagement et la reconstruction, sans possibilité d’extension, des installations sportives et de loisirs existantes.
- Sont autorisés dans toutes les zones humides identifiées au plan de zonage, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.