Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
D’ORPHIN
[ DÉPARTEMENT DES YVELINES ]
LE RÈGLEMENT
( LA PIÈCE 5 )
PLAN LOCAL D’URBANISME
Prescrit par la délibération du 19 février 2015, Arrêté par la délibération du 27 novembre 2017, Approuvé par la délibération du .
SOMMAIRE
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) d’Orphin est établi dans le cadre défini par les articles L.151-2 et R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme 1 . Cohérent avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables ( P.A.D.D.), il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 et destinées à mettre en œuvre le P.A.D.D..
ARTICLE P.1. LE CHAMP DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire communal d’Orphin. Ses dispositions s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.
ARTICLE P.2. LA DIVISION DU TERRITOIRE
Le Plan Local d’Urbanisme d’Orphin ( le document graphique du P.L.U.) découpe le territoire communal en zones urbaines ( les zones « U » ), en zones à urbaniser ( les zones « AU » ), en zones agricoles ( les zones « A » ), et en zones naturelles et forestières ( les zones « N » ), dont les limites sont reportées sur le document graphique, comme le prévoit l’article L.151-9.
Les diverses zones, délimitées par le document graphique, peuvent être subdivisées en secteurs particuliers, où s’appliquent, outre les dispositions réglementaires valables pour l’ensemble de la zone, des dispositions réglementaires spécifiques.
Le document graphique délimite aussi : ! Les espaces boisés classés soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de
l’Urbanisme ( cf. l’article R.151-31, al. 1 ) ; ces espaces sont figurés par une trame carrée verte. ! Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments pouvant être l'objet d'un changement de destination au titre de l‘article L.151-11, al. 2° ( cf. l’article R.151-35 ) ; ces bâtiments sont figurés par une teinte pleine rose. ! Dans les zones agricoles et naturelles, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ( S.T.e.C.A.L.) au titre de l‘article L.151-13 ; ces secteurs sont délimités par un tireté mauve.
1 . En l’absence d’une référence à un autre Code, l’article cité par les articles des dispositions générales ou des règles applicables à chacune des zones est celui du Code de l’Urbanisme.
! Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l’article L.151-19 ( cf. l’article R.151-41, al. 3 ) ; ces éléments sont figurés par une teinte pleine violette.
! Les espaces verts remarquables, protégés au titre de l’article L.151-23, §. 1 ( cf. l’article R.151-43, al. 5 ) ; ces espaces sont figurés par une trame losangée verte.
! Les arbres isolés remarquables, protégés au titre de l’article L.151-23, §. 1 ( cf. l’article R.151-43, al. 5 ) ; ces arbres sont figurés par une étoile évidée verte.
! Les emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41, al. 1° et 2° ( cf. les articles R.151-34, al. 4, R.151-48, al. 2, et R.151-50, al. 1 ) ; ces emplacements sont figurés par une trame losangée rouge.
Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « U ».
Sont classés dans ces zones « U », au titre de l’article R.151-18, « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Le P.L.U. d’Orphin distingue quatre zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal :
! La zone UA, ! La zone UH, ! La zone UI, ! Et la zone US.
Les dispositions applicables à ces zones urbaines sont prescrites par le titre 1.1. du présent règlement.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par les lettres « AU ».
Sont classés dans les zones « AU », des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à l’urbanisation. En ce qui concerne le droit des sols, l’article R.15120 distingue deux types de zones « AU » :
! Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, les constructions y sont autorisées, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, tels que les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement le prévoient ;
! Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d’Urbanisme.
Les zones à urbaniser du P.L.U. d’Orphin correspondent à un seul type de zone AU : L’urbanisation du secteur 1AU est en effet subordonné à une opération d’aménagement d’ensemble.
Les dispositions applicables à cette zone urbanisable sont prescrites par le titre 1.2. du présent règlement.
Les zones agricoles sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « A ».
Sont classés dans la zone « A », au titre de l’article R.151-22, « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles […] ».
Le P.L.U. d’Orphin distingue une zone agricole sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette – vaste – zone agricole, le P.L.U. détermine un secteur particulier, constructible : Le secteur A c, décomposé en plusieurs entités, réparties autour des exploitations existantes.
Les dispositions applicables à cette zone agricole sont prescrites par le titre 1.3. du présent règlement.
Les zones naturelles sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la racine « N ».
Sont classés dans la zone « N », au titre de l’article R.151-24, les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés.
Le P.L.U. d’Orphin distingue une zone naturelle et forestière sur l’ensemble du territoire communal. Dans cette zone naturelle, le P.L.U. ne détermine aucun secteur particulier.
Les dispositions applicables à cette zone naturelle et forestière sont prescrites par le titre 1.4. du présent règlement.
ARTICLE P.3. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DU R.N.U.
Les règles du Plan Local d’Urbanisme d’Orphin se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme ( le R.N.U. [ les articles R.111 du Code de l’Urbanisme ] ), en d’autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l’exception des règles générales d’urbanisme auxquelles l’article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, a conféré un caractère d’ordre public.
Ces dernières restent ainsi applicables, et traitent de la salubrité et de la sécurité publique ( l’article R.111-2 ), des sites archéologiques ( l’article R.111-4 ), des avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers ( l’article R.111-20 ), de la définition de la densité ( l’article R.111-21 ), du calcul de la surface de plancher ( l’article R.111-22 ), des dispositifs, matériaux, ou procédés, destinés à prévenir l‘émission de gaz à effet de serre ( les articles R.111-23 et R.111-24 ), du nombre des aires de stationnement ( l’article R.111-25 ), des « préoccupations d’environnement » ( l’article R.111-26 ), enfin du respect du caractère des lieux, sauf dans les Z.P.P.A.U.P., les A.V.A.P., et les secteurs sauvegardés ( l’article R.111-27 ).
À ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme d’Orphin, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques qui concernent
l'occupation ou l'utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique et les dispositions applicables au bord des infrastructures bruyantes sont l'objet d'une annexe du P.L.U..
ARTICLE P.4. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT AU REGARD DE RÈGLES EXTERNES
À ces règles générales et aux règles propres au P.L.U. d’Orphin, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol. Ces autres législations comprennent, notamment, des textes regroupés dans les annexes du P.L.U. ( les pièces n° 6-[N] ), telles que les servitudes d’utilité publique ; ces textes peuvent restreindre les droits à construire, nonobstant les dispositions du P.L.U..
Les vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine les dispositions suivantes :
• L’article L.531-1 du Code du Patrimoine, relatif aux autorisations des fouilles par l’Etat, soumettant les fouilles et les sondages pour la recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, ou l'archéologie, à une autorisation préalable ;
• L’article L.531-14 du Code du Patrimoine, relatif aux découvertes fortuites, imposant une déclaration immédiate la découverte fortuite de monuments, de ruines, de substructions, de mosaïques, d’éléments de canalisation antique, de vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, d’inscriptions, ou généralement d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie, ou la numismatique ;
• L’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive .
Les démolitions :
Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l’article L.151-19, ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. Le Conseil Municipal, par une délibération du 7 décembre 2009, a ainsi instauré le régime du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal d’Orphin.
Les bâtiments neufs :
Les bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d’Orphin, doivent respecter d’autres dispositions législatives et réglementaires, comme, notamment, les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l’Habitation ( notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées ) et du Code Civil ( notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux
mitoyennetés, aux plantations…), en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Une autorisation d’urbanisme est toujours accordée sous la réserve des droits des tiers.
Les bâtiments situés dans les abords des monuments historiques :
Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d’un monument historique, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les défrichements et les coupes :
Le P.L.U. peut classer parmi les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, les bois, les forêts, les parcs, les arbres alignés ou isolés, les haies, enclos ou non, relevant ou non du régime forestier, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit le changement d'affectation ou du mode d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. Nonobstant les dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement ( * ) prévue aux articles L.311-1 et L.312-1 du Nouveau Code Forestier.
Les abords des massifs forestiers de plus de 100 hectares de superficie
Les lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares de superficie d’un seul tenant, identifiés par le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France ( S.D.R.I.F.), sont protégées par une bande de 50 mètres de largeur.
Dans cette bande, des Sites Urbains Constitués ( S.U.C.) peuvent être délimités. Un S.U.C. est un espace bâti non-diffus, desservi par une trame viaire, et présentant une densité, une emprise bâtie, et une volumétrie, proches de celles des espaces agglomérés : Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un S.U.C..
• Dans la bande des 50 mètres, hors les S.U.C., une urbanisation nouvelle est interdite, qui conduirait à la construction de bâtiments et d’annexes, quelle que soit leur usage ( sauf l’activité agricole ), ou à l’aménagement d’équipements de détente, de loisir, ou de sport, qui conduirait à l’imperméabilisation des sols ( terrains de sports, parkings, etc.). Seuls sont admis les installations et les aménagements qui ne compromettent pas la nature des sols, la protection des boisements, et ont un caractère réversible : Les installations et les aménagements assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt ( la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères ( cf. S.D.R.I.F., orientations réglementaires, p. 41 ).
• Dans la bande des 50 mètres, dans les S.U.C., les règles applicables à la zone ou au secteur sont applicables sans aucune restriction.
La protection contre le bruit :
En vertu de l’article R.111-4, al. 1e, du Code de la Construction et de l’Habitation, le classement des infrastructures de transport terrestre, approuvé par l’arrêté préfectoral du 22 juin 2000, définit les voies autoroutières, routières, ou ferroviaires qui sont des sources de
nuisances sonores pour le voisinage et dont les abords sont soumis à des prescriptions particulières.
Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs bruyants sont ainsi soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 22 juin 2000, en matière d’isolement acoustique des constructions.
Ce classement et le plan correspondant figurent dans les annexes du P.L.U. au titre des informations utiles.
La protection contre le risque d’inondation :
Le plan « R.111-3 » 2, approuvé par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, équivalent à un Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.), concerne, sur le territoire communal d’Orphin, les berges et les abords de la Drouette. Ces parties constituent des secteurs spécifiques, repérés par la carte du plan assimilé à un P.P.R.I..
Les constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu’elles respectent les prescriptions du règlement du plan « R.1113 » et de l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, en matières d’occupation ou d’utilisation des sols, et de construction. Les dispositions applicables sont les plus rigoureuses des règles issues, soit du règlement du plan « R.111-3 », soit du présent règlement.
Le plan « R.111-3 », assimilé à un Plan de Prévention du Risque d’Inondation ( P.P.R.I.), figure en annexe au dossier du P.L.U., en tant que servitude d’utilité publique.
ARTICLE P.5. LA MODULATION DES RÈGLES INTERNES
Pour chacune des zones, le règlement décompose les règles applicables en 3 sections et 10 articles, organisés par les articles R.151-27 à R.151-50 :
" LA SECTION 1 : L’USAGE DU SOL ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : ! L’ARTICLE [Z].1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES , ! L’ARTICLE [Z].2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À
DES CONDITIONS PARTICULIÈRES , ! L’ARTICLE [Z].3 : LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE ;
" LA SECTION 2 : LES CARACTÈRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, ET PAYSAGÈRE : ! L’ARTICLE [Z].4 : L’IMPLANTATION ET LA VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS , ! L’ARTICLE [Z].5 : LES QUALITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DES
CONSTRUCTIONS ,
2 . En l’absence d’un P.P.R.I. réalisé dans le cadre de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à la sécurité civile, à la protection de la foret contre l'incendie, et à la prévention des risques majeurs, les zonages réalisés en application de l’ancien article R.111-3 du Code de l’Urbanisme, souvent obsolètes au vu de l’évolution de la réglementation, des connaissances, et du contexte local, demeurent opposables.
! L’ARTICLE [Z].6 : LES QUALITÉS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS ,
! L’ARTICLE [Z].7 : LE TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES LIBRES ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS ,
! L’ARTICLE [Z].8 : LE STATIONNEMENT ;
" LA SECTION 3 : LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX : ! L’ARTICLE [Z].9 : LA DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ; ! L’ARTICLE [Z].10 : LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX COLLECTIFS .
Dans chacune des zones, le règlement adapte les règles applicables à 5 destinations, prévues par l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme : 1. L’exploitation agricole ou forestière ;
2. L’habitation, sans que la règle puisse distinguer entre la maison individuelle et l’immeuble collectif ;
3. Le commerce et l’activité de service ; 4. L’équipement public ou collectif d’intérêt général ; 5. Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Toutefois, ces 5 destinations sont décomposées en 21 « sous-destinations », prévues par l’article R.151-28 :
1. Pour la destination "exploitation agricole et forestière", les sous-destinations "exploitation agricole", et "exploitation forestière" ;
2. Pour la destination "habitation", les sous-destinations "logement", et "hébergement" ;
3. Pour la destination "commerce et activité de service", les sous-destinations "artisanat et commerce de détail", "restauration", "commerce de gros", "activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle", "hébergement hôtelier et touristique", et "cinéma" ;
4. Pour la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics", les sousdestinations "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés", "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés", "établissements d'enseignement", "établissement de santé et d'action sociale", "salles d'art et de spectacles", "équipements sportifs", "autres équipements recevant du public" ;
5. Pour la destination "autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire", les sousdestinations "industrie", "entrepôt", "bureau", "centre de congrès et d'exposition".
L’arrêté n° LHAL1622621A du ministre chargé de l'urbanisme, du 10 novembre 2016, « précise » le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R.151-28 3.
3 . Cet arrêté est bien consultable sur Légifrance, mais n’est pas codifié dans le Code de l’Urbanisme. 16 octobre 2018
ARTICLE P.6. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES
Les dispositions générales diverses du règlement s’appliquent, à Orphin, à toutes les zones délimitées par le document graphique.
Les sols
La strate des marnes est repérée sur la base de donnée « ARGILES » du Bureau de Recherche Géologique et Minière ( B.R.G.M.) comme étant susceptible de subir des mouvements importants en fonction de la teneur en eau des sols : Des gonflements à la suite de fortes pluies, des retraits dans les périodes de sécheresse, ainsi que des glissements dans les cas de talutage. Ces marnes apparaissent sporadiquement sous la surface arable du plateau, où elles sont soumises à un aléa faible. Elles affleurent aussi de part et d’autre de la Drouette, principalement sous le plateau de la Plaine et sous le méplat d’Orphin, où elles sont soumises à un aléa moyen. Des précautions particulières doivent donc être prises pour les terrassements et les fondations des ouvrages sur ces sols, en particulier lorsque le projet comporte un sous-sol.
Les lotissements :
En vertu des dispositions de l'article L.442-9, modifié par l’article 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. SI ces règles d’urbanisme ont été maintenues à la demande majoritaire des co-lotis, elles sont devenues caduques dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Toutefois, les dispositions de l'article L.442-9 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les co-lotis, définis dans le cahier des charges du lotissement.
Les constructions groupées :
Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit être l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les articles 4.1 et 4.4 sont, dans chaque zone urbaine, applicables à chaque terrain ou à chaque lot issu du découpage foncier.
Les bâtiments sinistrés ou démolis :
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, sauf si le présent règlement en dispose autrement.
Le présent règlement interdit la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans la seule zone 2AU.
Les bâtiments existants :
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux – en particulier des travaux d’extension – qui ont pour objet l’amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les bâtiments protégés :
Les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19, sont admis dès lors qu’ils respectent et mettent en valeur les caractéristiques historiques ou architecturales qui ont fondé leur protection.
Les clôtures :
L’édification d’une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil Municipal, par une délibération du 7 décembre 2009, a ainsi instauré, sur l’ensemble du territoire communal d’Orphin, le régime de la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture.
Les aménagements divers :
Les aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.4219, et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
Comme le détaille l’article R.421-23, ces aménagements, constructions, installations, et travaux divers concernent, notamment les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R.421-19 et certaines divisions foncières […], certains aménagements de terrains de camping ou de parcs de loisirs […], les aires de stationnement public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes 4 [ de 10 à 49 unités ], les affouillements et les exhaussements du sol naturel, excédant 100 mètres carrés de surface et 2 mètres de profondeur ou de hauteur, les coupes et abattages dans les espaces boisés classés, les travaux susceptibles de supprimer ou de modifier un élément remarquable du paysage ou du patrimoine bâti […].
4 . L’article 132 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a remplacé la référence aux « caravanes » par des références aux « résidences mobiles » et aux « résidences démontables » ( comme les yourtes ou les mobile homes ) .
Les capteurs solaires
Les capteurs et panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, doivent respecter, outre les règles comprises dans les chapitres suivants, les règles suivantes :
• Ils doivent avoir un ton uni ; • Sur une façade, ils doivent être intégrés dans le plan de la façade, sans aucun
décrochement avec ladite façade ; • Sur une toiture inclinée, ils doivent être intégrés dans le plan de la toiture, sans aucun
décrochement, et avec la même pente que ladite toiture ; • Ils doivent être composés avec les travées de la façade et les ouvertures de la toiture ; • Ils doivent être regroupés en une ou plusieurs nappes cohérentes, non-crénelées.
Le stationnement :
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Dans le cas où une contrainte technique empêche la réalisation des places prévues par l’alinéa précédent sur le terrain ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire doit satisfaire à une des conditions suivante, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
ARTICLE P.7. LES ADAPTATIONS MINEURES
Le premier alinéa de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme dispose que les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.
Toutefois, le second alinéa de l’article L.152-3 du même Code, modifié par la loi du 12 juillet 2010 puis par la même loi du 24 mars 2014, et renuméroté par l’ordonnance du 23 septembre 2015, dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme, dans certains cas précis, listés par l’article L.152-4 : ! Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une
catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
! Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
! Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Ces dérogations ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que par une décision motivée et que sous la réserve d’un avis du Préfet, et, selon les cas, du Président de l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U. ou du Maire.
Le même second alinéa de l’article L.152-3 du même Code dispose que l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles, relatives à l’emprise, à la hauteur, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions, dans certains cas précis, listés par l’article L.152-5 :
• La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes ;
• La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
Enfin, l’article L.152-6 du même Code, introduit par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 et renuméroté par l’ordonnance du 23 septembre 2015, dispose que, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants […] et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique […], l’autorité compétente peut, dans certains cas précis, listés par l’article. Cette faculté ne concerne toutefois pas la Commune d’Orphin.
ARTICLE P.8. LES ESSENCES INVASIVES
L’introduction et la plantation d’essences invasives, avérées ou présumées, suivantes sont interdites 5 :
NOM COMMUN Renouée du Japon Laurier cerise Ailante Symphorine Raisin d'Amérique Berce du Caucase Renouée de Sakhaline
ESSENCES INVASIVES AVÉRÉES NOM LATIN Reynoutria japonica Prunus laurocerasus Ailanthus altissima Symphoricarpos albus Phytolacca americana Heracleum mantegazzianum Reynoutria sachalinensis
5 . Ces essences sont considérées comme invasives sur le proche territoire du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Au titre du présent règlement, elles sont interdites sur le territoire d’Orphin.
Jussies Myriophylle du Brésil Mahonia faux houx Séneçon du Cap
Ludwigia grandiflora / Ludwigia peploides Myriophyllum aquaticum Mahonia aquifolium Senecio inaequidens
ESSENCES INVASIVES PRÉSUMÉES
NOM COMMUN
NOM LATIN
Azolla fausse fougère, ou azolla fausse filicule
Azolla filiculoides
Cerisier tardif, ou cerisier noir
Prunus serotina
Arbre aux papillons, ou buddleia du Père-David
Buddleja davidii
Grand Lagarosiphon, ou lagarosiphon
Lagarosiphon major
Balsamine du Cap
Impatiens capensis
Balsamine de Balfour
Impatiens balfouri
Lupin des jardins
Lupinus polyphyllus
Ambroisie, et ambroisie à feuilles d'armoise
Ambrosia artemisiifolia
Solidage du Canada
Solidago canadensis
Solidage glabre, et solidage géant
Solidago gigantea
1. LE RÈGLEMENT 6
6 . Comme le prévoit l’article R.151-11, un élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé être une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’en dispose autrement une mention expresse dans le texte. 16 octobre 2018
TITRE 1.1.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Ce titre 1.1. décrit les dispositions applicables aux zones urbaines.
Le P.L.U. d’Orphin distingue quatre zones urbaines sur l’ensemble du territoire communal : ! La zone UA ; ! La zone UH ; ! La zone UI ; ! Et la zone US.
CHAPITRE 1.1.1.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA correspond aux centres anciens, mixtes et denses, du bourg d’Orphin, du hameau de Haute-Maison, et du hameau de Cerqueuse, à la dimension patrimoniale affirmée.
La zone UA ne comprend aucun secteur particulier.
Dans le texte des articles et des alinéas applicables à la zone UA, le signe ( * ) renvoie à la définition, regroupée dans le glossaire annexé au présent règlement, du mot ainsi désigné.
SECTION : L’USAGE DU SOL ET LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS