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Zone NPV

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NPV, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 rubriques, avec une recherche
Rubrique NPV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS

Les destinations et sous-destinations interdites, admises sous conditions, ou admises sans condition sont définies dans le tableau suivant. Les constructions nouvelles, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article.

Destination Sous-destination

Interdite

Exploitation Exploitation agricole

X

agricole et

forestière Exploitation forestière

X

Logement

X

Habitation

Hébergement

X

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Commerce et activités de

service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hôtels

X

Autres hébergements touristiques

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des

Équipements administrations publiques et assimilés

d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé et services et d’action sociale

X

publics

Salles d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités

des secteurs Entrepôt

X

secondaire ou Bureau

X

tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

Admise sous Admise sans conditions condition

X

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293 1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS  Conditions applicables à la sous-destination "Locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilés" : Seuls sont admis les constructions, ouvrages et aménagements nécessaires à la mise en place, au fonctionnement ou à l'entretien d'installations de production d'énergie renouvelable photovoltaïque, y compris les installations flottantes, à condition de ne pas constituer une consommation d'espace naturel, agricole ou forestière. Pour ce faire, ces installations doivent répondre aux critères et aux caractéristiques techniques fixés par les textes en vigueur qui définissent l'exemption d'une consommation d'espace, notamment :

- la réversibilité des installations, - le maintien du couvert végétal et la perméabilité du sol, - le cas échéant sur les espaces à vocation agricole, le maintien d'une activité agricole ou

pastorale significative. Dans les zones d'aléas naturels et de risques technologiques indiqués sur les Documents graphiques ou dans les Annexes du PLUi, les opérations d'aménagement, les constructions et les installations sont admises à condition de respecter les prescriptions indiquées à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement, pour l'aléa ou le risque considéré. En particulier, les occupations et usages du sols doivent être reconnus compatibles avec l'aléa d'inondation pour les espaces concernés.

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294 ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES.

2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS

Usage et affectation des sols, activité

Interdits

Admis sous conditions

Affouillements et exhaussements de sols

X

Activités de carrières ou gravières

X

Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

X

Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)

X

Autres dépôts de matériaux ou matériels

X

Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

X

Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol

X

Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage

X

Aménagement de parc d'attractions ou de golf

X

Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés

X

2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES

 Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations ou aménagements admis dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires :

- à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …), - à des fouilles archéologiques, - au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, - à des mesures de conservation, de compensation ou de restauration environnementale.

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou de leur mise en œuvre compromettre la stabilité du sol ou les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, au caractère d'un élément inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation.

 Conditions applicables aux "Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" : Ces installations sont admises dans le cadre d'un projet d'ensemble qui répond aux conditions fixées à l'article 1.2.

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295 ARTICLE 3 – CONDITIONS DANS LES SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Secteur ou site

Dispositions applicables

Emplacements réservés

Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements réservés désignés "ER" sont destinés à la réalisation de voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces verts, précisés au tableau des réservations.

Corridors écologiques à préserver

Eléments de patrimoine et de paysage protégés Haies à maintenir contribuant à la lutte contre l'érosion des sols

Dans les fuseaux de corridors écologiques identifiés : ‐ les formations arborées et/ou arbustifs (bosquets ou alignements d'arbres, haies, ripisylve) doivent être conservées, ‐ les clôtures doivent être végétalisées et permettre le passage de la petite faune.

Ces fuseaux n'interdisent pas tout aménagement, construction ou installation. Ceux-ci sont possibles dans le cadre des dispositions prévues par le PLUi ou par une autre réglementation, dès lors qu'ils tiennent compte de la végétation existante et ne remettent pas en cause l'objectif de continuités écologiques en lien avec les réservoirs de biodiversité.

Les dispositions applicables à ces éléments de patrimoine et de paysage sont définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.

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Rubrique NPV 3Implantation des constructions

4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Les constructions et installations doivent être implantées en recul de l’alignement des voies et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer :

- dans le cas des panneaux photovoltaïques, de 10 mètres minimum, - dans les autres cas, de 5 mètres minimum.

4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions doivent être implantées en recul de 15 mètres minimum des hauts de talus des berges du cours d’eau, Lorsque la limite séparative jouxte un fossé, les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum des hauts de talus du fossé, Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Npv, les constructions doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum de la limite séparative concernée.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Non réglementé.

Rubrique NPV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

.

La hauteur des panneaux photovoltaïques doit respecter les caractéristiques techniques fixées par les textes en vigueur qui définissent l'exemption d'une consommation d'espace.

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297 ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

6.1. PRINCIPES GENERAUX DE QUALITE D'ASPECT ET D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE

- Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au contexte paysager dans laquelle le projet s'inscrit.

- Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures.

- Les éventuels affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle afin d’éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins et des risques d'inondation.

6.2. DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES - L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire. - L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : . si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), . si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux ou végétaux qui la composent, - Les clôtures suivantes sont admises : . le grillage non occultant, ajouré ou percé en partie basse de manière à permettre l'écoulement des eaux et le passage de la petite faune, et sans base linéaire maçonnée, . la clôture végétalisée (haie), avec arbustes d'essences locales, seule ou doublée d'un grillage. - La hauteur totale des clôtures sera préférentiellement limitée à 1,80 mètre. Une hauteur plus élevée est admise dans le cas des haies ou si cela est justifié par des considérations de sécurité pour les installations sur le terrain.

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298 ARTICLE 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les bosquets et haies d'arbres qui entourent le site de zone Npv doivent être conservés, sauf le cas échéant au niveau du ou des accès au site à aménager.

Les espaces de reculs prescrits à l'article 4.2 du Règlement aux abords des cours d'eau et des fossés doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés, et les haies conservées si elles existent.

Les projets d'aménagement doivent veiller à préserver la qualité écologique et la continuité des linéaires arborés et/ou arbustifs naturels qui forment les ripisylves des cours d'eau.

La plantation de haies persistantes monospécifiques (de lauriers palmes, thuyas, cyprès de Leyland …), et d’espèces invasives ou difficiles à maîtriser (acacia, érable négundo, bambous…), est proscrite.

Les sols des voies d'accès et des aires de stationnement doivent être maintenus perméables, sans revêtement ou avec un revêtement drainant ou perméable.

Rubrique NPV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 5.1

. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise et la disposition des panneaux photovoltaïques doivent respecter les caractéristiques techniques fixées par les textes en vigueur qui définissent l'exemption d'une consommation d'espace.

Rubrique NPV 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Rubrique NPV 9Desserte par les voies publiques ou privées

9.1 CONDITIONS D'ACCES AUX TERRAINS

‐ Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard de leur largeur, leur positionnement et leur pente.

‐ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

‐ Pour la création d’accès créant un débouché sur une route départementale, les règles suivantes s’appliquent en fonction de la situation de l'accès et de la nature de la voie :

Catégorie de la route

1ère 2ème 3ème

4ème

Accès situé en agglomération

Favorable, sous réserve des conditions de sécurité à

appréhender selon les critères suivants : intensité du trafic, position de l’accès, configuration

et nature de l’accès, …

Accès situé hors agglomération

Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation

du Département

Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité.

Un regroupement des accès sera systématiquement recherché.

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9.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES SERVICES PUBLICS ‐ Les terrains destinés à la construction doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet. ‐ Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

Rubrique NPV 10Desserte par les réseaux

10.1 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses.

10.2 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Sur les terrains prévus en zone d'assainissement collectif dans le Zonage d'assainissement en vigueur, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire.

Sur les terrains prévus en zone d'assainissement individuel dans le Zonage d'assainissement en vigueur, et en l'absence de réseau collectif, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif. L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

10.3 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ‐ Les eaux pluviales doivent être traitées par infiltration sur le terrain de l'opération, le cas échéant en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. La mise en place d'un système de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, laquelle est encouragée pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur, pourra venir compléter les dispositifs d'infiltration. ‐ Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne permettent pas un traitement total ou seulement partiel sur le terrain, ces eaux devront être évacuées dans un réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désigné par le service compétent (caniveau de la rue, fossé, collecteur d'eaux pluviales ou collecteur unitaire). ‐ Dans tous les cas de rejet d'eaux pluviales extérieur au terrain, la régulation du débit de fuite est requise, avec un maximum de 3 l/s/ha au niveau du rejet. Le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. ‐ Le cas échéant, les exigences particulières du Schéma directeur des eaux pluviales applicable se substituent aux dispositions prévues ci-dessus, ou les complètent.

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300 10.4 DEFENSE INCENDIE Toute construction ou installation nouvelle doit être couverte par un dispositif normalisé de défense contre l’incendie, adapté à l’opération. Les aménagements réalisés doivent être conformes aux prescriptions du Service d'Incendie et de Secours. 10.5 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Cette obligation ne s'applique pas dans les cas de production et consommation autonome d'électricité et de possible non raccordement au réseau public prévus par la réglementation en vigueur.

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ANNEXES DU REGLEMENT

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ANNEXE : PALETTE VEGETALE D'ESSENCES LOCALES

Les espèces listées ci-après sont celles à privilégier pour la composition des haies. Elles peuvent être complétée par les pétitionnaires sous réserve de respecter le caractère local des essences proposées.

1. Haie libre champêtre Haie non taillée, composée d’un mélange d’arbustes, d’arbres recepés ou en forme libre et de plantes grimpantes, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne :

- arbres fruitiers, - érable champêtre (Acer campestris) - noisetier vert (Corylus avellana), - houx vert (Ilex aquifolium), - prunellier (Prunus spinosa), - aubépine (Crataegus monogyna), - bourdaine (Rhamnus frangula) - cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), - troène d’Europe (Ligustrum europaeus), - genêt à balais (Cytisus scoparius), - brande (Erica scoparia), - fusain d’Europe (Euonymus europaeus), - ajonc d’Europe (Ulex europaeus), - églantier (Rosa canina), - chèvrefeuille (Lonicera periclymenum)

2. Haie libre arbustive traditionnelle Le mélange est composé d’espèces utilisées depuis plus d’un siècle dans les jardins de bourg :

- laurier sauce (Laurus nobilis) - groseiller (Ribes rubrum) - fusain du Japon vert (Euonymus japonicus), - lilas (Syringa vulgaris), - seringat (Philadelphus coronarius), - hortensias (Hydrangea macrophylla), - nandina vert (Nandina domestica), - kerria vert (Kerria japonica), - troènes verts (Ligustrum ovalifolium et lucidum), - viorne boule-de-neige (Viburnum opulus ‘Roseum’), - viorne-tin (Viburnum tinus), - buis (buxus sempervirens)

3. Haie taillée champêtre Haie composée d’un mélange d’arbustes taillés de manière régulière, au moins une fois dans l’année, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne environnante :

- houx vert (Ilex aquifolium) - lierre vert (Hedera helix) - aubépine (Crataegus monogyna) - prunellier (Prunus spinosa) - cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - troène d’Europe (Ligustrum europaeus) - brande (Erica scoparia)

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303 Dans tous les cas, avant tout projet de plantation, il convient de vérifier que les espèces choisies ne présentent pas de caractère envahissant reconnu, Ces espèces envahissantes peuvent en effet entraîner une perturbation de l'écosystème local et la disparition d’espèces. Cette vérification peut être réalisée sur la base des listes indiquées sur le site internet suivant : https://obv-na.fr/actualite/11827 ("Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Aquitaine").

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPV comme partout.
Article 2APPLICATION DE DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi. - Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : . sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement, . si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, . sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa. Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3°) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose".

Le Règlement du PLUi s'oppose à l'application de ce 3ème alinéa de l'article R151-21 du code de l'urbanisme. Ses dispositions s'appliquent donc "lot par lot" et non à l'échelle de l'ensemble du projet.

C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties du territoire où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du C.U) : ‐ située dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), ‐ située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, ‐ située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ‐ située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ‐ identifiée comme devant être protégée ou située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLUi en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de Saint-Sever, - dans les abords des monuments historiques, - dans un site inscrit et dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLUi en application des articles L151-19 ou L151-23, - dans les parties du territoire où le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

6 E/ Adaptations mineures (article L.152-3)

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. F/ Dispositions dans les secteurs de patrimoine protégé, notamment de Site Patrimonial

Remarquables et aux abords des Monuments historiques (articles R.421-20 et R.421-21) Rappel des dispositions de l'article R.421-20 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - la création d'un espace public. Rappel des dispositions de l'article R.421-20 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones définies par le règlement du PLUi et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Les Zones Urbaines Il s’agit des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

 Zones urbaines multifonctionnelles et à destination principale d'habitat :  Zone UA : espaces centraux denses de bourgs  Zone UAv: espaces centraux denses de la ville d'Hagetmau  Zone UAvp1 et UAvp2 : espaces centraux denses de la ville de Saint-Sever entièrement compris dans le périmètre du SPR  Zone UB : espaces centraux ou périphériques de bourgs, généralement de densité moyenne à faible  Zone UBv : espaces péricentraux d'Hagetmau et de Saint-Sever, de densité moyenne à forte  Zone UH: espaces urbanisés de quartiers ou hameaux

 Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités :  Zone UE : sites urbanisés d'équipements publics ou d'intérêt collectif  Zone UEs : sites urbanisés de grands équipements de sport et loisirs, à Hagetmau et Saint-Sever  Zone Upv : sites d'installations de parcs photovoltaïques au sol  Zone Urpv : sites de friches à réhabiliter pour l'installations de parcs photovoltaïques au sol  Zone Ui : emprises de grandes infrastructures de transports  Zone UT : sites d'aménagements, installations et hébergements touristiques  Zone UXc et UXc1 : sites d'activités économiques principalement commerciales et de services  Zone UXd, UXd1, UXd2 : sites d'activités économiques diversifiées  Zone UXi et UXi1 : sites d'activités économiques principalement industrielles et logistiques

Les Zones À Urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation :

‐ soit de manière immédiate, dès lors que la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de la zone (zones 1AU…),

‐ soit de manière différée et subordonnée à une procédure d'ajustement du PLUi (zones 2AU …).

 Zone 1AU : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus pour être desservis par le réseau d'assainissement collectif public des eaux usées

 Zone 1AUa : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus en assainissement individuel des eaux usées

 Zone 1AUarc : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus pour être desservis par un réseau d'assainissement autonome regroupé des eaux usées

 Zone 1AUb : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, où les conditions d'assainissement dépendent de l'importance de l'opération e du contexte

8  Zone 1AUE : secteurs à aménager pour l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif  Zone 1AUX : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'activités économiques  Zone 2AU : secteurs fermés à l'urbanisation, destinés principalement à l'accueil futur d'habitat  Zone 2AUE : secteurs fermés à l'urbanisation, destinés à l'accueil d'équipements publics ou

d'intérêt collectif

Les Zones Agricoles Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent du bâti non agricole existant de façon isolée ou en ensembles diffus.

 Zone A : espaces de cultures, élevages, bâtis et installations d'exploitation agricole  Zone Apv : espaces agricoles pouvant accueillir des installations agrivoltaïques  Zone AP1 : espaces agricoles concernés par une identification de "zone humide probable"  Zone AP2 : espaces de terres et paysages agricoles de proximité de bourgs

Les Zones Naturelles et Forestières Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques.

 Zone N : espaces boisés et à caractère naturel protégés, pouvant intégrer du bâti diffus  Zone NP : espaces naturels et humides de protection stricte en raison de leur fort intérêt

écologique  Zone Nc : espaces permettant l'exploitation de carrières - gravières et des ressources en

matériaux  Zone NL : sites d'aménagements publics d'espaces verts de détente et de loisirs  Zone Nz : site de sols pollués à préserver de tout aménagement  Zone Npv : terrains pouvant accueillir des installations de production d'énergie photovoltaïque

qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol et ne constituent pas une consommation d'espace naturel, agricole ou forestier.

Les Zones "STECAL" Il s'agit de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, positionnés au sein des zones naturelles et forestières ou des zones agricoles :

 Zone Ne : secteurs de constructibilité limitée pour équipements publics ou d'intérêt collectif  Zone Nth : secteurs de constructibilité limitée pour hébergements et activités touristiques  Zone Nsl : secteurs de constructibilité limitée pour activités de sports et loisirs de plein air  Zone Nx : secteurs de constructibilité limitée pour activités économiques  Zone Nxa : secteurs de constructibilité limitée pour activités de collecte, stockage ou négoce de

produits en lien avec l'agriculture

Article 4SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

A/ Les Espaces Boisés Classés Les Documents graphiques délimitent les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme.

B/ Les Emplacements Réservés Les Documents graphiques délimitent au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme les emplacements réservés (ER) destinés : ‐ soit à l'aménagement de voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts, ‐ soit à la réalisation de programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale. La destination de ces emplacements réservés, leurs bénéficiaires et l'indication des superficies concernées sont précisés dans les tableaux intégrés sur les Documents graphiques.

C/ Les secteurs de diversité commerciale protégée Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments ou ensembles de bâtiments dont les rez-de-chaussée sont protégés dans leur fonction d'accueil de commerces et/ou de services de proximité. Les règles particulières applicables sont définies à l'article 3 du règlement des zones concernées.

D/ Les secteurs soumis à OAP Les Documents graphiques délimitent les secteurs dans lesquels les occupations du sol doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) définies par le PLUi : ‐ soit une OAP "sectorielle" qui définit les modalités d'aménagement, les objectifs programmatiques et les règles particulières qui s'appliquent sur le secteur concerné (classé en zone AU ou U), ‐ soit une OAP "densité" qui définit le nombre minimum de logements à produire sur l'ilot de terrains concerné (classé en zone U).

E/ Les secteurs de zones humides Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les secteurs de zones humides suivants :

‐ "les espaces naturels de zones humides effectives", qui font l'objet de mesures de protection renforcée,

‐ "les sondages pédologiques caractérisant un sol humide", dans lesquels des investigations zones humides et le cas échéant des mesures ERC sont prescrites en cas de projet de construction ou d'aménagement.

Les mesures et prescriptions applicables dans ces espaces ou sites sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

F/ Les corridors écologiques à préserver Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les fuseaux de corridors écologiques qui font l'objet de mesures particulières de préservation. Les règles particulières applicables dans ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.

G/ Les secteurs d'aléas naturels et de risques technologiques Le PLUi identifie et réglemente, au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'Urbanisme, les secteurs concernés par un aléa naturel ou par un risque technologique non couverts à ce jour par un Plan de Prévention des Risques.

Les Documents graphiques délimitent : ‐ les zones d'aléas fort d'incendie de forêt, et les secteurs d'interfaces avec des zones d'aléa fort, ‐ les zones d'aléas d'inondation, ‐ les zones d'effets autour des canalisations de transport d'hydrocarbures, ‐ les zones de danger liées aux établissements classés SEVESO seuil bas (Maïsadour à Haut-Mauco), ‐ les secteurs répertoriés de pollution des sols (ancien site Ferso-Bio à Haut-Mauco).

Par ailleurs, sont reportés en pièce Annexe du PLUi, les cartes des secteurs d'aléas naturels suivants : ‐ les zones sensibles aux remontées de nappes, ‐ les zones d'aléa de retrait-gonflement des sols argileux.

Les règles applicables dans chacune de ces zones ou secteurs sont précisés à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement.

H/ Les limites de recul des constructions aux abords des routes classées à grande circulation Les Documents graphiques identifient les limites de recul minimum des constructions et installations aux abords des routes classées à grande circulation : ‐ soit en application des principes de recul prévus à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme dans les espaces non urbanisés (100 mètres depuis l'axe des voies autoroutières ou à statut de déviation, 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation), ‐ soit en application des mesures particulières prévues par le PLUi au titre de l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme dans les espaces non urbanisés.

A la date de rédaction du présent Règlement, est concernée par ces dispositions l'A65 (voie autoroutière) sur le territoire de Miramont-Sensacq, où s'applique :

. un recul minimal de 30 mètres sur le site du parc photovoltaïque (zone Upv) en vertu de la Déclaration de projet et Mise en compatibilité du PLUi du Tursan approuvée le 15/09/2020,

. un recul minimal de 100 mètres sur les autres terrains en bordure de l'A65.

I/ Les éléments de patrimoine inventoriés Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les éléments de patrimoine à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Les éléments concernés sont identifiés à la pièce 6 du PLUi. Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments sont définies à l'article 7 du présent chapitre des Dispositions et règles générales du Règlement.

J/ Les bâtiments pouvant changer de destination en zones A ou N Les Documents graphiques désignent, au titre de l'article L151-11-2 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricoles et en zones naturelles ou forestières. Les bâtiments désignés sont identifiés à la pièce 6 du PLUi. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées aux articles 3 du règlement des zones concernées.

K/ Les jardins protégés Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les espaces de jardins à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Les prescriptions applicables sont définies à l'article 3 du règlement de la zone UA.

11 ARTICLE 5 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES EN ANNEXES DU DOSSIER DE PLUI Les Annexes du PLUi identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLUi. Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants :

‒ les dispositions (zonages et règlements) des Plans de Prévention des Risques (PPR) existants ou en projet

‒ les dispositions (zonage et règlement) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-Sever ‒ les autres Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire du PLUi ‒ les délimitations des secteurs de contraintes d'urbanisme connues à ce jour, ne constituant pas

des Servitudes d'Utilité Publique ‒ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi

que les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit ‒ les zones de patrimoines archéologiques, dont la liste est reprise à l'article 8 du présent titre, et les prescriptions qui s'y rattachent ‒ les secteurs de règles particulières applicables sur le territoire du PLUi, notamment :

. périmètres opérationnels (ZAC …), . périmètres de droits de préemption (DPU, ZAD, ENS), . périmètres de sursis à statuer, . secteurs de conditions particulières aux autorisations d'urbanisme (permis de démolir,

édification ou modification de clôtures, …) . secteurs de taxe d'aménagement.

Article 6PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEAS NATURELS ET DE RISQUES TECHNOLOGIQUES NON COUVERTS PAR UN PLAN DE PR

EVENTION DES RISQUES

6.1/ PRESCRIPTIONS DANS LES SECTEURS D'ALEAS D'INCENDIE DE FORET

Les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt et les espaces "d'interfaces" visés ci-après sont délimités sur les Documents graphiques du règlement de chaque commune (pièces 4. du PLUi)

 Prescriptions applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL

A/ Sur les terrains situés en "interface" avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :

– Les constructions sont admises sous réserve de respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.

– Les opérations d’aménagement sont admises sous réserve de préserver un espace périmétral inconstructible de 12 mètres minimum de large. Cet espace comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …

Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions de bande périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier

– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur, . les piscines enterrées peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,. . la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie. . peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.

– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.

– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

13 B/ En dehors des terrains situés en "interface" avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt, les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées ci-dessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'une zone d'aléa fort d'incendie de forêt. C/ Règles particulières

– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel. . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.

– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.

Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022

 Prescriptions applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)

A/ Règles générales

‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier.

‒ Cette zone de recul devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …

‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestier, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.

‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

‒ Les changements de destination ne sont admis que si les prescriptions ci-dessus sont respectées, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m de la zone d'aléa fort, et à condition que le bâtiment concerné se situe à une distance maximale de 100 mètres d'un ensemble bâti existant d'habitation ou d'activité.

– Dans le cas de projets agrivoltaïques, il est possible de permettre une adaptation de la conception et de l'exploitation la bande périmétrale de sécurité demandée autour des installations au vu des cultures qui seront installées dans le parc. Chaque porteur de projet devra proposer et préciser lors de la phase d’étude le traitement prévu de cette zone sachant que certaines prescriptions sont obligatoires sur l’emprise foncière du projet.

– Afin de ne pas ajouter un enjeu isolé en contexte d'aléa fort de feu de forêt, aucune création nouvelle d'habitat, par construction neuve ou par aménagement du bâti existant n'est autorisé à plus de 100 mètres d'un ensemble bâti existant.

B/ Règles particulières

– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute const

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.