Zone A
- Zone agricole
- secteur Ac
- 10 articles
- PLU d'Orphin, approuvé le 08/09/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES
Sont interdits dans la zone A :
A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4.
A.1.5.
Le remblaiement et l'assèchement des zones humides et des mares à préserver, repérées sur le document graphique.
Le remblaiement et l'assèchement des vestiges des travaux de Louis XIV, repérés sur le document graphique.
Sur l’axe et dans une bande de dix mètres de chaque côté des thalwegs repérés sur le document graphique, les constructions de toutes natures.
L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration, sauf dans les cas prévus à l’article A.2.
Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération.
A.1.6. A.1.7. A.1.8. A.1.9. A.1.10.
A.1.11. A.1.12.
La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation ( logement, hébergement ), sauf dans les cas prévus à l’article A.2, et sauf dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique.
La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de commerce de gros, d’artisanat, de commerce de détail, et d’activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.
La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, sauf dans les cas prévus à l’article A.2.
La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage de salle de spectacles cinématographiques.
La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’équipement d'intérêt collectif et de service public ( locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, établissements de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ).
Dans les espaces boisés classés, définis à l'article L.113-1 et délimités sur le document graphique, le changement d'affectation ou d’usage du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements.
Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers, délimitée sur le document graphique hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES AFFECTATIONS DES SOLS ET LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont soumis à des conditions particulières dans la zone A :
A.2.1. A.2.2. A.2.3.
Les affouillements et les exhaussements du sol naturel ( * ), soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à la condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme.
L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, ou de la déclaration, à la condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière, et à la condition qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant.
Le changement de destination en habitation des bâtiments agricoles, désignés sur le document graphique par une teinte pleine rose, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole.
A.2.4.
L’extension des constructions à usage d’habitation, existant à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, à la condition que l’emprise de l’extension n’excède par 20 % de l’emprise de la construction existante à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
En outre, sont soumis à des conditions particulières dans le secteur A-c :
A.2.5. A.2.6.
La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux à usage d’habitation, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes ou des équipements publics présents dans la zone, et que ces bâtiments soient situés à moins de 150 mètres de l’exploitation agricole ou de l’équipement public.
La construction de bâtiments ou l’aménagement de locaux complémentaires à usage d’hébergement hôtelier ou touristique, ou de restauration, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires à l’équilibre économique des exploitations agricoles existantes, qu’ils soient liés aux bâtiments existants, et qu’ils soient compatibles avec le mode d’assainissement individuel.
En outre, sont soumis à des conditions particulières dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique :
A.2.7.
L’extension des bâtiments existants, à la condition que l’emprise de cette extension n’excède pas 20 % de l’emprise de la construction existante.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Cet article est sans objet dans la zone A.
SECTION : LES CARACTÈRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, ET PAYSAGÈRE
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : L’IMPLANTATION ET LA VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS A.4.1
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique, le coefficient d’emprise au sol est régi par les règles suivantes :
A.4.1.1.
Dans le périmètre délimité sur le document graphique, l’emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ( * ) ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain ( * ).
A.4.2.
La hauteur maximale est définie par les règles cumulatives suivantes :
A.4.2.1. A.4.2.2. A.4.2.3. A.4.2.4.
A.4.2.5. A.4.2.6.
Dans le secteur A c, la hauteur maximale absolue d’une construction nouvelle destinée à l’habitation ne peut excéder 10,00 mètres au faîtage ( * ).
Dans le secteur A c, la hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle destinée à l’exploitation agricole ne peut excéder 12,00 mètres au faîtage ( * ).
Dans le secteur A c, la hauteur maximale absolue d’une annexe ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ( * ).
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique, la hauteur maximale absolue d’une construction ou d’une installation nouvelle ne peut excéder 8,00 mètres au faîtage ( * ).
Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles et les antennes, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue.
Les alinéas précédents A.4.2.1 à A.4.2.4 ne sont pas applicables aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.
A.4.3.
L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées est définie par les règles suivantes :
A.4.3.1. A.4.3.2. A.4.3.3. A.4.3.4.
Dans le secteur A c, une construction ou une installation nouvelle doit être implantée avec un retrait de 6,00 mètres au moins sur l’alignement actuel ou futur ( * ) de la voie publique ou privée.
Toutefois, une construction ou une installation nouvelle doit être implantée avec un retrait de 10,00 mètres au moins sur l’alignement actuel ou futur ( * ) d’une route départementale.
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique, une construction ou une installation nouvelle doit être implantée avec un retrait de 10,00 mètres au moins sur l’alignement actuel ou futur ( * ) de la route départementale.
Les alinéas précédents A.4.3.1 à A.4.3.3 ne sont pas applicables aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.
A.4.4.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est définie par les règles suivantes :
A.4.4.1. A.4.4.2. A.4.4.3.
Dans le secteur A c, une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur une limite séparative.
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique, une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur une limite séparative.
Les alinéas précédents A.4.4.1 et A.4.4.2 ne sont pas applicables aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.
A.4.5.
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même entité foncière est définie par les règles cumulatives suivantes :
A.4.5.1. A.4.5.2. A.4.5.3.
Dans le secteur A c, lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à 6,00 mètres ( D > ou = 6,00 mètres ).
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique, lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à 6,00 mètres ( D > ou = 6,00 mètres ).
Les alinéas précédents A.4.5.1 et A.4.5.2 ne sont pas applicables aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LES QUALITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions générales :
A.5.1.
Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux.
Les façades :
A.5.2. A.5.3. A.5.4. A.5.5.
Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d’aspect et de couleur ; le présent alinéa n’est applicable, ni aux façades en bois des bâtiments agricoles, ni aux façades en bois des annexes, ni aux façades des vérandas.
Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits.
Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits.
Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s’ils sont dissimulés sous des lambrequins façonnés dans les mêmes matériaux que les accessoires des baies.
A.5.6. A.5.7. A.5.8.
Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble.
Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article.
Sur les bâtiments affectés à l’exploitation agricole, les bardages métalliques sont autorisés, à la condition que leur aspect et leur couleur assurent leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager.
Les toitures :
A.5.9. A.5.10.
A.5.11.
A.5.12. A.5.13. A.5.14. A.5.15.
Les toitures-terrasses, accessibles ou inaccessibles, sont autorisées.
Les toitures inclinées des bâtiments destinés à l’habitation doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 ° ; elles doivent être recouvertes de tuiles plates, d’ardoises, ou de pans de zinc ; les toitures ne peuvent déborder des pignons, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits.
Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale.
Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant.
Toutefois, les toitures inclinées des vérandas doivent présenter une pente comprise entre 15 et 25 ° ou comprise entre 35 et 45 °, et peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits.
Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble.
Les réhabilitations ou les modifications des toitures anciennes doivent être menées dans le respect du présent article.
Les clôtures :
A.5.16. A.5.17.
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique, Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit d’un mur plein n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d’une « haie champêtre » ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain ( * ) à 0,40 mètre au moins de la limite, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par un grillage vert limité à 1,70 mètres de hauteur totale.
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique, Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée, soit d’un mur plein n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d’un grillage vert limité à 1,70 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par une « haie champêtre » ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain ( * ) à 0,50 mètre au moins de la limite.
A.5.18. Les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être formées des mêmes matériaux que ceux définis à l’alinéa 5.3.
Les couleurs :
A.5.19. A.5.20. A.5.21.
Les couleurs autorisées pour les façades des bâtiments destinés à l’habitation sont celles de la palette « A » du « Guide des Couleurs et des Matériaux du Bâti dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse », annexé au présent règlement.
Les couleurs autorisées pour les façades des bâtiments destinés à l’exploitation agricole sont celles de la palette « D » du « Guide des Couleurs et des Matériaux du Bâti dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse », annexé au présent règlement.
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique, les couleurs autorisées pour les façades des bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation, sont celles de la palette « D » du « Guide des Couleurs et des Matériaux du Bâti dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse », annexé au présent règlement.
Le patrimoine urbain et architectural :
A.5.22.
La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique par une teinte pleine mauve, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS A.6.1. A.6.2
Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du plan « R.111-3 » et de l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, en matières d’occupation ou d’utilisation des sols, et de construction.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions générales :
A.7.1.
Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ( * ) ; ils comprennent des espaces minéraux ( tels les cours, les allées, les terrasses ), des aires de stationnement, des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ) ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et éco-aménageables.
Les espaces libres :
A.7.2. A.7.3.
Les essences plantées doivent être choisies parmi la liste annexée au présent règlement ; les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites.
Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le patrimoine paysager :
A.7.4. A.7.5.
Les espaces verts à préserver, désignés sur le document graphique par une trame losangée verte, doivent être conservés en l’état ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l’espace vert soit maintenue, que le caractère de l’espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes.
Les arbres isolés ou alignés à protéger, repérés sur le document graphique par une étoile évidée verte, doivent être conservés en l’état ; leur coupe ou leur abattage est admise à la condition qu’ils soient remplacés par des essences équivalentes ; leur protection est étendue à un cercle formé, autour du centre du tronc au niveau du sol, par la plus grande extension du houppier ; l’imperméabilisation de ce cercle est interdite.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : LE STATIONNEMENT
Les principes généraux :
A.8.1. A.8.2.
Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre.
A.8.3.
Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l’espace nécessaire à leur usage ( une surface moyenne de 30 mètres carrés par place ).
Les règles différentielles :
Le nombre minimal des places est fixé, en fonction de la destination de la construction, à :
A.8.4.
Pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière, en fonction des besoins.
A.8.5. Pour les constructions à usage d’habitation, 2 places par logement.
A.8.6.
Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier ou touristique, une place par chambre.
SECTION : LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les principes généraux :
A.9.1.
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules.
Les voies publiques ou privées :
A.9.2.
A.9.3. A.9.4.
Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets ; en particulier, une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d’enlèvement des déchets.
Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Règlement Départemental de Voirie des Yvelines.
A l’exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.
Les accès :
A.9.5.
Un seul accès charretier est autorisé par terrain ( * ) ; toutefois, lorsque la largeur du terrain sur la voie publique ou privée est égale ou supérieure à 30 mètres, un second accès charretier peut être autorisé.
A.9.6.
L’emprise et l’ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites.
En outre, dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, délimité sur le document graphique :
A.9.7.
Aucun accès charretier nouveau ne peut être ouvert sur un terrain privé, à partir de la route départementale.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS
L’eau potable :
A.10.1.
Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l’utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.
L’électricité
A.10.2.
Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l’utilisation de l’électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d’alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés.
Le téléphone et le cable
A.10.3.
Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l’usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis.
Les eaux usées
A.10.4.
A.10.5. A.10.6. A.10.7.
Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d’évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées.
Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif – eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d’assainissement et le Règlement d’Assainissement Collectif.
Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit.
Dans le cas où l’absence d’un réseau collectif ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d’Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées.
Les eaux pluviales
A.10.8. A.10.9.
Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil.
Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ), si la nature du sol et du sous-sol le permet.
Les déchets ménagers
A.10.10.
Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d’un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation.
TITRE 1.4. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Ce titre 1.4. décrit les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières.
CHAPITRE 1.4.1. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
D’ORPHIN
[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]
LE RÈGLEMENT
( LA PIÈCE 5 )
PLAN LOCAL D’URBANISME
Prescrit par la délibération du 19 février 2015, Arrêté par la délibération du 27 novembre 2017, Approuvé par la délibération du .
SOMMAIRE
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) d’Orphin est établi dans le cadre défini par les articles L.151-2 et R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme 1 . Cohérent avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables ( P.A.D.D.), il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 et destinées à mettre en œuvre le P.A.D.D..
ARTICLE P.1. LE CHAMP DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal d’Orphin. Ses dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.
ARTICLE P.2. LA DIVISION DU TERRITOIRE
Le Plan Local d’Urbanisme d’Orphin ( le document graphique du P.L.U.) découpe le territoire communal en zones urbaines ( les zones « U » ), en zones à urbaniser ( les zones « AU » ), en zones agricoles ( les zones « A » ), et en zones naturelles et forestières ( les zones « N » ), dont les limites sont reportées sur le document graphique, comme le prévoit l’article L.151-9.
Les diverses zones, délimitées par le document graphique, peuvent être subdivisées en secteurs particuliers, où s’appliquent, outre les dispositions réglementaires valables pour l’ensemble de la zone, des dispositions réglementaires spécifiques.
Le document graphique délimite aussi : ! Les espaces boisés classés soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ( cf. l’article R.151-31, al. 1 ) ; ces espaces sont figurés par une trame carrée verte. ! Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments pouvant être l'objet d'un changement de destination au titre de l‘article L.151-11, al. 2° ( cf. l’article R.151-35 ) ; ces bâtiments sont figurés par une teinte pleine rose. ! Dans les zones agricoles et naturelles, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ( S.T.e.C.A.L.) au titre de l‘article L.151-13 ; ces secteurs sont délimités par un tireté mauve.
1 . En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles des dispositions générales ou des règles applicables à chacune des zones est celui du Code de l’Urbanisme.
! Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-19 ( cf. l’article R.151-41, al. 3 ) ; ces éléments sont figurés par une teinte pleine violette.
! Les espaces verts remarquables, protégés au titre de l’article L.151-23, §. 1 ( cf. l’article R.151-43, al. 5 ) ; ces espaces sont figurés par une trame losangée verte.
! Les arbres isolés remarquables, protégés au titre de l’article L.151-23, §. 1 ( cf. l’article R.151-43, al. 5 ) ; ces arbres sont figurés par une étoile évidée verte.
! Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41, al. 1° et 2° ( cf. les articles R.151-34, al. 4, R.151-48, al. 2, et R.151-50, al. 1 ) ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée rouge.
Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « U ».
Sont classés dans ces zones « U », au titre de l’article R.151-18, « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Le P.L.U. d’Orphin distingue quatre zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :
! La zone UA, ! La zone UH, ! La zone UI, ! Et la zone US.
Les dispositions applicables à ces zones urbaines sont prescrites par le titre 1.1. du présent règlement.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ».
Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation. En ce qui concerne le droit des sols, l’article R.15120 distingue deux types de zones « AU » :
! Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement le prévoient ;
! Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme.
Les zones à urbaniser du P.L.U. d’Orphin correspondent à un seul type de zone AU : L’urbanisation du secteur 1AU est en effet subordonné à une opération d’aménagement d’ensemble.
Les dispositions applicables à cette zone urbanisable sont prescrites par le titre 1.2. du présent règlement.
Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « A ».
Sont classés dans la zone « A », au titre de l’article R.151-22, « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ».
Le P.L.U. d’Orphin distingue une zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette – vaste – zone agricole, le P.L.U. détermine un secteur particulier, constructible : Le secteur A c, décomposé en plusieurs entités, réparties autour des exploitations existantes.
Les dispositions applicables à cette zone agricole sont prescrites par le titre 1.3. du présent règlement.
Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « N ».
Sont classés dans la zone « N », au titre de l’article R.151-24, les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.
Le P.L.U. d’Orphin distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone naturelle, le P.L.U. ne détermine aucun secteur particulier.
Les dispositions applicables à cette zone naturelle et forestière sont prescrites par le titre 1.4. du présent règlement.
ARTICLE P.3. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DU R.N.U.
Les règles du Plan Local d’Urbanisme d’Orphin se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme ( le R.N.U. [ les articles R.111 du Code de l’Urbanisme ] ), en d’autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, a conféré un caractère d’ordre public.
Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique ( l’article R.111-2 ), des sites archéologiques ( l’article R.111-4 ), des avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers ( l’article R.111-20 ), de la définition de la densité ( l’article R.111-21 ), du calcul de la surface de plancher ( l’article R.111-22 ), des dispositifs, matériaux, ou procédés, destinés à prévenir l‘émission de gaz à effet de serre ( les articles R.111-23 et R.111-24 ), du nombre des aires de stationnement ( l’article R.111-25 ), des « préoccupations d’environnement » ( l’article R.111-26 ), enfin du respect du caractère des lieux, sauf dans les Z.P.P.A.U.P., les A.V.A.P., et les secteurs sauvegardés ( l’article R.111-27 ).
À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’Orphin, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques qui concernent l'occupation ou l'utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique et les dispositions applicables au bord des infrastructures bruyantes sont l'objet d'une annexe du P.L.U..
ARTICLE P.4. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DE RÈGLES EXTERNES
À ces règles générales et aux règles propres au P.L.U. d’Orphin, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol. Ces autres législations comprennent, notamment, des textes regroupés dans les annexes du P.L.U. ( les pièces n° 6-[N] ), telles que les servitudes d’utilité publique ; ces textes peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U..
Les vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine les dispositions suivantes :
• L’article L.531-1 du Code du Patrimoine, relatif aux autorisations des fouilles par l’Etat, soumettant les fouilles et les sondages pour la recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, ou l'archéologie, à une autorisation préalable ;
• L’article L.531-14 du Code du Patrimoine, relatif aux découvertes fortuites, imposant une déclaration immédiate la découverte fortuite de monuments, de ruines, de substructions, de mosaïques, d’éléments de canalisation antique, de vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, d’inscriptions, ou généralement d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie, ou la numismatique ;
• L’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive .
Les démolitions :
Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-19, ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. Le Conseil Municipal, par une délibération du 7 décembre 2009, a ainsi instauré le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal d’Orphin.
Les bâtiments neufs :
Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d’Orphin, doivent respecter d’autres dispositions législatives et réglementaires, comme, notamment, les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitation ( notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées ) et du Code Civil ( notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations…), en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Une autorisation d’urbanisme est toujours accordée sous la réserve des droits des tiers.
Les bâtiments situés dans les abords des monuments historiques :
Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d’un monument historique, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les défrichements et les coupes :
Le P.L.U. peut classer parmi les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, les bois, les forêts, les parcs, les arbres alignés ou isolés, les haies, enclos ou non, relevant ou non du régime forestier, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit le changement d'affectation ou du mode d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. Nonobstant les dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement ( * ) prévue aux articles L.311-1 et L.312-1 du Nouveau Code Forestier.
Les abords des massifs forestiers de plus de 100 hectares de superficie
Les lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares de superficie d’un seul tenant, identifiés par le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France ( S.D.R.I.F.), sont protégées par une bande de 50 mètres de largeur.
Dans cette bande, des Sites Urbains Constitués ( S.U.C.) peuvent être délimités. Un S.U.C. est un espace bâti non-diffus, desservi par une trame viaire, et présentant une densité, une emprise bâtie, et une volumétrie, proches de celles des espaces agglomérés : Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un S.U.C..
• Dans la bande des 50 mètres, hors les S.U.C., une urbanisation nouvelle est interdite, qui conduirait à la construction de bâtiments et d’annexes, quelle que soit leur usage ( sauf l’activité agricole ), ou à l’aménagement d’équipements de détente, de loisir, ou de sport, qui conduirait à l’imperméabilisation des sols ( terrains de sports, parkings, etc.). Seuls sont admis les installations et les aménagements qui ne compromettent pas la nature des sols, la protection des boisements, et ont un caractère réversible : Les installations et les aménagements assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt ( la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères ( cf. S.D.R.I.F., orientations réglementaires, p. 41 ).
• Dans la bande des 50 mètres, dans les S.U.C., les règles applicables à la zone ou au secteur sont applicables sans aucune restriction.
La protection contre le bruit :
En vertu de l’article R.111-4, al. 1e, du Code de la Construction et de l’Habitation, le classement des infrastructures de transport terrestre, approuvé par l’arrêté préfectoral du 22 juin 2000, définit les voies autoroutières, routières, ou ferroviaires qui sont des sources de nuisances sonores pour le voisinage et dont les abords sont soumis à des prescriptions particulières.
Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs bruyants sont ainsi soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 22 juin 2000, en matière d’isolement acoustique des constructions.
Ce classement et le plan correspondant figurent dans les annexes du P.L.U. au titre des informations utiles.
La protection contre le risque d’inondation :
Le plan « R.111-3 » 2, approuvé par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, équivalent à un Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.), concerne, sur le territoire communal d’Orphin, les berges et les abords de la Drouette. Ces parties constituent des secteurs spécifiques, repérés par la carte du plan assimilé à un P.P.R.I..
Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du plan « R.1113 » et de l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, en matières d’occupation ou d’utilisation des sols, et de construction. Les dispositions applicables sont les plus rigoureuses des règles issues, soit du règlement du plan « R.111-3 », soit du présent règlement.
Le plan « R.111-3 », assimilé à un Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.), figure en annexe au dossier du P.L.U., en tant que servitude d’utilité publique.
ARTICLE P.5. LA MODULATION DES RÈGLES INTERNES
Pour chacune des zones, le règlement décompose les règles applicables en 3 sections et 10 articles, organisés par les articles R.151-27 à R.151-50 :
" LA SECTION 1 : L’USAGE DU SOL ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : ! L’ARTICLE [Z].1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES , ! L’ARTICLE [Z].2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À
DES CONDITIONS PARTICULIÈRES , ! L’ARTICLE [Z].3 : LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE ;
" LA SECTION 2 : LES CARACTÈRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, ET PAYSAGÈRE : ! L’ARTICLE [Z].4 : L’IMPLANTATION ET LA VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS , ! L’ARTICLE [Z].5 : LES QUALITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DES
CONSTRUCTIONS ,
2 . En l’absence d’un P.P.R.I. réalisé dans le cadre de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à la sécurité civile, à la protection de la foret contre l'incendie, et à la prévention des risques majeurs, les zonages réalisés en application de l’ancien article R.111-3 du Code de l’Urbanisme, souvent obsolètes au vu de l’évolution de la réglementation, des connaissances, et du contexte local, demeurent opposables.
! L’ARTICLE [Z].6 : LES QUALITÉS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS ,
! L’ARTICLE [Z].7 : LE TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES LIBRES ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS ,
! L’ARTICLE [Z].8 : LE STATIONNEMENT ;
" LA SECTION 3 : LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX : ! L’ARTICLE [Z].9 : LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ; ! L’ARTICLE [Z].10 : LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS .
Dans chacune des zones, le règlement adapte les règles applicables à 5 destinations, prévues par l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme : 1. L’exploitation agricole ou forestière ;
2. L’habitation, sans que la règle puisse distinguer entre la maison individuelle et l’immeuble collectif ;
3. Le commerce et l’activité de service ; 4. L’équipement public ou collectif d’intérêt général ; 5. Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Toutefois, ces 5 destinations sont décomposées en 21 « sous-destinations », prévues par l’article R.151-28 :
1. Pour la destination "exploitation agricole et forestière", les sous-destinations "exploitation agricole", et "exploitation forestière" ;
2. Pour la destination "habitation", les sous-destinations "logement", et "hébergement" ;
3. Pour la destination "commerce et activité de service", les sous-destinations "artisanat et commerce de détail", "restauration", "commerce de gros", "activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle", "hébergement hôtelier et touristique", et "cinéma" ;
4. Pour la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics", les sousdestinations "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés", "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés", "établissements d'enseignement", "établissement de santé et d'action sociale", "salles d'art et de spectacles", "équipements sportifs", "autres équipements recevant du public" ;
5. Pour la destination "autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire", les sousdestinations "industrie", "entrepôt", "bureau", "centre de congrès et d'exposition".
L’arrêté n° LHAL1622621A du ministre chargé de l'urbanisme, du 10 novembre 2016, « précise » le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R.151-28 3.
3 . Cet arrêté est bien consultable sur Légifrance, mais n’est pas codifié dans le Code de l’Urbanisme. 16 octobre 2018
ARTICLE P.6. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES
Les dispositions générales diverses du règlement s’appliquent, à Orphin, à toutes les zones délimitées par le document graphique.
Les sols
La strate des marnes est repérée sur la base de donnée « ARGILES » du Bureau de Recherche Géologique et Minière ( B.R.G.M.) comme étant susceptible de subir des mouvements importants en fonction de la teneur en eau des sols : Des gonflements à la suite de fortes pluies, des retraits dans les périodes de sécheresse, ainsi que des glissements dans les cas de talutage. Ces marnes apparaissent sporadiquement sous la surface arable du plateau, où elles sont soumises à un aléa faible. Elles affleurent aussi de part et d’autre de la Drouette, principalement sous le plateau de la Plaine et sous le méplat d’Orphin, où elles sont soumises à un aléa moyen. Des précautions particulières doivent donc être prises pour les terrassements et les fondations des ouvrages sur ces sols, en particulier lorsque le projet comporte un sous-sol.
Les lotissements :
En vertu des dispositions de l'article L.442-9, modifié par l’article 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. SI ces règles d’urbanisme ont été maintenues à la demande majoritaire des co-lotis, elles sont devenues caduques dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Toutefois, les dispositions de l'article L.442-9 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les co-lotis, définis dans le cahier des charges du lotissement.
Les constructions groupées :
Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit être l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les articles 4.1 et 4.4 sont, dans chaque zone urbaine, applicables à chaque terrain ou à chaque lot issu du découpage foncier.
Les bâtiments sinistrés ou démolis :
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, sauf si le présent règlement en dispose autrement.
Le présent règlement interdit la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans la seule zone 2AU.
Les bâtiments existants :
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les bâtiments protégés :
Les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19, sont admis dès lors qu’ils respectent et mettent en valeur les caractéristiques historiques ou architecturales qui ont fondé leur protection.
Les clôtures :
L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil Municipal, par une délibération du 7 décembre 2009, a ainsi instauré, sur l’ensemble du territoire communal d’Orphin, le régime de la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture.
Les aménagements divers :
Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219, et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
Comme le détaille l’article R.421-23, ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers concernent, notamment les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R.421-19 et certaines divisions foncières […], certains aménagements de terrains de camping ou de parcs de loisirs […], les aires de stationnement public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes 4 [ de 10 à 49 unités ], les affouillements et les exhaussements du sol naturel, excédant 100 mètres carrés de surface et 2 mètres de profondeur ou de hauteur, les coupes et abattages dans les espaces boisés classés, les travaux susceptibles de supprimer ou de modifier un élément remarquable du paysage ou du patrimoine bâti […].
4 . L’article 132 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a remplacé la référence aux « caravanes » par des références aux « résidences mobiles » et aux « résidences démontables » ( comme les yourtes ou les mobile homes ) .
Les capteurs solaires
Les capteurs et panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, doivent respecter, outre les règles comprises dans les chapitres suivants, les règles suivantes :
• Ils doivent avoir un ton uni ; • Sur une façade, ils doivent être intégrés dans le plan de la façade, sans aucun décrochement avec ladite façade ; • Sur une toiture inclinée, ils doivent être intégrés dans le plan de la toiture, sans aucun décrochement, et avec la même pente que ladite toiture ; • Ils doivent être composés avec les travées de la façade et les ouvertures de la toiture ; • Ils doivent être regroupés en une ou plusieurs nappes cohérentes, non-crénelées.
Le stationnement :
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Dans le cas où une contrainte technique empêche la réalisation des places prévues par l’alinéa précédent sur le terrain ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire doit satisfaire à une des conditions suivante, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
ARTICLE P.7. LES ADAPTATIONS MINEURES
Le premier alinéa de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme dispose que les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.
Toutefois, le second alinéa de l’article L.152-3 du même Code, modifié par la loi du 12 juillet 2010 puis par la même loi du 24 mars 2014, et renuméroté par l’ordonnance du 23 septembre 2015, dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme, dans certains cas précis, listés par l’article L.152-4 : ! Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
! Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
! Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée et que sous la réserve d’un avis du Préfet, et, selon les cas, du Président de l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. ou du Maire.
Le même second alinéa de l’article L.152-3 du même Code dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles, relatives à l’emprise, à la hauteur, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions, dans certains cas précis, listés par l’article L.152-5 :
• La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
• La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
Enfin, l’article L.152-6 du même Code, introduit par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 et renuméroté par l’ordonnance du 23 septembre 2015, dispose que, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants […] et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique […], l’autorité compétente peut, dans certains cas précis, listés par l’article. Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Orphin.
ARTICLE P.8. LES ESSENCES INVASIVES
L’introduction et la plantation d’essences invasives, avérées ou présumées, suivantes sont interdites 5 :
NOM COMMUN Renouée du Japon Laurier cerise Ailante Symphorine Raisin d'Amérique Berce du Caucase Renouée de Sakhaline
ESSENCES INVASIVES AVÉRÉES NOM LATIN Reynoutria japonica Prunus laurocerasus Ailanthus altissima Symphoricarpos albus Phytolacca americana Heracleum mantegazzianum Reynoutria sachalinensis
5 . Ces essences sont considérées comme invasives sur le proche territoire du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Au titre du présent règlement, elles sont interdites sur le territoire d’Orphin.
Jussies Myriophylle du Brésil Mahonia faux houx Séneçon du Cap
Ludwigia grandiflora / Ludwigia peploides Myriophyllum aquaticum Mahonia aquifolium Senecio inaequidens
ESSENCES INVASIVES PRÉSUMÉES
NOM COMMUN
NOM LATIN
Azolla fausse fougère, ou azolla fausse filicule
Azolla filiculoides
Cerisier tardif, ou cerisier noir
Prunus serotina
Arbre aux papillons, ou buddleia du Père-David
Buddleja davidii
Grand Lagarosiphon, ou lagarosiphon
Lagarosiphon major
Balsamine du Cap
Impatiens capensis
Balsamine de Balfour
Impatiens balfouri
Lupin des jardins
Lupinus polyphyllus
Ambroisie, et ambroisie à feuilles d'armoise
Ambrosia artemisiifolia
Solidage du Canada
Solidago canadensis
Solidage glabre, et solidage géant
Solidago gigantea
1. LE RÈGLEMENT 6
6 . Comme le prévoit l’article R.151-11, un élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé être une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’en dispose autrement une mention expresse dans le texte. 16 octobre 2018
TITRE 1.1.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Ce titre 1.1. décrit les dispositions applicables aux zones urbaines.
Le P.L.U. d’Orphin distingue quatre zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : ! La zone UA ; ! La zone UH ; ! La zone UI ; ! Et la zone US.
CHAPITRE 1.1.1.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA correspond aux centres anciens, mixtes et denses, du bourg d’Orphin, du hameau de Haute-Maison, et du hameau de Cerqueuse, à la dimension patrimoniale affirmée.
La zone UA ne comprend aucun secteur particulier.
Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UA, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.
SECTION : L’USAGE DU SOL ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.