Intitulé du document : – Rappel des destinations et sous-destinations des constructions
Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, et selon la destination du bâtiment. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.
Destinations prévues à l’article R 151-27 Exploitation agricole et forestière Habitation
- Commerce et activités de service
- Équipement d’intérêt collectif et services publics
- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination prévus à l’article R 151-28 Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Destination
Définition des sous-destinations
- Exploitation agricole et forestière
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
et
activités de service
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destination
Définition des sous-destinations
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Équipement d’intérêt collectif et services publics
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Article 14 – mode d’emploi du règlement#
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Après avoir déterminé dans quelle zone du PLUi votre terrain est situé, le règlement vous informera :
Paragraphe concerné du règlement écrit I. Paragraphes 1 et 2 I. Paragraphe 3 II. Paragraphe 1 II. Paragraphe 2 II. Paragraphe 3 II. Paragraphe 4 III. Paragraphe 1 III. Paragraphe 2
Domaine concerné
Des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions Des obligations en termes de mixité fonctionnelle et sociale Des obligations en termes de volumétrie et implantation des constructions Des obligations concernant l’aspect extérieur de la construction Du traitement des espaces extérieurs Des exigences en matière de stationnement Des obligations en matière de desserte par les voies et emprises publiques Des obligations en matière de desserte par les réseaux
Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique et l'obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la constructibilité maximale théorique.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLUi tels que les annexes et les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Article 15 - application du règlement aux constructions existantes#
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la nonconformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non-conformes au règlement du PLUi. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants.
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 16 – communes concernées par les zones du PLUI#
Commune
Amance Argançon
Beurey Bossancourt Champ sur Barse Chaumesnil Colombé-la-Fosse Crespy-le-Neuf Dolancourt
Eclance Epothémont
Fresnay Fuligny Jessains Juzanvigny La Chaise La Loge aux Chèvres La Rothière La Villeneuve au Chêne
Commune
N - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Paragraphe non réglementé.
N - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1.1. Rappels 1. En vertu de l’article R421-2 du code de l’urbanisme, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de tout formalité sauf délibération contraire. Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme). Pour savoir si le territoire de votre commune est concerné par l’obligation de déclaration préalable, se référer en annexe du présent règlement. Les murs et clôtures sont réglementés dans les zones couvertes par le PPRi. Conformément au PPRi, en zone Ni, les murs pleins et murs bahuts sont interdits, sauf si positionnés dans le sens d’écoulement des eaux ; seules les clôtures ajourées ou les grillages sont autorisés. 2. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 4. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) doivent recourir à la réglementation thermique.
1.2. Sont interdits dans l’ensemble de la zone N : toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.7 ;
1.3. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Np : toute construction y est interdite, à l’exception des constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général.
1.4. Sont interdits dans l’ensemble de la zone N, NC, NE, Ni, NJ et Ny : les constructions à usage d’habitation.
1.5. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Nzh « zones humides dites loi sur l’eau » (légendé en mauve sur le plan de zonage) : toute construction y est interdite.
1.6. Sont interdits dans l’ensemble de la zone N : au sein du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, les nouveaux parcs éoliens non domestiques.
Pour mémoire, tout ce qui n’est pas interdit où soumis à conditions particulières est autorisé.
1.7. Les occupations et utilisations du sol autorisées suivantes :
1. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone.
3. Les constructions liées à une exploitation forestière.
4. Dans le sous-secteur NL, la création ou l’agrandissement de terrain de camping.
5. Dans le sous-secteur NL, les habitations légères de loisirs (HLL) visées par le Code de l'Urbanisme.
6. Dans le sous-secteur Nt, l’aménagement d’un golf, les constructions et installations liées à la réalisation et au maintien des activités sportives et de loisirs, telles que les hangars pour le stockage et l’entretien, les abri-pluie, sous réserve de rester compatible avec la vocation de la zone.
7. Uniquement dans le sous-secteur NC, l’ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur autorisation. A l’intérieur de la zone NC, sont autorisés les exhaussements, affouillements, constructions et ouvrages nécessaires aux activités des carrières et gravières.
8. Seulement dans le sous-secteur Nzh « à dominante humide par diagnostic » (légendé en rose clair sur le plan de zonage), les constructions, annexes, occupations, et utilisations des sols autorisées dans le règlement du PLUi, sous réserve :
- D’être limitée à 30% de la superficie totale de la parcelle (emprise au sol) ;
- De ne pas comporter de sous-sol ou une cave ;
- Être obligatoirement construites sur vide sanitaire.
9. Dans le sous-secteur Ni, les constructions, occupations, et utilisations des sols autorisés dans le règlement du PPRi en vigueur.
10.Uniquement dans le sous-secteur Nm, les équipements, installations et constructions liés aux activités des armées.
11.Uniquement dans le sous-secteur N-enr, les équipements, installations et constructions liés à la production d’énergie renouvelable (ex. parcs photovoltaïques, …), sous réserve que l'énergie produite doit être majoritairement destinée à la revente sur le réseau national de distribution et d'autre part que ces ouvrages ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
12.Sauf dans les sous-secteurs Ni, NP, les extensions des parcs éoliens non domestiques existants, à condition, lorsqu'elles se situent sur le territoire du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, qu'elles soient situées sur le territoire des communes bordant la limite intérieure du périmètre dudit Parc naturel régional.
13.Sauf dans les sous-secteurs Ni, NP, au sein de la zone d'exclusion de la Charte éolienne UNESCO, les nouveaux parcs éoliens non domestiques à la condition qu'ils se situent en non co-visibilité avec le vignoble de Champagne.
14.Sauf dans les sous-secteurs Ni, NP, au sein de la zone d'exclusion de la Charte éolienne UNESCO, les extensions des parcs éoliens non domestiques existants.
15.Sauf dans les sous-secteurs Ni, NP, au sein de la zone de vigilance de la Charte éolienne UNESCO, les projets d'extensions ou de nouveaux parcs éoliens non domestiques à condition de ne pas porter atteinte au paysage
Concernant les bâtiments à usage d’habitation et les annexes, sont autorisées : 1. Uniquement en zone Nh, la construction de maisons d’habitations. Ces habitations isolées relèvent d’un STECAL - secteurs de taille et de capacité limitées.
2. Uniquement en zone Nh, les extensions (y compris les vérandas) des constructions à usages d’habitation à condition :
- De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations forestières, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
- Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation ;
- Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …) ;
- Qu’elles soient limitées : >Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui ont une superficie inférieure à 80 m², l’extension est limitée à 50 m² de surface de plancher ; > Pour les constructions supérieures ou égales à 80 m², l’extension est limitée à 70 m² de surface de plancher de la construction initiale à la date d’approbation du PLUi. >Cette limite de surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur toute la durée du PLUi. Elle ne s’applique pas aux extensions des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante.
3. En zone Nh et NJ, les abris de jardin limités à 30 m² de surface de plancher uniquement s’ils dépendent d’une habitation existante, sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle ;
4. En zone Nh et NJ, les autres annexes et garages des constructions à usage d’habitation à condition :
- Qu’elles soient limitées à 30 m² de surface de plancher ;
- Qu’une seule annexe soit autorisée par parcelle ;
- Qu’elle ne puisse pas s’écarter du bâtiment principal de plus de 25 mètres ;
5. En zone Nh et NJ, les piscines, à condition :
- D’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ou sur l’unité foncière riveraine ;
- D’être implantées à une distance maximale de 25 mètres de la construction d’habitation existante ;
- Qu’une seule piscine soit autorisée par parcelle.
Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont autorisées : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Sauf dans les sous-secteurs NC, Ni et Np, les aires de jeux ou de sports ; 3. Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient prévues par le schéma départemental. 4. Les antennes. 5. Les ouvrages de productions d'énergies renouvelables. 6. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P) ; 7. Les installations linéaires souterraines et les ouvrages techniques liés à celles-ci, ainsi que les installations nécessaires à l’exploitation des réseaux.
N - PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE Paragraphe non réglementé.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
Article L 111-7 du Code de l'urbanisme L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.