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Edifiable

Zone UEP

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien d'espaces verts ?
Sous réserve du respect des éventuels reculs minimum imposés, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux terrains de plus de 3000 m² disposant d’un linéaire sur rue supérieure à 30 m, dès lors qu’il s’agit de créer ou de préserver un espace vert sur rue .

Le règlement de la zone UEP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques, avec une recherche
Rubrique UEP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION

L’ESPRIT DE LA REGLE

L’article 6 aborde à la fois les règles applicables aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Elles visent à concilier la préservation des caractéristiques de tissus urbains tout en activant des leviers favorables à la compacité des projets et à la diversification des formes urbaines. Ainsi le Plan des Implantations différencie :

Les tissus urbains de centres-bourgs (UC) pour maintenir les ordonnancements traditionnels et patrimoniaux, tout en intégrant une certaine souplesse pour s’adapter à la pluralité des configurations et mieux répondre aux attentes des modes de vie contemporains.

Les tissus denses et structurés ou à structurer (I1), pour lesquels est recherchée une implantation en front de rue, avec des possibilités étendues en mitoyenneté ;

Les tissus urbains de faubourgs composés ou de lotissements (I2) sur lesquels la règle maintient des fronts de rue jardinés tout en permettant une compacité de la trame bâtie au travers d’un principe de «densification douce». Les règles d’implantation ont notamment un impact sur les volumétries et les hauteurs admises par rapport aux voisins ;

Les zones d’activités et les tissus résidentiels en frange urbaine, moins denses ou plus dispersés (I3), où les règles permettent des retraits plus importants par rapport aux voies et assurent une certaine porosité de la trame bâtie. Au sein des zones d’activités, les implantations sont moins règlementées afin de favoriser l’optimisation du foncier et de répondre à la diversité des besoins. Des règles particulières permettent de s’adapter aux différents contextes et configurations.

Mode d’emploi

1 Je lis les dispositions communes à l’ensemble des zones relatives aux implantations par rapport aux voies et aux limites séparatives.

2 Je consulte les dispositions particulières, notamment lorsque mon projet concerne des travaux sur une construction existante.

3 Je prends connaissance du règlement de la zone où est situé mon projet. S’il se trouve en zone UG ou UE, je consulte le Plan des Implantations pour connaitre les règles applicables au secteur du projet.

4 Je vérifie si mon projet est concerné par les dispositions des OAP «Habiter demain» et « Trame verte et bleue et paysage ».

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES U

voie et emprise publique limite séparative latérale limite séparative de fond

Implantations en retraits vis-à-vis des cheminements piétons et des espaces agricoles ou naturels Implantation en retrait des piscines

1. Dispositions générales

Le Plan des Implantations délimite des secteurs au sein des zones UG et UE dans lesquels les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives diffèrent. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux zones UC et UV ainsi qu’aux secteurs particuliers «cj» et aux secteurs de projet «p» au sein du règlement littéral et, le cas échéant, au sein des Cahiers Communaux.

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas : • aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; • aux constructions enterrées, marquises, cheminées, canalisations extérieures, gardecorps des adjonctions répondant à des motifs d’accessibilité ainsi qu’à toute saillie de 1,50 mètre au plus par rapport au mur de façade. Les débords et saillies en surplomb du domaine public sont autorisés sous réserve du respect des caractéristiques établies au sein du Règlement de voirie de Clermont Auvergne Métropole.

La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’applique à compter des limites :

• des voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; • des emplacements réservés pour création ou modification de voirie.

La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux parcelles en drapeau ni aux constructions en second rang.

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives peut s’appliquer de manière différenciée en fonction :

• des limites séparatives latérales ou de fond ; • de la hauteur de la construction.

2. Dispositions particulières

Retraits obligatoires Les piscines observeront un recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises

publiques et aux limites séparatives, calculé depuis le bord du bassin, dispositifs de sécurité inclus.

Les constructions observeront un retrait minimum de 2m par rapport aux cheminements piétonniers. Cette disposition ne s’applique pas aux zones UC et UV pour lesquels l’implantation par rapport aux cheminements est libre.

Les constructions observeront un recul minimum de 5m par rapport aux limites de fond attenantes d’une zone naturelle (N) ou agricole (A). Cette disposition ne concerne pas les annexes et abris de jardins de moins de 6m² d’emprise au sol, les piscines et les extensions des constructions existantes.

Constructions existantes

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux travaux sur une construction existante sans augmentation de surface (réhabilitation, changement de destination...).

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux surélévations, sous réserve de respecter les éventuels retraits imposés par rapport aux limites séparatives. Toutefois, un retrait inférieur sera toléré en cas de réhausse à l’aplomb d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et ce, dans les limites de 1,5 mètre de hauteur supplémentaire.

Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux extensions, sous réserve de respecter les retraits imposés (secteur I2 et I3).

Lorsque l’implantation initiale de la construction existante est située au sein de ces retraits, l’extension projetée pourra s’inscrire dans la continuité de la construction existante en observant une implantation similaire par rapport aux voies et emprises publiques. Dans ce cas, l’extension ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction existante et respectera dans tous les cas la règle relative aux limites séparatives.

Un dépassement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pourra être autorisé dans une limite de 0,30 m à compter de la façade :

• pour réaliser l’isolation par l’extérieur d’une construction existante en vue d’améliorer ses performances énergétiques et acoustiques ;

• pour l’installation d’un dispositif permettant la végétalisation de la façade.

Le débord sur les voies et emprises publiques pourra être autorisé sous réserve du respect des caractéristiques établies au Règlement de voirie métropolitain.

Adaptation au contexte

Des implantations différentes à la règle pourront être acceptées ou être imposées :

• lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ou identifié au sein des sites patrimoniaux remarquables ou aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

• pour permettre la préservation d’un mur de clôture existant présentant des qualités patrimoniales (murs en pierres apparentes, ferronneries...) ;

• lors de la construction d’annexe de faible emprise (< 15 m²), tels que les abris de jardin, non accolée à la construction principale. Il s’agit de limiter leur implantation vers le front de rue ou de privilégier leur intégration dans le système de clôture et ainsi de ne pas dénaturer la cohérence d’un front bâti ou d’un ordonnancement urbain ;

• pour la préservation ou la restauration d’un élément végétal ou d’une continuité de nature à préserver, identifiés ou non aux documents graphiques ;

• lorsque le projet s’inscrit dans un ensemble urbain disposant d’un ordonnancement particulier ;

• afin de favoriser l’accroche avec les bâtiments existants et l’insertion du projet dans le paysage urbain. Cette disposition s’applique notamment pour l’adossement des projets aux murs pignons aveugles situés sur le terrain contigu. Dans ce cas, le projet pourra dépasser les gabarits admis en limite séparative, sans toutefois dépasser l’épaisseur bâtie de la construction attenante ;

• pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique de faible emprise liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;

• pour des motifs techniques tels que la présence d’une canalisation enterrée sur le terrain ;

• pour garantir les conditions de sécurité de la circulation sur les voies bordant le projet (visibilité) lorsque celles-ci sont étroites ou en courbes.

82

PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT

Extension possible dans le prolongement d’une

construction existante qui ne respecte pas la règle du PLU

Possibilité de réhausse (1,5m max.) pour les constructions

existantes ne respectant pas les retraits par rapport aux voisins

adossement à mur pignon

aveugle

retrait vis-à-vis d’une clôture patrimoniale

recul pour préserver une végétation remarquable

respect d’un ordonancement particulier et accroche aux constructions contigues

Rubrique UEP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : S’agissant des règles de hauteur (art.7)

Les tableaux figurant au sein des Cahiers Communaux indiquent la hauteur maximale autorisée sur le secteur. Lorsque les tableaux font mention d’une hauteur minimum, celle-ci s’applique selon les mêmes dispositions que celles de l’article 7 (70% des emprises au sol), appréciée à l’échelle globale du secteur ou de chaque construction individuellement.

Les OAP peuvent préciser et localiser des volumétries souhaitées pour favoriser l’insertion urbaine et paysagère des projets.

Périmètres d’étude et de prise en compte d’une opération d’aménagement

Afin de garantir la cohérence de l’urbanisation des secteurs de projet d’aménagement en cours d’étude, les conseils municipaux, en cas de projet communal, ou le conseil métropolitain en cas de projet métropolitain, peuvent délibérer pour prendre en considération ces projets et délimiter des périmètres d’étude qui sont annexés au PLU (6.6.1 Plan des périmètres d’aménagement), en application de l’article L.424-1-3ème du Code de l’Urbanisme.

Dans les périmètres d’étude, pour une période de dix ans, la collectivité pourra surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement.

Droit de Préemption Urbain (DPU) et commercial

Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain simple, renforcé ou commercial sont délimités dans le dossier 6.5 Droit de préemption annexé au PLU. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.

Protection de la diversité commerciale et des rez-de-chaussée actifs

Afin de préserver les commerces ou services de proximité en rez-de-chaussée, des linéaires sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, sur lesquels s’appliquent les dispositions suivantes.

Linéaires de protection des commerces

Sur les linéaires de protection des commerces, l’installation en rez-de-chaussée (changement de destination ou constructions nouvelles) des destinations ou sousdestinations suivantes est interdite : habitation, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, commerces de gros, lieux de culte, activités du secteur secondaire ou tertiaire.

Linéaires de protection des rez-de-chaussée actifs

Sur les linéaires de protection des rez-de-chaussée actifs, le changement de destination des commerces et activités de service en rez-de-chaussée, existants à la date d’approbation du présent PLU est interdit. Les changements d’usage entre sousdestinations au sein de cette destination « commerces et activités de service » sont admis, à l’exception des commerces de gros.

Cette disposition n’est pas applicable dans le cadre de projet d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf s’il s’agit de lieux de culte.

Cette disposition s’applique également à la transformation des commerces et activités de service en parkings, sauf si ces derniers portent sur des locaux destinés au stationnement des vélos ou s’ils intègrent des projets de réhabilitation portant sur l’intégralité de la construction.

Maîtrise de l’urbanisation en zones agricole et naturelle STECAL

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées des constructions et installations définies, sont délimités aux documents graphiques au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein des Cahiers Communaux en complément des règles relatives aux secteurs spécifiques en zones A et N. Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zones agricole et naturelle au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’urbanisme sont identifiés aux documents graphiques. Sur ces éléments, les changements de destinations vers les sous-destinations logement, hôtel, autre hébergement touristique, restauration, équipement d’intérêt collectif et services publics sont autorisés. Sur les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination dans la commune de Durtol, sont également admis les sous-destinations industrie et artisanat et commerce de détail.

Rappel Les autorisations d’urbanisme relatives aux STECAL et aux bâtiments pouvant changer de destination seront soumises :

• à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en zone agricole ; • à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone naturelle.

22 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT

photo : opération de logements collectifs dans le centre bourg d’Aulnat

Les hauteurs maximales de façade sont mesurées :

• du terrain naturel (TN) existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet,

• jusqu’à l’égout de toiture (toiture en pente), la première ligne de bris (toiture « à la mansart») ou à l’acrotère (toiture-terrasse).

La mesure du TN se fait en milieu de façade principale.

Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.

Lorsque le TN est en contrebas de l’espace public, le calcul de la hauteur pourra s’effectuer à partir du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée, sur une profondeur de 20 mètres à l’intérieur du terrain. Au-delà, la mesure s’effectuera à partir du TN.

Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas.

Lorsque le terrain est situé dans un secteur d’aléa du risque d’inondation, les hauteurs sont mesurées à partir de la Côte de Mise Hors d’Eau (côte des plus hautes eaux connues + 20 cm).

ARTICLE 7

2. Dispositions particulières

Constructions existantes

Les extensions et travaux de réhabilitation sur une construction existante dépassant les hauteurs maximales de façade autorisées peuvent disposer d’une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.

Adaptation au contexte

La hauteur des constructions doit être étudiée en fonction du relief et adaptée à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible et les hauteurs des volumes construits doivent être séquencées de manière à minimiser leurs impacts sur le paysage. Ainsi, les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être limités aux stricts besoins liés à l’implantation des constructions ou l’aménagement de leurs abords et de ne pas conduire à une émergence de la construction ou des aménagements dans le paysage.

Dans tous les cas, les parties habitables des constructions ne peuvent pas être semienterrées, sauf lorsqu’elles sont situées sur un terrain en pentes et implantées de manière à disposer d’ouvertures.

Les hauteurs maximales de façade peuvent être dépassées pour favoriser l’accroche de la construction projetée à une construction existante mitoyenne, dépassant la hauteur maximale du secteur.

Dans ce cas, l’épannelage de la construction projetée doit s’inscrire, par un jeu de volume, entre les hauteurs de façade des constructions contiguës.

Dans tous les cas, les volumes en surhauteur devront respecter un retrait au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) à partir des limites séparatives avec les constructions voisines plus basses.

extension d’une construction existante au-delà de la H max.

accroche à une construction contigüe plus haute que la H max.

Hauteurs minimales

Des hauteurs minimales peuvent s’appliquer :

• au sein de la zone UC, afin de maintenir les profils caractéristiques des centresbourg (voir dispositions de la zone UC) ;

• dans les secteurs identifiés M au Plan des Hauteurs, afin de favoriser l’optimisation des sols. Une hauteur minimum de 10 mètres s’applique alors aux constructions nouvelles (hors annexe et extension), sur au moins 70% des volumes construits, calculée sur l’ensemble de l’emprise au sol des constructions. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, la hauteur minimale s’applique sur au moins 50% des volumes construits.

La hauteur minimum ne s’applique pas aux projets dont la sous-destination principale relève de l’industrie ou de l’entrepôt.

hauteur minimale dans le cadre de projet isolé

hauteur minimale dans le cadre d’une opération d’ensemble

92 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT

ARTICLE 7

B

DISPOSITIONS DE LA ZONE UC

Une hauteur de façade calée sur les constructions voisines

... avec une marge de tolérance de + ou - 1,5m

cas où une hauteur supplémentaire est possible

Hauteur minimale et maximale de façade

Dans la zone UC, en complément des hauteurs maximales de façade figurants au Plan des Hauteurs, les constructions nouvelles et surélévations doivent s’inscrire dans l’épannelage des constructions voisines, présentes sur les terrains contigus au sein de la même rive de rue.

Ainsi, la hauteur de façade de la construction projetée sera comprise entre les hauteurs des constructions voisines, avec une marge de tolérance de 1,5 mètre en plus ou en moins.

Précision : lorsque plusieurs constructions sont présentes sur le terrain contigu, la hauteur de référence est celle de la construction la plus haute.

Hormis la marge de tolérance de 1,5 mètre, une hauteur supplémentaire est admise dans les cas suivants :

• lorsque les constructions voisines disposent d’une hauteur de façade inférieure à 4m. La hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur de façade de 7 mètres ;

• lorsque le terrain est à l’angle de deux voies publiques ou lorsqu’une des parcelles contiguës est non bâtie, la hauteur de façade du projet pourra disposer d’une hauteur supplémentaire de 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus haute.

Les hauteurs minimales ne s’appliquent pas aux extensions, aux annexes et constructions en second rang. Les extensions et constructions en second rang ne pourront pas dépasser les hauteurs maximales définies ci-avant. Les annexes sont limitées à une hauteur totale de 3,5 mètres.

L’ensemble des dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux projets situés sur les terrains formant îlot et sur les terrains de plus de 3000 m², non-bâtis initialement ou suite à des démolitions. Dans ces cas, seule la hauteur maximale inscrite au Plan des Hauteurs s’applique.

Constructions voisines basses

angle de deux voies

terrain non bâti contigu

Toitures

Les toitures des constructions nouvelles seront obligatoirement réalisées en pente. Toutefois, la réalisation de toiture-terrasse pourra être acceptée :

• dans la limite de 30% de la surface de toiture et sous réserve d’être accessible et d’avoir un lien fonctionnel avec une surface habitable ;

• sans limites de surface pour les extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol.

Au-delà de la hauteur de façade maximale, les pentes de toiture s’inscriront dans un angle compris entre 25% et 45% et seront ajustées à une valeur proche de la pente des bâtiments voisins. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et volumes bâtis secondaires.

Dans tous les cas, la hauteur de faîtage ne pourra pas dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit.

Voir également article 8 (traitement des toitures, création de terrasse...)

ARTICLE 7

C

DISPOSITIONS DE LA ZONE UG

Dépassement de la H. max par les toitures en pente

Hauteur maximale

Les hauteurs maximales de façade figurent au Plan des Hauteurs.

La hauteur maximale des constructions annexes des habitations ne peut excéder 3,5m du terrain naturel au sommet de la construction. Une marge de tolérance d’1m pourra être appliquée aux annexes dédiées au stationnement de véhicules particuliers, tel que les campings-cars, sous réserve d’être intégrées à leur environnement immédiat.

Toitures

Dans le cas de toitures inclinées ou arrondies, la toiture pourra dépasser la hauteur maximale de façade dans la limite de 1 mètre dans le cas de toiture monopente et de 2 mètres dans les autres cas.

Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de comble aménageable est autorisé sous pente, hors mezzanine. Précision : Cette disposition ne concerne pas les projets relevant d’une architecture contemporaine spécifique (exemple : pans inclinés, façades pliées...).

En cas de toiture-terrasse, les dispositifs de sécurité nécessaires à l’entretien des toitures doivent être intégrés à l’acrotère ou dissimulés derrière celle-ci. Une marge de tolérance de +20 cm au-delà de la hauteur maximale de façade pourra être acceptée afin d’y parvenir.

Combles habitables Un seul niveau sous comble est autorisé

hors architectures spécfiques

Dépassement de la hauteur maximale de façade

Les constructions existantes ne respectant pas la règle, et situées dans un secteur dont la hauteur autorisée est d’au moins 13 mètres, disposent d’une possibilité de surélévation d’un niveau, à condition d’être effectuée dans le cadre d’un projet global d’amélioration de la performance énergétique de la construction. Cette disposition s’applique sous réserve du respect des retraits par rapport aux limites séparatives.

En dehors des secteurs de projet (pour lesquels les hauteurs maximales sont définies au sein des Cahiers Communaux et des OAP), un étage en attique au-delà de la hauteur maximale de façade est autorisé dans les cas suivants :

• lorsqu’une construction existante sur une parcelle attenante aux limites latérales du projet, dispose d’une hauteur de façade supérieure à la hauteur maximale de façade autorisée. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté de manière à assurer une transition entre les gabarits bâtis voisins ;

• sur les terrains situés à l’angle de deux voies publiques. Dans ce cas, le volume en attique sera implanté préférentiellement dans l’angle ;

• sur les terrains situés au droit d’un espace public ou d’une voie de grande largeur (>20 mètres de bord à bord).

Le volume supplémentaire en attique ne pourra dépasser :

• une hauteur totale de 4m en cas de toiture-terrasse et de 4,5m en cas de toiture en pente (ex : maison sur le toit, sheds...) ;

• une emprise supérieure à 75% de l’emprise des étages courants. Dans tous les cas, les surfaces restantes devront être accessibles (espace partagé, espace privatif lié à un logement ou une activité) ou traitées en toiture végétalisée.

Cette possibilité de volume en surhauteur ne s’applique pas dans les cas décrits à la disposition suivante (ensemble des constructions attenantes inférieures à 10 mètres de hauteur).

Volume en attique au-delà de la H. max

construction voisine plus haute

angle de deux voies surlargeur de l’espace public

94 PLU DE LA MÉTROPOLE / RÈGLEMENT

ARTICLE 7

Traitement du dernier niveau

aucune construction attenante ne dépasse le R+1, le projet doit traiter le dernier niveau en

attique

Adaptation aux contextes / Traitement du dernier niveau

Les constructions nouvelles situées dans un secteur où la hauteur maximale autorisée est supérieure ou égale à 10 mètre, devront traiter le dernier niveau sous forme d’attique, dès lors qu’aucune construction existante sur les parcelles attenantes aux limites séparatives latérales ne dispose d’une hauteur de façade supérieure ou égale à 10 mètre (moins que R+2 ou que R+1+attique).

Le traitement de l’attique répondra aux mêmes caractéristiques qu’à la disposition précédente. Si les retraits imposés à l’article 6 ne permettent pas de constituer un couronnement en attique habitable, le projet devra être abaissé d’un niveau par rapport à la hauteur maximale de façade autorisée (-3 mètres).

une construction attenante dépasse le R+1, le projet peut réaliser un étage droit au dernier niveau

Cette disposition ne s’applique pas aux secteurs de projet, ni aux projets dont la hauteur de façade est inférieure à 8 mètres.

Rubrique UEP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Grand terrain avec espace vert sur rue

Possibilité de retrait des deux derniers niveaux, sans condition

relative à la hauteur

Sous réserve du respect des éventuels reculs minimum imposés, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux terrains de plus de 3000 m² disposant d’un linéaire sur rue supérieure à 30 m, dès lors qu’il s’agit de créer ou de préserver un espace vert sur rue .

Retraits des derniers niveaux

Lorsque le ou les deux derniers niveaux de la construction sont en retrait des limites séparatives latérales, le retrait des volumes n’est pas soumis aux conditions relatives à la hauteur de la construction (r=H/2 en secteurs I2 et I3), sans toutefois pouvoir être inférieur à 3m.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UEP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

PLAN LOCAL D’URBANISME

de la Métropole

4

4.1 RÈGLEMENT

PLUi APPROUVÉ LE 19 DÉCEMBRE 2025

RÈGLEMENT

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.