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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions devront être édifiées à 5 m au moins de l'alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance séparant la construction projetée des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’égout pour les bâtiments d’habitation et 12 mètres pour les bâtiments agricoles.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Cette zone correspond aux secteurs qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (art. R.123-7 du Code de l’urbanisme). Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 87 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sous conditions :

1. Les constructions et installations de bâtiments agricoles liés et nécessaires à une exploitation agricole,

2. Les constructions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires sous réserve d’être strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles existantes,

3. Les installations de tourisme à la ferme complémentaires et accessoires à une exploitation agricole (chambres d’hôtes, ferme auberge, camping à la ferme…) par aménagement et extensions de bâtiments existants et de caractères. Sont exclus du bénéfice de cette disposition : les constructions provisoires et les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 50m²,

4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics.

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Se reporter à l’article DG 9.

Article A 3Accès et voirie

Se reporter à l’article DG 10.

Article A 4Desserte par les réseaux

Non réglementé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS -41

Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42)

Règlement

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Se reporter à l’article DG 9.

A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions devront être édifiées à 5 m au moins de l'alignement des voies.

Une implantation différente peut être admise :

- pour la restauration et l’extension de bâtiments existants, - pour les constructions annexes sous réserve que leur implantation ne compromette pas

l’aménagement futur de la voie, la visibilité, la sécurité et l’intégration dans l’environnement immédiat

- pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation, de l’orientation des constructions voisines et de la topographie existante, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants éventuels, comme au paysage dans lequel ils s’insèrent.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance séparant la construction projetée des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Une implantation différente peut être admise pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’égout pour les bâtiments d’habitation et 12 mètres pour les bâtiments agricoles.

La hauteur maximale pourra être dépassée si elle est justifiée par des considérations techniques en rapport avec la spécificité de l’activité agricole.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

Article A 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et doivent respecter les prescriptions figurant dans l’annexe architecturale et paysagère du présent règlement.

Les tunnels à vocation horticole ou maraichère devront être préférentiellement translucides et de couleur verte pour un autre usage.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Pour tous les bâtiments, le volet paysager du permis de construire doit être particulièrement développé. Des écrans végétaux pourront être préconisés en complément d’un traitement architectural de qualité.

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -43

Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES NATURELLES ¬N ¬ NL

-44-

Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRESC(4om2m) une de

PANISSRèIgÈlemRent ES

(Département de la Loire)

PLAN LOCAL D’URBANISME

4. REGLEMENT

Arrêté le 25 juillet 2011 Approuvé le………………….

APTITUDES AMENAGEMENT

Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne - Tél : 04 77 70 55 37 Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne – Tél/fax : 04 77 71 28 82

aptitudes.amenagement@orange.fr -0-

Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

Sommaire

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES

ARTICLE DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PANISSIERES, dans le département de La Loire.

Il fixe, sous réserve de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

I) Sont et demeurent applicables au territoire communal :

¾ Les articles d’ordre public du règlement national de l’urbanisme ; ¾ Les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au sursis à statuer ; ¾ Les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de construire ;

II) Prévalent sur le PLU :

¾ Les servitudes d’utilité publique : créées en application de législations particulières, elles affectent l’utilisation ou l’occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier PLU.

¾ Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

¾ La loi du 21 septembre 1941 relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement.

¾ La circulaire DAFU du 27 novembre 1965 relatives aux servitudes liées aux lignes électriques. ¾ La loi du 31 décembre 1976 relative à la protection de la réception normale des émissions

télévisées. ¾ La loi du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne. ¾ La loi du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des

lacs, cours d’eau, et plans d’eau. ¾ La loi du 31 mai 1990 relative au droit au logement. ¾ La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau. ¾ La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. ¾ La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. ¾ La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de

l’environnement et créant un nouvel article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. ¾ La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire. ¾ La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. ¾ Le livre V du code du patrimoine et le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatifs à

l’archéologie préventive.

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42)

Règlement

ARTICLE DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U comporte les sous secteurs suivants : • UB : zone urbaine dense du bourg, • UC : zone urbaine peu dense, • UF : zone urbaine réservée à l’accueil d’activités économiques.

2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation.

La zone AU comporte les sous secteurs suivants : • AU : zone d’urbanisation future différée soumise à une révision ou une modification du PLU • AUa : zone d’urbanisation « immédiate » à vocation dominante d’habitat, • AUF : zone d’urbanisation future réservée à l’accueil d’activités économiques.

3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.

4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comporte les sous-secteurs suivants : • N : zone naturelle protégée et zone naturelle correspondant à des implantations ponctuelles d’habitations en milieu diffus, • NL : zone naturelle réservée aux activités sportives, de loisirs et de tourisme.

Sur le plan figure également : • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,

• les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (art. L. 130-1 du code de l’urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• ARTICLE DG 5 :

ARTICLE DG 4 : ADAPTATIONS MINEURES

I) Selon l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 5 : RECONSTRUCTION EN CAS DE DESTRUCTION OU DE DEMOLITION La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme. Selon la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 article 1er, « peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

Article DG 6 : ARCHEOLOGIE Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.»

Article DG 7 : RISQUE NATUREL D’INONDATION

A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques, sont délivrées en application des principes des circulaires :

- du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) ;

- du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996).

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42)

Règlement

DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES

Article DG 8 : DEFINITIONS DE BASE

AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

ANNEXE : Est considérée comme annexe au sens du présent PLU, toute construction de faible importance (emprise au sol inférieure ou égale à 40m²) qui ne constitue pas un logement ou un local d’activité, mais qui est un complément à la construction principale pour des activités connexes (garage de véhicules, abri de jardin, abri à bois, petit atelier pour activité non professionnelle, locaux techniques…). Dans le présent règlement, les annexes supérieures ou égales à 20 m ² d’emprise au sol sont soumises aux mêmes règles d’implantation que les bâtiments d’habitation. A noter que l’annexe accolée au bâtiment est considérée comme une extension au sens du présent PLU.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de l’emprise totale de la construction par la surface du terrain.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Il est le rapport exprimant le nombre de m² de plancher hors œuvre nette susceptibles d’être construits par m² de sol.

SURFACE DE PLANCHER : Pour obtenir la surface de plancher d'une construction, il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes : • surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres

donnant sur l'extérieur, • vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs, • surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, • surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, • surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci‐dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Les surfaces telles que les balcons, toitures‐terrasses, loggias ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface de plancher d'une construction.

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42)

Règlement Article DG 9 : ACCES ET VOIRIE

ACCES : 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage) ;

2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ;

3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;

4. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ;

5. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure des routes départementales ;

ROUTES DEPARTEMENTALES

Nature

Catégorie

27

RIL

3

60

RIG

2

103

RIL

4

113

RIL

4

MARGES DE RECUL

PAR RAPPORT A L’AXE

Habitations

Autres constructions

15 m

15 m

25 m

20 m

15 m

15 m

15 m

15 m

6. Le long des routes départementales n°27, n°60, n°103, n°113 la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération ;

7. Recul des obstacles latéraux : le recul à observer est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide, le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30m au dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé) ;

8. Recul des extensions de bâtiments existants : les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux. Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

VOIRIE :

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées doivent présenter les caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ;

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

2. Pour les voies publiques se terminant en impasse, l’aménagement d’une aire de retournement aux dimensions règlementaires devra être privilégiée, afin que les véhicules, notamment de collecte des ordures ménagères et de secours, puissent faire demi-tour le cas échéant ;

3. Les voies d'accès ne doivent comporter ni marches, ni obstacles susceptibles d'interdire la circulation.

Article DG 10 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT : Eaux usées :

1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire), s’il existe, ou à un assainissement individuel approprié.

En tout état de cause indépendamment de l’épuration de ces eaux, l’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales :

1. Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public (s’il existe) ou au fossé par l’intermédiaire d’un dispositif individuel de rétention, le cas échéant. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel ;

2. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ;

3. Tout rejet dans le réseau public sera soumis à autorisation préalable de la commune ;

4. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :

‐ le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales ;

‐ la création de nouvelles servitudes, qui seront négociées par les services du Département avec les propriétaires riverains, lors de travaux d’aménagement des routes départementales.

RESEAUX DIVERS Les extensions, branchements et raccordement aux réseaux téléphonique, électrique, de gaz et autres réseaux seront de type souterrains ou à défaut apposés en façade.

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES ¬ UB ¬ UC ¬ UF

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Plan Local d'Urbanisme de PANISSIÈRES (42) Règlement

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit de la zone urbaine dense du bourg affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, services et activités dans une perspective de mixité urbaine.

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.