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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.

– Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

En outre dans le secteur NL, sont autorisés les équipements sportifs, aires de jeux et de sport

En outre dans le secteur NE, sont autorisés les équipements de plein air, y compris sanitaire

En outre dans le secteur NCNR , sont autorisés : - les constructions, aménagements de terrain et installations nécessaires à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles accordée par l’Etat à CNR, notamment ; à l’entretien, à l’exploitation, à l’amélioration et au renouvellement des ouvrages de la CNR. - les affouillements et exhaussement de sol sur le périmètre de la concession CNR.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Pour l’accès sur les routes départementales, le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique, à la topographie du terrain concerné et aux réglementations en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être rejetées dans le réseau collectif. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le rejet doit être prévu sur le tènement et adapté au milieu récepteur selon l’avis des services responsables.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Article abrogé par la loi ALUR du 26 Mars 2014.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul :

- le recul minimum est de 3 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies communales - le recul minimum est de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des RD 6 et RD 506. - le recul minimum est de 35 m par rapport à l’axe de la RD 86.

Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport au bord de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.

Dans les secteurs situés le long des axes d’écoulements tels que ravins, ruisseaux, talwegs, vallats et à défaut d’étude hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 3 m par rapport au bord de chaque cours d’eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d’érosion des berges. Ces règles ne s’appliquent pas à l'aménagement d'un bâtiment existant.

Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues).

La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres.

L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.

La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies et emprises publiques est limitée à 1 m au maximum. Cette limite ne s’applique pas à la restauration de murs en pierre existants.

En outre dans le secteur NCNR , La hauteur des ouvrages techniques nécessaires à la sécurité et à la surveillance n’est pas réglementée.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi que l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Non règlementé….

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Article abrogé par la loi ALUR du 26 Mars 2014.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

TITRE VI - DEFINITIONS

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 PRlaençLuoecnalpdré’Uferbctaunriesmlee0–1/O07Z/2O0N25– REGLEMENT

Tous travaux de remblai ou de déblai.

Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :

– à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),

– à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").

En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).

AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)

ALIGNEMENT

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).

Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

CARAVANE

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 PRlaençLuoecnalpdré’Uferbctaunriesmlee0–1/O07Z/2O0N25– REGLEMENT

Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.

CARRIERE

Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

CHANGEMENT DE DESTINATION

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.

Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF

Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT

Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

DEPOTS DE VEHICULES

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 PRlaençLuoecnalpdré’Uferbctaunriesmlee0–1/O07Z/2O0N25– REGLEMENT

Ce sont par exemple :

– les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,

– les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.

Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.

ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe n° 1.

EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n° 2.

EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.

HAUTEUR

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.

Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

IMPASSE

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.

INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 PRlaençLuoecnalpdré’Uferbctaunriesmlee0–1/O07Z/2O0N25– REGLEMENT

Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

PARCS D'ATTRACTIONS

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME

Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.

REJET DES EAUX DE PISCINES

Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique :

« Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 13312, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; f) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation.

TITRE VII - ANNEXES

Annexe : Emplacements réservés

Référence : Article L 123-17 du Code de l'Urbanisme.

Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.

Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.

Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :

– soit conserver son terrain,

– soit le vendre à un tiers,

– soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants : (voir tableau page suivante).

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Plan LRoecçaul de’nUrpbraénfeiscmtuere–leO0Z1O/0N7/2–0R2E5GLEMENT

SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE D'ACQUERIR

0

1 an

2 ans

Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune

Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an

Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de l'emplacement réservé

Acquisition de terrains

Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure différemment selon les cas :

Il abandonne l'emplacement réservé faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir

Modification ou révision du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé dans le délai d'un an

Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE peuvent saisir le juge de l'expropriation

Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir

Transfert de la propriété

Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE

La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit

Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé

Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

Commune de

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025

(07370)

Prescription : Arrêt :

Approbation :

27/05/2014 28/04/2015 26/01/2016

24/01/2017

Modification simplifiée n° 1: 26/06/2025

3. Règlement (pièce écrite)

Vu pour être annexé à la délibération n° 16-2025 en date du 26/06/2025 approuvant la modification simplifiée n°1.

5.13.130

Jan. 2017

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu enPplarnéLfeocatul dre’Urleba0n1is/m0e7/–2O02Z5ON – REGLEMENT

NOTICE D'UTILISATION __________________________________________________________________ 2

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ______________________________________________________ 4

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _______________________________ 9

ZONE U _____________________________________________________________________________________10 ZONE UL ___________________________________________________________________________________15 ZONE UE ___________________________________________________________________________________19

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER __________________________ 22

ZONE AUa __________________________________________________________________________________23

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ____________________________ 28

ZONE A_____________________________________________________________________________________29

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES ___________ 34

ZONE N_____________________________________________________________________________________35

TITRE VI - DEFINITIONS _________________________________________________________________ 39

TITRE VII - ANNEXES ___________________________________________________________________ 45

Annexe : Emplacements réservés _______________________________________________________________46

NOTICE D'UTILISATION

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu enPplarnéLfeocatul dre’Urleba0n1is/m0e7/–2O02Z5ON – REGLEMENT

QUE DETERMINE LE P.L.U. ?

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, – les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".

Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.

2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres U, Ua, Uc, UE, UL, AUa, A, AA, AV, N, NL, NE).

3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – U pour U, Ua,Uc, – UE pour UE, – UL pour UL, – AUa pour AUa, – A pour A, AA, AV, – N pour N, NCNR, NL, NE.

4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par des articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés

Article 14 : C.O.S. Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.

5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.

6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :

– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Emplacements Réservés, éléments protégés, etc ...

– Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché.

– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.

– Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.123-1 et R.123-9 du code de l'urbanisme.

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune d’OZON.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15 prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-21 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :

– les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3) Les zones agricoles dites “ zones A ” correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” correspondant aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,

– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants :

• aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage,

• le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,

Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).

6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans les articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.

Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

7 - RAPPELS

1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 3113 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir (conformément aux articles L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

8 - ISOLATION PHONIQUE

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.05.1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Les bâtiments d’hébergement à caractère touristique sont également soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux arrêtés pris en application du décret n° 95-20.

Sur la commune de OZON, ont été classées au titre des voies bruyantes : la voie ferrée et la RD 86.

9 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu enPplarnéLfeocatul dre’Urleba0n1is/m0e7/–2O02Z5ON – REGLEMENT

1. Risques liés aux inondations

Un Plan des Surfaces Submersible (PSS) fut approuvé le 27 aout 1981.

Il s’impose à la Commune de OZON au titre des servitudes d’utilité publique et est joint en annexe au présent P.L.U..

Le périmètre concerné par le P.S.S. du Rhône est reporté à titre indicatif sur le règlement graphique du P.L.U..

Il faut se reporter au document du P.S.S. du Rhône lui-même pour disposer des périmètres et du règlement opposables.

Dans ces secteurs de risques, le règlement du P.S.S. Inondation s’applique en plus à celui du P.L.U.

2. Risque lié à la présence de quelques anciens travaux miniers recensés dans plusieurs écrits et rapports. Dans le secteur concerné par la trame de risque minier : seuls les aménagements, annexes dans la limite de 20 m².

10 – ELEMENTS IDENTIFIES EN APPLICATION DU 7° DE L’ARTICLE L.123-1 COMME PRESENTANT UN INTERÊT PATRIMONIAL OU PAYSAGER

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable. Les zones humides doivent être préservées de tout aménagement risquant de dénaturer leur caractère de zone humide.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

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CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Zone urbaine qui correspond au village, aux hameaux de Gachon, Ponchon, Grand Avanon, Petit Avanon. Elle a une vocation multifonctionnelle d’habitat ainsi que de services et d’activités nécessaires à la vie sociale. La zone U comprend deux secteurs :

– un secteur Ua correspondant au quartier de Ponchon où l’assainissement est autonome – un secteur Uc correspondant au quartier de Grand Avanon, Petit Avanon où l’assainissement collectif sera prochainement réalisé.

Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone U, sauf stipulations contraires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.