Zone AC
- Zone agricole
- 8 rubriques
- PLUi de Pleyben, approuvé le 03/02/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 16 rubriques, avec une rechercheRubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES
ARTICLE 2AUE 1.1 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Conditions :
o Constituer des constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à
l’entretien ou à la maintenance d’équipements collectifs, incluant ceux destinés à la
production d’énergies renouvelables.
o Ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition
d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 110 /
ARTICLE 2AUE 1.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits : • Tous les usages et affectations des sols et types d’activités autres que ceux autorisés sous
conditions. • Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100 m² dont la
hauteur ou profondeur excède 2 mètres visés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone ou nécessaire pour la recherche archéologique ou la restauration du milieu naturel. • Le changement de destination du petit patrimoine. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
POUR LES ARTICLES 2AUE 1.3 À 2AUE 3.2
Les règles applicables sont celles de la zone UE.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 111 /
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUL
Zone à urbaniser à long terme à vocation de loisirs, d’équipements sportifs et d’hébergement hôtelier et touristique
ARTICLE 2AUL 1.1 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Conditions :
o Constituer des constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à
l’entretien ou à la maintenance d’équipements collectifs, incluant ceux destinés à la
production d’énergies renouvelables.
o Ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition
d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
Exploitation agricole et forestière
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 112 /
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
ARTICLE 2AUL 1.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits :
• Tous les usages et affectations des sols et types d’activités autres que ceux autorisés sous conditions.
• Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100 m² dont la hauteur ou profondeur excède 2 mètres visés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone ou nécessaire pour la recherche archéologique ou la restauration du milieu naturel.
• Le changement de destination du petit patrimoine. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
POUR LES ARTICLES 2AUL 1.3 À 2AUL 3.2
Les règles applicables sont celles de la zone UL.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 113 /
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUS
Zone à urbaniser à long terme à vocation de services et équipements
ARTICLE 2AUS 1.1 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Conditions :
o Constituer des constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à
l’entretien ou à la maintenance d’équipements collectifs, incluant ceux destinés à la
production d’énergies renouvelables.
o Ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition
d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 114 /
ARTICLE 2AUS 1.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits : • Tous les usages et affectations des sols et types d’activités autres que ceux autorisés sous
conditions. • Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100 m² dont la
hauteur ou profondeur excède 2 mètres visés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone ou nécessaire pour la recherche archéologique ou la restauration du milieu naturel. • Le changement de destination du petit patrimoine. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
POUR LES ARTICLES 2AUS 1.3 À 2AUS 3.2
Les règles applicables sont celles de la zone US.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 115 /
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A2024
Zone agricole à protéger
ARTICLE A2024 1.1 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Habitation
Logement
V*
Conditions :
Logement lié au siège d’une exploitation agricole (qualifié de logement de fonction) :
o Être lié et nécessaire à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants
dans la zone dont la construction devra être antérieure.
o Qu’il soit édifié un seul nouveau logement de fonction par siège d’exploitation agricole à
condition qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation.
o L’extension des logements de fonction existants à la date d’approbation du PLUiH est
autorisée, à condition que l’extension soit limitée en surface.
o La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le
pétitionnaire, des valeurs suivantes :
• 30 % de la surface de plancher, à condition que la surface totale de la
construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant +
extensions).
• 60 m² de surface de plancher, à condition que la surface totale de la
construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant +
extensions).
o Pour les logements de fonction existants de plus de 250m² de surface de plancher,
une extension peut être autorisée si elle est réalisée dans les bâtiments existants.
o L’opération projetée n’entraîne pas la création d’un logement supplémentaire.
o L’opération projetée doit être située hors de la bande des 100 mètres et hors
d’une coupure d’urbanisation définie au titre de la Loi littoral pour les communes
soumises à la Loi littoral.
o En cas de création d’un logement ou d’une annexe, ces derniers doivent être réalisés
prioritairement sur un bâtiment répondant aux critères de définition d’un bâtiment
présentant un intérêt architectural ou de patrimoine culturel rural (cf. Guide du CAUE). En
l’absence d’alternative avérée (absence de bâtiment, de maîtrise foncière ou état de
dégradation manifeste engendrant un surcoût de la rénovation par rapport à la construction
neuve), la construction d’un logement neuf est possible.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 116 /
o En cas de nouveau bâtiment, le logement de fonction devra être localisé au sein d’un périmètre de 50 mètres maximum autour des bâtiments principaux de l'exploitation et devra être implanté prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité. Néanmoins, en cas d’impossibilité technique, le logement de fonction pourra s’implanter à plus de 50 mètres, dans une limite de 100 mètres maximum autour des bâtiments principaux de l’exploitation.
o En cas de construction neuve, le logement de fonction devra avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m².
o Les annexes de ces constructions sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : o La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres pour les communes soumises à la Loi littoral et 30 mètres pour les communes non soumises à la Loi littoral. L’ensemble du bâtiment annexe devra être bâti dans le périmètre de 20 mètres ou de 30 mètres. o L’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes n’excède pas 20 m² pour les communes soumises à la Loi littoral et 30 m² pour les communes non soumises à la Loi littoral. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 30 m². o L’opération projetée n’entraîne pas la création d’un logement supplémentaire. o Le nombre de nouvelles annexes est limité à 2 par unité foncière (hors piscine). o Les annexes pour les communes soumises à la Loi littoral ne doivent pas être constitutives d’une extension de l’urbanisation.
Logement » non lié au siège d’une exploitation agricole : o Est autorisée, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, l’extension des constructions à usage d’habitations existantes à la date d’approbation du PLUiH, à condition que l’extension soit limitée en surface. o La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes : • 30 % de la surface de plancher, à condition que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). • 60 m² de surface de plancher, à condition que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). o Pour les logements existants de plus de 250m² de surface de plancher, une extension peut être autorisée si elle est réalisée dans les bâtiments existants. o L’opération projetée n’entraîne pas d’aggravation de la distance au regard des règles de réciprocité applicables aux exploitations agricoles. o L’opération projetée n’entraîne pas la création d’un logement supplémentaire. o L’opération projetée doit être située hors de la bande des 100 mètres et hors d’une coupure d’urbanisation définie au titre de la Loi littoral pour les communes soumises à la Loi littoral. o Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, les annexes aux constructions existantes à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes : o La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres pour les communes soumises à la Loi littoral et 30 mètres pour les communes non soumises à la Loi littoral. L’ensemble du bâtiment annexe devra être bâti dans le périmètre de 20 mètres ou de 30 mètres.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 117 /
o L’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes n’excède pas 20 m² pour les
communes soumises à la Loi littoral et 30 m² pour les communes non soumises à
la Loi littoral. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 30 m².
o L’opération projetée n’entraîne pas la création d’un logement supplémentaire.
o Le nombre de nouvelles annexes est limité à 2 par unité foncière (hors piscine).
o Les annexes pour les communes soumises à la Loi littoral ne doivent pas être
constitutives d’une extension de l’urbanisation.
o L’opération projetée doit être située hors d’une coupure d’urbanisation définie
au titre de la Loi littoral pour les communes soumises à la Loi littoral.
Hébergement
X
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Conditions :
o Constituer des constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à
l’entretien ou à la maintenance d’équipements collectifs, incluant ceux destinés à la
production d’énergies renouvelables.
o Ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition
d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
o En outre, pour les communes soumises à la loi Littoral, les nouvelles constructions doivent
être implantées en continuité des agglomérations et villages existants.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
V
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
V*
Conditions :
o Constituer une réhabilitation, une extension, une mise aux normes ou une
construction nouvelle liée et nécessaire à l’exploitation de carrières, gravières
ou mines existantes au sein de la zone lors de l’approbation du PLUiH.
o Constituer une réhabilitation, une extension, une mise aux normes ou une
construction nouvelle liée et nécessaire aux activités d’enfouissement, de
dépôt, tri, et recyclage de matériaux inertes.
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
V*
Conditions :
o Être nécessaire à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole
par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
o Pour les communes soumises à la Loi littoral, les constructions ou installations nécessaires
aux activités agricoles, y compris le logement (et ses annexes) des personnes dont la
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 118 /
présence permanente est lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation, peuvent
être édifiées, à titre exceptionnel, sans respecter le principe de continuité avec les
agglomérations et les villages à la condition toutefois que ces constructions soient situées
en dehors des espaces proches du rivage (à l'exception des constructions ou installations
nécessaires aux cultures marines). Ces construction ou installations sont autorisées avec
l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Exploitation forestière
X
• Est autorisé, sous réserve que le bâtiment respecte les règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code rural par rapport aux bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 5 ans et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, le changement de destination des constructions existantes présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques dans le but de recevoir la sous-destination « logement », sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF. Le changement de destination doit permettre la sauvegarde du patrimoine architectural de qualité.
ARTICLE A2024 1.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
A2024 1.2.1 Sont interdits :
• Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé, durant plus de trois mois par an consécutif ou non, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
• Tous les usages et affectations des sols et types d’activités autres que ceux autorisés sous conditions, dont le dépôt de véhicules usagées, de déchets de toutes natures, le stockage de ferraille et les matériaux de démolition et de récupération.
• Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100 m² dont la hauteur ou profondeur excède 2 mètres visés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone ou nécessaire pour la recherche archéologique ou la restauration du milieu naturel.
• Le changement de destination du petit patrimoine. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
A2024 1.2.2 Sont autorisés sous conditions :
• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
• Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels les chapitres A2024 2 et A2024 3 ne s’appliquent pas.
• L’ensemble des règles de la zone ne s’applique pas aux ouvrages du réseau public de transport électrique.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 119 /
• Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessaires à l'exploitation agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE.
• Les projets de méthanisation industrielle qui peuvent être considérés comme des constructions ou installations nécessaire à des équipements collectifs et à condition que ces projets n’entravent pas l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain considéré, ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et respecte la Loi Littoral pour les communes concernées.
• Les projets de méthanisation agricole, s’il peut être démontré que l’unité de méthanisation est nécessaire à l’exploitation agricole, et si la méthanisation est un prolongement direct de l’activité agricole (traite directement les déchets organiques de l’exploitation), et lui est utile.
• Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés sous réserve du respect des réglementations en vigueur spécifiques et de faire l’objet d’une insertion soignée. Le principe de non-concurrence avec l’usage agricole devra prévaloir pour le développement des centrales solaires au sol.
• La pratique du camping à la ferme soumise à déclaration est autorisée à condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente. L’activité d’hébergement devra rester accessoire à l’activité agricole.
• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, sont admises, dès lors que ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la CDPENAF.
• Sous réserve qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (sentiers piétons, cyclables ou équestres, aires naturelles de stationnement, mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.
ARTICLE AC2024 1.1 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Habitation
Logement
X
Hébergement
X
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Conditions :
o Constituer des constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à
l’entretien ou à la maintenance d’équipements collectifs, incluant ceux destinés à la
production d’énergies renouvelables.
o Ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition
d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
o En outre, pour les communes soumises à la loi Littoral, les nouvelles constructions doivent
être implantées en continuité des agglomérations et villages existants.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
Exploitation agricole et forestière
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 127 /
Exploitation agricole
V*
Conditions :
o Sont autorisés l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions liés et
nécessaires à l’exploitation agricole.
o La surface de l’extension créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
valeurs suivantes : 30 % de l’emprise au sol initiale ou 60 m² de surface de plancher.
o L’opération projetée doit être située hors de la bande des 100 mètres pour les communes
soumises à la Loi littoral.
Exploitation forestière
X
ARTICLE AC2024 1.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
AC2024 1.2.1 Sont interdits :
• Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé, durant plus de trois mois par an consécutif ou non, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
• Tous les usages et affectations des sols et types d’activités autres que ceux autorisés sous conditions, dont le dépôt de véhicules usagées, de déchets de toutes natures, le stockage de ferraille et les matériaux de démolition et de récupération.
• La création ou l’extension d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs.
• Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100 m² dont la hauteur ou profondeur excède 2 mètres visés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone ou nécessaire pour la recherche archéologique ou la restauration du milieu naturel.
• Le changement de destination du petit patrimoine. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
AC2024 1.2.2 Sont autorisés sous conditions :
• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
• Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels les chapitres AC2024 2 et AC2024 3 ne s’appliquent pas.
• L’ensemble des règles de la zone ne s’applique pas aux ouvrages du réseau public de transport électrique.
• Sous réserve qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (sentiers piétons, cyclables ou équestres, aires naturelles de stationnement, mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 128 /
ARTICLE Ae 1.1 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Habitation
Logement
V*
Conditions :
o Seul est autorisé le logement de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le
gardiennage des installations admises dans la zone, aux conditions cumulatives suivantes :
o Qu’il soit intégré entièrement au bâtiment d’activité principal.
o Que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
Hébergement
X
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
V*
Conditions :
o Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone, l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du
PLUiH, aux conditions cumulatives suivantes :
o Qu’elle soit accolée et réalisée en continuité de la construction existante, sans
qu’il n’en résulte une aggravation de la distance au regard des règles de
réciprocité applicables aux exploitations agricoles.
o Sa hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal.
o L’emprise au sol créé est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire des deux
valeurs suivantes :
• 30 % de la surface d’emprise au sol de la construction existante à la
date d'approbation du présent PLUiH.
• 60 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la
surface de plancher existante de la construction existante à la date
d'approbation du présent PLUiH.
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.
Commerce de gros
V*
Conditions :
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 135 /
o Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site et à c
Rubrique AC 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : A2024 1.3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
A2024 1.3.1 Mixité fonctionnelle
Non réglementé.
A2024 1.3.2 Mixité sociale
Non réglementé.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 120 /
AC2024 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé. AC2024 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Ae 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé. Ae 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
As 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé. As 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
N 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé. N 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Nf 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé. Nf 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Ns 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé. Ns 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Nl 1.3.1 Mixité fonctionnelle
Non réglementé.
Nl 1.3.2 Mixité sociale
Non réglementé.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 182 /
Ndpf 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé. Ndpf 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
Nm 1.3.1 Mixité fonctionnelle Non réglementé. Nm 1.3.2 Mixité sociale Non réglementé.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 192 /
Rubrique AC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A2024 2.1 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
A2024 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale 1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 2. A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 3. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies. Dispositions particulières 4. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. • Pour les annexes. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. A2024 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3,00 mètres. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant
de la limite séparative. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. • Pour les annexes ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur maximale au point le plus haut. A2024 2.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété Se reporter à l’article A2024 1.1 « Destinations et sous-destinations ». A défaut de règles indiquées dans l’article A2024 1.1, l’implantation par rapport aux constructions sur une même propriété est considérée non réglementée. A2024 2.1.4 Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est réglementée selon les dispositions définies à l'article A2024 1.1. A2024 2.1.5 Hauteur 1. Les constructions à usage d’habitation
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• La hauteur de la construction, calculée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction, ne pourra excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut.
• A Châteaulin, Ploéven, Saint-Nic et Trégarvan, les toitures-terrasses et les toitures végétalisées sont interdites.
• Pour les autres communes de la CCPCP, les toitures-terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées. La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres au point le plus haut.
• Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, les projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines. La hauteur au point le plus haut d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante sera inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation existante.
• Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
2. Les annexes
• La hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 4,5 mètres au point le plus haut.
3. Les constructions à usage agricole
• Non réglementé.
AC2024 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale 1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 2. A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 3. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies. Dispositions particulières 4. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. • Pour les annexes. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. AC2024 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3,00 mètres. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant
de la limite séparative. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. • Pour les annexes ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur maximale au point le plus haut. AC2024 2.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
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Se reporter à l’article AC2024 1.1 « Destinations et sous-destinations ». A défaut de règles indiquées dans l’article AC2024 1.1, l’implantation par rapport aux constructions sur une même propriété est considérée non réglementée. AC2024 2.1.4 Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est réglementée selon les dispositions définies à l'article AC2024 1.1. AC2024 2.1.5 Hauteur 1. Les constructions à usage d’habitation
• Pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes, projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines. La hauteur au point le plus haut d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante sera inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation existante.
• Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
2. Les annexes
• La hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 4,5 mètres au point le plus haut.
3. Les constructions à usage agricole
• Non réglementé.
Ae 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale 1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 2. A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 3. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies. Dispositions particulières 4. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. • Pour les annexes. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. Ae 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres. 2. Si le terrain d’implantation d’une construction à usage d’activités jouxte une unité foncière à vocation d’habitation (et réciproquement), la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respectée. 3. Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines, une distance minimum de 10 mètres par rapport à la limite séparative pourra être imposée.
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4. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :
• Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.
• Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. Ae 2.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété Non réglementé. Ae 2.1.4 Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est réglementée selon les dispositions définies à l'article Ae2024 1.1. Ae 2.1.5 Hauteur Se reporter à l’article Ae 1.1 « Destinations et sous-destinations ». A défaut de règles indiquées dans l’article Ae 1.1, la hauteur des constructions est considérée non réglementée.
As 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale 1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 2. A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 3. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies. Dispositions particulières 4. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. • Pour les annexes. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. As 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.
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2. Si le terrain d’implantation d’une construction à usage d’activités jouxte une unité foncière à vocation d’habitation (et réciproquement), la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respectée.
3. Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines, une distance minimum de 10 mètres par rapport à la limite séparative pourra être imposée.
4. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :
• Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.
• Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires.
As 2.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
Non réglementé.
As 2.1.4 Emprise au sol
Non réglementé.
As 2.1.5 Hauteur
La hauteur de la construction, calculée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction, ne pourra excéder 9 mètres en façade et 11 mètres au point le plus haut. Ce maximum pourra être surélevé pour s’ajuster à la hauteur d’une construction existante contigu.
• Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, les projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines.
• Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
N 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale
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1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 2. A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 3. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies. Dispositions particulières
4. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :
• Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.
• Pour les annexes.
• Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. N 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3,00 mètres.
2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :
• Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.
• Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires.
• Pour les annexes ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur maximale au point le plus haut. N 2.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété Se reporter à l’article N 1.1 « Destinations et sous-destinations ». A défaut de règles indiquées dans l’article N 1.1, l’implantation par rapport aux constructions sur une même propriété est considérée non réglementée. N 2.1.4 Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions est réglementée selon les dispositions définies à l'article N 1.1. N 2.1.5 Hauteur 1. Les constructions à usage d’habitation
• Pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes, projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines. La hauteur au point le plus haut d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante sera inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation existante.
• Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
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2. Les annexes
• La hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 4,5 mètres au point le plus haut.
3. Les constructions à usage agricole
• Non réglementé.
Nf 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale 1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 2. A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 3. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies. Dispositions particulières 4. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. • Pour les annexes. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. Nf 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3,00 mètres. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant
de la limite séparative. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. • Pour les annexes ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur maximale au point le plus haut. N 2.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
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Non réglementé.
Nf 2.1.4 Emprise au sol
Non réglementé.
Nf 2.1.5 Hauteur
• La hauteur de la construction, calculée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction, ne pourra excéder 9 mètres en façade et 11 mètres au point le plus haut. Ce maximum pourra être surélevé pour s’ajuster à la hauteur d’une construction existante contigu.
• Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, les projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines.
• Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
. Toute construction neuve doit rendre possible l’implantation future d’un dispositif de production d’énergie renouvelable.
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Nf 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé. Nf 2.2.5 Densité Non réglementé.
Ns 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. Ns 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé. Ns 2.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété Non réglementé. Ns 2.1.4 Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est réglementée selon les dispositions définies à l'article Ns 1.1. Ns 2.1.5 Hauteur Non réglementé.
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Nl 2.1.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale 1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 2. A défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 3. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies. Dispositions particulières 4. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. • Pour les annexes. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. Nl 2.1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 3,00 mètres. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant
de la limite séparative. • Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. • Pour les annexes ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur maximale au point le plus haut. Nl 2.1.3 Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété Se reporter à l’article Nl 1.1 « Destinations et sous-destinations ». A défaut de règles indiquées dans l’article Nl 1.1, l’implantation par rapport aux constructions sur une même propriété est considérée non réglementée. Nl 2.1.4 Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est réglementée selon les dispositions définies à l'article Nl 1.1 et à l’article Nl 1.2.2. Nl 2.1.5 Hauteur 1. Les annexes
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• La hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 4,5 mètres au point le plus haut.
2. Autres sous-destinations autorisées dans la zone
Se reporter à l’article Nl 1.1 « Destinations et sous-destinations » et à l’article Nl 1.2.2 « Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités ».
Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A2024 2.2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
A2024 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règle générale
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Clôtures
• Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de création d’une clôture, les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue – chapitre La sous-trame nature en ville » devront être intégrées au projet.
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• Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
• Les éléments végétaux existants (haie, talus) pouvant constituer une clôture sur voie ou en limite séparative doivent être préservés, dans la mesure du possible.
• Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les matériaux de fortune (tôle ondulée, palette…), les bâches plastiques occultantes, les brises-vues synthétiques non rigides et les haies de conifères.
Clôtures en limite de voie publique
• Les murs maçonnés en pierre et les murs en parpaing enduit n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur à partir du niveau de la rue ou du trottoir.
• Les haies n’excèdent pas 1,60 mètre de hauteur. Un grillage, d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, est autorisé à l’arrière de la haie par rapport à la rue.
• Les murets (hauteur de 0,60 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou d’une balustrade à claire-voie n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur.
Clôtures en limite séparative
• Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
• Les murs pleins ne seront pas autorisés sur l’ensemble d’une limite séparative pour permettre le passage de la petite faune.
A2024 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural et repérés sur le plan de zonage, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Il est précisé que :
• La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées.
• L’agrandissement, la réduction et la suppression des ouvertures sont autorisés s’ils ne dénaturent pas l’architecture des façades.
• Les éléments de modénature d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
• Les techniques de l’époque de construction, matériaux et mises en œuvre sont encouragés, afin de préserver la souplesse, la perméance et l’inertie du bâti existant selon ses dispositions d’origine.
A2024 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées
1. Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée à l’intérieur des marges de recul définies à l’article A2024 2.1.1, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur et l’installation de capteur solaire peuvent être autorisées lorsqu’elles
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empiètent sur le domaine public. Une autorisation d’occupation temporaire du Domaine public devra être sollicité auprès de la collectivité compétente en la matière. 2. Toute construction neuve supérieure à 1 000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif destiné à la récupération et le stockage des eaux pluviales. 3. Toute construction neuve doit rendre possible l’implantation future d’un dispositif de production d’énergie renouvelable. A2024 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé. A2024 2.2.5 Densité Non réglementé.
AC2024 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant 1. Règle générale Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Clôtures
• Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de création d’une clôture, les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue – chapitre La sous-trame nature en ville » devront être intégrées au projet.
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• Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
• Les éléments végétaux existants (haie, talus) pouvant constituer une clôture sur voie ou en limite séparative doivent être préservés, dans la mesure du possible.
• Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les matériaux de fortune (tôle ondulée, palette…), les bâches plastiques occultantes, les brises-vues synthétiques non rigides et les haies de conifères.
Clôtures en limite de voie publique
• Les murs maçonnés en pierre et les murs en parpaing enduit n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur à partir du niveau de la rue ou du trottoir.
• Les haies n’excèdent pas 1,60 mètre de hauteur. Un grillage, d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, est autorisé à l’arrière de la haie par rapport à la rue.
• Les murets (hauteur de 0,60 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou d’une balustrade à claire-voie n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur.
Clôtures en limite séparative
• Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
• Les murs pleins ne seront pas autorisés sur l’ensemble d’une limite séparative pour permettre le passage de la petite faune.
AC2024 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural et repérés sur le plan de zonage, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Il est précisé que :
• La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées.
• L’agrandissement, la réduction et la suppression des ouvertures sont autorisés s’ils ne dénaturent pas l’architecture des façades.
• Les éléments de modénature d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
• Les techniques de l’époque de construction, matériaux et mises en œuvre sont encouragés, afin de préserver la souplesse, la perméance et l’inertie du bâti existant selon ses dispositions d’origine.
AC2024 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées
1. Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée à l’intérieur des marges de recul définies à l’article AC2024 2.1.1, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur et l’installation de capteur solaire peuvent être autorisées lorsqu’elles
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empiètent sur le domaine public. Une autorisation d’occupation temporaire du Domaine public devra être sollicité auprès de la collectivité compétente en la matière. 2. Toute construction neuve supérieure à 1 000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif destiné à la récupération et le stockage des eaux pluviales. 3. Toute construction neuve doit rendre possible l’implantation future d’un dispositif de production d’énergie renouvelable. AC2024 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé. AC2024 2.2.5 Densité Non réglementé.
Ae 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant 1. Règle générale Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Clôtures
• Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de création d’une clôture, les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue – chapitre La sous-trame nature en ville » devront être intégrées au projet.
• Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
• Les éléments végétaux existants (haie, talus) pouvant constituer une clôture sur voie ou en limite séparative doivent être préservés, dans la mesure du possible.
• La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.
• Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les matériaux de fortune (tôle ondulée, palette…), les bâches plastiques occultantes, les brises-vues synthétiques non rigides et les haies de conifères.
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Ae 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural et repérés sur le plan de zonage, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il est précisé que :
• La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées.
• L’agrandissement, la réduction et la suppression des ouvertures sont autorisés s’ils ne dénaturent pas l’architecture des façades.
• Les éléments de modénature d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
• Les techniques de l’époque de construction, matériaux et mises en œuvre sont encouragés, afin de préserver la souplesse, la perméance et l’inertie du bâti existant selon ses dispositions d’origine.
Ae 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée à l’intérieur des marges de recul définies à l’article Ae 2.1.1, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur peut être autorisée lorsqu’elle empiète sur le domaine public. Une autorisation d’occupation temporaire du Domaine public devra être sollicité auprès de la collectivité compétente en la matière. Ae 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé. Ae 2.2.5 Densité Non réglementé.
As 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règle générale
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Clôtures
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 148 /
• Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de création d’une clôture, les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue – chapitre La sous-trame nature en ville » devront être intégrées au projet.
• Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
• Les éléments végétaux existants (haie, talus) pouvant constituer une clôture sur voie ou en limite séparative doivent être préservés, dans la mesure du possible.
• Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les matériaux de fortune (tôle ondulée, palette…), les bâches plastiques occultantes, les brises-vues synthétiques non rigides et les haies de conifères.
Clôtures en limite de voie publique
• Les murs maçonnés en pierre et les murs en parpaing enduit n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur à partir du niveau de la rue ou du trottoir.
• Les haies n’excèdent pas 1,60 mètre de hauteur. Un grillage, d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, est autorisé à l’arrière de la haie par rapport à la rue.
• Les murets (hauteur de 0,60 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou d’une balustrade à claire-voie n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur.
Clôtures en limite séparative
• Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
• Les murs pleins ne seront pas autorisés sur l’ensemble d’une limite séparative pour permettre le passage de la petite faune.
As 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural et repérés sur le plan de zonage, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Il est précisé que :
• La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées.
• L’agrandissement, la réduction et la suppression des ouvertures sont autorisés s’ils ne dénaturent pas l’architecture des façades.
• Les éléments de modénature d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
• Les techniques de l’époque de construction, matériaux et mises en œuvre sont encouragés, afin de préserver la souplesse, la perméance et l’inertie du bâti existant selon ses dispositions d’origine.
As 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 149 /
Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée à l’intérieur des marges de recul définies à l’article As 2.1.1, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur peut être autorisée lorsqu’elle empiète sur le domaine public. Une autorisation d’occupation temporaire du Domaine public devra être sollicité auprès de la collectivité compétente en la matière. As 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé. As 2.2.5 Densité Non réglementé.
N 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant 1. Règle générale Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Clôtures
• Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de création d’une clôture, les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue – chapitre La sous-trame nature en ville » devront être intégrées au projet.
• Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
• Les éléments végétaux existants (haie, talus) pouvant constituer une clôture sur voie ou en limite séparative doivent être préservés, dans la mesure du possible.
• Les clôtures devront être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles ne peuvent ni être vulnérante, ni constituer des pièges pour la faune.
• Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les matériaux de fortune (tôle ondulée, palette…), les bâches plastiques occultantes, les brises-vues synthétiques non rigides et les haies de conifères.
Clôtures en limite de voie publique
• Les murs maçonnés en pierre et les murs en parpaing enduit n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur à partir du niveau de la rue ou du trottoir.
• Les haies n’excèdent pas 1,60 mètre de hauteur. Un grillage, d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, est autorisé à l’arrière de la haie par rapport à la rue.
• Les murets (hauteur de 0,60 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou d’une balustrade à claire-voie n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 158 /
Clôtures en limite séparative
• Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
• Les murs pleins en seront pas autorisés sur l’ensemble d’une limite séparative pour permettre le passage de la petite faune.
N 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural et repérés sur le plan de zonage, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il est précisé que :
• La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées.
• L’agrandissement, la réduction et la suppression des ouvertures sont autorisés s’ils ne dénaturent pas l’architecture des façades.
• Les éléments de modénature d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
• Les techniques de l’époque de construction, matériaux et mises en œuvre sont encouragés, afin de préserver la souplesse, la perméance et l’inertie du bâti existant selon ses dispositions d’origine.
N 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées 1. Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée à l’intérieur des marges de recul définies à l’article N 2.1.1, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur et l’installation de capteur solaire peuvent être autorisées lorsqu’elles empiètent sur le domaine public. Une autorisation d’occupation temporaire du Domaine public devra être sollicité auprès de la collectivité compétente en la matière. 2. Toute construction neuve supérieure à 1 000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif destiné à la récupération et le stockage des eaux pluviales. 3. Toute construction neuve doit rendre possible l’implantation future d’un dispositif de production d’énergie renouvelable. N 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé. N 2.2.5 Densité Non réglementé.
Nf 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règle générale
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Clôtures
• Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de création d’une clôture, les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue – chapitre La sous-trame nature en ville » devront être intégrées au projet.
• Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
• Les éléments végétaux existants (haie, talus) pouvant constituer une clôture sur voie ou en limite séparative doivent être préservés, dans la mesure du possible.
• Les clôtures devront être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles ne peuvent ni être vulnérante, ni constituer des pièges pour la faune.
• Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 166 /
matériaux de fortune (tôle ondulée, palette…), les bâches plastiques occultantes, les brises-vues synthétiques non rigides et les haies de conifères.
Clôtures en limite de voie publique
• Les murs maçonnés en pierre et les murs en parpaing enduit n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur à partir du niveau de la rue ou du trottoir.
• Les haies n’excèdent pas 1,60 mètre de hauteur. Un grillage, d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, est autorisé à l’arrière de la haie par rapport à la rue.
• Les murets (hauteur de 0,60 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou d’une balustrade à claire-voie n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur.
Clôtures en limite séparative
• Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
• Les murs pleins en seront pas autorisés sur l’ensemble d’une limite séparative pour permettre le passage de la petite faune.
Nf 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
Les travaux d’extension, de rénovation, de réhabilitation et de restauration, réalisés sur les bâtiments présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural et repérés sur le plan de zonage, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Il est précisé que :
• La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées.
• L’agrandissement, la réduction et la suppression des ouvertures sont autorisés s’ils ne dénaturent pas l’architecture des façades.
• Les éléments de modénature d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.
• Les techniques de l’époque de construction, matériaux et mises en œuvre sont encouragés, afin de préserver la souplesse, la perméance et l’inertie du bâti existant selon ses dispositions d’origine.
Nf 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées
1. Pour les bâtiments existants, l’isolation thermique par l’extérieur peut être réalisée à l’intérieur des marges de recul définies à l’article Nf 2.1.1, sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d’épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur et l’installation de capteur solaire peuvent être autorisées lorsqu’elles empiètent sur le domaine public. Une autorisation d’occupation temporaire du Domaine public devra être sollicité auprès de la collectivité compétente en la matière.
2. Toute construction neuve supérieure à 1 000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif destiné à la récupération et le stockage des eaux pluviales.
Ns 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règle générale
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Clôtures
• Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de création d’une clôture, les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue – chapitre La sous-trame nature en ville » devront être intégrées au projet.
• Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
• Les éléments végétaux existants (haie, talus) pouvant constituer une clôture sur voie ou en limite séparative doivent être préservés, dans la mesure du possible.
• Les clôtures devront être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles ne peuvent ni être vulnérante, ni constituer des pièges pour la faune.
• Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les matériaux de fortune (tôle ondulée, palette…), les bâches plastiques occultantes, les brises-vues synthétiques non rigides et les haies de conifères.
Clôtures en limite de voie publique
• Les murs maçonnés en pierre et les murs en parpaing enduit n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur à partir du niveau de la rue ou du trottoir.
• Les haies n’excèdent pas 1,60 mètre de hauteur. Un grillage, d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, est autorisé à l’arrière de la haie par rapport à la rue.
• Les murets (hauteur de 0,60 mètre maximum) surmontés d’une grille métallique ou d’une balustrade à claire-voie n’excèdent pas 1,20 mètre de hauteur.
Clôtures en limite séparative
• Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
• Les murs pleins en seront pas autorisés sur l’ensemble d’une limite séparative pour permettre le passage de la petite faune.
Ns 2.2.2 Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 174 /
La réfection des bâtiments existants présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural et repérés sur le plan de zonage, sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il est précisé que : • La composition de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées. • L’agrandissement, la réduction et la suppression des ouvertures sont autorisés s’ils ne dénaturent
pas l’architecture des façades. • Les éléments de modénature d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés dans leurs
matériaux, dimensions et traitements. • Les techniques de l’époque de construction, matériaux et mises en œuvre sont encouragés, afin
de préserver la souplesse, la perméance et l’inertie du bâti existant selon ses dispositions d’origine. Ns 2.2.3 Performances énergétiques et environnementales renforcées Non réglementé. Ns 2.2.4 Transfert des possibilités de construction Non réglementé. Ns 2.2.5 Densité Non réglementé.
Nl 2.2.1 Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règle générale
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Clôtures
• Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de création d’une clôture, les recommandations formulées dans l’OAP thématique « trame verte et bleue – chapitre La sous-trame nature en ville » devront être intégrées au projet.
• Les clôtures doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
• Les éléments végétaux existants (haie, talus) pouvant constituer une clôture sur voie ou en limite séparative doivent être préservés, dans la mesure du possible.
• Les clôtures devront être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles ne peuvent ni être vulnérante, ni constituer des pièges pour la faune.
• Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire
Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A2024 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
A2024 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé A2024 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure…), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être encouragés. Les espèces invasives sont interdites. La liste des végétaux concernés est en annexe 1 du règlement. 3. Les recommandations formulées dans l’OAP thématique paysage devront être intégrées au projet. A2024 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments suivants figurant dans les documents graphiques sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement : • Les éléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. • Les espaces boisés classés. • Les zones humides. 2. Les cours d’eau sont protégés dans un corridor de 20 mètres de part et d’autre de leurs berges et sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. L’extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande de 20 m, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d’eau. A2024 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 124 /
Le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté ; infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, stockage, citerne, réutilisation pour des usagers domestiques… Si pour des raisons techniques, cette solution ne peut être mise en œuvre, les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées liées au projet ne pourront être évacuées vers le milieu récepteur qu’après la mise en place de tout dispositif permettant d’en limiter le débit et d’assurer la qualité du rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
AC2024 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé AC2024 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure…), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être encouragés. Les espèces invasives sont interdites. La liste des végétaux concernés est en annexe 1 du règlement. 3. Les recommandations formulées dans l’OAP thématique paysage devront être intégrées au projet. AC2024 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments suivants figurant dans les documents graphiques sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement : • Les éléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. • Les espaces boisés classés. • Les zones humides. 2. Les cours d’eau sont protégés dans un corridor de 20 mètres de part et d’autre de leurs berges et sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. L’extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande de 20 m, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d’eau. AC2024 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 132 /
Le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté ; infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, stockage, citerne, réutilisation pour des usagers domestiques… Si pour des raisons techniques, cette solution ne peut être mise en œuvre, les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées liées au projet ne pourront être évacuées vers le milieu récepteur qu’après la mise en place de tout dispositif permettant d’en limiter le débit et d’assurer la qualité du rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
Ae 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé Ae 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure…), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être encouragés. Les espèces invasives sont interdites. La liste des végétaux concernés est en annexe 1 du règlement. 3. Les recommandations formulées dans l’OAP thématique paysage devront être intégrées au projet.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 141 /
Ae 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments suivants figurant dans les documents graphiques sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement : • Les éléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. • Les espaces boisés classés. • Les zones humides. 2. Les cours d’eau sont protégés dans un corridor de 20 mètres de part et d’autre de leurs berges et sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. L’extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande de 20 m, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d’eau. Ae 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté ; infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, stockage, citerne, réutilisation pour des usagers domestiques… Si pour des raisons techniques, cette solution ne peut être mise en œuvre, les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées liées au projet ne pourront être évacuées vers le milieu récepteur qu’après la mise en place de tout dispositif permettant d’en limiter le débit et d’assurer la qualité du rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
As 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé As 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure…), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être encouragés. Les espèces invasives sont interdites. La liste des végétaux concernés est en annexe 1 du règlement. 3. Les recommandations formulées dans l’OAP thématique paysage devront être intégrées au projet. As 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments suivants figurant dans les documents graphiques sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement :
• Les éléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
• Les espaces boisés classés.
• Les zones humides. 2. Les cours d’eau sont protégés dans un corridor de 20 mètres de part et d’autre de leurs berges et sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. L’extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande de 20 m, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d’eau. As 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 150 /
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté ; infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, stockage, citerne, réutilisation pour des usagers domestiques… Si pour des raisons techniques, cette solution ne peut être mise en œuvre, les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées liées au projet ne pourront être évacuées vers le milieu récepteur qu’après la mise en place de tout dispositif permettant d’en limiter le débit et d’assurer la qualité du rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
N 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 159 /
Non réglementé N 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure…), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être encouragés. Les espèces invasives sont interdites. La liste des végétaux concernés est en annexe 1 du règlement. 3. Les recommandations formulées dans l’OAP thématique paysage devront être intégrées au projet. N 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments suivants figurant dans les documents graphiques sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement :
• Les éléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. • Les espaces boisés classés. • Les zones humides. 2. Les cours d’eau sont protégés dans un corridor de 20 mètres de part et d’autre de leurs berges et sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. L’extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande de 20 m, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d’eau. N 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté ; infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, stockage, citerne, réutilisation pour des usagers domestiques… Si pour des raisons techniques, cette solution ne peut être mise en œuvre, les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées liées au projet ne pourront être évacuées vers le milieu récepteur qu’après la mise en place de tout dispositif permettant d’en limiter le débit et d’assurer la qualité du rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
Nf 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé Nf 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure…), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être encouragés. Les espèces invasives sont interdites. La liste des végétaux concernés est en annexe 1 du règlement. 3. Les recommandations formulées dans l’OAP thématique paysage devront être intégrées au projet. Nf 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments suivants figurant dans les documents graphiques sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement : • Les éléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. • Les espaces boisés classés. • Les zones humides. 2. Les cours d’eau sont protégés dans un corridor de 20 mètres de part et d’autre de leurs berges et sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. L’extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande de 20 m, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d’eau. Nf 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté ; infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, stockage, citerne, réutilisation pour des usagers domestiques… Si pour des raisons techniques, cette solution ne peut être mise en œuvre, les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées liées au projet ne pourront être évacuées vers le milieu
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récepteur qu’après la mise en place de tout dispositif permettant d’en limiter le débit et d’assurer la qualité du rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
Ns 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé Ns 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure…), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être encouragés. Les espèces invasives sont interdites. La liste des végétaux concernés est en annexe 1 du règlement. 3. Les recommandations formulées dans l’OAP thématique paysage devront être intégrées au projet. Ns 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments suivants figurant dans les documents graphiques sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement : • Les éléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
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• Les espaces boisés classés. • Les zones humides. 2. Les cours d’eau sont protégés dans un corridor de 20 mètres de part et d’autre de leurs berges et sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. L’extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande de 20 m, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d’eau. Ns 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté ; infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, stockage, citerne, réutilisation pour des usagers domestiques… Si pour des raisons techniques, cette solution ne peut être mise en œuvre, les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées liées au projet ne pourront être évacuées vers le milieu récepteur qu’après la mise en place de tout dispositif permettant d’en limiter le débit et d’assurer la qualité du rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
Nl 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé Nl 2.3.2 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 1. Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, et en dehors des accès et des abords des constructions (terrasse, margelle, cour intérieure…), l’aménagement doit être conçu pour limiter
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l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration pluviale. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être encouragés. Les espèces invasives sont interdites. La liste des végétaux concernés est en annexe 1 du règlement. 3. Les recommandations formulées dans l’OAP thématique paysage devront être intégrées au projet. Nl 2.3.3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et élément de paysage 1. Les éléments suivants figurant dans les documents graphiques sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement : • Les éléments paysagers repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. • Les espaces boisés classés. • Les zones humides. 2. Les cours d’eau sont protégés dans un corridor de 20 mètres de part et d’autre de leurs berges et sont soumis au chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. L’extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande de 20 m, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d’eau. Nl 2.3.4 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Le projet doit prendre en compte dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif adapté ; infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, stockage, citerne, réutilisation pour des usagers domestiques… Si pour des raisons techniques, cette solution ne peut être mise en œuvre, les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées liées au projet ne pourront être évacuées vers le milieu récepteur qu’après la mise en place de tout dispositif permettant d’en limiter le débit et d’assurer la qualité du rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
Rubrique AC 8Stationnement
Intitulé du document : A2024 2.4 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature - motorisés ou non (vélos…) - doit correspondre aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération ou sur l’unité foncière.
Le stationnement des véhicules de toute nature - motorisés ou non (vélos…) - doit correspondre aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, et doit être assuré en dehors des
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voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération ou sur l’unité foncière.
Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A2024 3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
A2024 3.1.1 Accès 1. Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 2. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. A2024 3.1.2 Voirie 1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 125 /
2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3. La création de voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
AC2024 3.1.1 Accès 1. Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 2. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. AC2024 3.1.2 Voirie 1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
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2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3. La création de voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
Ae 3.1.1 Accès 1. Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
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2. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Ae 3.1.2 Voirie
1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
3. La création de voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
As 3.1.1 Accès 1. Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 2. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. As 3.1.2 Voirie 1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. 2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
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3. La création de voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
N 3.1.1 Accès 1. Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 2. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. N 3.1.2 Voirie 1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. 2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3. La création de voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
Nf 3.1.1 Accès 1. Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 2. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Nf 3.1.2 Voirie 1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. 2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3. La création de voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
Ns 3.1.1 Accès 1. Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 2. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Ns 3.1.2 Voirie
1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
3. La création de voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
Nl 3.1.1 Accès
1. Pour permettre les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
2. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Nl 3.1.2 Voirie
1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
2. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
3. La création de voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
Rubrique AC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A2024 3.2 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Dispositions générales 1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée. A2024 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination) ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur, sous réserve de l’accord de la CCPCP. 2. L’alimentation des constructions agricoles (hors logement de fonction) pourra être assurée par un captage ou un forage individuel. A2024 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle (hors bâtiments agricoles) doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 2. Pour tout projet d’extension d’habitation, le dispositif d’assainissement non collectif doit préalablement être conforme à la règlementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 3. L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. A2024 3.2.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une gestion à la parcelle. A2024 3.2.4 Communications électroniques La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AC2024
Zone agricole couvrant les coupures d’urbanisation des communes littorales
Dispositions générales 1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée. AC2024 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination) ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur, sous réserve de l’accord de la CCPCP. 2. L’alimentation des constructions agricoles (hors logement de fonction) pourra être assurée par un captage ou un forage individuel. AC2024 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle (hors bâtiments agricoles) doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 2. Pour tout projet d’extension d’habitation, le dispositif d’assainissement non collectif doit préalablement être conforme à la règlementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 3. L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. AC2024 3.2.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une gestion à la parcelle. AC2024 3.2.4 Communications électroniques La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ae
Zone d’activité économique située dans l’espace agricole
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée.
Ae 3.2.1 Eau potable
1. Toute construction (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination) ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur, sous réserve de l’accord de la CCPCP.
Ae 3.2.2 Eaux usées
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public.
Dispositions générales 1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée. As 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination) ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur, sous réserve de l’accord de la CCPCP. As 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 2. L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. As 3.2.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une gestion à la parcelle. As 3.2.4 Communications électroniques La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Zone naturelle à protéger
Dispositions générales 1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée. N 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination) ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur, sous réserve de l’accord de la CCPCP.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 161 /
2. L’alimentation des constructions agricoles (hors logement de fonction) pourra être assurée par un captage ou un forage individuel. N 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle (hors bâtiments à usage agricole ou forestier) doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 2. Pour tout projet d’extension d’habitation, le dispositif d’assainissement non collectif doit préalablement être conforme à la règlementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 3. L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. N 3.2.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une gestion à la parcelle. N 3.2.4 Communications électroniques La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
PLUiH / Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 162 /
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nf
Zone boisée soumise à un document de gestion durable
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Dispositions générales 1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée. Nf 3.2.1 Eau potable 1. Toute construction (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination) ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur, sous réserve de l’accord de la CCPCP. 2. L’alimentation des constructions agricoles (hors logement de fonction) pourra être assurée par un captage ou un forage individuel. Nf 3.2.2 Eaux usées 1. Toute construction ou installation nouvelle (hors bâtiments à usage agricole ou forestier) doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 2. L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Nf 3.2.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une gestion à la parcelle. Nf 3.2.4 Communications électroniques La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ns
Zone naturelle à protéger au regard de la protection et de la sauvegarde des sites et des paysages du littoral
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée.
Ns 3.2.1 Eau potable
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur, sous réserve de l’accord de la CCPCP.
Ns 3.2.2 Eaux usées
1. Toute construction ou installation nouvelle (hors bâtiments à usage agricole ou forestier) doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public.
Dispositions générales
1. Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
2. Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée.
Nl 3.2.1 Eau potable
1. Toute construction (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination) ou installation nouvelle doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur, sous réserve de l’accord de la CCPCP.
Nl 3.2.2 Eaux usées
1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public.
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2. L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Nl 3.2.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une gestion à la parcelle. Nl 3.2.4 Communications électroniques La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ndpf
Zone correspondant au domaine public fluviale
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PLEYBEN CHÂTEAULIN PORZAY
5. REGLEMENT
Arrêté par délibération du Conseil Communautaire du 6 février 2024 Approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 10 décembre 2024
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE AU RÈGLEMENT
COMPOSITION DU RÈGLEMENT ECRIT ………….. page 4 COMPOSITION DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE ……………….. page 5 MODE D’EMPLOI ……………….. page 6
LEXIQUE ……………….. page 9
DÉFINITION DES DESTINATIONS ET DES SOUS-DESTINATIONS ……………….. page 15
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES RÈGLES RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS ………….. page 19 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES QUI DISPOSENT CHACUNE D’UN RÈGLEMENT ………….. page 19 RÈGLES FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUIH QUI S’APPLIQUENT EN COMPLÉMENT DES ZONES ………….. page 21 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ………….. page 28 DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME DÉCIDÉES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ………….. page 31 PERIMETRES DE PREEMPTION ………….. page 31 LOI LITTORAL ………….. page 32 SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES ………….. page 32
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ………….. page 33 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UHI ………….. page 46 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ………….. page 55
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEc ………….. page 65 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEm ………….. page 74 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL ………….. page 77 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US ………….. page 86
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUH ………….. page 94 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE ………….. page 97 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUEc ………….. page 100 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUL ………….. page 103 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUS ………….. page 106 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUH ………….. page 108 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUE ………….. page 110 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUL ………….. page 112 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUS ………….. page 114
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A2024 ………….. page 116 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AC2024 ………….. page 127 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ae ………….. page 135 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE As ………….. page 145
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ………….. page 153 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nf ………….. page 163 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ns ………….. page 171 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nl ………….. page 178 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ndpf ………….. page 189 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nm ………….. page 191
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INTRODUCTION GÉNÉRALE AU RÈGLEMENT
Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de la Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay. Il fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, conformément au Code de l’urbanisme. Les dispositions du présent règlement s’appliquent dans le respect de la loi Littoral. Il est constitué d’un règlement écrit et de documents graphiques. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. Les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et du respect des autres réglementations et des règles du droit privé.
COMPOSITION DU RÈGLEMENT ÉCRIT
La partie écrite du règlement est composée comme suit : Titre I : lexique Titre II : définition des destinations et des sous-destinations Titre III : dispositions générales Titre IV : dispositions applicables aux zones urbaines Titre V : dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre VI : dispositions applicables aux zones agricoles Titre VII : dispositions applicables aux zones naturelles.
Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire et ce qui y est interdit. Ces dispositions se déclinent autour de trois chapitres qui répondent chacun à une question :
• Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité : où puis-je construire ? • Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : comment prendre
en compte mon environnement ? • Équipements et réseaux : comment je m’y raccorde ? Ces chapitres intègrent les sous-chapitres suivants : 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
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1.3. Mixité fonctionnelle et sociale 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.1. Volumétrie et implantation des constructions 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 2.4. Stationnement 3. Équipement et réseaux 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.2. Desserte par les réseaux
Le règlement écrit, outre le présent document, comporte les pièces suivantes : Guide d’application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, applicable dans les secteurs présentant un risque d’inondation. Les communes suivantes sont concernées : Châteaulin, Dinéault, Gouézec, Pleyben, Ploéven, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Port-Launay, Saint-Coulitz, Saint-Nic, Saint-Ségal, Trégarvan Annexe 1 : liste des espèces végétales invasives Cette annexe présente les plantes vasculaires invasives de Bretagne listées par le Conservatoire botanique national de Brest, dont l’utilisation est à proscrire. Annexe 2 : liste des espaces végétales locales Cette annexe présente les essences d’arbres et d’arbustes listées par l’Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion du bassin versant de l'Aulne (EPAGA) à utiliser pour la plantation de haies bocagères.
COMPOSITION DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE
La partie graphique du règlement est composée d’un plan de zonage principal, de deux plans de zonage thématiques et d’annexes. Le plan de zonage principal comprend :
• Les limites des différentes zones. • Les marges de recul le long des voies express et des routes classées à grande circulation en
dehors des espaces urbanisés. • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
et aux espaces verts. • Les espaces boisés classés (EBC).
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• Les éléments d’intérêt patrimonial et les éléments de paysage. • Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité
commerciale. • En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. • En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. • Les périmètres des secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. • Les espaces proches du rivage. • Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’urbanisme.
Les plans de zonage thématiques comprennent : • Les périmètres couverts par la trame verte et bleue et par la trame noire. • Les zones soumises à des risques (risque de submersion marine, zones inondables, risques de remontée de nappes, mouvements de terrain). • Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau. • Les zones de préemption dans un espace naturel et sensible. • Les zones de présomption de prescriptions archéologiques.
Le plan de zonage comprend également les pièces suivantes : Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Cette annexe est constituée d’un tableau qui liste l’objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative de chacun des emplacements réservés figurant au plan de zonage. Liste des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Cette annexe identifie chaque bâtiment situé en zone agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination à travers un extrait cadastral et une photographie. Chaque bâtiment est numéroté et ces numéros sont reportés sur le règlement graphique.
MODE D’EMPLOI
En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLUiH.
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En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qu’elles soient sectorielles ou thématiques, regroupées dans la pièce n°3.
En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUiH qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations, et notamment :
• Les servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques, périmètres de protection autour des Monuments historiques, périmètres de protection autour des captages d’eau, sites classés, canalisations, etc.). La commune de Ploéven est couverte par un Site Patrimonial remarquable (SPR) valant servitude d’utilité publique. A l’intérieur de son périmètre, le règlement du SPR mentionné dans le cahier des prescriptions générales et des recommandations, prévaut en cas de contradiction avec les dispositions règlementaires inscrites dans le présent règlement du PLUiH.
• Les périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU…).
• L’annexe « patrimoine archéologique » : Cette annexe est constituée d’un plan répertoriant les zones de protection au titre de l’archéologie et d’un tableau qui liste les sites par commune. Cet état actuel des données issues de la carte archéologique nationale doit permettre les consultations du service compétent lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Sont distinguées :
o Les zones de saisine du préfet de Région, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) - Service régional de l’archéologie (SRA) dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagements, ouvrages et travaux, en application des procédures d’archéologie préventive précisées dans le livre V du Code du patrimoine.
o Les zones N au titre de l’archéologie et zones de saisine du préfet de Région, Drac Bretagne, Service régional de l’archéologie, dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagements, ouvrages et travaux, en application des procédures d’archéologie préventive précisées dans le livre B du Code du patrimoine.
Ces zones sont affectées d’un numéro renvoyant à une liste récapitulative.
Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique qui s’appliquent sont les suivantes :
o Les articles L522-4, L522-5, L531-14 et R523-1 à R523-14 du Code du patrimoine.
o L’article R111-4 du Code de l’urbanisme.
o L’article 322-3-1, 2° du Code pénal relatif aux peines en cas de destructions, dégradations et détériorations.
o L’article L.122-1 du Code de l’environnement.
L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précise que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
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L’article R.523-1 du Code du patrimoine prévoit que « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » L’article R523-4 du Code du patrimoine prévoit notamment la saisine automatique (à l’intérieur comme en dehors des zones identifiées) du préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme: réalisation de ZAC et de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable ; certains aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application du Code de l’environnement et les travaux situés sur les immeubles classés au titre des immeubles historiques.
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LEXIQUE
Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte. L’accès est non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisins reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Acrotère : élément de la façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la toiture terrasse et qui constitué des rebords surélevés (relevés d’étanchéité) ou des gardes corps pleins ou à claire-voie.
Affouillement : modification du niveau du sol par déblai.
Alignement : il s’agit soit de la limite entre le domaine public et la propriété privée, soit d’un type d’implantation de constructions formant un front bâti régulier (ligne formée par des constructions alignées de façon homogène, générant un effet visuel d’ensemble).
Illustration du principe d’implantation par rapport à la voie publique en zone UHa (article UH 2.1.1)
En rouge : zone d’implantation de la nouvelle construction
L’alignement est considéré comme homogène lorsque le décalage entre les deux façades
(zone rouge) est égal ou inférieur à 3 mètres.
En absence de front urbain homogène, la construction s’implante soit à l’alignement (trait rouge), soit avec un recul minimum de 3
mètres.
Annexe : construction détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable au sens de l’article R. 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. Accessoire, s’entend au sens d’une surface et d’un volume inférieur à la construction principale. Dans le cas d’une construction détachée de la construction principale, elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
Balcon : plancher formant saillie sur une façade, et ceint par une balustrade ou un garde-corps.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction.
Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors, avec ou sans travaux. Pour la mise en œuvre du contrôle du
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changement de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal.
Chemin d’exploitation : les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article correspondant à « implantation par rapport aux limites séparatives » qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l’homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée.
Clôture à claire-voie : une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 50% de plein (soit un minimum de 50% de vide). La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture. Le claire-voie peut ainsi être réalisé à l’horizontal, à la verticale.
Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Elle désigne notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) ou les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, soussols non compris dans un bâtiment…).
Construction de second rang : Est considérée comme construction de second rang, toute construction (y compris annexe) se situant pour tout ou partie à l'arrière d'une autre construction, soit sur une même parcelle ou unité foncière, soit sur une parcelle différente issue d'un redécoupage "en drapeau".
Construction existante : une construction est considérée comme existante si :
• Elle est reconnue comme légalement construite. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l'autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l’Équipement req. N°266238).
• La majorité des fondations et des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine (voir définition dans le présent lexique) ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Continuité : une extension est considérée en continuité lorsqu’elle se situe dans le prolongement immédiat de la construction.
Défrichement : il consiste à mettre fin à la destination forestière d’un terrain, en détruisant son état boisé. Exemples : transformation en pré, construction d’un bâtiment, aménagement d’un parking, etc. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière, en cas de replantation ou régénération naturelle (il ne s’agit alors pas de défrichement, mais de déboisement).
Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’urbanisme à l’article R151-27.
Dispositifs de production d’énergies renouvelables : chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indicative).
Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction (hors sous-sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie
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intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée : par les constructions (emprise au sol), par les aires de stationnement de surface, et par les rampes d’accès aux parkings. Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit : le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Haie : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie en tous points par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de la toiture monopente. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Pour rappel, les toitures monopente inférieures à 15% sont considérés comme toiture-terrasse, la hauteur au sommet de façade ou à l’acrotère s’applique. Hauteur au sommet de la façade : afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade (hors façade de pignon) entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou sommet de la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente soit ˂ 15%). Les schémas ci-après illustrent la règle.
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Concernant les hauteurs, les croquis doivent faire systématiquement référence au point le plus haut et au sommet de la façade.
Installations techniques : sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs, …).
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d‘assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles incluent les limites latérales et les limites de fond de terrain.
Maison jumelle : maison partageant un seul mur mitoyen avec une autre maison et qui possède un style architectural identique à sa jumelle, généralement sur le principe d’une symétrie miroir.
Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à une voie ou emprise publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s’implanter.
Modénature : éléments ornementaux d’une façade qui contribuent à caractériser le style architectural du bâtiment et à mettre en valeur la façade (encadrements d’ouverture, corniches, linteaux, moulures, caissons, etc.).
Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle…
Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet d’aménager plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
Petit patrimoine : le petit patrimoine désigne tout élément immobilier témoignant du passé ou d’une pratique traditionnelle ou locale, aujourd’hui révolue. Exemple : lavoirs, fours à pain, puits, chapelles, calvaires, pigeonniers…
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Piscine : les piscines comprennent le bassin proprement dit ainsi que la margelle, l'aménagement permettant la circulation autour du bassin et les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la piscine. Les plans joints dans la demande de permis doivent faire apparaître l'ensemble de ces éléments.
Reconstruction à l’identique : l’article L111-15 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Attention : Si le bâtiment reconstruit n'est pas identique, votre demande d'autorisation sera instruite selon les règles d'urbanisme en vigueur.
Recul : distance d’implantation d’une construction par rapport aux limites de l’unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites.
Remblai : travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d'un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés.
Ruine : un bâtiment présente le caractère d’une ruine dès lors que l’essentiel du gros œuvre est détruit. Pour qu’un bâtiment ne soit pas qualifié de ruine, il doit comporter a minima trois pans de murs entiers (pignons inclus). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Saillie : élément, corps d’ouvrage, qui dépasse du plan de référence ou du nu d’une façade : balcons, corniches, pilastres…
Surface de vente : espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).
Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle est calculée conformément au Code de l’urbanisme (article R.111-22).
Terrain d'assiette : le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques, les voies et les autres propriétés contigües.
Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
Tiers (référence à la zone A) : un tiers est celui qui reste à demeure (CAA de Nantes du 10/07/15 – 14NT01924).
Toiture terrasse : Le toit-terrasse doit présenter une pente inférieure à 15 %. Au-dessus de ce seuil, la toiture est considérée comme inclinée et est soumise aux règles des toitures en pente (point le plus haut).
Unité foncière : elle est constituée par l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
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Voies ou emprises publiques : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique et recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). Elle peut comprendre la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, jardins et parcs publics, places publiques…
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DÉFINITION DES DESTINATIONS ET DES SOUSDESTINATIONS
Les définitions ci-dessous sont issues de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. Des précisions et exemples issus du Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat durable d’avril 2017 ont été apportés pour en éclairer l’application.
DESTINATION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE »
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
DESTINATION « HABITATION »
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :
• Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; • Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme (c’est-à-dire limités
à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ; • Les meublés de tourisme (dont les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations
hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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DESTINATION « COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE »
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Elle recouvre les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile.
Elle inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Elle n’inclut pas la restauration collective, qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa…
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts.
Elle couvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances. Elle recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
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DESTINATION « ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS »
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
DESTINATION « AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES »
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
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Elle recouvre les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 : PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES RÈGLES RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
1. Le règlement national d’urbanisme Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme, les règles du PLUiH se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'urbanisme. Les articles suivants restent applicables : Art. R. 111-2, Art. R. 111-4, Art. R. 111-20, Art. R. 111-23, Art R. 111-26, Art. R. 111-27. Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire. 2. Les servitudes d’utilité publique S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUiH, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexées au présent PLUiH. 3. Les règlementations communales spécifiques S’ajoute aux règles du PLUiH, les règles des lotissements dès lors qu’elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l’urbanisme.
CHAPITRE 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES QUI DISPOSENT CHACUNE D’UN RÈGLEMENT
Le territoire couvert par le PLUiH est divisé en différentes zones. Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUiH. Des sous-secteurs sont identifiés dans certaines zones, désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre : Les zones urbaines, correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Cette zone est elle-même subdivisée en plusieurs zones :
• La zone UH couvre des secteurs de l’agglomération dans lesquels une mixité des fonctions urbaines existe. Elle comprend notamment : o Un sous-zonage UHa et un sous zonag
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.