Zone UA
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU d'Ozoir-la-Ferrière, approuvé le 10/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UA.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
1 - Les constructions à usage industriel.
2 - Les constructions à usage d'entrepôt.
3 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
4 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du Code de l’Urbanisme.
5 - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
6 - La transformation en habitations des surfaces d'artisanat, de commerce ou de bureaux en rez-dechaussée, existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, est interdite au niveau des parcelles suivantes : o avenue du Général de Gaulle : BD 15, 52, 53, 71, 79, BC 111, 248, 124, 125, 126, 127, 128, 137, 139, 140, 141, 17, 265, 266, 254, BE 19, 21, 29, 31, 52, 53, 54, 55, 64, 60, 220, 272, 82, 300, 302, 79, 80, 159, 242, 179. o avenue du Général Leclerc : BI 444, 81, 201, 202, 78, 220, 221, BH 275, 276, 67, 133, 273, 129, 239, 128, 142, 305, 232, 301, 125, 230, 123, 120, 121, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 218, 219, 79, 80, BE 282, 41, 37, 268, 307, 308, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33. o rue Auguste Hudier : BE 42, 43, 69.
7 - Dans l'état actuel, les surfaces existantes de commerces sur la parcelle 68 de la section BE rue Auguste Hudier ne peuvent pas se transformer en habitation. Seule la mise en place de l'O.A.P sur ce secteur pourra lever cette interdiction.
8 - Tous types de constructions dans une bande de 5 mètres calculée de part et d’autre du haut des berges du ru de la Ménagerie.
9 - La construction et la reconstruction des sous-sols dans les secteurs concernés par la crue moyenne de 1978 dont le périmètre est identifié dans l’annexe 5 du présent document et sur le plan 5.3. au 5000ème des Annexes..
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
10 - La carte ″remontée de la nappe phréatique″1 matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontée de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par la nappe sub affleurante, où le risque devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
UA.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1 - Dans le cas d'une opération de démolition - reconstruction, le linéaire commercial, artisanal ou de bureaux protégé devra être maintenu sur rue et en façade d’immeuble. Cependant les surfaces initiales pourront être modifiées.
2 - Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
3 - Les constructions à usage artisanal et de commerce à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
4 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, parcs de stationnement, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-service, ... ;
- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
5 - L’extension mesurée2 ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
6 - Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
7 - La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″3 matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol sont autorisées à condition que le constructeur prenne toutes les dispositions pour en assurer la stabilité.
1 Se référer à la carte présentée en annexe 2 du présent règlement 2 Se référer à la définition en page 13 du présent document 3 Se référer à la carte présentée en annexe 1 du présent règlement
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
En zone rouge de la carte des risques retraits et gonflements des sols argileux, les constructions sont autorisées à condition qu’une étude de sous-sol soit réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé.
8 - La carte ″remontée de la nappe phréatique″1 matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontée de la nappe phréatique. Dans ces secteurs, où le risque devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, les constructions sont autorisées à condition que le constructeur prenne toute précaution pour assurer la stabilité et l'étanchéité de ces constructions. Certaines précautions pourront être prises telles que, par exemple, une élévation des rez-de-chaussée, une adaptabilité des fondations, une utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, … Dans les secteurs concernés par la nappe sub affleurante, où le risque devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
9 - Tout projet de plus de 1 000 m² situé en classe 3 des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles inscrites au SAGE de l’Yerres ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement l’absence de caractère humide du secteur concerné par le projet selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet
SECTION II CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UA.3.1
Emprise au sol
1 - L'emprise au sol n’est pas règlementée.
Dans le sous-secteur UAa :
2 - L'emprise au sol de l’ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes (à l'exception des carports, des charreteries, des auvents et des bûchers), ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
3 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
1 Se référer à la carte présentée en annexe 2 du présent règlement 38
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
UA.3.2.
Hauteur des constructions
1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
2 - La hauteur des constructions se définit comme suit :
- en UA :15 mètres au faîtage et 12 mètres à l'acrotère ;
- en UAa :12 mètres au faîtage et 9 mètres à l’acrotère.
Les hauteurs au faîtage et à l’acrotère pourront être augmentées d’un mètre pour les constructions comportant des locaux commerciaux et des services au rez-de-chaussée, soit 16 mètres au faîtage et 13 mètres à l’acrotère.
3 - La hauteur totale des annexes, des abris de jardin, des carports, des charreteries, des auvents et des bûchers ne peut excéder 3 mètres.
4 - Les sommets des cheminées, les sorties d’escaliers, les pylônes, les supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur ainsi que tout édicule technique peuvent dépasser le volume du toit.
5 - L’extension mesurée1 d’une construction existante, dont la hauteur ne respecte par cet article, peut être autorisée à condition que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante.
6 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7 - Sur le linéaire représenté au plan de zonage (via le symbole suivant : constructions sera conservée à l’identique.
), la hauteur des
UA.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1 - Toutes les constructions doivent être implantées soit :
- à l’alignement des voies publiques et privées ou emprises publiques ;
- avec une marge de recul d’au moins 4 mètres des voies publiques et privées ou emprises publiques.
En l’absence de règlement de voirie, pour les constructions implantées à l’alignement, les modénatures et les débords de toiture d'une profondeur au plus égale à 60 centimètres ainsi que les gouttières et les descentes d’eaux pluviales sont autorisées en surplomb du domaine public.
2 - Les aménagements tels que perrons, marquises, auvents, pergolas, escaliers, sas d’entrée d’une emprise au sol de moins de 5 m², sont autorisés à l’avant des constructions même si leur
1 Se référer à la définition en page 13 du présent document 39
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
implantation ne respecte pas le point 1 du présent article, mais sans toutefois se situer dans la bande des 2 mètres par rapport à l’alignement.
3 - Le long des avenues du Général de Gaulle et du Général Leclerc, les constructions doivent être implantées obligatoirement à l’alignement des voies publiques et privées ou emprises publiques.
4 - Dans le cas d’une construction bordée par plusieurs voies, l’alignement pourra se faire que par rapport à une seule voie.
5 - L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
6 - Une attention particulière devra être apportée à la recherche d’un accès sécurisé à la route départementale.
7 - Cet article ne s'applique pas aux annexes.
8 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UA.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Les constructions en front de rue (constructions en premier rang par rapport à la rue) doivent être implantées soit :
- d’une limite séparative latérale à l’autre ;
- sur une des limites séparatives latérales.
2 - Les autres constructions (qui ne sont pas en front de rue, c'est-à-dire les constructions situées à l'arrière de celles établies en premier rang) doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait sera égal à :
- une distance minimale de 6 mètres, en tout point de la nouvelle façade, par rapport à la limite séparative si la façade comporte des vues directes, ou des balcons ou terrasses en surplomb situés à plus de 60 cm du sol ;
- une distance minimum de 4 mètres, en tout point de la nouvelle façade, par rapport à la limite séparative si la façade ne comporte pas de vue directe.
3 - L’extension mesurée2 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte pas cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux limites séparatives, à condition qu'il n'y ait pas de vue.
1 Se référer à la définition en page 13 du présent document 2 Se référer à la définition en page 13 du présent document
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
4 - Cet article ne s'applique pas aux annexes, aux carports, aux charreteries, aux auvents et aux bûchers.
5 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UA.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à :
- une distance minimale de 8 mètres si au moins une des deux façades, en vis-à-vis, comporte des baies assurant des vues directes ;
- une distance minimale de 4 mètres si aucune des deux façades, en vis-à-vis, de chaque construction ne comporte de baie assurant une vue directe.
2 - Cet article ne s'applique pas aux annexes.
3 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UA.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1 - Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2 - Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3 - Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
- la pose de panneaux solaires sur le versant de toiture sera possible sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade.
- en cas de toitures terrasses, les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade. L’acrotère pourra contribuer à cette intégration.
4 - Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UA.4.1
Dispositions générales
1 - L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2 - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes ou avec les constructions existantes édifiées sur la parcelle.
3 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).
4 - Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5 - Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UA.4.2.
Composition des constructions
1 - L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
2 - Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
3 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
4 - Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
5 - Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
6 - Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
UA.4.3.
Volumes
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
UA.4.4.
Toitures
1 - Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
2 - Les toitures en pente seront réalisées en matériaux traditionnels et devront se composer d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35°et 45°, sauf pour les vérandas et s’il s’agit d’une toiture dite à la Mansart.
3 - Les toitures à un pan et les toitures terrasses sont admises pour les vérandas.
4 - Seuls les chien-assis et les lucarnes rampantes sont interdits pour permettre l’éclairement éventuel des combles (se référer à la définition des lucarnes).
5 - Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées, ou qu’elles présentent un dispositif de rétention des eaux pluviales ou encore qu’elles disposent d’éléments permettant la production d’énergie renouvelable ou d’équipements énergétiques de type pompe à chaleur, sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la construction.
6 - En bordure de la place de l’église et pour les seules toitures visibles de la voie publique, seules les lucarnes à la capucine sont autorisées afin d’assurer l’éclairement naturel des combles existants ou projetés.
7 - Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les tuiles canal sont interdites.
8 - Tous les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation devront être traités de façon à limiter leur impact visuel.
9 - L’implantation d’antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, ...) devra se faire obligatoirement en toiture en-dessous du niveau de faîtage, prioritairement sur le versant non visible du domaine public ou, si cela s'avère techniquement impossible, de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
10 - Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à en limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant leur intégration dans les éléments du bâti.
UA.4.5.
Annexes
1 - Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.
2 - Les annexes pourront être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à deux pans soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
UA.4.6.
Clôtures
1 - En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. Les portails d'accès des véhicules seront généralement réalisés à l'alignement. Toutefois, en vertu des caractéristiques de certaines voies et afin que la sécurité soit assurée, ceux-ci pourront être implantés en retrait par rapport à la clôture.
2 - Les clôtures bordant les voies publiques ou privées peuvent :
- soit être constituées d’un mur plein, dans la limite d’une hauteur ne dépassant pas 1,60 mètre ;
- soit être constituées d’une partie pleine sur 0,90 mètre de hauteur maximum piliers et portails exclus, avec au-dessus des éléments qui doivent conserver une transparence visuelle avec une composition respectant au minimum 1/3 de vide et au maximum 2/3 de plein, sans dépasser 1,80 mètre de hauteur. La clôture peut cependant être doublée par une haie végétale.
3 - Les portes et portails ainsi que leurs piliers ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres.
4 - Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur totale et seront constituées soit :
- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’un barreaudage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur plein revêtu d’un enduit sur chaque côté du mur.
5 - Les clôtures en limite du ru de la Ménagerie devront obligatoirement être ajourées et ne comporter aucun élément susceptible de faire obstacle au libre écoulement de l’eau.
6 - En cas de création ou de modification des clôtures sur rue des propriétés bordant les routes départementales, une attention particulière devra être apportée à la recherche d’un accès sécurisé à la route départementale.
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
7 - N’est pas soumise à ces règles de hauteur, la reconstruction d'une clôture existante démolie en cas d'un sinistre d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximale dans ce cas étant celle de l'existant.
8 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UA.4.7.
Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage, et recensés en annexe 8 du présent règlement, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde corps, débords de toiture, fer forgé,…), pourra être imposée ;
- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures ;
- la sauvegarde des appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques,…) pourra être imposée ;
- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ou qui s'harmonisent avec les matériaux existants ;
- l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas autorisée.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UA.5.1
Traitement des espaces libres
1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être paysagées et plantées en privilégiant les essences locales.
2 - Concernant les plantations, une liste des espèces à privilégier est annexée au présent document. De plus, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées a également été annexée au présent document. La plantation d’espèces invasives est interdite.
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
UA.5.2.
Espaces verts
1 - La surface des espaces verts représentera au moins 30% de la surface totale du terrain, excepté pour le secteur de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation situé rue Auguste Hudier où ce sont les orientations d'aménagement concernant les espaces végétalisés et le schéma d'aménagement qui s'appliqueront.
2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT UA.6.1
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2 - Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
3 - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4 - Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation : 1,5 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées1 ainsi que les résidences universitaires2 : 1 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage de bureaux : il sera exigé au minimum une place de stationnement pour 55 m² de surface de plancher ;
- pour les constructions à usage de commerces, services et d'artisanat : au-delà de 100 m² de surface de plancher, 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher ;
- pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité et des possibilités de stationnement public liées au quartier avoisinant.
5 - Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
1 Etablissements mentionnés au 6 du I de l'article L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles 2 Résidences mentionnées à l'article L. 631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
6 - En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
7 - Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé.
8 - Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5 mètres ;
- largeur : 2,30 mètres ;
- dégagement : 6 mètres x 2,30 mètres.
soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris.
9 - Les places commandées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de places de stationnement exigée pour les constructions à usage d'habitation collective.
UA.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
- pour les constructions à usage d'habitation, à partir d'opérations de plus de deux logements, il est exigé un local dont les dimensions sont calculées en fonction du ratio suivant :
o 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales ;
o 1,5 m² par logement pour les logements à partir de 3 pièces principales.
L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale du local ne pourra être inférieure à 3 m².
- pour les constructions à usage de bureaux : il est exigé un local dont les dimensions sont calculées en fonction du ratio suivant : 1,5 m² par 100 m² de surface de plancher. La superficie minimale du local ne pourra être inférieure à 3 m². L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante.
- pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : sans préjudice des dispositions des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14.8 du Code de la Construction et de l'Habitation, le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 1 place minimum par tranche de 300 m² de surface de plancher. Un stationnement vélo visiteur cohérent avec la taille de la construction et sa destination doit être prévu.
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
- pour les activités : le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 15%1 de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage. Un stationnement vélo visiteur cohérent avec la taille de la construction et sa destination doit être prévu.
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 15%2 de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage ;
- pour les établissements scolaires : le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 15%3 de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage. Un stationnement vélo visiteur cohérent avec la taille de la construction et sa destination doit être prévu.
Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
Les constructions à usage de commerces de plus de 500 m², les activités artisanales et les services devront également prévoir un stationnement vélo visiteur qui soit cohérent avec la taille de la construction et sa destination.
SECTION III EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES UA.7.1
Accès
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS).
3 - Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, les accès sera réalisé en priorité sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
4 - En cas de division d’une unité foncière, l’accès existant devra être privilégié et mutualisé pour éviter la multiplication des accès sur une route départementale.
1 Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la Construction et de l'Habitation 2 Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la Construction et de l'Habitation 3 Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la Construction et de l'Habitation
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
UA.7.2.
Voirie
1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2 - Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
3 - Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX UA.8.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UA.8.2.
Assainissement
En fonction de la nature des eaux et de l'activité exercée sur le site, un dispositif de collecte et d’épuration des eaux devra être mis en place afin de respecter les normes de rejets en vigueur annexées au règlement d'assainissement communal.
UA.8.3.
Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles sera soumis à un prétraitement.
UA.8.4.
Assainissement des eaux pluviales
L’infiltration sur l’unité foncière doit permettre l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l’emprise de l’unité foncière est étudiée en priorité :
- par infiltration (puisard, bac récupérateur, ou autre technique d’infiltration), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroître le risque d’inondation par ruissellement ;
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Règlement - ZONE UA –Modification n°2 du P.L.U.
- et/ou par l’intermédiaire de dispositifs de stockage.
Dans le cas d’une impossibilité technique liée à la nature du sol, une analyse, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, devra vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin de justifier cette impossibilité technique.
En cas d’absence d’infiltration possible sur l’unité foncière, le règlement du SyAGE doit être respecté.
UA.8.5.
Autres réseaux
1 - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
2 - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
3 - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
UA.8.6.
Déchets urbains
1 - L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public et en particulier une route départementale.
2 - Les constructions, à l'exception des constructions individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées,…) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants qui doivent respecter les prescriptions techniques du SIETOM.
3 - Dans le cas de points relais extérieurs ou de bornes d’apport volontaire - BAV - ils devront se placer à l’intérieur de l’unité foncière en respectant les prescriptions techniques du SIETOM.
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Règlement - ZONE UCa –Modification n°2 du P.L.U.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UCa
SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2.2 - Le sursis à statuer
Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES Modification n°2 du P.L.U.
Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent Code et par l'article L.331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES Modification n°2 du P.L.U.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "
2.3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
2.4 - Les Espaces boisés
Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
2.5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
Article L.151-28 du Code de l'Urbanisme :
" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération."
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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES Modification n°2 du P.L.U.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, agricoles et naturelles.
3.1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- La zone UA correspond au centre urbain ancien et à des secteurs destinés à permettre à terme des opérations d’aménagement visant à conforter le centre-ville et le densifier. Cette zone comprend un sous-secteur UAa dans lequel les règles de densité sont moins élevées. Une Orientation d'Aménagement et de Programmation s'applique sur un secteur de la zone UA situé au niveau de la rue Auguste Hudier. La zone UA est concernée par les enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 inscrites au SAGE de l’Yerres. Ces zones humides sont référencées dans la cartographie des enveloppes des zones potentiellement humides de l’étude DRIEE présente en annexe 4 du présent document mais également dans la cartographie des zones humides du SAGE du bassin versant de l’Yerres. Ainsi, pour tout projet de plus de 1 000 m², il sera fait obligation de vérifier le caractère humide de la zone selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.
- La zone UCa couvre la partie du territoire communal correspondant aux secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire des quartiers de l’Archevêché et de la Doutre. La zone UCa est concernée par les enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 inscrites au SAGE de l’Yerres. Ces zones humides sont référencées dans la cartographie des enveloppes des zones potentiellement humides de l’étude DRIEE présente en annexe 4 du présent document mais également dans la cartographie des zones humides du SAGE du bassin versant de l’Yerres. Ainsi, pour tout projet de plus de 1 000 m², il sera fait obligation de vérifier le caractère humide de la zone selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.
- La zone UCb couvre la partie du territoire communal correspondant au secteur d’habitat pavillonnaire de la Brèche aux Loups, de Vincennes et d'une partie de Notre Dame. La zone UCb est concernée par les enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 inscrites au SAGE de l’Yerres. Ces zones humides sont référencées dans la cartographie des enveloppes des zones potentiellement humides de l’étude DRIEE présente en annexe 4 du présent document mais également dans la cartographie des zones humides du SAGE du bassin ver
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.