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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N.1.1

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits

1 - Toute construction de toute nature, excepté celles indiquées dans l'article N.1.2.

2 - Toute construction de toute nature dans l’"espace lisière", de la forêt domaniale d'Armainvilliers et de la forêt domaniale de Notre-Dame, identifié au plan de zonage.

3 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du Code de l’Urbanisme.

4 - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.

5 - Tous types de constructions dans une bande de 5 mètres calculée de part et d’autre du haut des berges du ru de la Ménagerie et des autres rus.

Dans le sous-secteur Nzh :

Sauf par la réalisation d’une étude démontrant l’absence de zone humide de classe 2 telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l'Environnement, sur le périmètre du projet :

6 - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.

7 - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.

8 - Les affouillements, exhaussements mis à part pour les travaux liés à la salubrité et à la sécurité publique.

9 - La création de plans d'eau artificiels.

10 - Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers.

11 - Le comblement des mares.

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Règlement - ZONE N – Modification n°2 du P.L.U.

12 - Le défrichement des landes.

13 - L'imperméabilisation des sols.

14 - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

N.1.2.

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisées sous conditions

1 - Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées aux espaces naturels et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien ou leur mise en valeur.

2 - Les infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

3 - Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.

De plus, dans les sous-secteurs Np, Ncv et Npzh :

4 - Les installations légères à condition qu'elles aient une vocation de loisirs tels que : agrès divers, abris de jeux, matériels de jeux, bancs, kiosque, sanitaires publics, ..., et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte, par leur nature ou leur ampleur, à la qualité du site et des paysages.

De plus, dans les sous-secteurs Npzh et Nzh :

5 - Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.

6 - Les travaux prévus par le plan de gestion.

7 - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur surface totale n’excède pas 1 000 m², que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, ...).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

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Règlement - ZONE N – Modification n°2 du P.L.U.

SECTION II CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N.3.1

Emprise au sol

Sans objet.

N.3.2.

Hauteur des constructions

1 - La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 3 mètres de hauteur totale.

2 - La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectifs dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

N.3.3.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, actuelles ou futures

1 - Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées.

2 - Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 471 et de la D 1004 en l’absence d’une étude urbaine conforme à l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme.

3 - Une attention particulière devra être apportée à la recherche d’un accès sécurisé à la route départementale.

N.3.4.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées en limite ou en retrait des limites séparatives.

N.3.5. Sans objet

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

N.3.6.

Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.

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Règlement - ZONE N – Modification n°2 du P.L.U.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE N.4.1

Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes ou avec les constructions existantes édifiées sur la parcelle.

2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).

N.4.2.

Composition des constructions

1 - L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

2 - Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.

3 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

N.4.3.

Volumes

Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.

N.4.4.

Clôtures

1 - Les clôtures doivent s’insérer dans l’environnement et le paysage. Elles pourront prendre la forme d’un grillage doublé d’une haie vive.

2 - La hauteur maximum de la clôture est limitée à 2,00 mètres.

3 - En cas de création ou de modification des clôtures sur rue des propriétés bordant les routes départementales, une attention particulière devra être apportée à la recherche d’un accès sécurisé à la route départementale.

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Règlement - ZONE N – Modification n°2 du P.L.U.

N.4.5.

Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage, et recensés en annexe 8 du présent règlement, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :

- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde corps, débords de toiture, fer forgé,…), pourra être imposée ;

- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures ;

- la sauvegarde des appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques,…) pourra être imposée ;

- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ou qui s'harmonisent avec les matériaux existants ;

- l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas autorisée.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2 - Concernant les plantations, une liste des espèces à privilégier est annexée au présent document. De plus, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées a également été annexée au présent document. La plantation d’espèces invasives est interdite.

De plus, dans les sous-secteurs Npzh et Nzh :

3 - Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.

4 - Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.

5 - Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales dans les nouvelles plantations.

6 - Seuls les ″travaux paysagers″ et ceux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.

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Règlement - ZONE N – Modification n°2 du P.L.U.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain.

2 - Pour toutes les constructions nouvelles - ou les changements de destinations - implantés en bordure des routes départementales, toutes les mesures devront être prises afin d’organiser le stationnement au sein de la parcelle et les aires de manœuvre devront être réalisées de manière à permettre les demi-tours au sein de la parcelle.

De plus, dans les sous-secteurs Npzh et Nzh :

3 - Si un sous-secteur est ouvert au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucun autre lieu d’implantation ne soit possible, sauf si la réalisation d’une étude démontre l’absence de zone humide de classe 2 telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l'Environnement.

SECTION III EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N.7.1

Accès

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.

2 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS).

3 - En cas de division d’une unité foncière, l’accès existant devra être privilégié et mutualisé pour éviter la multiplication des accès sur une route départementale.

N.7.2.

Voirie

1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

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Règlement - ZONE N – Modification n°2 du P.L.U.

2 - Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX N.8.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

N.8.2.

Assainissement

En fonction de la nature des eaux et de l'activité exercée sur le site, un dispositif de collecte et d’épuration des eaux devra être mis en place afin de respecter les normes de rejets en vigueur annexées au règlement d'assainissement communal.

N.8.3.

Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.

Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.

N.8.4.

Assainissement des eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière doit permettre l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l’emprise de l’unité foncière est étudiée en priorité :

- par infiltration (puisard, bac récupérateur, ou autre technique d’infiltration), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroître le risque d’inondation par ruissellement ;

- et/ou par l’intermédiaire de dispositifs de stockage.

Dans le cas d’une impossibilité technique liée à la nature du sol, une analyse, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, devra vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin de justifier cette impossibilité technique.

En cas d’absence d’infiltration possible sur l’unité foncière, le règlement du SyAGE doit être respecté.

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Règlement - ZONE N – Modification n°2 du P.L.U.

N.8.5.

Autres réseaux

1 - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

2 - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

3 - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

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Règlement - ANNEXES - Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXES

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Règlement – ANNEXE 1 - Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXE 1 RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINS LIES AUX RETRAITS ET GONFLEMENTS DES

SOLS ARGILEUX

Source : www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/77350r 168

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière

Règlement – ANNEXE 2 - Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXE 2 RISQUES D'INONDATION PAR REMONTEE DE LA NAPPE PHREATIQUE

Source : www.inondationsnappes.fr 169

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Règlement – ANNEXE 3 - Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXE 3 PRECONISATION ET PLANS DES ZONES À RISQUES AUTOUR DE L’ÉTABLISSEMENT

DE LA SOCIÉTÉ STEN

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Règlement – ANNEXE 3 - Modification n°2 du P.L.U.

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Règlement – ANNEXE 3 - Modification n°2 du P.L.U.

172

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière

Règlement – ANNEXE 3 - Modification n°2 du P.L.U.

173

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière

Règlement – ANNEXE 4 - Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXE 4 CARTE DES ENVELOPPES D’ALERTE DES ZONES HUMIDES POTENTIELLES

Source : http://carmen.application.developpement-durable.fr/18/Zones_humides.map 174

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière

Règlement – ANNEXE 5 - Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXE 5 CARTE DE LA CRUE MOYENNE DE 1978

Source : SAGE de l'Yerres 175

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Règlement – ANNEXE 6 – Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXE 6 LISTE D’ESPECES VEGETALES RECOMMANDEES

Espèce Acer campestre Alnus glutinosa Berberis vulgaris Betula pendula Betula pubescens Carpinus betulus

Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Crataegus laevigata Crataegus monogyna Cytisus scoparius Euonymus europaeus Fagus sylvatica Frangula dodonei Fraxinus angustifolia Fraxinus excelsior

Ilex aquifolium Juniperus communis

Ligustrum vulgare Lonicera xylosteum

Nom Vernaculaire Erable champêtre Aulne glutineux

Épine vinette Bouleau verruqueux

Bouleau blanc Charme commun Cornouiller mâle Cornouiller sanguin

Noisetier Aubépine lisse Aubépine monogyne Genêt à balais Fusain d'Europe Hêtre commun

Bourdaine Frêne à feuilles étroites

Frêne élevé Houx

Genévrier commun Troène commun Camerisier ou Chèvrefeuille des haies

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Malus sylvestris Mespilus germanica Populus nigra "variété Seine"

Populus tremula Prunus avium Prunus mahaleb Prunus spinosa Pyrus cordata Pyrus pyraster Quercus petraea Quercus pubescens Quercus robur Rhamnus cathartica Ribes rubrum Ribes uva crispa Rosa agrestis Rosa arvensis Rosa canina Rosa micrantha Rosa rubiginosa Rosa stylosa Rosa tomentosa

Salix alba

Règlement – ANNEXE 6 – Modification n°2 du P.L.U.

Pommier des bois Néflier commun

Peuplier noir Peuplier tremble

Merisier Cerisier Mahaleb

Prunellier Poirier à feuilles en cœur

Poirier sauvage Chêne sessile Chêne pubescent Chêne pédonculé Nerprun purgatif Groseiller à grappes Groseiller à macquereau Rosier agreste Rosier des champs Églantier ou rosier des chiens Églantier à petites fleurs Églantier couleur de rouille Rosier à styles soudés Églantier tomenteux Saule blanc

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Règlement – ANNEXE 6 – Modification n°2 du P.L.U.

Salix atrocinerea

Saule à feuilles d’olivier

Salix aurita

Saule à oreillettes

Salix caprea

Saule marsault

Salix cinerea

Saule cendré

Salix fragilis

Saule fragile

Salix purpurea

Saule pourpre

Salix triandra

Saule à trois étamines

Salix viminalis

Saule des vanniers

Sambucus nigra

Sureau noir

Sorbus aria

Alisier blanc

Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseleurs

Tilia cordata

Tilleul à petites feuilles

Tilia platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Ulex europaeus

Ajonc d'Europe

Ulmus glabra

Orme blanc

Ulmus laevis

Orme lisse

Ulmus minor

Petit orme

Viburnum lantana

Viorne lantane

Viburnum opulus

Viorne obier

Source : Arbres et arbustes sauvages locaux de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Environnement

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Règlement – ANNEXE 7 – Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXE 7 LISTE D’ESPECES VEGETALES INVASIVES AVEREES A PROSCRIRE

Espèce

Nom Vernaculaire

Famille

Origine

Acacia dealbata Willd.

Mimosa argenté

Fabaceae

Australie

Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil. Mimosa à feuilles de saule Fabaceae

Australie

Acer negundo L.

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Ambrosia artemisiifolia L.

Erable Negundo Faux vernis du Japon Ambroise élevée

Aceracea

N. Am.

Simaroubaceae Chine

Asteraceae

N. Am.

Aristolochia sempervirens L.

Aristoloche élevée

Aristolochiaceae C. et E. Méd.

Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise de Chine

Asteraceae

E. Asie

Aster novi-belgii gr. Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Azolla filiculoides Lam.

Baccharis halimifolia L.

Aster Aster écailleux Azolla fausse fougère Séneçon en arbre

Asteraceae Asteraceae Azollaceae Asteraceae

N. Am.

S. et C. Am. Am. trop. + temp. N. Am.

Berteroa incana (L.) DC.

Alysson blanc

Brassicaceae Eurosib.

Bidens connata Willd.

Bident à feuille connées Asteraceae

N. Am.

Bidens frondosa L.

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

Bromus catharticus Vahl

Bident feuillé Bardon Andropogon Brome faux Uniola

Asteraceae

N. Am.

Poaceae

S. Am.

Buddleja davidii Franchet

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus

Carpobrotus edulis (L.) R. Br.

Arbre à papillon Ficoïde à feuille en sabre Ficoide doux

Cenchrus incertus M.A. Curtis Chenopodium ambrosioides L.

Cenchrus

Chénopode fausse Ambroisie

Buddlejaceae Chine

Aizoaceae

S. Af.

Aizoaceae

S. Af.

Poaceae

Am. trop, subtrop.

Chenopodiaceae Am. trop.

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Règlement – ANNEXE 7 – Modification n°2 du P.L.U.

Espèce

Nom Vernaculaire

Famille

Origine

Conyza bonariensis (L.) Cronq. Erigéron crépu

Asteraceae

Am. trop.

Conyza canadensis (L.) Cronq.

Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker Cortaderia selloana (Schultes&Schultes fil.) Ascherson& Graebner

Cotula coronopifolia L.

Conyze du Canada Vergerette de Barcelone Herbe de la pampa Cotule pied de corbeau

Asteraceae Asteraceae Doaceae Asteraceae

N. Am. A. trop. S. Am. S. Af.

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Orpin de Helms

Cyperus eragrostis Lam.

Soucher vigoureux

Cyperaceae

Am. trop.

Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet Cytise blanc

Fabaceae

W. Méd.

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

Genêt strié

Fabaceae

Médit.

Egeria densa Planchon

Elodée dense

Hydrocharitaceae S. Am.

Elodea canadensis Michaux

Elodea nuttalii (Planchon) St. John

Epilobium ciliatum Rafin.

Elodée du Canada Elodée à feuilles étroites Epilobe cilé

Hydrocharitaceae N. Am

Hydrocharitaceae N. Am.

Onagraceae

N. Am.

Helianthus tuberosus L.

Topinanbour

Asteraceae

N. Am.

Helianthus x laetiflorus Pers.

Hélianthe vivace

Asteraceae

N. Am.

Heracleum mantegazzianum gr. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Impatiens balfouri Hooker fil.

Berce du Caucase

Hydrocotyle fausse renoncule

Impatience des jardins

Apiaceae

Caucase

Balsaminaceae Himalaya

Impatiens capensis Meerb

Balsamine du Cap

Balsaminaceae N. Am.

Impatiens glandulifera Royle

Balsamine de l’Himalaya Balsaminaceae Himalaya

Impatiens parviflora DC.

Balsamine à petites fleurs Balsaminaceae E. Sibér.

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Règlement – ANNEXE 7 – Modification n°2 du P.L.U.

Espèce

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

Lemna minuta H.B.K.

Nom Vernaculaire Lagarosiphon majeur Lentille d’eau minuscule

Famille

Origine

Hydrocharitaceae S. Af.

Lemnaceae

Am. trop.

Lemna turionifera Landolt

Lentille à turion

Lemnaceae

N. Am.

Lindernia dubia (L.) Pennell

Lindernie fausse gratiole Scrophulariaceae N.E. Am.

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt

Jussie, Ludwigie à grandes fleurs Jussie

Myriophylle du Brésil

Onagraceae Onagraceae Haloragaceae

N. et S. Am. N. et S. Am. S. Am.

Oenothera biennis gr.

Onagre bisannuelle

Onagraceae

N. Am.

Oxalis pes-caprae

Oxalis pied de chèvre

Oxalidaceae

S. Af.

Paspalum dilatatum Poiret

Paspale dilatée

Poaceae

S. Am.

Paspalum distichum L.

Paspale à deux épis

Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil.

Arbre des Hottentots

Prunus laurocerasus L.

Laurier cerise

Poaceae Pittosporaceae Rosaceae

Am. trop.

Eur. / Asie / Orient

Balk.-pers.

Reynoutria japonica Houtt.

Renouée du Japon

Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai

Renouée de Sakhaline

Reynoutria x bohemica J. Holub Renouée de Bohême

Polygonaceae Polygonaceae Polygonaceae

Rhododendron ponticum L.

Rhododendron des parc Ericaceae

Robinia pseudo-acacia L. Rumex cristatus DC. Rumex cuneifolius Campd. Senecio inaequidens DC.

Robinier faux acacia

Fabaceae

Patiences à crêtes, Rumex à Crêtes

Oseilles à feuilles en coin, Rumex

Polygonaceae Polygonaceae

Séneçon sud africain

Asteraceae

Japon

E. Asie

Orig. hybride Balkans/Pén. ibér. N. Am.

Grèce / Sicile

S. Am.

S. Af.

Solidago canadensis L.

Tête d’or

Asteraceae

N. Am.

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Règlement – ANNEXE 7 – Modification n°2 du P.L.U.

Espèce

Nom Vernaculaire

Famille

Origine

Solidago gigantea Aiton

Tête d’or

Asteraceae

N. Am.

Spartina anglica C.E. Hubbard Sporobolus indicus (L.) R. Br. Symphytum asperum gr.

Sporobole fertile Consoude hérisée

Doaceae Poaceae Boraginaceae

S. Angleterre

Am. trop, subtrop.

Caucase-pers.

Xanthium strumarium gr.

Lampourde glouteron

Asteraceae

Am / Médit

Source : Parisot C., 2009. Guide de gestion différenciée à usage des collectivités. Natureparif –ANVL. 159 pages Document actualisé avec les données du CBNBP : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/ressources.jsp

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Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière

Règlement – ANNEXE 7 – Modification n°2 du P.L.U.

ANNEXE 8 LISTE DU PATRIMOINE BATI A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L.151.19 DU CODE DE L'URBANISME

Article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme :

"Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation."

1. Le lavoir

2. Le château de la Doutre

3. Le château des Agneaux

4. L’église Saint Pierre

5. La mairie actuelle

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Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière

Règlement – ANNEXE 7 – Modification n°2 du P.L.U.

6. La fontaine et les petits édicules du parc de la Doutre

7. La tour de la Doutre

8. L’abreuvoir

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2.2 - Le sursis à statuer

Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES Modification n°2 du P.L.U.

Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent Code et par l'article L.331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES Modification n°2 du P.L.U.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "

2.3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.4 - Les Espaces boisés

Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

2.5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux

Article L.151-28 du Code de l'Urbanisme :

" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :

2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération."

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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES Modification n°2 du P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, agricoles et naturelles.

3.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- La zone UA correspond au centre urbain ancien et à des secteurs destinés à permettre à terme des opérations d’aménagement visant à conforter le centre-ville et le densifier. Cette zone comprend un sous-secteur UAa dans lequel les règles de densité sont moins élevées. Une Orientation d'Aménagement et de Programmation s'applique sur un secteur de la zone UA situé au niveau de la rue Auguste Hudier. La zone UA est concernée par les enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 inscrites au SAGE de l’Yerres. Ces zones humides sont référencées dans la cartographie des enveloppes des zones potentiellement humides de l’étude DRIEE présente en annexe 4 du présent document mais également dans la cartographie des zones humides du SAGE du bassin versant de l’Yerres. Ainsi, pour tout projet de plus de 1 000 m², il sera fait obligation de vérifier le caractère humide de la zone selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.

- La zone UCa couvre la partie du territoire communal correspondant aux secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire des quartiers de l’Archevêché et de la Doutre. La zone UCa est concernée par les enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 inscrites au SAGE de l’Yerres. Ces zones humides sont référencées dans la cartographie des enveloppes des zones potentiellement humides de l’étude DRIEE présente en annexe 4 du présent document mais également dans la cartographie des zones humides du SAGE du bassin versant de l’Yerres. Ainsi, pour tout projet de plus de 1 000 m², il sera fait obligation de vérifier le caractère humide de la zone selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.

- La zone UCb couvre la partie du territoire communal correspondant au secteur d’habitat pavillonnaire de la Brèche aux Loups, de Vincennes et d'une partie de Notre Dame. La zone UCb est concernée par les enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 inscrites au SAGE de l’Yerres. Ces zones humides sont référencées dans la cartographie des enveloppes des zones potentiellement humides de l’étude DRIEE présente en annexe 4 du présent document mais également dans la cartographie des zones humides du SAGE du bassin ver

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.