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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES

Sont interdits dans la zone A :

A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4.

A.1.5.

A.1.6. A.1.7.

Le remblaiement et l'assèchement des zones humides.

L’ouverture et l’exploitation des carrières.

Les affouillements et les exhaussements du sol naturel des talus dans le secteur des prairies et forêts humides de l’Essonne.

L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration.

Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération.

Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles, isolées ou groupées, ou des caravanes.

Les installations légères de loisirs.

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A.1.8. A.1.9.

A l’exception de la construction de bâtiments et de l’aménagement de locaux à usage d’exploitation agricole, et des cas prévus à l’article A.2, la construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à quelque usage que ce soit.

Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers de plus de 100 hectares, délimitée sur le document graphique hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont soumis à des conditions particulières dans la zone A :

A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4.

Les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), soumis au régime du permis d’aménager ou de la déclaration préalable au titre des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à la condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme.

La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes présentes dans la zone, et que ces bâtiments soient situés à moins de 150 mètres de l’exploitation agricole.

La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’exploitation forestière, à la condition que ces bâtiments soient compatibles avec l’exploitation agricole.

Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matières d’occupation ou d’utilisation des sols, et de construction.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE A.3.1

Cet article est sans objet dans la zone A.

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SECTION : LES CARACTÈRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, ET PAYSAGÈRE

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : L’IMPLANTATION ET LA VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS A.4.1

Le coefficient d’emprise au sol est sans objet dans la zone A.

A.4.2.

La hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes :

A.4.2.1. A.4.2.2. A.4.2.3.

La hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle, nécessaire à l’activité agricole ou forestière, ne peut excéder 8,00 mètres au faîtage ( * ).

Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et de relais hertziens, et les antennes de téléphonie et de télévision, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue.

Pour l’application des sousalinéas précédents, l’altimétrie de référence est déterminée par le niveau médian du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle ou de l’extension, selon le schéma cicontre.

Hauteur de façade

A.4.3.

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées est définie par les règles suivantes :

A.4.3.1. A.4.3.2.

Une construction ou une installation nouvelle doit être implantée avec un retrait d’au moins 12,00 mètres sur l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée.

Les saillies sur l’emprise publique sont interdites.

A.4.4.

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est définie par les règles suivantes :

A.4.4.1. Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée avec un reculement d’au moins 8,00 mètres sur une limite séparative.

A.4.5.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même entité foncière est définie par les règles cumulatives suivantes :

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A.4.5.1.

Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment doit être égale à au moins 8,00 mètres ( D > ou = 8,00 mètres ).

A.4.6.

La continuité visuelle, urbaine, et paysagère est sans objet dans la zone A.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LES QUALITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales :

A.5.1.

Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux.

Les façades :

A.5.2.

Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager.

A.5.3.

Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d’aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps.

A.5.4.

Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits.

A.5.5. A.5.6. A.5.7.

Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s’ils sont dissimulés sous des lambrequins façonnés dans les mêmes matériaux que les accessoires des baies.

Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble.

A.5.8.

Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article.

Les toitures :

A.5.9.

Les toitures-terrasses, accessibles ou inaccessibles, sont interdites.

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A.5.10. A.5.11.

A.5.12. A.5.13. A.5.14.

Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d’escalier, les machineries d’ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d’ensemble.

Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d’ardoises ; les toitures inclinées des annexes doivent présenter une pente comprise entre 15 et 20° et être recouvertes de pans de zinc ou de cuivre ; les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits.

Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de tabatières, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale.

Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant.

Les réhabilitations ou les modifications des toitures anciennes doivent être menées dans le respect du présent article.

Les clôtures :

A.5.15.

A.5.16.

A.5.17. A.5.18. A.5.19.

Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d’une « haie champêtre » ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par un grillage vert limité à 1,50 mètres de hauteur totale.

Dans les secteurs inondables délimités par le règlement graphique du P.P.R.I. de la Vallée de l’Essonne et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, une clôture sur une limite séparative ne doit comporter aucune partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large ( 0,10 * 0,10 ).

Les parties maçonnées des clôtures ou des murets pleins doivent être formées, soit de moëllons apparents à joints beurrés, soit de matériaux enduits.

Les parties hautes des clôtures doivent être formées d’un lamage boisé rigide vertical ou d’un barreaudage métallique vertical.

Les coffrets techniques et boîtes postales doivent être encastrés dans la clôture ; dans le cas d’une clôture composée d’un muret, celui-ci pourra excéder ponctuellement 1,20 mètre de hauteur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS A.6.1. A.6.2

Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du

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P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matière de traitement des abords des constructions.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales :

A.7.1.

Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ( * ) ; ils comprennent des espaces minéraux ( tels les cours, les allées, les terrasses, les aires de stationnement ), des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ) ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et écoaménageables.

Les espaces libres :

A.7.2.

Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : LE STATIONNEMENT

Les principes généraux :

A.8.1. A.8.2. A.8.3.

A.8.4.

Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre.

Lorsque les travaux concernent l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination d’une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l’extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante.

Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l’espace nécessaire à leur usage.

Les règles différentielles : Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à :

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A.8.5. A.8.6.

Pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, en fonction des besoins de l’exploitation.

Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement.

SECTION : LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les principes généraux :

A.9.1.

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules.

Les voies publiques ou privées :

A.9.2.

A.9.3. A.9.4.

Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets ; en particulier, une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets.

Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Règlement Départemental de Voirie de l’Essonne.

A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.

Les accès :

A.9.5.

L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS

L’eau potable :

A.10.1.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

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L’électricité

A.10.2.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés.

Le téléphone et le cable

A.10.3.

Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés.

Les eaux usées

A.10.4.

A.10.5. A.10.6. A.10.7.

Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées conformément au Règlement d’Assainissement Collectif ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif – eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif.

Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit.

Dans le cas où l’absence du réseau ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d’Assainissement NonCollectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées.

Les eaux pluviales

A.10.8. A.10.9. A.10.10.

A.10.11.

Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ), si la nature du sol et du sous-sol le permet.

Dans le cas où l’infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain ( * ), une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.

Les rejets d’eaux pluviales doivent répondre aux objectifs de la Directive-Cadre sur l’Eau, n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, relative aux eaux superficielles.

Les déchets ménagers

A.10.12.

Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation.

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CHAPITRE 2.4. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Ce chapitre 2.4. décrit les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières.

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SOUS-CHAPITRE 2.4.1. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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SOMMAIRE

TITRE 1 - LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Ce règlement du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) d’Ormoy est établi dans le cadre défini par les articles L.151-2 et R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme 1 . Cohérent avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables ( P.A.D.D.), il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 et destinées à mettre en œuvre le P.A.D.D..

ARTICLE P.1. LE CHAMP DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal d’Ormoy, y compris aux secteurs compris dans le périmètre d‘une Zone d’Aménagement Concerté ( Z.A.C.). Ses dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.

ARTICLE P.2. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DU R.N.U.

Les règles du Plan Local d’Urbanisme d’Ormoy se substituent de l’actuel P.L.U. comme à celles du Règlement National d’Urbanisme ( le R.N.U. [ les articles R.111 du Code de l’Urbanisme ] ), en d’autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, a conféré un caractère d’ordre public. Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique ( l’article R.111-2 ), des sites archéologiques ( l’article R.111-4 ), des avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers ( l’article R.111-20 ), de la définition de la densité ( l’article R.111-21 ), du calcul de la surface de plancher ( l’article R.111-22 ), des dispositifs, matériaux, ou procédés, destinés à prévenir l‘émission de gaz à effet de serre ( les articles R.111-23 et R.111-24 ), du nombre des aires de stationnement ( l’article R.111-25 ), des « préoccupations d’environnement » ( l’article R.111-26 ), enfin du respect du caractère des lieux, sauf dans les Z.P.P.A.U.P., les A.V.A.P., et les secteurs sauvegardés ( l’article R.111-27 ).

À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’Ormoy, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques qui concernent l'occupation ou l'utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique et les dispositions applicables au bord des infrastructures bruyantes sont l'objet d'une annexe du P.L.U..

1 . En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles des dispositions générales ou des règles applicables à chacune des zones est celui du Code de l’Urbanisme.

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ARTICLE P.3. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DES RÈGLES EXTERNES

À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’Ormoy, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol. Ces autres législations comprennent, notamment, des textes regroupés dans les annexes du P.L.U. ( les pièces n° 6 ), telles que les servitudes d’utilité publique ; ces textes peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U..

Les sols

La strate des marnes est repérée sur la base de donnée « ARGILES » du Bureau de Recherche Géologique et Minière ( B.R.G.M.) comme étant susceptible de subir des mouvements importants en fonction de la teneur en eau des sols : Des gonflements à la suite de fortes pluies, des retraits dans les périodes de sécheresse, ainsi que des glissements dans les cas de talutage.

Ces marnes apparaissent sporadiquement sous la surface arable du plateau, où elles sont soumises à un aléa moyen.

Elles affleurent aussi sous la surface du coteau, où elles sont soumises à un aléa fort.

Des précautions particulières doivent donc être prises pour les terrassements et les fondations des ouvrages sur ces sols, en particulier lorsque le projet comporte un sous-sol.

Pour mémoire, l’'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l’article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant Evolution du Logement, de l'Aménagement, et du Numérique ( la « Loi ELAN » ), a rendu obligatoire une étude géotechnique du sol avant la vente d’un terrain constructible situé dans une zone considérée comme soumise à un risque modéré à fort, y compris pour les maisons individuelles. L’étude est annexée à l’acte de vente.

Les zones humides

Un projet portant un terrain de plus de 1 000 m², inscrit dans le périmètre d’une enveloppe d’alerte d’une zone potentiellement humide 2 de classe 3 ( entraînant son assèchement, son remblai, son imperméabilisation, ou sa mise en eau ), doit être précédé par une vérification du caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008.

Les vestiges archéologiques

Sont applicables les dispositions suivantes : • L’article L.531-1 du Code du Patrimoine, relatif aux autorisations des fouilles par l’Etat,

soumettant les fouilles et les sondages pour la recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, ou l'archéologie, à une autorisation préalable ; • L’article L.531-14 du Code du Patrimoine, relatif aux découvertes fortuites, imposant une déclaration immédiate la découverte fortuite de monuments, de ruines, de substructions, de mosaïques, d’éléments de canalisation antique, de vestiges d'habitation ou de

2 . Une « enveloppe d’alerte d’une zone potentiellement humide » est une zone cartographiée dans laquelle des études sommaires ont montré qu’une zone humide était susceptible d’exister. L’étude visée par l’arrêté du 24 juin 2008 permet de confirmer ou d’infirmer le caractère réellement humide de la zone potentielle.

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sépulture anciennes, d’inscriptions, ou généralement d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie, ou la numismatique ;

• L’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive .

Les défrichements et les coupes

Le P.L.U. peut classer parmi les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, les bois, les forêts, les parcs, les arbres alignés ou isolés, les haies, enclos ou non, relevant ou non du régime forestier, attenant ou non à des habitations.

Le classement interdit le changement d'affectation ou d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. Nonobstant les dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévue aux articles L.311-1 et L.312-1 du Nouveau Code Forestier.

Les abords des massifs forestiers de plus de 100 hectares de superficie

Les lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares de superficie d’un seul tenant, identifiés par le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France ( S.D.R.I.F.), sont protégées par une bande de 50 mètres de largeur.

Dans cette bande, des Sites Urbains Constitués ( S.U.C.) peuvent être délimités. Un S.U.C. est un espace bâti non-diffus, desservi par une trame viaire, et présentant une densité, une emprise bâtie, et une volumétrie, proches de celles des espaces agglomérés : Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un S.U.C..

• Dans la bande des 50 mètres, hors les S.U.C., une urbanisation nouvelle est interdite, qui conduirait à la construction de bâtiments et d’annexes, quelle que soit leur usage ( sauf l’activité agricole ), ou à l’aménagement d’équipements de détente, de loisir, ou de sport, qui conduirait à l’imperméabilisation des sols ( terrains de sports, parkings, etc.). Seuls sont admis les installations et les aménagements qui ne compromettent pas la nature des sols, la protection des boisements, et ont un caractère réversible : Les installations et les aménagements assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt ( la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères ( cf. S.D.R.I.F., orientations réglementaires, p. 41 ).

• Dans la bande des 50 mètres, dans les S.U.C., les règles applicables à la zone ou au secteurs sont applicables sans aucune restriction.

Les aménagements divers

Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219 à R.421-12, R.421-17, et R.421-23 à R.421-25, du Code de l’Urbanisme.

Les articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17, et R.421-23 à R.421-25, listent ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers, soumis au régime de la déclaration préalable.

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Les démolitions

Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-19, ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Le Conseil Municipal, par une délibération du 23 novembre 2007, a ainsi instauré le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal d’Ormoy.

Les bâtiments neufs

Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d’Ormoy, doivent respecter d’autres dispositions législatives et réglementaires, comme, notamment, les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitation ( notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées ) et du Code Civil ( notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations…), en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Une autorisation d’urbanisme est toujours accordée sous la réserve des droits des tiers.

Les bâtiments situés dans les abords des monuments historiques

Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d’un monument historique, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les clôtures

L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l’Urbanisme. Le Conseil Municipal, par une délibération du 23 novembre 2007, a ainsi instauré, sur l’ensemble du territoire communal d’Ormoy, le régime de la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture sur une voie publique communale. En outre, dans la zone naturelle et forestière, l’édification d’une clôture est soumise aux dispositions de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023, « visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger le propriété privée ».

La protection contre le bruit

En vertu de l’article R.111-4-1e du Code de la Construction et de l’Habitation, le classement des infrastructures de transport terrestre, approuvé par les arrêtés préfectoraux n° 108 du 20 mai 2003, n° 109 du 20 mai 2003, et n° 2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005, définit les voies routières ou ferroviaires qui sont sources de nuisances sonores pour le voisinage et dont les abords sont soumis à des prescriptions particulières.

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Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs bruyants sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions des arrêtés préfectoraux n° 108 du 20 mai 2003, n° 109 du 20 mai 2003, et n° 2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005, en matière d’isolement acoustique des constructions.

Ce classement et le plan correspondant figurent dans les annexes du P.L.U. au titre des informations utiles.

La protection contre le risque d’inondation

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de la Vallée de l’Essonne, approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, concerne des parties du territoire communal d’Ormoy. Ces parties constituent des secteurs spécifiques, repérés par la carte du P.P.R.I., dans les zones concernées parle P.L.U..

Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l’arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matières d’occupation ou d’utilisation des sols, et de construction. Les dispositions applicables sont les plus rigoureuses des règles issues, d’une part, du règlement du P.P.R.I. et, d’autre part, du présent règlement. Elles concernent les zones UG, UL, A, et N du présent règlement.

Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.) de la Vallée de l’Essonne figurent en annexe au dossier du P.L.U., en tant que servitude d’utilité publique.

La prévention des nuisances

Une installation industrielle, artisanale, ou commerciale, susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou d’entraîner des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée pour la protection de l’environnement ( I.C.P.E.). Les équipements concernés figurent dans la nomenclature établie par un décret pris en Conseil d’Etat pour l’application de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement.

Les activités ressortissant de la législation des installations classées et figurant dans la nomenclature sont soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement, ou de déclaration, en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qu’elles peuvent engendrer :

• La déclaration concerne les activités qui restent peu polluantes et peu dangereuses pour l’environnement et les riverains ; une simple déclaration auprès de la préfecture est nécessaire.

• L’enregistrement concerne les activités dont la prévention des inconvénients relève de techniques simples et connues ; une autorisation simplifiée ( le régime de l’enregistrement ) est nécessaire.

• L’autorisation concerne les installations qui présentent les risques ou pollutions les plus importants pour l’environnement et les riverains ; une demande d’autorisation est obligatoire avant la mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser l’ouverture.

La législation des installations classées confère à l’Etat ( l’Inspection des Installations Classées ) le pouvoir d’autoriser ou de refuser l’autorisation de fonctionnement d’une installation, d’imposer le respect de certaines dispositions techniques, et de contrôler ou de sanctionner l’application des règles.

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Toutefois, le règlement du P.L.U. peut interdire certaines catégories d’I.C.P.E. dans certaines zones.

Les lotissements

En vertu des dispositions de l'article L.442-9, modifié par l’article 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé par l’autorité compétente ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir, sauf si ces règles d’urbanisme ont été maintenues à la demande majoritaire des co-lotis.

En tout état de cause, ces règles sont devenues caduques dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Toutefois, les dispositions de l'article L.442-9 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les co-lotis, définis dans le cahier contractuel des charges du lotissement.

Les divisions

Au titre de l’article L.126-19 du Code de l’Construction et de l’Habitation, le Conseil Municipal d’Ormoy a instauré, par sa délibération du 11 avril 2022, le permis de diviser dans le périmètre délimité au titre de l’article L.151-14.

ARTICLE P.4. LA DIVISION DU TERRITOIRE

Le Plan Local d’Urbanisme d’Ormoy ( le document graphique du P.L.U.) découpe le territoire communal en zones urbaines ( les zones « U » ), en zones à urbaniser ( les zones « AU » ), en zones agricoles ( les zones « A » ), et en zones naturelles et forestières ( les zones « N » ), dont les limites sont reportées sur le document graphique, comme le prévoit l’article L.151-9.

Les diverses zones, ainsi délimitées par le document graphique, peuvent être subdivisées en secteurs particuliers, où s’appliquent, outre les dispositions réglementaires valables pour l’ensemble de la zone, des dispositions réglementaires spécifiques.

Le document graphique délimite aussi : § Les espaces boisés classés soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de

l’Urbanisme ( cf. l’article R.151-31, al. 1 ) ; ces espaces sont figurés par une trame carrée verte. § Les éléments remarquables du paysage, protégés au titre de l’article L.151-19 ( cf. l’article R.151-41, al. 3 ) ; ces éléments sont figurés par une trame losangée verte. § Les arbres isolés ou alignés remarquables, protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23, §. 1 ( cf. l’article R.151-43, al. 5 ) ; ces arbres sont figurés par une étoile évidée verte.

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§ Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41, al. 1° et 2° ( cf. les articles R.151-34, al. 4, R.151-48, al. 2, et R.151-50, al. 1 ) ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée rouge.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « U ».

Sont classés dans ces zones « U », au titre de l’article R.151-18, « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

Le P.L.U. d’Ormoy distingue quatre zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :

§ La zone UG, § La zone UH, § La zone UE, § Et la zone UL.

Les dispositions applicables à ces zones urbaines sont prescrites par le titre 2.1. du présent règlement.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ».

Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation. En ce qui concerne le droit des sols, l’article R.15120 distingue deux types de zones « AU » :

§ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement le prévoient ;

§ Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme.

Les zones à urbaniser du P.L.U. d’Ormoy correspondent aux deux types de zone AU :

1. Les secteurs où les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement de l’ensemble du secteur concerné, forment la zone AU « constructible sous conditions », dénommée 1AU ; cette zone comprend un secteur unique :

a. Le secteur 1AU-u.

2. Les secteurs où l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme forment la zone AU « inconstructible », distinguée 2AU ; cette zone comprend un unique secteur :

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a. Le secteur 2AU-c1 .

Les dispositions applicables à ces zones urbanisables sont prescrites par le titre 2.2. du présent règlement.

Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « A ».

Sont classés dans la zone « A », au titre de l’article R.151-22, « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ».

Le P.L.U. d’Ormoy distingue une zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone agricole, le P.L.U. ne détermine aucun secteur particulier.

Les dispositions applicables à cette zone agricole sont prescrites par le titre 2.3. du présent règlement.

Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « N ».

Sont classés dans la zone « N », au titre de l’article R.151-24, les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.

Le P.L.U. d’Ormoy distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone naturelle, le P.L.U. détermine ensuite un secteur particulier :

§ Le secteur N*, correspondant à une station de pompage d’eau.

Les dispositions applicables à cette zone naturelle et forestière sont prescrites par le titre 2.4. du présent règlement.

ARTICLE P.5. LA MODULATION DES RÈGLES

Pour chacune des zones, le règlement décompose les règles applicables en 3 sections et 10 articles, organisés par les articles R.151-27 à R.151-50 :

n LA SECTION 1 : L’USAGE DU SOL ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : § L’ARTICLE 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES , § L’ARTICLE 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES

CONDITIONS PARTICULIÈRES , § L’ARTICLE 3 : LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE ; n LA SECTION 2 : LES CARACTÈRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, ET PAYSAGÈRE : § L’ARTICLE 4 : L’IMPLANTATION ET LA VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ,

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§ L’ARTICLE 5 : LES QUALITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS ,

§ L’ARTICLE 6 : LES QUALITÉS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS ,

§ L’ARTICLE 7 : LE TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES LIBRES ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS ,

§ L’ARTICLE 8 : LE STATIONNEMENT ;

n LA SECTION 3 : LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX :

§ L’ARTICLE 9 : LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ; § L’ARTICLE 10 : LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS .

Dans chacune des zones, le règlement adapte les règles applicables à 5 destinations, prévues par l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme :

1. L’exploitation agricole ou forestière ;

2. L’habitation, sans que la règle puisse distinguer entre la maison individuelle et l’immeuble collectif ;

3. Le commerce et l’activité de service ;

4. L’équipement d’intérêt collectif et le service public ;

5. Les autres activités des secteurs primaire, secondaire, ou tertiaire.

Toutefois, ces 5 destinations sont décomposées en 23 « sous-destinations », prévues par l’article R.151-28, modifié par l’article 1 du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 :

1. Pour la destination "exploitation agricole et forestière", les sous-destinations "exploitation agricole", et "exploitation forestière" ;

2. Pour la destination "habitation", les sous-destinations "logement", et "hébergement" ;

3. Pour la destination "commerce et activité de service", les sous-destinations "artisanat et commerce de détail", "restauration", "commerce de gros", "activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle", "hébergement hôtelier et touristique", et "cinéma", "hôtel", et "autre hébergement touristique" ;

4. Pour la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics", les sousdestinations "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés", "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés", "établissements d'enseignement", "établissement de santé et d'action sociale", "salles d'art et de spectacles", "équipements sportifs", "lieux de culte", "autres équipements recevant du public" ;

5. Pour la destination "autres activités des secteurs primaire, secondaire, ou tertiaire", les sous-destinations "industrie", "entrepôt", "bureau", "centre de congrès et d'exposition", "cuisine dédiée à la vente en ligne".

L’arrêté n° LHAL1622621A du ministre chargé de l'urbanisme, du 10 novembre 2016, modifié par l’arrêté du 22 mars 2023, « précise » le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R.151-28.

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ARTICLE P.6. LES ADAPTATIONS MINEURES

Le premier alinéa de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme dispose que les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.

Toutefois, le second alinéa de l’article L.152-3 du même Code, modifié par la loi du 12 juillet 2010 puis par la même loi du 24 mars 2014, et renuméroté par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et modifié par la loi du 27 janvier 2017, dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme, dans certains cas précis, listés par l’article L.152-4 :

§ Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

§ Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

§ Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée et que sous la réserve d’un avis du Préfet, et, selon les cas, du Président de l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. ou du Maire.

Le même second alinéa de l’article L.152-3 du même Code dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles, relatives à l’emprise, à la hauteur, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions, dans certains cas précis, listés par l’article L.152-5 :

• La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ;

• La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

• L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables, situées sur des aires de stationnement.

ARTICLE P.7. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Ormoy comprend enfin des règles emportant des servitudes d’urbanisme, applicables à toutes les zones délimitées par le document graphique, sans qu’il soit nécessaire que les dispositions particulières à chaque zone les rappellent.

Les bâtiments existants non-conformes Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux

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d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les ouvrages techniques

Les ouvrages techniques d’intérêt général, non-mentionnés de manière spécifique dans le présent règlement ( châteaux d’eau, pylônes électriques, pylônes téléphoniques, postes de transformation électrique, relais hertziens, antennes téléphoniques, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, postes de refoulement, etc.), ainsi que ceux liés à l’utilisation de l’énergie solaire, de la géothermie, ou de l’énergie éolienne, ne peuvent être autorisés que sous la réserve de leur bonne intégration dans l’environnement et du respect des dispositions du présent règlement.

Les capteurs solaires

Sur une construction ou une installation nouvelle, un capteur solaire situé sur une façade doit préférentiellement être implanté dans le plan de la façade, sans aucun décrochement avec ladite façade. Sur une construction ou une installation nouvelle, un capteur solaire situé sur une toiture à pente doit préférentiellement être implanté dans le plan de la toiture, sans aucun décrochement et avec la même pente que ladite toiture. La surface des capteurs solaires implantés sur une toiture à pente ne peut excéder 30 % de la surface totale de la toiture.

Disposition tolérée

Disposition autorisée

Les bâtiments sinistrés ou démolis

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, sauf si le présent règlement en dispose autrement. Le présent règlement en dispose autrement : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de cinq ans est autorisée.

Les piscines privées

L’aménagement d’une piscine privée est soumis à une déclaration préalable, si la surface du bassin est comprise entre 10 et 100 mètres carrés ( cf. l’article R.421-9 ), ou à un permis de construire si la surface du bassin dépasse 100 mètres carrés ( cf. l’article R.421-1 ). Le rejet des eaux est subordonné à une autorisation préalable.

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Une piscine privée découverte ou couvrable doit être implantée à au moins 5,00 mètres de l’alignement et à au moins 2,50 mètres des limites séparatives, mesurés horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative ( * ).

Une piscine privée couverte est assimilée à une construction pour l’application du présent règlement.

Le stationnement

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette.

ARTICLE P.8. LES ESSENCES INVASIVES

L’introduction et la plantation d’essences invasives, avérées ou présumées, sont interdites. La plantation d’essences locales est recommandée.

ARTICLE P.9. LES LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉES

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées sont autorisées dans l’ensemble des zones ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et ou techniques dans l’ensemble des zones.

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TITRE 2 - LE RÈGLEMENT 3

3 . Comme le prévoit l’article R.151-11, un élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé être une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'en dispose autrement une mention expresse dans le texte.

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CHAPITRE 2.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Ce chapitre 2.1. décrit les dispositions applicables aux zones urbaines.

Le P.L.U. d’Ormoy distingue 4 zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : § La zone UG ; § La zone UH ; § La zone UL ; § Et la zone UE.

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SOUS-CHAPITRE 2.1.1.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UG

La zone UG correspond au centre urbain, dense et mixte, du territoire communal, le « village d’Ormoy », dont le bâti traditionnel est constitué de maisons individuelles accolées ou isolées.

La zone UG comprend plusieurs parties inondables, repérées par la carte des zones réglementaires et régies par le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de l’Essonne.

Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UG, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné ( cf. infra, le chapitre 3.2 ).

En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles applicables à la zone UG est celui du Code de l’Urbanisme.

SECTION : L’USAGE DU SOL ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.