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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions* doivent s’implanter :  Soit sur la limite séparative*,  Soit à une distance de la limite séparative* au moins égale à la moitié de la hauteur* à l’égout* de la construction* sans être inférieure à 4m.
Combien de places de stationnement ?
Les superficies à prendre en compte pour le stationnement sécurisé des vélos sont les suivantes :  Immeubles d’habitation : minimum 0,75m2 par logement de 2pièces ou moins, 1,5m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3m2 ;
Combien d'espaces verts ?
Pour toute opération comportant à minima 10 logements, au moins 10% de la superficie du terrain d’assiette de l’opération doit être traité en espaces verts communs ou sous forme d’espaces piétonniers paysagers.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 155 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations du sol interdites

Dans la zone UB sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

 Les constructions* destinées à l’industrie,  Les constructions* destinées à la fonction d’entrepôt,  Les constructions* destinées à l’exploitation agricole et forestière,  Les installations classées*, à l’exception de celles visées à l’article UB2,  La pratique du camping et du caravaning,  Les habitations légères de loisirs (HLL).

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions dans la zone UB et le sous-secteur UBh :

 Les constructions* destinées au commerce, sous réserve que leur surface de vente n’excède pas 200m2,

 Les constructions* destinées à l’artisanat, sous réserve que leur activité ne produise pas de risques ou de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat,

 Les installations classées* à condition : o que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins, o qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage, de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants,

 Les affouillements* et les exhaussements du sol* sous réserve qu’ils soient limités aux seuls besoins des constructions* et installations autorisées dans la zone (rappel des dispositions générales : pour des raisons liées à la préservation des paysages, les affouillements* et exhaussements* portant sur moins de 100m2 et excédant une hauteur de 1m doivent être précédés d’une Déclaration Préalable dans toutes les zones du PLU),

 les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès* et voiries 1 - Accès*

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. À défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de ces accès*, doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. La position, la configuration et la nature des accès* seront appréciées au regard de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d’accès* sur les voies publiques. 2 - Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En particulier, les voies publiques et privées devront observer une largeur minimale de 3m. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 1 – Alimentation en eau potable (AEP)

Toute construction* ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 2 – Assainissement – eaux usées Toute construction* ou installation qui, par sa destination*, engendre des eaux usées doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes.

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En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension* d’une construction existante* susceptibles d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d'eau est interdite. L’évacuation des eaux résiduaires provenant des activités dans le réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. 3 – Assainissement – eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration. L’aménagement d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l’importance de l’opération à réaliser. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière* ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des constructions* et installations abritant des activités doivent, si nécessaire, être soumises à une préépuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les ouvrages prévus à cet effet, et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. 4 – Défense incendie La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par la mise en place de dispositifs suivant les prescriptions du SDIS rappelées à l’article 11 du titre 1 (dispositions générales) du présent règlement. 5 –Autres réseaux Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions*.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions* par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et autres emprises pu

Les nouvelles constructions* doivent respecter un recul* minimum de 3m par rapport à l’alignement* des voies ouvertes à la circulation publique et autres emprises publiques*. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

 à l’extension* d’une construction existante*, qui pourra se faire dans le respect de l’alignement de la façade existante ;

 Pour l’implantation des piscines qui doivent respecter un recul* minimum de 1m par rapport à l’alignement* des voies ouvertes à la circulation publique et autres emprises publiques*.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

Les constructions* doivent s’implanter :

 Soit sur la limite séparative*,  Soit à une distance de la limite séparative* au moins égale à la moitié de la hauteur*

à l’égout* de la construction* sans être inférieure à 4m.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour l’implantation des piscines qui doivent respecter un recul* minimum de 1m par rapport aux limites séparatives*. Article UB8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions* situées sur une même parcelle doivent :

 Soit être accolées,  Soit respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur* à l’égout* de la

construction* la plus haute sans être inférieure à 4m.

Schéma illustrant l‘implantation des constructions* sur une même parcelle

Ces dispositions ne sont pas applicables pour l’implantation des piscines qui doivent respecter une distance minimale de 1m avec les autres constructions* sur une même parcelle. Article UB9 – Emprise au sol* L’emprise au sol* des constructions* ne pourra excéder 40% de la surface des terrains. Article UB10 – Hauteur* maximale des constructions* Dans la zone UB (hors sous-secteur UBh), la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 7m à l’égout* et 8,5m au faîtage*. Dans le sous-secteur UBh, la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 4,5m à l’égout* et 6,5m au faîtage*. Article UB11 – Aspect extérieur 1 - Adaptation au terrain La disposition de la construction* et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain, s'y adapter et non l'inverse. Les remblais/déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par rapport au terrain naturel* et devra se situer

au plus près de celui-ci en tenant compte de l’écoulement des eaux de pluie. Les travaux de terrassement ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire.

2 - Orientation

Dans un quartier construit à flanc de coteau, les faîtages* seront parallèles aux courbes de niveau. On cherchera une préférence d'orientation des façades principales au sud.

Des dérogations sont admises lorsqu'elles ne portent pas atteinte à la composition urbaine existante, sous réserve de l’avis favorable de l’architecte conseil de la commune.

3 - Aspect des constructions*

Les constructions* devront présenter une simplicité de volume, et de silhouette, ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction*.

Sont notamment interdits tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…).

Volumétrie

Une hiérarchie des volumes dans la construction* neuve devra permettre de maintenir la notion de corps principal dominant en regard des volumes annexes.

De même seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent rester à l'échelle du bâti.

Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture principale devra rester dominante.

Les faîtages* seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes, et aux voies.

Couvertures

Les couvertures seront en tuiles rondes de type canal de teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 et 35 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Dans certains cas exceptionnels justifiés par l'architecture, d'autres matériaux pourront être envisagés.

Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment* et de l'homogénéité de la rue, par exemple : génoise, corniche, pierre, plâtre, débord de chevrons.

En réhabilitation, les terrasses en toiture sont parfois nécessaires pour amener de la lumière. Les terrasses en toiture et les terrasses couvertes " Souleiadou" pourront être admises dans certains cas. Mais elles ne devront pas être prédominantes sur le volume de la toiture. Elles devront être situées à plus de 2.50 mètres en arrière de la ligne d'égout, être peu ou pas visibles depuis l'espace public et être proportionnées à la volumétrie du bâtiment*.

En construction neuve, dans certains cas, et parfois en réhabilitation, des toitures-terrasses* pourront être admises si l'architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent.

Percements

Les pleins prédominent sur les vides.

En réhabilitation, une attention particulière sera apportée à la composition ou l'ordonnancement initial de la façade ainsi qu'à la proportion des ouvertures. Les fenêtres

seront rectangulaires dans le sens de la hauteur dans une proportion de 1 x 1.5 à 1.6 et ne dépasseront que rarement 1 mètre de large. D'autres types de baies* plus larges peuvent être prévus. Les fenestrons (un seul vantail) seront sensiblement carrés, légèrement rectangulaires dans le sens de la hauteur.

En construction neuve, les ouvertures pourront faire référence à celles de l'architecture traditionnelle tout en comportant des adaptations contemporaines. D'autres types d'ouvertures pourront être proposés, mais leurs dimensions, le rythme qu'elles auront les unes par rapport aux autres devront résulter de l'observation des façades avoisinantes afin d'obtenir une insertion harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment* dans le front bâti existant.

Traitement des façades

Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Sauf exception justifiée par l'architecture, les placages de pierre ou d'autres matériaux seront à éviter. - Traitement des façades en réhabilitation

Le décroûtage des maçonneries en moellons sera à éviter. Seuls seront laissés apparents les éléments en façade en pierre taillée appareillée (le re jointement sera assuré à la chaux naturelle au nu de la pierre rebrossée, les joints en creux seront à éviter), ou les constructions* annexes ayant été construites pour être laissées sans enduit.

Les linteaux bois apparents sont à proscrire. Ils devront être réenduits.

Dans le cas de maçonnerie mixte (murs en moellons et éléments particuliers en pierre taillée, entourage de baies*, bandeaux d'étage, chaîne d'angle, etc.), les parties de pierre harpées dans la maçonnerie sont destinées à être enduites de façon à obtenir un encadrement rectiligne.

Les décors existants (bandeaux, encadrements en enduit lissé, frises, fenêtres en trompel’œil, etc.) seront conservés ou refaits.

Les façades devront être enduites (et éventuellement badigeonnées) à la chaux naturelle aérienne ou hydraulique, à l'exclusion de tout ciment ou chaux artificielle, blanche, ou maritime. L'enduit préconisé, à base de sables colorés de pays d'ocres ou d'oxydes métalliques sera frotassé et de teinte soutenue, selon la palette réalisée à titre indicatif pour le village. Un échantillon d'enduit devra être réalisé sur la façade pour accord préalable.

Traitement des façades neuves

Enduit frotassé de teinte soutenue (éviter les couleurs trop claires, le blanc est à proscrire). D'autres types de matériaux pourront être utilisés, mais leur texture, leur calepinage, leur couleur devront résulter de l'observation des façades avoisinantes.

La couleur des enduits de façade sera obligatoirement en harmonie avec celles des constructions* mitoyennes.

Menuiseries

On préférera les menuiseries en bois. Elles seront peintes et non vernies ni laissées en bois apparent. La coloration sera choisie parmi les teintes traditionnelles dans la commune ou le quartier.

Les menuiseries éviteront les très petits carreaux (le cas le plus courant étant des fenêtres à 3 ou 4 carreaux par ouvrant).

Pour les volets on évitera les modèles à barres et écharpes qui ne sont pas de style régional ; on préférera les volets à lames contrariées ou à cadres ou persiennes. Détails architecturaux - Les linteaux, plates-bandes, arcs, etc., éventuellement envisagés tiendront leur équilibre de la réalité constructive. - On évitera l'ajout de balcons sur des bâtiments* existants, particulièrement sur rue. - Les souches de cheminée devront être près des faîtages* sur les murs pignons ou murs de refend. Elles seront parallélépipédiques en évitant le fruit qui n'est pas de style régional. Elles seront enduites comme la maison. On évitera les couronnements en béton ou fibrociment et on préférera les tuiles. - Les solins en produits alumino-bitumeux apparents seront à éviter. - Les divers tuyaux d'évacuation autres que ceux nécessaires au drainage des eaux de pluie ne devront pas être apparents. - Les garde-corps seront en maçonnerie pleine ou en ferronnerie, en évitant le bois qui n'est pas de tradition régionale. Les éléments de ferronnerie resteront simples et éviteront les imitations de styles étrangers à la région. - Les auvents en tuiles en façade sud ou principale seront évités, car ils obscurcissent les pièces à vivre et ne sont pas traditionnels. On leur préférera les tonnelles-treilles métalliques à l'exclusion des pergolas bois. Lorsqu'ils seront envisagés sur une autre façade, ces auvents auront des dimensions suffisantes pour être utilisés comme porche ou terrasse abritée (minimum 1.50 mètres de profondeur). Les piliers en pierre de taille ou maçonnerie enduite auront une section minimum de 30 x 30 cm. Clôture* : Elle constitue un élément essentiel du paysage urbain, de la continuité architecturale et du bâti en général, sa conception participe pleinement à la qualité des perceptions de la rue et du tissu urbain. Elle doit être simple, réalisée avec des matériaux identiques à ceux de la construction* principale. Elle peut être réalisée en maçonnerie, grille, grillage doublé d’une haie* vive ou simple haie* vive. Sa hauteur doit être mise en harmonie avec le bâtiment* principal et la rue et doit permettre de s’isoler des vues et du vent. En aucun cas elle ne doit prendre des allures disproportionnées par rapport aux clôtures* traditionnelles. Les clôtures* réalisées en moellons de pierre doivent être traitées à joint sec. La hauteur totale de la clôture* est limitée à 1,80 m.

Article UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement d’un véhicule motorisé est de 25m2, y compris les accès.

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Le nombre de places de stationnement minimum à créer pour les véhicules motorisés est le suivant :

 Habitation : 1 place par tranche de 60m2 de surface de plancher* créée entamée (exception : conformément aux articles L151-34 et 35, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé, de résidences pour personnes âgées ou de résidences universitaires, il sera créé une place de stationnement par logement) ;

 Bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 30m2 de surface de plancher* créée entamée ;

 Commerces : 1 place de stationnement par tranche de 25m2 de surface de vente créée entamée ;

 Hôtel/restaurant : 1 place par chambre ou 1 place 10m2 de surface de plancher* de salle de restauration (il n’y a pas de cumul des règles en cas d’hôtel-restaurant : il convient d’appliquer la règle imposant le plus grand nombre de places de stationnement à créer) ;

 Artisanat :1 place par tranche de 50m2 de surface de plancher* créée entamée ;  Autres destinations* : pour les constructions* ou établissements non mentionnés cidessus, le nombre de places de stationnement à créer doit être adapté à la vocation, à l’importance et la fréquentation des constructions* ou établissements.

Les superficies à prendre en compte pour le stationnement sécurisé des vélos sont les suivantes :

 Immeubles d’habitation : minimum 0,75m2 par logement de 2pièces ou moins, 1,5m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3m2 ;

 Immeubles de bureaux : minimum 1,5% de la surface de plancher*.

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations résultant du présent article 12 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction* et non imperméabilisés*, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être traités ou plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige* pour 6 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables* doivent couvrir au moins 30% de la superficie du terrain et comporter des arbres de haute tige*.

Pour toute opération comportant à minima 10 logements, au moins 10% de la superficie du terrain d’assiette de l’opération doit être traité en espaces verts communs ou sous forme d’espaces piétonniers paysagers.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol Non réglementé Article UB15 – Performances énergétiques et environnementales C

Il est recommandé de réfléchir à l’organisation, aux orientations et formes des constructions* dans une optique de limitation de la consommation d’énergie et de protection vis à vis des vents dominants. Il est recommandé d’installer des dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement des constructions* (chaudières bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque…) et d’utiliser des matériaux durables de construction*. Imperméabilisation des sols : Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé des stationnements sur sol perméable afin de réduire les espaces imperméabilisés. Article UB16 – Communications électroniques Non réglementé

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Dispositions applicables à la ZONE UC

La zone UC correspond aux extensions urbaines de densité moyenne sur les extrémités Est et Ouest des Poulivets, à la Garrigue, au Souleyan et au Petit Coustellet. La zone UC comprend un sous-secteur UCa au niveau du hameau du Souleyan, où les constructions* ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement collectif. La zone UC est en tout ou partie concernée par :

 Le risque inondation : se référer à l’article 13 du titre 1 (dispositions générales),  Les dispositions de l’AVAP – sur le hameau du Souleyan: se référer au dossier

d’AVAP correspondant à une servitude d’utilité publique, ainsi qu’aux cadres du présent règlement extraits du règlement de l’AVAP.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

pages

Préambule

Ce Règlement ne conditionne pas à lui seul la constructibilité d’un terrain. D’autres documents réglementaires s’imposent sur la commune en sus du présent règlement, comme les servitudes d’utilité publique, l’AVAP, le porter à connaissance concernant le risque inondation du Calavon et de ses affluents, etc. Ces documents sont, pour certains, annexés à titre informatif au PLU (Pièces 4 : Annexes Tomes 1 et 2).

1. Titre 1 : Dispositions générales

Les dispositions générales du PLU s’imposent en toute zone du PLU, et se superposent au règlement des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Le décret n°2015-1783 du 28/12/15 prévoit à l’article 12 : « VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux Plans Locaux d'Urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. (…) ». Oppède ayant prescrit l’élaboration de son PLU le 20 juin 2014 ; l’ancienne numérotation des articles R123-1 à R123-14 est donc conservée dans le présent règlement.

Article 1 : Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire d’Oppède.

Article 2 : Division du territoire en zones

Le territoire de la commune d’Oppède couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :

ZONES URBAINES (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent

règlement : Zone UA : La zone UA correspond à une zone urbaine de densité élevée, et concerne le noyau historique des Poulivets et des hameaux. La zone UA comprend deux sous-secteurs UAa et UAav. Zone UB : La zone UB correspond à une zone urbaine de densité moyenne en continuité du noyau historique des Poulivets, ainsi qu’à la Royère et à Carnavet. La zone UB comprend un sous-secteur UBh. Zone UC : La zone UC correspond aux extensions urbaines de densité moyenne sur les extrémités est et ouest des Poulivets, à la Garrigue, au Souleyan et au Petit Coustellet. La zone UC comprend un sous-secteur UCa. Zone UD : La zone UD correspond à une zone urbaine où la faible densité permet de garantir un écrin paysager dans les quartiers du Cire, Graneau, Four Neuf et Jardins de Madame. La zone UD comprend un sous-secteur UDa Zone UE : La zone UE correspond à une zone urbaine ayant une vocation principale d’accueil de constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif au Sud des Poulivets. Zone UH : La zone UH correspond à une zone urbaine ayant une vocation principale d’accueil d’hébergements hôteliers aux Petitons. Zone UX : La zone UX correspond à une zone urbaine à vocation d’activités située à Coustellet.

ZONES A URBANISER (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du

présent règlement :

Zone 1AUb : correspond à une zone d’urbanisation future située en entrée de bourg Ouest des Poulivets. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une opération d’ensemble* et au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1. Zone 1AUc : correspond à une zone d’urbanisation future située en entrée de bourg Est des Poulivets. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’ensemble* et au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2. Zone 1AUx : correspond à une zone d’urbanisation future située en extension de Coustellet. L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°5. Zone 2AU : La zone 2AU correspond à des secteurs à urbaniser à long terme aux Poulivets. Elle comprend trois sous-secteurs :

- 2AUe à vocation principale d’accueil de constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; l’urbanisation est conditionnée à la réalisation de la voie matérialisée par l’ER n°5 ;

- 2AUr à vocation principalement résidentielle ; l’urbanisation est conditionnée à la réalisation de la voie matérialisée par l’ER n°5 ;

- 2AUh à vocation principalement résidentielle ; l’urbanisation est conditionnée au respect de l’Orientation Aménagement et de Programmation n°3.

ZONES AGRICOLES (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent

règlement : Zone A : La zone A correspond à la zone agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend quatre sous-secteurs Ac, Ae, Ap et Av.

ZONES NATURELLES (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent

règlement : Zone N : La zone N correspond à la zone naturelle, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend plusieurs sous-secteurs : Nc, Ne, Nj, Np, Np1, Nt, Nav1 et Nav2.

Article 3 : Champ d’application réglementaire

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d’Occupation du Sol à l’exception des articles R111-2, R111-3, R111-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du présent PLU.

Article 4 : Adaptations mineures et cas des constructions existantes* non conformes aux dispositions du présent règlement

En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Reconstruction des bâtiments* sinistrés

En application de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment* régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Article 6 : Constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Nonobstant toute disposition contraire liée au présent règlement ou aux risques naturels, les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises dans toutes les zones, ainsi que les affouillements* et exhaussements* qui leur sont liés. Ces installations et constructions* bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux limites et aux autres constructions* (dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement) et en ce qui concerne les clôtures* (dans un souci de mise en sécurité des lieux et installations). En zone agricole et naturelle, les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées uniquement selon les conditions et réserves portées à l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme.

Article 7 : Constructions* et installations nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité

Les constructions* et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements* et les exhaussements* qui y sont liés, sont autorisées dans toutes les zones, sous condition de ne pas générer des risques en matière de sécurité publique et routière. Ces ouvrages techniques d’intérêt général ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 des différentes zones du présent règlement.

Article 8 : Prescriptions relatives au domaine public routier départemental

Les aménagements d’accès* sur le réseau routier départemental sont soumis à autorisation du département. Les demandes sont instruites en référence au règlement de la voirie départementale, après avis éventuel de la commission travaux et sécurité, en tenant compte des accès* existants ou possibles par d’autres voies, des questions de sécurité routière et sur la base d’un accès* par unité foncière* (mutualisé en cas de division).

Article 9 : Routes à grande circulation

Conformément à l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions* ou installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD900 et de sa future déviation. Cette interdiction ne s’applique pas :

 aux constructions* et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments* d’exploitation agricole ;  aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination*, à la réfection, à l’extension* ou à la surélévation de constructions existantes*.

Article 10 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre

La RD900 et le projet de déviation de la RD900 sont classés voies bruyantes de catégorie 3 par l’arrêté préfectoral du 22 février 2016 (largeur de la zone affectée par le bruit : 100 m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche). Les bâtiments* à construire dans les secteurs affectés par le bruit définis ci-dessus doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions de l’article R111-23-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et aux arrêtés pris en application du décret 95-20 du 9 janvier 1995. Pour les bâtiments* d’habitation, l’isolement acoustique minimum doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013. Pour les bâtiments* de santé, d’enseignement et pour les hôtels, l’isolement acoustique est déterminé par les trois arrêtés du 25 avril 2003.

Article 11: Canalisation de transport de matières dangereuses

La commune d’Oppède est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses, exploitée par GRT Gaz. Une servitude I3 est associée à cette canalisation : voir le tracé de la canalisation et des zones de danger sur le règlement graphique. A ce titre, il existe des restrictions au développement de l’urbanisation à proximité de cette canalisation. Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (25m de part et d’autre de la canalisation) : informer le transporteur des projets de construction* ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (15m de part et d’autre de la canalisation) : proscrire en outre la construction ou l’extension* d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ere à la 3eme catégorie. Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (10m de part et d’autre de la canalisation) : proscrire en outre la construction ou l’extension* d’immeubles de grande hauteur et d’établissements du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Article 12 : Règles techniques générales pour la défense incendie

Arrêté préfectoral n°17-135 du 10 janvier 2017 portant règlement départemental de la DECI (RDDECI) définissant les dispositions en matière de défense incendie. Extrait du RDDECI, annexe 2 : Tableau récapitulatif des besoins en eau (Ci-après)

Article 13 : Prise en compte des risques

Les aléas inondation et incendie sont reportés à titre indicatif sur le règlement graphique : pièces 3.2.1 à 3.2.5 du PLU.

1 – RISQUE INONDATION

2 –RISQUE FEU DE FORET

Les mesures de protection contre le risque incendie sont applicables à l'ensemble des zones boisées du département. D'une façon générale sont considérées comme boisées, les zones soumises à autorisation de défrichement* (article L311-1, L312-1, L313-4 du code forestier) telles que définies par la circulaire n° 3022 SF et 7879 AF UIU du 25 mai 1978 des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, relative à l’application de la législation sur le défrichement* dans l’espace naturel méditerranéen. Elles s’appliquent aussi aux zones cultivables qui soit par leur forme et leur superficie à l’intérieur des boisements denses constituent un pare-feu, soit par leur situation en bordure d’un boisement, constituent une bande d’isolement de la forêt. Elles varient selon que l’aléa soit très fort, fort, ou moyen.

TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES, QUE L’ALÉA SOIT TRÈS FORT, FORT OU MOYEN Après qu'aient été rendus les arbitrages nécessaires entre les occupations concurrentes du sol, on ne pourra prendre le risque d’admettre des constructions*, le cas échéant, sur des terrains soumis à l’aléa incendie que dans la mesure où ces terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l’incendie. - Les bâtiments* éventuellement autorisés, en application des dispositions figurant aux titres 2, 3 et 4 doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. - Plusieurs mesures font appel à une date dite de référence qui est celle de l'approbation du document d'urbanisme (PLU). - Les lotissements*, lorsqu’ils sont admis, doivent bénéficier de deux accès* opposés aux voies publiques ouvertes à la circulation. - Afin de faciliter l’information du public, le P.L.U. doit comporter (pièces écrites et documents graphiques) l’identification des zones à risque. Les obligations de débroussaillement précisées dans l’arrêté préfectoral joint en annexe du PLU devront être appliquées dans un périmètre de 200 m autour des principaux boisements de la commune. Dans un souci de cohérence, il conviendra d’appliquer les mêmes dispositions à l’ensemble des boisements de la commune.

TITRE 2 - ZONES D’ALÉA TRÈS FORT Dans les zones d’aléa très fort, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes : - tous les bâtiments*, - lotissements*, - habitats légers de loisirs, - caravanes et terrains de camping-caravaning, - installations, travaux divers, - installations classées*.

Néanmoins, on considérera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes : - la densification des zones déjà urbanisées dont les équipements publics définis en annexe (conditions relatives aux équipements publics) sont existants et suffisants, - dans les zones agricoles et naturelles dont les équipements publics sont existants et suffisants, les constructions* et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière (à l’exception des habitations nécessaires à l’exploitation et des installations classées* liées à une exploitation et soumises à un risque d’incendie ou d’explosion, qui demeurent interdites), les constructions* et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc), - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment* existant détruit par un sinistre, - la réfection ou l’extension* de bâtiments* constituant au moins 70m² de surface de plancher*, sous réserve d'être autorisé par le règlement du PLU (cohérence avec le code de l'urbanisme) et de respecter les conditions suivantes :

- pas de création de logements ; - pas d'augmentation de la vulnérabilité ; - pas de changement de destination*. La surface de plancher* initiale peut être portée, par la réalisation d'un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans les tableaux ci-dessous :

La surface de plancher* engendrée par la réalisation de couverture de piscine n'entre pas dans les seuils ci-dessus. Attention : au sein des zones A et N concernées par l’aléa très fort, concernant les habitations existantes à usage non agricole, les seuils diffèrent et sont les suivants :

Surface de plancher* initiale comprise entre 70 et 120m2 : extension* autorisée jusqu’à 140m2 de surface de plancher* Surface de plancher* initiale comprise entre 121 et 200m2 : extension* autorisée +20m2 sans excéder 200m2 de surface de plancher* Surface de plancher* initiale supérieur à 200m2 : pas d’extension* possible

TITRE 3 - ZONES D’ALÉA FORT Dans les zones d’aléa fort, les mesures de protection sont identiques à celles figurant sous le titre 2. Dans les communes où l’extension normale et inévitable des milieux bâtis ne peut se faire ailleurs qu’en zone d’aléa fort, la localisation d’un habitat nouveau devra apparaître comme un arbitrage entre les occupations concurrentes du sol et le risque ne sera alors considéré comme acceptable que dans des zones à urbaniser protégeables répondant aux spécifications de l’annexe.

TITRE 4 - ZONES D’ALÉA MOYEN Les seules mesures de protection minimum pour les zones d’aléa moyen sont celles figurant sous le titre 1.

3 – RISQUE SISMIQUE

La commune d’Oppède est située en zone de sismicité 3, aléa modéré. Des informations pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et artisans sont consultables sur internet (www.qualiteconstruction.com).

4 – RISQUE DE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une information préventive, le BRGM a réalisé une cartographie de cet aléa à l’échelle de tout le Vaucluse dans le but de définir les zones les plus exposées au phénomène de retrait-gonflement. Ces zones sont caractérisées par trois niveaux d’aléa :

 Fort : où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte,

 Moyen : correspond à des zones intermédiaires entre les deux situations extrêmes,  Faible : la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante, mais

ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments*.

Quant aux zones où l’aléa est estimé à priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent. L'échelle de validité de la carte d'aléa étant le 1/50 000, elle ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. Les dispositions générales du règlement préconisent dans tous les cas, y compris en aléa faible, une étude réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de construction adaptées. Il sera en outre précisé que, même dans les secteurs d’aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres. En l’absence d’une série d’études géotechniques, il est recommandé d'appliquer les dispositions préventives prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement. Leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site suivant : www.argiles.fr

Des informations pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et artisans relatives à la construction en zone de retrait et gonflement des argiles sont téléchargeables sur le site de l'Agence Qualité Construction suivant : www.qualiteconstruction.com

5 – RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Le territoire de la commune d'Oppède est impacté par les phénomènes suivants :  Zone d'instabilité potentielle (étude CETE) ;  Quatre événements relatifs aux mouvements de terrain (glissement, chute, éboulement, effondrement, coulée, érosion…) listés dans le site mouvements de terrain du BRGM (http://www.mouvementsdeterrain.fr);

 Une cavité naturelle et trois carrières sont listées dans le site cavités du BRGM (http://www.cavites.fr).

Article 14 : Aspect extérieur des constructions* et installations, concernant l’article 11 du règlement des zones

Le demandeur est informé que la commune peut faire appel à un architecte consultant du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) ou du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) auprès duquel il est fortement recommandé de présenter l’étude du projet préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire ou autres... Il a un rôle pédagogique sur l’utilisation des matériaux, des formes et des couleurs et sur la promotion d’une architecture contemporaine d’intégration dans son environnement sans pour autant inhiber la création architecturale. En cas d’impossibilité technique, ou dans un souci d’une meilleure intégration des constructions* dans leur environnement, des dérogations à l’article 11 du règlement de chaque zone pourront être accordées sous réserve de l’avis favorable de l’architecte conseil de la commune.

Article 15 : Les démolitions*

Elles sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 16 : Les clôtures*

L’édification d’une clôture* est facultative, toutefois sa construction* est soumise à autorisation, ainsi qu’au respect des dispositions particulières de l’article 11 de chaque zone. Dans les zones inondables, seules les clôtures* en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux sont autorisées, avec la possibilité d’un mur bahut* muni d’orifices de décharge. Elles ne peuvent être doublées que d’une haie* vive. Tout autre brise-vue est interdit.

Article 17 : Les mobil-homes et caravanes

Les Habitations Légères de Loisirs et les Résidences Légères de Loisir (Mobil Home) respectivement définies aux articles R 111.31 et R 111.33 du Code de l'Urbanisme ne peuvent s'implanter que dans des Parcs résidentiels de loisir, des Campings ou des Villages de vacances conformément aux articles R 111.32et R 111.34 du Code de l'urbanisme. Les caravanes ne sont pas autorisées à stationner à l'intérieur du périmètre concerné par l'AVAP. Au-delà, hors des terrains de camping spécialement aménagés, et pour une durée de plus de trois mois par an, consécutifs ou non, le stationnement peut avoir lieu, suite à une demande d'autorisation préalable, et conformément aux dispositions de l'article R 42123d du code de l'urbanisme dans des bâtiments*, remises, abris, sur des terrains où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur.

Article 18 : Protection et mise en valeur du patrimoine bâti et paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisation

Éléments bâtis

Tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, en de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable.

Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction* identifiée comme un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à permis de démolir.

Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, que cela soit nécessaire à une exploitation agricole ou non, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :

 Respecter la cohérence des formes et volumes existants,  Ne pas engendrer de modifications substantielles des façades,  Ne pas créer de surélévation du bâti existant,  Respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures,  Le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du

caractère patrimonial des constructions existantes*.

Éléments végétaux

Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies*, de plantations d’alignement et de massifs boisés repérés au plan de zonage comme éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune. Les coupes ou abattages pourront notamment être autorisés sur motif de sécurité, de salubrité, d’entretien ou dans le cadre de la réalisation d’un aménagement d’intérêt collectif, notamment pour l’aménagement ou la création de chemins de desserte, de voies DFCI et de voies piétonnes.

Article 19 : Protection du patrimoine archéologique

Zones sensibles

Avant tous travaux (construction, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et des affouillements* dans les zones sensibles dont la liste et les emplacements sont fournis ci-dessous, prévenir la direction des Antiquités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le service d'Archéologie du conseil général, afin de leur permettre de réaliser à titre préventif toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.

Découvertes fortuites

L'extrait ci-joint de la carte archéologique nationale reflète l'état de la connaissance au 2 septembre 2014. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d'informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la

commune d'Oppède a été définie une zone de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°84086-2003 en date du 31 juillet 2003. À l'intérieur de ces zones, tous les dossiers de permis de construire, de démolir, d'aménager ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de Région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Service régional de l'Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-enProvence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine (livre V, art.523-4 et art.R523-6). Hors de ces zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d'autorisation, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L.522-4). Hors de cette zone, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation dont elles ont connaissance (livre V, art. R.523-8). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de ProvenceAlpes-Côte d'Azur (service régional de l'Archéologie), et entraînera l'application du code du patrimoine (livre V, titre III) ». Sur la commune d'Oppède a été définie une zone de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°84086-2003 en date du 31 juillet 2003. La commune comporte par ailleurs 30 sites archéologiques répertoriés dans le tableau ciaprès.

Article 20 : Espaces boisés classés* (EBC) au titre des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme

Article L113-1 du Code de l’Urbanisme : Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies* ou réseaux de haies* ou des plantations d’alignements.

Article L113-2 du Code de l’Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement* prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Lorsque l’EBC* est positionné sur une rivière, l’EBC* ne contient pas les chemins d’exploitation en place, le lit mineur et l’espace de liberté de la rivière en cas d’évolution du tracé du cours d’eau et du fait de la dynamique naturelle.

Article 21 : Espaces protégés pour leur rôle dans la préservation de la trame verte et bleue communale au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Lorsque la protection est positionnée sur une rivière, la rivière et ses annexes remplissent une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite.

Lorsque la protection est positionnée sur une zone humide officielle, la zone humide remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau de la zone humide. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels.

Lorsque la protection est positionnée sur une mare ou une zone humide à l’évidence naturelle, la zone humide remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau de la zone humide. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels.

Lorsque la protection est positionnée sur une pièce d’eau aménagée ou une retenue collinaire, la zone humide remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action de nature à impacter l’alimentation en eau de la zone humide. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur la zone humide, afin d’assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit et le maintien ou l’amélioration de la qualité des habitats naturels.

Lorsque la protection est positionnée sur un bosquet, l’espace boisé remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à supprimer ou diminuer de manière significative l’efficacité de cette fonction est strictement interdite. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur cet espace boisé afin d’en assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit.

Lorsque la protection est positionnée sur un réseau de haies*, l’espace boisé remplit une fonction importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à supprimer ou diminuer de manière significative l’efficacité de cette fonction est strictement interdite. Une exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur cet espace boisé afin d’en assurer dans le temps la pérennité de la fonction qu’il remplit.

Article 22 : AVAP

La commune d’Oppède est couverte par une AVAP (aire de mise en valeur du patrimoine architectural et paysager). L’AVAP, en qualité de SUP (servitude d’utilité publique) figure en annexe du PLU. Afin de faciliter la lecture des documents, pour les zones concernées par un zonage AVAP, le présent règlement du PLU rappelle, dans des cadres, les dispositions du règlement de l’AVAP.

Dans une zone couverte par une réglementation AVAP, le pétitionnaire doit pouvoir respecter les dispositions de l’AVAP et du PLU. En cas d’impossibilité (incohérence des dispositions), les dispositions de l’AVAP priment, en sa qualité de SUP.

Article 23 : Rappels et définitions

A

Abri de jardin : construction annexe* destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager Accès : l’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie du terrain d’assiette de la construction* à édifier. Acrotère : élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des garde-corps.

Affouillements et exhaussements du sol : pour des raisons liées à la préservation des paysages, les affouillements et exhaussements portant sur moins de 100m2 et excédant une hauteur de 1m doivent être précédés d’une Déclaration Préalable dans toutes les zones du PLU ; ils ne doivent pas remettre en cause la destination d’une zone naturelle ou agricole. Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et les fonds privés. Annexe : bâtiment* séparé ou non de la construction* principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction* principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin*, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule…). Les constructions* à destination agricole ne sont pas des annexes. L’annexe doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions*, voire contigüe, afin de marquer un lien d’usage.

Arbres de haute tige : végétaux ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l’état adulte.

B

Baie : ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout. Bâtiment : construction* close et couverte d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.

C

Cabanisation : en France, la définition officielle de la cabane ne réfère pas aux matériaux utilisés pour la construire puisqu’il s’agit d’une « occupation et/ou construction* illicite à destination* d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité ». Elle se matérialise par une réappropriation et/ou une extension* de cabanons traditionnels et par le stationnement, sans autorisation, de caravanes ou de mobil homes auxquels sont ajoutés terrasses, auvents, clôtures*, etc. La cabanisation est ainsi la construction*, en zone littorale,

rurale ou périurbaine, sans permis et avec des moyens de fortune, d'habitations permanentes ou provisoires.

Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des destinations* établies à l'article R151-27 du code de l'urbanisme : « exploitation agricole et forestière », « habitation », « commerce et activités de service », « équipements d'intérêt collectif et services publics », ou « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».

Clôture* : constitue une clôture* toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures* qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir) soit à déclaration préalable. Il s’agit des bâtiments* ainsi que leurs dépendances et annexes*, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, les piscines, les spas/jacuzzis, les bassins, ainsi que les ouvrages de génie civil impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.

Construction* existante : il s’agit d’une construction* existante à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et légale, car soit régulièrement édifiée (après obtention d’une autorisation d’urbanisme), soit réalisée avant l’instauration du régime de permis de construire par la loi du 15 juin 1943. Pour être considérée comme construction* existante, et non comme ruine, les éléments déterminant la résistance et la rigidité de la construction* (fondations, gros œuvre, murs extérieurs, toiture) doivent remplir leurs fonctions.

Contigu : est contiguë une construction* qui touche, qui est accolée à une limite (construction* à une limite) ou à une autre construction* (construction* contiguë).

D

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect :

 Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;

 Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.

Conformément à l’article L341-2 du Code Forestier : Les différentes opérations suivantes ne constituant pas un défrichement tel qu’il est défini au niveau du Code Forestier, leur réalisation n’est pas soumise à autorisation au titre de cette législation :

- Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture ou de pac

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.