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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – N : occupations et utilisations du sol interdites

▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - N du présent règlement.

Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

▪ Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation forestière.

▪ L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.

▪ Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources forestières à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone.

▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – N : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Définitions : Par le terme “

. Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction à destination agricole et/ou forestière. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :

▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.

▪ Les constructions et installations à destination forestière doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres.

▪ Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.

Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction à destination agricole et/ou forestière existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles : ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau. ▪ Les constructions et installations à destination forestière doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres. ▪ Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur.

Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Non réglementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – N : hauteur des constructions Définitions :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale. Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Règles :

▪ La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres hors tout. ▪ Les éléments de superstructure n’entrent pas dans le calcul des hauteurs.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – N : aspect extérieur

Pour rappel, dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux (cf. dispositions générales).

Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Chaque projet doit s’inspirer du cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement (annexe 1).

Chaque projet doit respecter le nuancier annexé au présent règlement (annexe 5).

▪ Les bâtiments d’exploitation doivent présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.

▪ L’implantation des bâtiments forestiers isolés doit être effectuée de manière à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.

▪ Les éléments remarquables repérés doivent être préservés. o Concernant les « murs », la destruction ou le ravalement ne correspondant pas à l’architecture locale sont proscrits. Une ouverture par unité foncière et par rue est autorisée. Seule la reconstruction à l’identique est autorisée en cas de destruction ou d’écroulement.

Clôtures (hors éléments remarquables répertoriés)

▪ Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au passage de la petite faune sur la totalité du linéaire de la clôture. ▪ Les clôtures de type industriel sont interdites. ▪ Les clôtures doivent respecter la composition suivante :

o Barrières, o Grillages ou grillage sombre, doublés ou non de haies vives. ▪ Les clôtures doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les bâtiments avoisinants. ▪ Les éléments remarquables repérés doivent être préservés. o Concernant les éléments ponctuels, ces derniers peuvent uniquement être restaurés. o Concernant le bâti remarquable, les façades, les éléments de façade et la toiture doivent être préservées. Il est toutefois possible de les restaurer. En cas de démolition, seule la reconstruction à l’identique est autorisée. Pour toute modification ou extension du bâti, il convient de se référer à la fiche « villas » annexée au présent règlement. o Concernant les « mur », la destruction ou le ravalement ne correspondant pas à l’architecture locale sont proscrits. Une ouverture par unité foncière et par rue est autorisée. Seule la reconstruction à l’identique est autorisée en cas de destruction ou d’écroulement.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Généralités : Chaque projet doit respecter les listes d’ess

. Règles :

▪ Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence local tous les 150m² d’espace non construit et entretenu.

▪ Les éléments remarquables repérés doivent être préservés. o Concernant les « arbres », pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient d’entretenir ces derniers. Le remplacement des arbres, uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées est possible. La proportion de remplacement est de 1 pour 1. o Concernant les « vergers », pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient d’entretenir ces derniers. Le remplacement des arbres, uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées est possible. La proportion de remplacement est de 1 pour 1.

Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – N : performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé.

Article 16 – N : infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – N : stationnement

▪ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – N : accès et voiries Définitions : Un accès permet de se raccorder à une voie

. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.

Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – N : desserte par les réseaux

Eau potable ▪ Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. ▪ Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. ▪ Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

Assainissement ▪ Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. ▪ Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif.

Eaux pluviales ▪ L’infiltration sur la parcelle est obligatoire. Si cette obligation ne peut être remplie totalement ou partiellement, elles doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain.

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution ▪ Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil.

Article 5 – N : caractéristiques des terrains

▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PLAILLY, dép artement de l’Oise (60).

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :

▪ aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;

▪ à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5DISPOSITIONS GENERALES

Extrait de l’article R*151-21 du CU : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme... »

Extrait de l’article L152-3 du CU : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection. »

Extrait de l’article L.111-15 du CU : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire*, […] sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

*aucune disposition d’urbanisme ne remet en cause ce droit sur l’ensemble du territoire.

Article 6RISQUES

La commune est concernée par plusieurs risques naturels ou technologiques, des prescriptions spéciales ou des recommandations pourraient être indiquées aux porteurs de projets pour pallier aux risques suivants :

▪ La commune n’est pas considérée commune une localisation exposée à une remontée de nappe dans le socle. Néanmoins, lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes des formations sédimentaires affleurent et qu’une inondation spontanée se produise. Le village de PLAILLY n’est pas concerné par ce risque. Les contours du Parc Astérix rencontrent des secteurs à sensibilité forte et très forte alors que certains écarts d’habitations isolées sont concernés par la nappe sub-affleurante (cf. rapport de présentation).

▪ L’aléa retrait-gonflement des argiles est présent sur le territoire, il est jugé faible sur la majorité du ban communal. Toutefois, certaines parties urbaines, secteurs à enjeux, sont cependant situés dans des sites à aléa modéré, parfois même à proximité de secteurs à aléa fort. Les sites les plus sensibles sont situés au Nord de l’enclave de MORTEFONTAINE. Il convient de se référer au rapport de présentation pour : o localiser les zones concernées, o obtenir des précisions sur l’identification d’un sol sensible au retrait-gonflement, o connaitre les recommandations nécessaires pour construire sur un sol sensible au retrait gonflement.

▪ L’ensemble du territoire est situé en zone de sismicité très faible. ▪ Trois épisodes de glissement de terrain situés à l’Ouest du ban communal à proximité de la zone bâtie de Saint

Witz et deux épisodes d’effondrements situés au « hameau de Plailly » et sur le site de la scierie sont répertoriés sur le territoire communal (cf. rapport de présentation). ▪ La commune est concernée par plusieurs cavités souterraines recensées. Seuls trois d’entre elles impactent des secteurs de zones habitées (au cœur des zones ou à proximité : cf. rapport de présentation). ▪ La commune est concernée par deux installations classées. Il s’agit de la société DESRUES localisée dans la zone industrielle et du Parc Astérix. ▪ La commune est concernée par plusieurs sites et sols industriels (cf. rapport de présentation). Ces sites sont potentiellement pollués selon la base de données BASIAS des sites industriels et activités de service, en activité ou non, susceptibles d’être pollués.

Article 7RAPPELS

▪ Avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : L’ABF veille à l’application des lois sur les : o abords des monuments historiques (loi du 23 février 1943 aujourd’hui livre VI du Code du Patrimoine), o espaces inscrits ou classés au titre des sites (loi du 2 mai 1930), o secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962 dite « Loi Malraux » visant à prévenir la destruction des centres anciens), o ZPPAUP et AVAP. Dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux. Assorti ou non de prescriptions, son avis s’impose à l’autorité compétente (le plus souvent le maire) qui délivre ou non l’autorisation. Selon la protection de l’espace et le type de travaux, il s’agit d’un avis « conforme », ou d’un avis « simple ». o Avis conforme : l’autorité (maire ou préfet) qui délivre l’autorisation est liée par l’avis de l’ABF ; elle ne peut s’y opposer qu’en engageant une procédure de recours auprès du préfet de région. Ce dernier tranchera après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). o Avis simple : l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis de l’ABF ; elle peut passer outre à celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis faisant référence en cas de contentieux.

A noter également que les coupes et abatages d’arbres sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France au sein des périmètres des sites classés et inscrits et dans les espaces concernés par une protection au titre des monuments historiques. Les périmètres concernés sont présentés au sein des annexes du PLU (servitudes AC1 et AC2).

▪ Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

▪ Les secteurs classés en espaces boisés classés et repérés sur les plans de zonage ne peuvent changer d’affectation et tout défrichement est interdit. Les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Pour tout entretien sur ces secteurs, une déclaration préalable doit être déposée conformément à l’article L113-2 du code de l’urbanisme.

▪ Les chemins repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ne sont ouverts qu’aux déplacements non motorisés à l’exception des ayants droits.

▪ Les éléments remarquables repérés doivent être préservés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. o Concernant les « éléments ponctuels », ces derniers peuvent uniquement être restaurés. o Concernant le « bâti remarquable », les façades, les éléments de façade et la toiture doivent être préservées. Il est toutefois possible de les restaurer. En cas de démolition, seule la reconstruction à l’identique est autorisée. Pour toute modification ou extension du bâti, il convient de se référer à la fiche « villas » annexée au présent règlement. o Concernant les « murs », la destruction ou le ravalement ne correspondant pas à l’architecture locale sont proscrits. Une ouverture par unité foncière et par rue est autorisée. Seule la reconstruction à l’identique est autorisée en cas de destruction ou d’écroulement quelle que soit la date de la destruction ou de l’écroulement. o Concernant les « vergers », pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient d’entretenir ces derniers. Le remplacement des arbres, uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées est possible. La proportion de remplacement est de 1 pour 1. o Concernant les « alignements d’arbres », pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient d’entretenir ces derniers. Le remplacement des arbres, uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées est possible. La proportion de remplacement est de 1 pour 1.

Article 8AIDE A LA COMPREHENSION DU REGLEMENT 8.1

Présentation synthétique des différents articles Chaque numéro d’article fait r éférence à une thématique particulière. Le schéma ci-dessous permet de visualiser les impacts potentiels des règles mises en place et les espaces concernés sur la parcelle d’accueil ou sur la construction. Il n’a pas de valeur règlementaire et remplit qu’une fonction informative.

Principes schématiques des dispositions règlementaires (source : inconnue).

Les articles 5 et 14 ne sont plus réglementés en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Quant aux articles 15 et 16, ils ne concernent pas d’espace en particulier et s’attachent à fixer des règles en matière de performance énergétique et de réseaux numériques. 8.2 Lexiques Annexes Sont considérées comme annexes, les constructions et installations non attenantes à la construction principale (piscines, garages, abris de jardins…) mais directement liées à cette dernière. Construction Une construction utilise des matériaux durables et sera considérée soit comme le bâtiment principal ou soit comme ses annexes. Une construction est réalisée pour durer, elle n’est pas démontable. Exemple de construction : une maison individuelle, un garage, une piscine enterrée, un immeuble. Installation Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction.

Exemple d’installation : une éolienne, un city-stade, une antenne, une piscine hors sol, une Habitation Légère de Loisirs.

Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.

Destination (usage) La destination d’un immeuble est celle ayant fait l’objet de l’autorisation. Elle s’analyse au regard du bâtiment dans son ensemble et non lot par lot, par application du principe selon lequel « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». S’agissant d’un bâtiment regroupant plusieurs activités, il convient donc de déterminer la destination principale du bâtiment, laquelle s’appliquera à l’ensemble du bâtiment. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues. Extension Une extension est en continuité de l’existant. Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. S’agissant du terme « mesuré », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant. Adaptation Une adaptation est un agrandissement du bâtiment à la verticale. Transformation Une transformation est une modification de la façade du bâtiment sans changement de volume. Réfection La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension, de transformation ou d’adaptation. Habitation légère de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Résidence mobile de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Caravanes Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Résidence démontable Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. STECAL Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limités » au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme.

TITRE II : LES ZONES URBAINES

Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Elles sont divisées en différents secteurs :

▪ Ua / ensemble des espaces bâtis anciens dont la vocation principale est l’habitat. ▪ Ub / extensions récentes des espaces bâtis à destination principalement d’habitat. ▪ Ue / secteur dédié aux équipements publics liés aux loisirs et aux sports. ▪ Uh / secteur d’habitat diffus ou les constructions sont implantées sur de grandes unités foncières. ▪ Ui / activité économique au contact des zones d’habitation. ▪ Uo / emprise du parc Astérix. ▪ Up / espaces occupés par des propriétés remarquables. ▪ Ux / zone d’activités à l’écart de la zone d’habitation. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.