Zone UY
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Pannessières, approuvé le 10/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2 3 m).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 15 mètres.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 89 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
- Les constructions à destination agricole ou forestière. - Les constructions à destination d’habitation. - Les carrières. - Les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou loisirs
motorisés, les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger.
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
- Les locaux à destination de commerces sous réserve que leur surface de plancher ne représente qu'un pourcentage de la surface totale des constructions principales destinées à l'activité industrielle ou artisanale.
- Les installations du Centre Départemental de Traitement des Ordures Ménagères (CDTOM) sous réserve d’être implantées à une distance minimale de 200 mètres de tout bâtiment à usage d’habitation non directement lié à l’activité de l’établissement conformément à l’arrêté préfectoral au titre des ICPE.
Règlement.
UY
- Les aires de stockage de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités. Le stockage de matériel et les matériaux inertes est autorisé sans prescription particulière. Les autres matériels et matériaux devront être stockés sur une aire étanche.
- Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
- Dans le secteur concerné par le ruissellement intermittent, l’écoulement de ce ruissellement sera maintenu. Les constructions autorisées (sauf les équipements d’infrastructure) doivent respecter les marges de recul indiquées au document graphique 4.2 (5 m. par rapport à ce ruissellement). Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.
- Dans toute la zone, en raison des risques liés à l’usine d'incinération, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.
Voir « Titre I : dispositions générales » p. 8 (article 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.
Règlement.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
UY
Article UY 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès. - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées. Toute opération doit respecter les prescriptions du règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Lédonienne (SIAAL) et du zonage d’assainissement.
Voir le règlement d’assainissement intercommunal du SIAAL et le zonage d’assainissement annexés au P.L.U.
Règlement.
UY
2.2 - Eaux pluviales. Toute opération doit respecter les prescriptions du règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Lédonienne (SIAAL) et du zonage d’assainissement.
Voir « Titre I : dispositions générales » p. 8 (article 5), le règlement d’assainissement intercommunal du SIAAL et le zonage d’assainissement annexés au P.L.U.
3 - Autres réseaux. Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains.
Pas de prescription particulière.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
Voir « Titre I : dispositions générales » p. 8 (article 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et p. 15 pour les modalités d’application de l’article 6.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2 3 m).
Voir « Titre I : dispositions générales » p. 8 (article 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et p. 15 pour les modalités d’application de l’article 7.
Règlement.
UY
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article UY 9Emprise au sol
Emprise au sol. Pas de prescription particulière.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
- La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 15 mètres. - Des hauteurs plus importantes peuvent être admise pour les constructions singulières, telles que les
cheminées, réservoirs…, dont l’élévation résulte d’impératifs techniques.
Voir « Titre I : dispositions générales » p. 8 (article 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et p. 13 pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions.
Article UY 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
- Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables (voir article U 11).
- L’intégration architecturale des dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.
- Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous. . Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage. . Les toitures doivent s’harmoniser avec les toitures des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur. . Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Une unité d'aspect doit être recherchée dans le traitement de toutes les façades. . L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. . Les couleurs des façades s'harmoniseront avec les éléments naturels proches ou avec les bâtiments d'activités existants. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site.
Règlement.
UY
. L’emploi de matériaux brillants ou réverbérants est interdit. . Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de
magasins, enseignes…) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement. . Les éléments de superstructure comme les cheminées, les silos, les systèmes de régulation thermique,… seront traités avec le même parti architectural et le même souci de qualité que les façades. . Les équipements techniques, les enseignes et les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrés dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, ils sont positionnés de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’ils sont vues depuis les voies ou les espaces publics. . Les gaines techniques devront faire l’objet d’une intégration en harmonie avec l’architecture du bâtiment. . Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent être constituées soit par des grilles, grillages, ou autres dispositifs à clairevoie. . La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2,50 m, sauf impératif technique. . Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
Voir « Titre I : dispositions générales » p. 8 (article 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UY 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- Le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité. Dans les opérations d’ensemble, la mutualisation des places de stationnement est préconisée. Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel, des clients, des visiteurs …, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.
- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Cette règle ne s’applique pas aux conifères qui peuvent être supprimés.
Règlement.
UY
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non….
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- Les dépôts disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….).
- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol.
Pas de prescription particulière.
Règlement.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER.
Règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU.
2AU
VOCATION DE LA ZONE
La zone 2AU correspond à des secteurs à caractère agricole ou naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elle est destinée à l’accueil de constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation. La zone 2AU ne dispose pas à ce jour, en périphérie immédiate, des équipements publics (voie publique, réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Elle pourra s’ouvrir à l’urbanisation dès l’apport, à sa périphérie immédiate, des équipements publics nécessaires à son aménagement. Les constructions sont autorisées lors de la réalisation d'une ou deux opérations d'aménagement d'ensemble. L’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. La zone 2AU est concernée par un périmètre de protection des Monuments Historiques. Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.
4
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à
l'occupation des sols.
4
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones et autres indications du règlement graphique.
5
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
8
Article 5Dispositions générales
Rappels et dispositions applicables à plusieurs zones.
8
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions - Lexique.
10
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.
16
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
17
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX.
27
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY.
33
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.
40
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU.
41
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUY.
49
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES.
51
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.
52
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES.
60
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.
61
ANNEXES.
67
Articles du règlement national d’urbanisme d’ordre public applicables en présence d’un P.L.U.
approuvé.
68
Liste des éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5 du
Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques.
69
Fiche du STAP du Jura : « les façades enduites ».
72
Fiche du STAP du Jura : « liste des matériaux de couverture de référence pour le Jura ».
74
Règlement.
MODE D'EMPLOI DE LA PIECE ECRITE DU REGLEMENT.
La pièce écrite du règlement d'urbanisme est divisée en six parties : TITRE I - Dispositions générales. TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines (U). TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU). TITRE IV - Dispositions applicables aux zones agricoles (A). TITRE V - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N). ANNEXES -
Pour utiliser cette pièce du règlement, vous effectuez les opérations suivantes : . lecture des dispositions générales, . lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé le terrain qui vous concerne ; vous y trouvez le corps de règles qui s'applique à ce terrain, . au début de la présente pièce écrite du règlement (p. 9 et suivantes), les dispositions générales, comprenant notamment un lexique, vous aideront dans la compréhension du corps de règles. Elles précisent l’application de certaines règles.
Règlement.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Règlement.
Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-1, R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l'Urbanisme relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.).
Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme. Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de
la commune de PANNESSIÈRES.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 11124 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ».
Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :
- Les articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme.
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont le plan, la liste et la désignation sont annexées au P.L.U.
- Les périmètres visés à l’article R. 123-13 du Code de l'Urbanisme, annexés au P.L.U., qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol et notamment : . les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Urbain (article L. 211-1). . les périmètres de prescriptions d’isolement acoustique des infrastructures de transports délimités en application des décrets 95-20 et 95-21, ainsi que des arrêtés du 9 janvier 1995, du 30 mai 1996, et de l’arrêté préfectoral n°451 du 10 novembre 2000.
- Les autres législations, concernant notamment : . les vestiges archéologiques : aux termes de la l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 et du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au préfet de Région ou à son représentant, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Ces dispositions ont été complétées par la loi n°2004-804 du 9 août 2004, instituant de nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive (réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8).
- En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » […] « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Règlement.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Deux cas peuvent alors se présenter : . si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, . dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones et autres indications du règlement graphique.
En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles L. 123-15, R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols,
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
- Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
- Le tracé des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
Règlement.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent - les zones U qui couvrent les secteurs déjà urbanisés du village de Pannessières et du hameau de La Lième. Elles comportent des secteurs Ua qui correspondent aux centres anciens, des secteurs Uj et Uj1 qui accueillent des jardins et parcs à préserver, et deux secteurs U1 dans lesquels les conditions d'aménagement et d'équipement sont définies par les orientations d’aménagement et de programmation. - la zone UX qui couvre un secteur déjà urbanisé à vocation d’activités économiques. - la zone UY qui couvre un secteur déjà urbanisé de la zone d’activités d’intérêt communautaire de Lons-Perrigny.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent des secteurs à caractère naturel et agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent la zone 2AU qui correspond à une zone à urbaniser à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle est urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.).
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent la zone A, zone agricole, qui comporte un secteur Ah occupé par des constructions qui n’ont plus de vocation agricole et un secteur Ap inconstructible pour des raisons paysagères.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent la zone N, zone naturelle et forestière qui comporte un secteur Nh dans lequel des constructions limitées sont autorisées et un secteur Nv concernés par des vestiges archéologiques.
Règlement.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts.
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation. Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par l’article L. 433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
6 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l'Urbanisme sur les documents graphiques ; des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application de l'article L. 123-1-5 doivent être précédés d'un permis de démolir.
7 - Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Des éléments contribuant à la trame verte et bleue (bois, haies, bosquets, zones humides) sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article R. 123-11 i du Code de l'Urbanisme. Ils doivent être préservés. Dans ces espaces sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins est autorisée (excepté pour les zones humides). Le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet peut être imposé. Toute zone humide sera protégée ainsi que son fonctionnement hydraulique. Elle ne devra être ni comblée, ni drainée, ni le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ceux nécessaires à sa valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Règlement.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
En application de l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ».
Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Article 5Dispositions générales
Rappels et dispositions applicables à plusieurs zones.
- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau ...).
- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Pour toute construction, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.
- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations. Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la nonconformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés. Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Règlement.
En application de l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
- Dans les secteurs soumis à la réglementation des boisements en application de l’arrêté préfectoral du 2 avril 1997, tout projet de semis ou de plantations d’essences forestières doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Conseil Général du Jura. Cette disposition n’est pas applicable aux parcs et jardins attenant à une habitation.
- Les défrichements, dans les espaces boisés non classés, peuvent être soumis à demande d’autorisation préalable, conformément au code forestier.
- Prise en compte des personnes à mobilité réduite.
L'évolution du contexte législatif et notamment la loi du 11 février 2005 et les décrets antérieurs obligent les aménageurs et les pétitionnaires à intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie (article 3) et de stationnement (article 12). Dans l'ensemble des zones s'appliquent les paragraphes suivants :
Article 3 :il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées). Article 12 : Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
- Réglementation parasismique : les constructions devront répondre aux prescriptions parasismiques. Les règles de constructions sont définies par l’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Le zonage sismique français en vigueur est défini dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R. 563-1 à 8 et D. 563-8-1 du Code de l’Environnement.
Règlement.
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions - Lexique.
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence à l’article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès.
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère.
Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 mètres. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 mètres.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation artisanales de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...).
Bureaux.
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de l'ensemble des constructions [tous débords et surplombs inclus (avant-toits, balcons, terrasses, débords de toiture et éléments non clos formant saillie sur façade) et piscines non couvertes exclus] à la surface de l’unité foncière.
Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Règlement.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif).
Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment
. les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...),
. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Déplacements doux.
Déplacements à émission de CO2 réduits : vélo, roller, trottinette, marche à pied….
Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.
C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers ou écologiques, sa qualité végétale, historique, architecturale ou culturelle.
Emplacements réservés.
En application des articles L. 123-1 8° et L. 123-2 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. L’article L. 123-2 permet en outre de réserver un emplacement en vue de la réalisation de programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 123-17 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol (voir coefficient d’emprise au sol.).
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, espaces verts, stationnements, talus, caniveaux, fossés…)
Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux où sont placées temporairement des marchandises en dépôt.
Règlement.
Equipement d’intérêt collectif (voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Espace libre.
Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Exhaussement du sol (voir affouillement du sol).
Exploitation agricole et forestière.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension limitée d’une construction.
On désigne par le terme "extension limitée" l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle.
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement.
Faîtage.
Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitat collectif.
Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.
Habitation - annexes.
Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Règlement.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, . du niveau du sol naturel avant travaux (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait,
jusque : . à l’égout du toit, ou . au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toituresterrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 mètres.
Mesurée en niveaux.
Le nombre de niveaux (x) correspond au rez de chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + éventuellement les combles (C).
x niveaux = R+(x-1) x niveaux + C = R+(x-1)+C
Hébergement hôtelier.
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis.
Installations classées pour la protection de l’environnement.
Un établissement ou une activité entre dans la catégorie des « installations classées » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement… Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration, selon le niveau des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.
Liaisons douces.
Voie ou chemin réservé aux déplacements doux.
Limites séparatives.
Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).
Règlement.
Lotissement.
Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments (article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (article L. 442-3 du Code de l’Urbanisme).
Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement.
La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Opération d'ensemble.
Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées (voir groupe d'habitation).
Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).
L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière.
Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
Ordonnancement.
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
Parcelle.
C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.
Place de stationnement.
Emplacement couvert ou non, clos ou non permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les places de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles doivent cependant ne pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Restauration.
Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...).
Règlement.
Retrait ou recul.
Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).
Saillie - Application des articles 6 et 7.
Surface de plancher : article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel.
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Trame verte et bleue.
D’après l’article L. 371-1 du Code de l’Environnement, la trame verte ou composante terrestre est constituée de grands ensembles naturels terrestres (notamment des espaces protégés) et de corridors les reliant, ainsi que les bandes végétalisées le long des cours d’eau. La trame bleue ou composante aquatique est formée des cours d’eau, de canaux et de zones humides importants pour la préservation de la biodiversité. L’objectif de la Trame verte et bleue est d’assurer une continuité biologique entre les grands ensembles naturels et dans les milieux aquatiques pour permettre notamment la circulation des espèces sauvages. Identifier la trame verte et bleue consiste à identifier les routes naturelles (on parle de continuités écologiques) que pourront emprunter la faune et la flore sauvages pour communiquer et échanger entre noyaux ou cœurs de biodiversité.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques - Application des articles 6.
Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics… Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale.
Règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
La zone U couvre la quasi-totalité des secteurs déjà urbanisés du village de Pannessières et du hameau de la Lième. Elle regroupe la partie ancienne
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.