Zone 1AU
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- PLUi de Peyre, approuvé le 15/01/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS
Les destinations et sous-destinations interdites, admises sous conditions, ou admises sans condition sont définies dans le tableau suivant. Les constructions nouvelles, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article.
Destination Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de
service
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
Équipements administrations publiques et assimilés
d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé
et services et d’action sociale
publics
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite X X
X
X X X X
X X X X X X X X
Admise sous Admise sans conditions condition
X X X X X
X
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1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS
Conditions applicables à toutes les sous-destinations admises dans les zones : Dans les zones d'aléas naturels et de risques technologiques indiqués sur les Documents graphiques ou dans les Annexes du PLUi, les opérations d'aménagement, les constructions et les installations sont admises à condition de respecter les prescriptions indiquées à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement, pour l'aléa ou le risque considéré.
Conditions applicables à l'ensemble des constructions et installations admises sous conditions, et aux opérations d'aménagement destinées à les accueillir : - Les voies ouvertes au public, les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, doivent avoir une capacité suffisante à terme pour desservir les constructions à implanter. - Les constructions, installations et opérations ne doivent pas compromettre l'urbanisation future du secteur considérée, et doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmations (OAP) définies par le PLUi. - Les constructions à implanter doivent s'inscrire sur un terrain aménagé dans le cadre d'une opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions). Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les cas suivants et à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur : . les parties de zone spécifiquement désignés par l'OAP sectorielle concernée, . les équipements d'intérêt collectif et de services publics, . les extensions et annexes des constructions existantes.
Conditions applicables aux sous-destinations "Logement" et "Hébergement" : Les programmes des opérations d'aménagement ou de constructions d'ensemble de logements ou d'hébergements doivent respecter les orientations définies aux OAP sectorielles du PLUi.
Conformément à ces OAP, les opérations d'aménagement ou d'ensemble de constructions comportant 20 logements ou plus situées dans les communes "pôles" (Hagetmau, Saint-Sever, Haut-Mauco, Geaune, Samadet) doivent comporter un minimum de 20 % de leur programme affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux. En cas de développement de secteur en plusieurs opérations, chacune doit contribuer à la réalisation de cet objectif au minimum à la hauteur de son programme de logements. En cas d’application du pourcentage de 20% produisant une décimale, le chiffre supérieur entier s’applique.
Conditions applicables aux sous-destinations "Artisanat et commerce de détail", "Restauration", "Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" :
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour ces sous-destinations, ainsi que l'installation d'une nouvelle activité ou la modification d'une activité de ces sous-destinations, sont admises aux conditions suivantes :
- dans le cas de l'artisanat et commerce de détail et des activités de services, la sous-destination doit être admise par l'OAP du secteur concerné,
- le volume et l'aspect des locaux d'exercice de l'activité doivent être compatibles avec la destination principale d'habitat de la zone,
- elles doivent respecter les dispositions prévues par OAP Commerciales du PLUi.
Conditions applicables à la sous-destination "Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" :
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination pour cette sousdestination sont admis à condition de ne pas générer ou accroitre un risque relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, ou bien des nuisances de bruit pour le voisinage.
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173 ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES.
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS
Usage et affectation des sols, activité Affouillements et exhaussements de sols
Interdits
Admis sous conditions
X
Activités de carrières ou gravières
X
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
X
Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)
X
Autres dépôts de matériaux ou matériels
X
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
X
Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol
X
Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage
X
Aménagement de parc d'attractions ou de golf
X
Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
X
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES
Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations ou aménagements admis dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …), à des fouilles archéologiques, au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, à des mesures de conservation, de compensation ou de restauration environnementale. Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou de leur mise en œuvre compromettre la stabilité du sol ou les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, au caractère d'un élément inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation.
Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels " : Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité exercée sur le même terrain d'assiette, ou à un besoin de service public, et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
Conditions applicables à "l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" : Ces installations sont admises sur les terrains bâtis dans le cadre d'un projet d'échelle individuelle, de type autoconsommation, et à condition de respecter les conditions suivantes :
- une hauteur totale d'1,80 mètre maximum, - une surface totale de panneaux de 20 m² maximum, - une installation non directement visible depuis les voies et emprises publiques, occultée par les
constructions, clôtures, ou plantations de densité et hauteur suffisante (au moins 1,80 mètre) présentes sur le terrain.
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174 ARTICLE 3 – CONDITIONS DANS LES SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Secteur ou site
Dispositions applicables
Espaces Boisés Classés
Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, conformément aux articles L113-1 et L113-2 du C.U.
Emplacements réservés
Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements réservés désignés "ER" sont destinés à la réalisation de voies, ouvrages, installations d'intérêt général, espaces verts ou de programmes de logements, précisés au tableau des réservations.
Eléments de patrimoine et de paysage protégés Haies à maintenir contribuant à la lutte contre l'érosion des sols
Les dispositions applicables à ces éléments de patrimoine et de paysage sont définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.
Sondages pédologiques caractérisant un sol humide
Les porteurs de projets d'aménagement ou de construction qui concernent un secteur où est identifié un sondage pédologique caractérisant un sol humide (sondages réalisés dans le cadre de l'étude du PLUi) doivent mener les investigations permettant :
‐ de confirmer la présence ou non d'une zone humide répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur,
‐ si cette présence de zone humide est confirmée, de la caractériser et de la délimiter précisément.
En cas de confirmation de la présence d'une zone humide, le porteur de projet devra obligatoirement justifier de mesure(s) d'évitement d'impact sur les espaces concernés.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas dans le cas de travaux liés à l'exploitation agricole ou forestière.
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Rubrique 1AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Rappel : les dispositions suivantes peuvent ne pas être appliquées aux constructions "d'É
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
4.1.1 Implantation par rapport aux routes départementales hors des limites d'agglomération Sauf indication particulière sur les Documents graphiques ou dans l'OAP du secteur considéré, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants :
- 50 mètres depuis l'axe des routes de 1ère catégorie, - 35 mètres depuis l'axe des routes de 2ème catégorie, - 25 mètres depuis l'axe des routes de 3ème catégorie, - 15 mètres depuis l'axe des routes de 4ème catégorie. Ces distances ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante qui est implantée avec un retrait moindre que ceux prescrits, ou pour l'implantation d'une annexe contiguë à cette construction, à condition de ne pas réduire le recul existant.
4.1.2 Implantation dans les autres cas par rapport aux voies et emprises publiques En l'absence d'indications particulières dans l'OAP du secteur considéré, les règles suivantes s'appliquent.
Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l’alignement des voies et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Règles particulières
- Une implantation à l'alignement ou avec un recul inférieur à 5 mètres est admis dans les cas suivants : . le long d'une voie ou d'un espace collectif de desserte créé dans le cadre d'une opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions), en cohérence avec la composition d'ensemble de l'opération, . pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques.
- Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau.
- Une implantation avec un recul supérieur à 5 mètres peut être imposée pour des raisons de sécurité routière et selon les exigences du gestionnaire de voirie, notamment dans le cas de terrains situés à l'angle de deux voies pour assurer les visibilités à l'intersection.
- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères de l’élément concerné.
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176 4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES En l'absence d'indications particulières dans l'OAP du secteur considéré, les règles suivantes s'appliquent.
Règles générales : Par rapport aux limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées :
. soit le long d'une seule limite séparative latérale, . soit en recul des limites séparatives latérales, à une distance au moins égale à la moitié de leur
hauteur mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres. Par rapport aux limites séparatives postérieures, les constructions doivent être implantées :
. soit en limite séparative postérieure à condition que leur hauteur totale (absolue), mesurée au droit de la limite, n'excède pas 3,5 mètres,
. soit en recul de la limite séparative postérieure, à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres.
Règles particulières Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée dans les cas suivants :
. une implantation sur plusieurs limites séparatives latérales est admise en cohérence avec la composition d'ensemble de l'opération,
. lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum des hauts de talus des berges du cours d’eau,
. lorsque la limite séparative jouxte un fossé, les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum des hauts de talus du fossé,
. dans le cas des piscines, celles-ci doivent obligatoirement être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives,
. lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou par une autre réglementation,
. pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement, techniques ou esthétiques.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Les constructions principales à destination d'habitation (hors annexes) non contigües doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade (mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère) de la construction la plus haute, avec un minimum de 3 mètres. Non réglementé dans les autres cas.
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177 ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Règle générale : La hauteur des constructions ne peut excéder :
- 7 mètres sur les territoire d'Hagetmau et de Saint-Sever, et 6 mètres sur les autres territoires communaux, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère, avec un nombre de niveaux apparents ne pouvant excéder R+1,
- 3,5 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère, dans le cas des constructions annexes non accolées à la construction principale.
Règles particulières :
- Dans le cas de travaux d'extension, de restauration ou d'aménagement d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra, soit être maintenue dans sa hauteur existante, soit être modifiée en tenant compte de la hauteur des constructions voisines.
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178 ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6.1. PRINCIPES GENERAUX DE QUALITE D'ASPECT ET D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect
extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au caractère du tissu bâti et du contexte paysager dans laquelle le projet s'inscrit, à l'intérêt architectural des constructions environnantes, et à l'intérêt architectural de la bâtisse existante dans le cas d'un projet d'extension ou de restauration. Les styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits (maison en rondins de bois …). Les volumes des constructions et la conception de leurs toitures seront préférentiellement de formes géométriques simples, en référence à l'architecture traditionnelle locale : les plans et volumes rectangulaires seront privilégiés, en évitant autant que possible les volumétries complexes (effets de tour…) qui sont étrangères à la région et dont l'efficacité énergétique est plus difficile à optimiser. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures. L'implantation des constructions et l'aménagement des accès doivent être étudiés pour minimiser autant que possible les mouvements de terrains, en tenant compte des prescriptions liées aux aléas d'inondation ou de remontée de nappes. Les constructions doivent s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel et non l’inverse, afin de limiter les terrassements, exhaussements et affouillements Les terrassements liés à la construction et à ses accès devront être minimisés pour ne pas modifier la structure du terrain en place. Les éventuels affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle afin d’éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Les remblais sont autorisés lorsque que les caractéristiques du terrain, ou bien la protection contre les risques d'inondation ou de remontées de nappes les justifient, et sous réserve d'assurer la qualité des transitions avec les parties non remblayées et les terrains limitrophes (pentes douces, plantations d'arbustes, …). Les enrochements seront à proscrire
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179 6.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES NOUVELLES Façades des constructions
- La façade orientée vers la rue ou l'espace public doit être composée comme la façade principale de la construction. Elle doit faire l'objet d'un soin particulier, en termes d'aspect général, d'organisation et de traitement des ouvertures.
- Les revêtements de façades sont réalisés : . soit en enduit, . soit en bardage, . soit en pierre, briques, placage ou autre parement de même aspect (couleur et texture) que sur les constructions traditionnelles du secteur.
- La couleur des enduits, parements ou peintures de façades sera dans une teinte de blanc cassé, beige, ocre claire, gris clair, sables ou terres locales, similaire aux couleurs de la palette suivante :
Les teintes soutenues (plus prononcées) de jaune, d'ocre ou de rose sont admises uniquement si cela correspond à des couleurs traditionnelles du bourg ou du secteur dans lequel s'inscrit la construction. La teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais" à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou conformément à l'aspect de façades de la construction existante. Dans tous les cas, les couleurs non prévues dans la palette (bleu, vert, …) sont interdites, sauf si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de rénovation ou d'extension. - Les bardages seront de coloration vieux bois (grisée), brun foncé, gris clair, ou de couleur similaire à la palette des enduits indiquée ci-dessus. Les bardages d'aspect plastique sont interdits. - D'autres aspects de revêtements et de couleurs sont admis dans les cas suivants :
. les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . les constructions d'activités artisanales ou commerciales, à condition que leur aspect soit
compatible avec le contexte architectural et urbain du projet, et qu'il soit justifié par le gabarit (plus important qu'une construction résidentielle usuelle) et par la destination de la construction, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière (façades végétalisées, aspect béton ...) et cohérente, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales des constructions traditionnelles du secteur.
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Toitures des constructions et installations associées
- Les toitures seront à 6 pans maximum. Ce nombre sera autant que possible limité en cohérence avec la volumétrie de la construction et conformément au principe de simplicité des formes bâties exprimé à l'alinéa 6.1. Le nombre de faîtages est limité à 2, placés perpendiculairement ou parallèlement entre eux.
- Les couvertures de toitures en pente seront réalisées : . soit en tuile de forme galbée (canal ou similaire), d'aspect terre cuite rouge-orangé, avec une pente de toit de 35% à 50 %, . soit en tuile plate simple ou mécanique dite de Marseille, d'aspect terre cuite, avec une pente adaptée à la mise en œuvre de la tuile (généralement de 50% maximum, possiblement plus importante pour une tuile plate simple pour certaines parties de la toiture) . soit avec des matériaux translucides en verre pour les vérandas, ou en matériaux spécifiques pour les parties concernées par des dispositifs photovoltaïques.
- Les toitures plates, dites "en terrasse", sont admises aux conditions suivantes : . soit la toiture terrasse s'inscrit dans un projet d'extension et/ou de liaison entre deux constructions, et doit représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la construction (maxi 50% de la surface totale de toiture), . soit la toiture terrasse couvre un projet de construction neuve, en cohérence avec la conception architecturale globale du bâtiment, et dans le respect du contexte urbain et paysager dans laquelle le projet s'inscrit, . dans les deux cas, la toiture terrasse doit être accompagnée d'un dispositif architectural (acrotère) permettant de masquer le matériau de couverture.
- Les débords de toitures doivent être au minimum de 50 cm (hors gouttière), sauf dans les cas suivants : . en cas de finition par une génoise ou corniche, . de toiture plate, . d'implantation en limite séparative. . de cohérence avec l'architecture du bâti environnant ou d'un style local (maison gersoise). Ces débords sont autorisés en surplomb des voies et du domaine public.
- Les cheminées maçonnées doivent être enduites de la même couleur que les façades, ou bien habillées de briques pleines apparentes.
- D'autres aspects de toitures et couvertures, tels des pentes ou des matériaux différents, sont admis dans les cas suivants : . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . les constructions d'activités artisanales ou commerciales, à condition que leur aspect soit compatible avec le contexte architectural et urbain du projet, et qu'il soit justifié par le gabarit (plus important qu'une construction résidentielle usuelle) et par la destination de la construction, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière (couverture végétalisée, matériau de type industriel ...) et cohérente, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales des constructions traditionnelles du secteur.
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181 Ouvertures et menuiseries
- Les projets doivent veiller à la composition d'ensemble harmonieuse et structurée des différentes ouvertures (portes et fenêtres) sur les façades et toitures : . les ouvertures sur un même étage seront alignées horizontalement au niveau bas de leurs linteaux, . pour les constructions à étage(s), la symétrie verticale des ouvertures sera recherchée, . le nombre de formats différents d'ouvertures sur l'ensemble des façades d'une construction sera autant que possible limité, et ne doit pas excéder 5 (non comptés la porte d'entrée et la porte de garage).
- Les volets roulants sont autorisés à condition que leur coffre ne soit pas installé en saillie de la façade.
- L'installation de volets extérieurs, battants ou coulissants, à lames ou persiennes, pourra être imposée pour les fenêtres principales sur rue ou espace public, dans le but de respecter la typologie des constructions d'architecture traditionnelle environnant le projet, sur la séquence de voie ou d'espace public concernée.
- Les couleurs de portes, volets et de menuiseries de fenêtres seront choisies en accord (c’est-à-dire complémentaire) avec celle de la façade. Les teintes vives sont interdites. Pour ces éléments, Il est recommandé d'utiliser une coloration (non vive) dans la gamme suivante : blanc, gris clair, gris-bleu, gris-vert, rouge foncé et brun, ou bien vieux bois (grisée) ou brun foncé pour le bois de coloration naturelle.
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182 6.3. DISPOSITIONS POUR LES INTERVENTIONS SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Les dispositions prévues à l'alinéa 6.2 précédent s'appliquent dans le cas d'interventions sur les constructions existantes. 6.4 DISPOSITIONS POUR LES ANNEXES Les dispositions prévues à l'alinéa 6.2 précédent s'appliquent dans le cas d'annexes non dissociées
(attenantes) des constructions principales. Façades des annexes dissociées :
Les façades seront traitées en harmonie avec la construction principale, en termes de choix de revêtement (enduit, bardage, ...) et de couleur. Toitures des annexes dissociées : - La toiture des bâtiments annexes doit comporter au maximum 2 pans. Un maximum de 4 pans est
admis si l'importance de son emprise au sol le justifie ou en cas d'extension d'une annexe existante. - Les couvertures de toitures en pente seront réalisées :
. soit conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 6.2 pour les constructions principales, . soit le cas échéant avec le même matériau que la construction principale existante s'il est
différent. - Une toiture plate est admise si elle est cohérente avec le caractère architectural de la construction
principale. Exceptions pour les petites annexes dissociées :
Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour une annexe d'une emprise au sol inférieure à 20 m², à condition que celle-ci ne soit pas implantée en premier rang (à alignement ou en recul) par rapport à la voie ou emprise publique.
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183 6.5 DISPOSITIONS POUR L'INTEGRATION DES DISPOSITIFS D'ENERGIE, THERMIQUES ET TECHNIQUES La réalisation de constructions conçues pour optimiser leur performance énergétique et
bioclimatique (choix d'orientation, espaces tampons, matériaux, isolation …), et mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable (dispositifs solaires ou photovoltaïques sur bâti ou ombrières, pompe à chaleur …), est encouragée. Dans cette optique, les porteurs de projet se référeront aux objectifs et actions déclinés dans le PCAET communautaire. Les dispositifs choisis doivent veiller au meilleur compromis entre performances énergétique ou thermique et intégration architecturale et paysagère : - l'installation de dispositifs photovoltaïques et d'une végétalisation en toiture ne doit pas remettre
en cause la préservation des qualités architecturales des constructions anciennes, ni la qualité des perspectives urbaines vues depuis les voies et emprises publiques. - les dispositifs solaires ou photovoltaïques installés en toiture doivent avoir la même pente que la toiture, ou être masqués à la vue par l'acrotère dans le cas de toits plats. - Les éoliennes de toit ou de pignon ne peuvent dépasser de plus de 1,50 m la hauteur du faîtage de la construction (mesuré par rapport à l'axe du rotor). - l'installation de dispositifs d'isolation par l'extérieur doit être compatible avec les règles de qualité urbaine et architecturale prévues au présent article, et être conformes aux règles de droit civil. Les équipements techniques extérieurs de type climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis les voies et espaces publics.
. soit ils sont disposés à l'extérieur sur une façade ou une partie du terrain non visible, . soit ils sont intégrés dans l'enveloppe du bâtiment (combles …), . soit ils sont masqués à la vue par un dispositif de construction ou un élément végétal (muret,
acrotère de toiture terrasse, ligne d'arbustes …).
Le ou les éventuels coffrets hors-sol des réseaux alimentant le terrain (électricité …) doivent être : - intégrés dans le mur de clôture s'il existe ou est prévu, - en l'absence de mur, de dispositif adapté à leur intégration ou de clôture, être placés autant que possible de manière discrète vis-à-vis de l'espace public.
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6.6 DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES
Principes généraux :
- L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.
- L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : . si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), . si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux ou végétaux qui la composent, . pour assurer une unité d’aspect de la clôture et de ses éléments (portail) en limite de voie ou emprise publique avec les clôtures des terrains voisins, dans un objectif de respect de la typologie du tissu urbain et de la continuité visuelle en front de rue ou d'espace public existant.
- Sont interdits en clôture des terrains, les matériaux d'aspect métallique à nu (tôle brute), les panneaux béton, les fils barbelés, les clôtures en brande, les panneaux en bois tressé, les clôtures "fantaisies" (réutilisation de matériels non prévus à cet effet).
- Les murs anciens de clôture en pierre de taille ou en moellons doivent être conservés et le cas échéant restaurés : . avec une finition identique à l'origine pour les murs en pierre de taille, . avec une finition identique à l'origine ou avec enduit "à pierre rase" pour les murs en moellons.
- Les murs maçonnés doivent être traités en harmonie avec la construction principale, en termes de choix de revêtement (enduit ...) et de couleur.
- Des dispositions différentes de celles prévues ci-après sont admises pour l'entretien, la rénovation ou le prolongement des clôtures existantes.
Clôtures en limite de voie ou emprise publique :
- Les clôtures suivantes sont admises : . le mur bahut (muret) d'une hauteur maximale de 60 cm, enduit entièrement, enduit à "pierre vue" (matériaux affleurant) ou à pierres laissées apparentes si leur qualité d'aspect le justifie. Le muret peut être surmonté de lisses d'aspect bois, grilles ou grillage, . les clôtures à claire voie, constituées de lisses ou planches d'aspect bois, avec au minimum 1/3 de "vide" par rapport à la surface pleine ; . le grillage ou la grille de couleur grise, noire, verte ou blanche, . la clôture végétalisée, avec arbustes d'essences locales (cf. annexe 1 du Règlement), seule ou doublée d'un autre dispositif autorisé, . les clôtures paddock, en ganivelle ou en piquets bois, si leur aspect est compatible avec le contexte urbain, . l'absence de tout dispositif de clôture, celle-ci étant souvent la plus adaptée dans un contexte de bourg ou paysage rural aéré et de faible densité.
- La hauteur totale des clôtures en limite de voie ou emprise publique est limitée à 1,60 mètre, ou à 1,80 mètre dans le cas des haies, mesurée depuis l'espace public au droit de la limite de propriété. Une hauteur plus élevée est admise : . en cohérence avec les clôtures existantes de part et d'autre du terrain, sans dépasser 1,80 mètre, . si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité ou l'équipement sur le terrain.
- Les poteaux d’entourage des portails doivent être de forme simple. Le traitement des portails doit être en harmonie avec la palette de matériaux et couleurs de la construction principale.
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185 Clôtures en limite séparative :
- Outre les clôtures admises en limites de voie ou emprise publique, sont également admis : . les murs d'une hauteur maximale de 1 mètre, surmontés ou non d'un autre dispositif, . les palissades occultantes ou ajourées, . les panneaux bois.
- Toutefois, les clôtures implantées en limite(s) de zones naturelles et forestières doivent obligatoirement être constituées : . soit de haies végétales, associées ou non à un grillage, . soit de clôtures en ganivelle ou piquets bois, . soit d'une absence de tout dispositif de clôture.
- La hauteur totale des clôtures en limite séparative est limitée à 1,80 mètre, ou à 2 mètres dans le cas des haies.
- Dans les secteurs de risques d'inondation et en limite des zones agricoles, naturelles et forestières, les clôtures doivent être ajourées, percées ou surélevées par rapport au sol naturel, de manière à permettre l'écoulement des eaux et le passage de la petite faune.
Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 5.1
. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Les modalités de calcul de l'emprise au sol sont définies à l'article 13 des Dispositions et règles générales.
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder les pourcentages précisés ci-dessous.
Zones
Superficie du terrain Emprise au sol maximum
≤ 400 m²
Terrains en assainissement collectif ou autonome regroupé
> 400 m² et ≤ 800 m²
> 800 m²
50 % 40 % 35 %
Terrains en assainissement autonome
≤ 800 m² > 800 m²
35 % 25 %
Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
7.1. REGLES GENERALES D'INSERTION PAYSAGERE ET DE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT Les projets de constructions et d'aménagement de terrains destinés à la construction doivent être accompagnés d'aménagements paysagers. Les espaces libres, espaces verts et plantations à créer ou à conserver au sein des terrains de projets sont soumis aux conditions particulières de localisation définies par l'OAP du secteur considéré. Les projets d'aménagement de terrains, de construction ou d'installation doivent :
- prendre en compte les prescriptions définies à l'article 3 qui visent à préserver les zones humides, - veiller à préserver la qualité écologique et la continuité des linéaires arborés et/ou arbustifs et de la
végétation naturelle qui forment les ripisylves des cours d'eau. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction est de manière générale interdit. Les éventuels abattages doivent être réalisés avec discernement, en préservant les feuillus de moyen ou grand développement existants dès lors qu'ils n’occasionnent pas de gêne pour l'accès ou pour le fonctionnement des réseaux.
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7.2. PRESERVATION OU AMENAGEMENT D'ESPACES LIBRES ET D'ESPACES VERTS Sauf indications particulières dans l'OAP du secteur de zone 1AU considéré, les dispositions suivantes s'appliquent :
- Les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum les pourcentages précisés ci-dessous par zone et par destination :
Zones
Superficie du terrain
Espaces verts de pleine terre minimum
Terrains en assainissement ≤ 400 m²
20 %
collectif ou autonome
> 400 m² et ≤ 800 m² 30 %
regroupé
> 800 m²
35 %
Terrains en assainissement ≤ 800 m²
40 %
autonome
> 800 m²
45 %
Les bordures de voies publiques ne sont pas comptabilisées dans le calcul de ces pourcentages.
- Les opérations d’aménagement ou de construction d'ensemble dont le programme comporte 5 logements ou plus, doivent prévoir des espaces libres à usage collectif aménagés en espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins 5 % de la superficie d'assiette de l'opération.
- Les espaces de reculs prescrits à l'article 4.2 du Règlement aux abords des cours d'eau et des fossés doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés. Les plantations arbustives ou arborées qui leurs sont associées doivent être conservés et entretenus, ou le cas échéant reconstitués.
- Sauf exigences liées à l'établissement ou fonctionnement des accès, voies et réseaux publics, les fossés existants ne doivent être ni busés, ni enterrés. Ils peuvent être relocalisés dans le cadre de l'aménagement du secteur et/ou pour l'amélioration de la gestion des eaux pluviales du secteur.
7.3. PLANTATIONS ET TRAITEMENT DES AIRES AMENAGEES
Les plantations effectuées en haies de clôtures des terrains construits ou destinés à la construction feront de préférence appel à des essences variées et des espèces locales (cf. annexe 1 du Règlement). La plantation d’espèces invasives ou difficiles à maîtriser (acacia, érable négundo, bambous…) est proscrite.
Les aires de stationnement de plus de 5 véhicules doivent faire l'objet d’un traitement végétal. Les plantations mises en œuvre ou le cas échéant préservées (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies …), les volumes et les rythmes de plantations seront adaptés au paysage urbain ou rural environnant et à la superficie de l'aire. Ce traitement végétal comprendra la conservation de surfaces non imperméabilisées (non bitumés ou bétonnés).
Les aires de dépôt et de stockage, destinées aux réservoirs souples d'eau de défense incendie ("bâches à eau") à tout autre stockage liquide doivent être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour) de manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies et des emprises publiques.
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187 ARTICLE 8 - STATIONNEMENT
8.1. REGLES ET MODALITES D'APPLICATION GENERALES ‐ Les projets doivent prendre en compte les modalités particulières d'organisation et de dimensionnement des aires de stationnements prévues le cas échéant par l'OAP du secteur considéré. ‐ L'aménageur ou constructeur doit prévoir des capacités de stationnement proportionnées aux besoins des usagers. ‐ Les places de stationnement exigées doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette de l’opération. En cas d’impossibilité technique d'aménager tout ou partie des places sur le terrain, celles manquantes peuvent être réalisée sur un autre terrain situé à moins 200 mètres. Toutefois, dans le cas d'un terrain inscrit au sein d'une opération d'ensemble existante ou à créer (lotissement, ZAC, ensemble de constructions), le stationnement doit obligatoirement être assuré au sein du périmètre de l'opération d'ensemble, sur le terrain même de la construction et/ou sur une aire dédiée. ‐ La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile est d'environ 12,5 m² (place uniquement), et d'environ 25 m² si un espace de manœuvre et dégagement est à prévoir. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. ‐ Sauf indication particulière, lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est égale ou supérieure à 5, et au nombre inférieur si la décimale est inférieure à 5. ‐ Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre. Toutefois, conformément aux dispositions de l'alinéa 8.4, il pourra être appliqué un taux de mutualisation, c'est-à-dire de complémentarité d'usage des places réalisées dans le cadre d'un même projet ou de projets proches, permettant de réduire les obligations totales de réalisation de stationnements. ‐ Il est rappelé l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants : . les limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement prévues aux articles L15134, L151-35 et L136-36 du Code de l'Urbanisme, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un transport collectif en site propre (TCSP), . les obligations prévues au Code de la Construction et de l'Habitation concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides.
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188 8.2. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES
Destination
Exploitation agricole et forestière
Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail
Obligations minimales Non réglementé Non réglementé
1 place par logement de SP inférieure à 70 m² 2 places par logement de SP égale ou supérieure à 70 m² 1 place par tranche de 3 hébergements
1 place par tranche de 50 m² de SP
Restauration
1 place par tranche de 50 m² de SP
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Non réglementé
1 place par tranche de 50 m² de SP lorsque celle-ci est supérieure à 50 m²
Hôtels
Non réglementé
Autres hébergements touristiques
Non réglementé
Cinéma
Non réglementé
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et
Non réglementé
assimilés
Locaux techniques et industriels des
Équipements administrations publiques et assimilés
d’intérêt collectif et services publics
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Non réglementé Non réglementé Non réglementé
Équipements sportifs
Non réglementé
Autres équipements recevant du public Non réglementé
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
SP = Surface de plancher
Non règlementé Non réglementé Non réglementé Non règlementé
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189 8.3. OBLIGATIONS MINIMALES POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES – Constructions de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" :
2 places minimum de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m², à l'intérieur des constructions, en garage à vélos ou en aire dédiée avec équipement de support. – Dans les autres cas de constructions, les dispositions applicables sont celles prévues le cas échéant par le Code de la Construction et de l’Habitation. 8.4. POSSIBILITE DE MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT Dans le cas d'opérations à caractère mixte qui associent des surfaces de plancher de différentes destinations, les obligations minimales définies ci avant peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités prévues à l'article 13 des Dispositions et règles générales du Règlement (cf. "Mutualisation des places de stationnement").
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Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
9.1 CONDITIONS D'ACCES AUX TERRAINS
‐ Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard de leur largeur, leur positionnement et leur pente.
‐ Leur positionnement doit respecter les dispositions prévues le cas échant par l'OAP du secteur considéré.
‐ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
‐ Pour la création d’accès créant un débouché sur une route départementale, les règles suivantes s’appliquent en fonction de la situation de l'accès et de la nature de la voie :
Catégorie de la route
1ère 2ème 3ème
4ème
Accès situé en agglomération
Favorable, sous réserve des conditions de sécurité à
appréhender selon les critères suivants : intensité du trafic, position de l’accès, configuration
et nature de l’accès, …
Accès situé hors agglomération
Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation
du Département
Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité.
Un regroupement des accès sera systématiquement recherché.
‐ Les nouveaux accès doivent présenter une largeur minimale : . de 3,5 mètres ou supérieure, adaptée à la nature des véhicules et à l'importance du trafic dans le cas de la desserte de terrains d'activités, . de 3 mètres en façade de voie dans les autres cas.
‐ Un seul accès automobile est autorisé par unité foncière, sauf en cas de contrainte de sécurité et/ou prescription du gestionnaire de la voirie (par exemple pour organiser des sens uniques), ou bien en compatibilité avec l'OAP du secteur.
‐ Les opérations de division d'une unité foncière en vue de la création de terrains à bâtir doivent veiller à limiter autant que possible le nombre d'accès créés sur les voies publiques, et à optimiser l'organisation de ces accès pour limiter leur incidence sur la circulation et sur le paysage urbain.
En fonction de la configuration de l'unité foncière initiale et du nombre de lots créés, chaque opération visera :
. soit un nombre d'accès créés limité à 2, . soit des accès groupés 2 à 2, . soit une autre organisation justifiée par la configuration et/ou l'importance de l'opération.
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191 9.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES SERVICES PUBLICS
‐ Les terrains destinés à la construction doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet.
‐ Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie.
‐ Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, en compatibilité avec les continuités fixées par l'OAP du secteur considéré. Sauf exigence définie aux OAP, la création d'impasse est admise : . soit lorsque le contexte foncier et/ou les caractéristiques de l'opération ne permette pas d'autre solution, . soit dans l'attente d'un prolongement et d'un bouclage dans le cadre d'une opération ultérieure.
‐ Les voies en impasse à créer doivent comporter dans leur partie terminale un aménagement permettant le retournement des véhicules. Les caractéristiques dimensionnelles de cet aménagement seront adaptées à la circulation engendrée par les bâtiments et activités desservies.
‐ Les voies privées nouvelles ou réaménagées susceptibles d'être incorporées au domaine public doivent respecter les caractéristiques prévues au Règlement de voirie communautaire.
‐ Sauf disposition particulière dans l'OAP du secteur considéré, les voies à créer doivent avoir une largeur d'emprise minimum : . de 5 mètres pour les voies desservant un maximum de 3 logements, ou 1 activité et 2 logements, pour les voies en sens unique aménagées en plateau partagé, ou les voies desservant uniquement des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, . de 6 mètres pour les voies de desserte locale à double sens aménagées en plateau partagé, . de 8 mètres pour les autres voies de dessertes locales, . de 10 mètres pour les voies destinées à constituer des liaisons interquartiers.
9.3 CONDITIONS DE DESSERTES PIETONNES ET CYCLABLES Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de déplacements piétons, soit dans le cadre de l'aménagement des voies (voies partagées, trottoirs …), soit par des cheminements spécifiques (sentier piétonnier …).
Ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons et/ou vélos, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain, et en compatibilité avec les liaisons prévues dans l'OAP du secteur considéré.
L'aménagement des espaces piétonniers doit être en conformité avec les dispositions légales et techniques en vigueur pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la voirie et aux espaces publics.
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192 ARTICLE 10 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
10.1 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses.
Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 10.2 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Dispositions applicables selon la zone :
Dans la zone 1AU, toute construction qui génère des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement.
Dans la zone 1AUa, toute construction qui génère des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit évacuer ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel.
Dans la zone 1AUarc, toute construction qui génère des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit évacuer ses eaux usées vers un réseau d'assainissement autonome regroupé mis en place au moins à l'échelle du projet de logements.
Dans la zone 1AUb, toute construction qui génère des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit évacuer ses eaux usées :
‐ vers le réseau public d'assainissement si celui existe au droit du terrain, ‐ vers un dispositif d'assainissement autonome regroupé mis en place au moins à l'échelle du projet
de logements, dans les cas de projets de plus de 3 logements lorsque le sol ne permet pas l'infiltration, ‐ vers un dispositif d'assainissement individuel dans les autres cas.
Dispositions applicables à toutes ces zones : ‐ Les dispositions précédentes sont prévues sous réserve des exigences particulières du zonage
d'assainissement applicable, qui le cas échéant se substituent à ces dispositions ou les complètent. ‐ L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux
pluviaux. ‐ Dans le cas d'un branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées, celui-ci doit être
conforme à la réglementation en vigueur, et le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire. ‐ Les dispositifs d'assainissement individuel ou autonome regroupé doivent être conformes aux filières autorisées par la réglementation et approuvé par le service d'assainissement non collectif.
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones 1AU, 1AUa, 1AUarc, 1AUb
10.3 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ‐ Les eaux pluviales doivent être traitées par infiltration sur le terrain de l'opération, le cas échéant en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. La mise en place d'un système de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, laquelle est encouragée pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur, pourra venir compléter les dispositifs d'infiltration.
‐ Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne permettent pas un traitement total ou seulement partiel sur le terrain, ces eaux devront être évacuées dans un réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désigné par le service compétent (caniveau de la rue, fossé, collecteur d'eaux pluviales ou collecteur unitaire).
‐ Dans tous les cas de rejet d'eaux pluviales extérieur au terrain, la régulation du débit de fuite est requise, avec un maximum de 3 l/s/ha au niveau du rejet. Le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.
‐ Les eaux pluviales et les eaux de lavage issues des aires de stationnement imperméabilisées d'une contenance de 10 places ou plus et des aires de stockage ou de dépôt d'une superficie de 400 m² ou plus, seront collectées et feront l'objet d'un prétraitement prévoyant à minima des dispositifs de type débourbeur-déshuileur, avant milieu récepteur. Ces dispositifs doivent être facilement visitables, nettoyables et entretenus.
‐ Le cas échéant, les exigences particulières du Schéma directeur des eaux pluviales applicable se substituent aux dispositions prévues ci-dessus, ou les complètent.
10.4 DEFENSE INCENDIE Toute construction ou installation nouvelle doit être couverte par un dispositif normalisé de défense contre l’incendie, adapté à l’opération. Les aménagements réalisés doivent être conformes aux prescriptions du Service d'Incendie et de Secours.
10.5 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés.
10.6 DESSERTE PAR LES RESEAUX ET INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Les aménageurs d'opérations d'ensemble destinés à la construction (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) doivent assurer à leurs frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique applicable, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
10.7 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS Les nouvelles opérations de lotissement à vocation d'accueil d'habitat doivent prévoir un emplacement technique adapté pour la collecte regroupée des déchets ménagers, aisément accessible par les véhicules du service public de collecte. Il est recommandé que ces opérations intègrent également un espace collectif dédié au compostage partagé des bio-déchets.
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones 1AU, 1AUa, 1AUarc, 1AUb
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 2APPLICATION DE DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi. - Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : . sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement, . si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, . sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa. Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3°) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose".
Le Règlement du PLUi s'oppose à l'application de ce 3ème alinéa de l'article R151-21 du code de l'urbanisme. Ses dispositions s'appliquent donc "lot par lot" et non à l'échelle de l'ensemble du projet.
C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties du territoire où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du C.U) : ‐ située dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), ‐ située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, ‐ située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ‐ située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ‐ identifiée comme devant être protégée ou située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLUi en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de Saint-Sever, - dans les abords des monuments historiques, - dans un site inscrit et dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLUi en application des articles L151-19 ou L151-23, - dans les parties du territoire où le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
6 E/ Adaptations mineures (article L.152-3)
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. F/ Dispositions dans les secteurs de patrimoine protégé, notamment de Site Patrimonial
Remarquables et aux abords des Monuments historiques (articles R.421-20 et R.421-21) Rappel des dispositions de l'article R.421-20 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - la création d'un espace public. Rappel des dispositions de l'article R.421-20 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones définies par le règlement du PLUi et leurs caractéristiques sont les suivantes :
Les Zones Urbaines Il s’agit des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones urbaines multifonctionnelles et à destination principale d'habitat : Zone UA : espaces centraux denses de bourgs Zone UAv: espaces centraux denses de la ville d'Hagetmau Zone UAvp1 et UAvp2 : espaces centraux denses de la ville de Saint-Sever entièrement compris dans le périmètre du SPR Zone UB : espaces centraux ou périphériques de bourgs, généralement de densité moyenne à faible Zone UBv : espaces péricentraux d'Hagetmau et de Saint-Sever, de densité moyenne à forte Zone UH: espaces urbanisés de quartiers ou hameaux
Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités : Zone UE : sites urbanisés d'équipements publics ou d'intérêt collectif Zone UEs : sites urbanisés de grands équipements de sport et loisirs, à Hagetmau et Saint-Sever Zone Upv : sites d'installations de parcs photovoltaïques au sol Zone Urpv : sites de friches à réhabiliter pour l'installations de parcs photovoltaïques au sol Zone Ui : emprises de grandes infrastructures de transports Zone UT : sites d'aménagements, installations et hébergements touristiques Zone UXc et UXc1 : sites d'activités économiques principalement commerciales et de services Zone UXd, UXd1, UXd2 : sites d'activités économiques diversifiées Zone UXi et UXi1 : sites d'activités économiques principalement industrielles et logistiques
Les Zones À Urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation :
‐ soit de manière immédiate, dès lors que la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de la zone (zones 1AU…),
‐ soit de manière différée et subordonnée à une procédure d'ajustement du PLUi (zones 2AU …).
Zone 1AU : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus pour être desservis par le réseau d'assainissement collectif public des eaux usées
Zone 1AUa : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus en assainissement individuel des eaux usées
Zone 1AUarc : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus pour être desservis par un réseau d'assainissement autonome regroupé des eaux usées
Zone 1AUb : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, où les conditions d'assainissement dépendent de l'importance de l'opération e du contexte
8 Zone 1AUE : secteurs à aménager pour l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif Zone 1AUX : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'activités économiques Zone 2AU : secteurs fermés à l'urbanisation, destinés principalement à l'accueil futur d'habitat Zone 2AUE : secteurs fermés à l'urbanisation, destinés à l'accueil d'équipements publics ou
d'intérêt collectif
Les Zones Agricoles Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent du bâti non agricole existant de façon isolée ou en ensembles diffus.
Zone A : espaces de cultures, élevages, bâtis et installations d'exploitation agricole Zone Apv : espaces agricoles pouvant accueillir des installations agrivoltaïques Zone AP1 : espaces agricoles concernés par une identification de "zone humide probable" Zone AP2 : espaces de terres et paysages agricoles de proximité de bourgs
Les Zones Naturelles et Forestières Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques.
Zone N : espaces boisés et à caractère naturel protégés, pouvant intégrer du bâti diffus Zone NP : espaces naturels et humides de protection stricte en raison de leur fort intérêt
écologique Zone Nc : espaces permettant l'exploitation de carrières - gravières et des ressources en
matériaux Zone NL : sites d'aménagements publics d'espaces verts de détente et de loisirs Zone Nz : site de sols pollués à préserver de tout aménagement Zone Npv : terrains pouvant accueillir des installations de production d'énergie photovoltaïque
qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol et ne constituent pas une consommation d'espace naturel, agricole ou forestier.
Les Zones "STECAL" Il s'agit de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, positionnés au sein des zones naturelles et forestières ou des zones agricoles :
Zone Ne : secteurs de constructibilité limitée pour équipements publics ou d'intérêt collectif Zone Nth : secteurs de constructibilité limitée pour hébergements et activités touristiques Zone Nsl : secteurs de constructibilité limitée pour activités de sports et loisirs de plein air Zone Nx : secteurs de constructibilité limitée pour activités économiques Zone Nxa : secteurs de constructibilité limitée pour activités de collecte, stockage ou négoce de
produits en lien avec l'agriculture
Article 4SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
A/ Les Espaces Boisés Classés Les Documents graphiques délimitent les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme.
B/ Les Emplacements Réservés Les Documents graphiques délimitent au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme les emplacements réservés (ER) destinés : ‐ soit à l'aménagement de voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts, ‐ soit à la réalisation de programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale. La destination de ces emplacements réservés, leurs bénéficiaires et l'indication des superficies concernées sont précisés dans les tableaux intégrés sur les Documents graphiques.
C/ Les secteurs de diversité commerciale protégée Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments ou ensembles de bâtiments dont les rez-de-chaussée sont protégés dans leur fonction d'accueil de commerces et/ou de services de proximité. Les règles particulières applicables sont définies à l'article 3 du règlement des zones concernées.
D/ Les secteurs soumis à OAP Les Documents graphiques délimitent les secteurs dans lesquels les occupations du sol doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) définies par le PLUi : ‐ soit une OAP "sectorielle" qui définit les modalités d'aménagement, les objectifs programmatiques et les règles particulières qui s'appliquent sur le secteur concerné (classé en zone AU ou U), ‐ soit une OAP "densité" qui définit le nombre minimum de logements à produire sur l'ilot de terrains concerné (classé en zone U).
E/ Les secteurs de zones humides Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les secteurs de zones humides suivants :
‐ "les espaces naturels de zones humides effectives", qui font l'objet de mesures de protection renforcée,
‐ "les sondages pédologiques caractérisant un sol humide", dans lesquels des investigations zones humides et le cas échéant des mesures ERC sont prescrites en cas de projet de construction ou d'aménagement.
Les mesures et prescriptions applicables dans ces espaces ou sites sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
F/ Les corridors écologiques à préserver Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les fuseaux de corridors écologiques qui font l'objet de mesures particulières de préservation. Les règles particulières applicables dans ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
G/ Les secteurs d'aléas naturels et de risques technologiques Le PLUi identifie et réglemente, au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'Urbanisme, les secteurs concernés par un aléa naturel ou par un risque technologique non couverts à ce jour par un Plan de Prévention des Risques.
Les Documents graphiques délimitent : ‐ les zones d'aléas fort d'incendie de forêt, et les secteurs d'interfaces avec des zones d'aléa fort, ‐ les zones d'aléas d'inondation, ‐ les zones d'effets autour des canalisations de transport d'hydrocarbures, ‐ les zones de danger liées aux établissements classés SEVESO seuil bas (Maïsadour à Haut-Mauco), ‐ les secteurs répertoriés de pollution des sols (ancien site Ferso-Bio à Haut-Mauco).
Par ailleurs, sont reportés en pièce Annexe du PLUi, les cartes des secteurs d'aléas naturels suivants : ‐ les zones sensibles aux remontées de nappes, ‐ les zones d'aléa de retrait-gonflement des sols argileux.
Les règles applicables dans chacune de ces zones ou secteurs sont précisés à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement.
H/ Les limites de recul des constructions aux abords des routes classées à grande circulation Les Documents graphiques identifient les limites de recul minimum des constructions et installations aux abords des routes classées à grande circulation : ‐ soit en application des principes de recul prévus à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme dans les espaces non urbanisés (100 mètres depuis l'axe des voies autoroutières ou à statut de déviation, 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation), ‐ soit en application des mesures particulières prévues par le PLUi au titre de l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme dans les espaces non urbanisés.
A la date de rédaction du présent Règlement, est concernée par ces dispositions l'A65 (voie autoroutière) sur le territoire de Miramont-Sensacq, où s'applique :
. un recul minimal de 30 mètres sur le site du parc photovoltaïque (zone Upv) en vertu de la Déclaration de projet et Mise en compatibilité du PLUi du Tursan approuvée le 15/09/2020,
. un recul minimal de 100 mètres sur les autres terrains en bordure de l'A65.
I/ Les éléments de patrimoine inventoriés Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les éléments de patrimoine à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Les éléments concernés sont identifiés à la pièce 6 du PLUi. Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments sont définies à l'article 7 du présent chapitre des Dispositions et règles générales du Règlement.
J/ Les bâtiments pouvant changer de destination en zones A ou N Les Documents graphiques désignent, au titre de l'article L151-11-2 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricoles et en zones naturelles ou forestières. Les bâtiments désignés sont identifiés à la pièce 6 du PLUi. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées aux articles 3 du règlement des zones concernées.
K/ Les jardins protégés Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les espaces de jardins à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Les prescriptions applicables sont définies à l'article 3 du règlement de la zone UA.
11 ARTICLE 5 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES EN ANNEXES DU DOSSIER DE PLUI Les Annexes du PLUi identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLUi. Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants :
‒ les dispositions (zonages et règlements) des Plans de Prévention des Risques (PPR) existants ou en projet
‒ les dispositions (zonage et règlement) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-Sever ‒ les autres Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire du PLUi ‒ les délimitations des secteurs de contraintes d'urbanisme connues à ce jour, ne constituant pas
des Servitudes d'Utilité Publique ‒ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi
que les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit ‒ les zones de patrimoines archéologiques, dont la liste est reprise à l'article 8 du présent titre, et les prescriptions qui s'y rattachent ‒ les secteurs de règles particulières applicables sur le territoire du PLUi, notamment :
. périmètres opérationnels (ZAC …), . périmètres de droits de préemption (DPU, ZAD, ENS), . périmètres de sursis à statuer, . secteurs de conditions particulières aux autorisations d'urbanisme (permis de démolir,
édification ou modification de clôtures, …) . secteurs de taxe d'aménagement.
Article 6PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEAS NATURELS ET DE RISQUES TECHNOLOGIQUES NON COUVERTS PAR UN PLAN DE PR
EVENTION DES RISQUES
6.1/ PRESCRIPTIONS DANS LES SECTEURS D'ALEAS D'INCENDIE DE FORET
Les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt et les espaces "d'interfaces" visés ci-après sont délimités sur les Documents graphiques du règlement de chaque commune (pièces 4. du PLUi)
Prescriptions applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL
A/ Sur les terrains situés en "interface" avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :
– Les constructions sont admises sous réserve de respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.
– Les opérations d’aménagement sont admises sous réserve de préserver un espace périmétral inconstructible de 12 mètres minimum de large. Cet espace comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions de bande périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier
– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur, . les piscines enterrées peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,. . la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie. . peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.
– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13 B/ En dehors des terrains situés en "interface" avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt, les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées ci-dessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'une zone d'aléa fort d'incendie de forêt. C/ Règles particulières
– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel. . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.
– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.
Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022
Prescriptions applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)
A/ Règles générales
‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier.
‒ Cette zone de recul devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestier, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
‒ Les changements de destination ne sont admis que si les prescriptions ci-dessus sont respectées, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m de la zone d'aléa fort, et à condition que le bâtiment concerné se situe à une distance maximale de 100 mètres d'un ensemble bâti existant d'habitation ou d'activité.
– Dans le cas de projets agrivoltaïques, il est possible de permettre une adaptation de la conception et de l'exploitation la bande périmétrale de sécurité demandée autour des installations au vu des cultures qui seront installées dans le parc. Chaque porteur de projet devra proposer et préciser lors de la phase d’étude le traitement prévu de cette zone sachant que certaines prescriptions sont obligatoires sur l’emprise foncière du projet.
– Afin de ne pas ajouter un enjeu isolé en contexte d'aléa fort de feu de forêt, aucune création nouvelle d'habitat, par construction neuve ou par aménagement du bâti existant n'est autorisé à plus de 100 mètres d'un ensemble bâti existant.
B/ Règles particulières
– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute const
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.