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Edifiable

Zone NR

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1- Pour les voies départementales (RD 784 et RD 607), le recul minimal des constructions est de 25 mètres par rapport à l’axe.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois, les surélévations permettant de créer un seul étage habitable supplémentaire sont autorisées, sous réserve que la hauteur maximale à l’égout du toit reste inférieure ou égale à 3,5 mètres, et que la hauteur maximale au faîte reste inférieure ou égale de 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NR, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une recherche
Article NR 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits :

Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article N.2.

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté :

 dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,

 dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

L'ouverture et l'extension de carrières.

Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme.

2. Sont en outre interdites, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations, constructions et extensions de constructions existantes, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par ailleurs à l'article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Article NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie :

- les équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées,

- la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau,

2. Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves ; il s’agit de :

- La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune.

- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 40 m² de surface de plancher. - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée au total soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.

En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs, …), il n’y a pas de surface maximum. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.

- Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural situés en continuité de l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes existants.

- Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants, des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines. Les surélévations (maximum 60 cm) permettant de créer un étage habitable sont autorisées, sous réserve d’une harmonisation des matériaux avec les matériaux de façade d’origine.

- La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d'approbation du présent P.L.U., sous réserve d’être accolée à une habitation et à condition qu’elle ne dépasse pas 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

Les annexes détachées de l’habitation (= dépendances) ne sont pas autorisées.

- L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La surface de plancher ou d’emprise au sol créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante ou d’emprise au sol existante.

- Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en garage collectif de caravanes et / ou de bateaux à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu, ainsi que pour du dépôt de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les habitations voisines.

- Les installations éoliennes individuelles (moins de 12 mètres), bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

3. Dans le secteur de Pennéac'h, l'autorisation d’extension des constructions existantes sera subordonnée à l'obligation de mise aux normes de l'assainissement individuel.

4. Ces aménagements ne seront admis que sous réserves : - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

5. Pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seuls peut être autorisé :

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-3 du Code de l’Urbanisme)

- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

- L'aménagement, dans le volume existant et sans changement d’aspect extérieur, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination et sans changement d’aspect extérieur, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article NR 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article NR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune (par l’intermédiaire du SPANC).

Ainsi, les permis de construire ne pourront être délivrés que dans les zones qui font l'objet d'une aptitude établie par le PLU ou, plus ponctuellement, sur des terrains dont l'aptitude a été certifiée par un organisme qualifié, à la charge du demandeur.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Article NR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1- Pour les voies départementales (RD 784 et RD 607), le recul minimal des constructions est de 25 mètres par rapport à l’axe.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

Par ailleurs, le règlement rappelle que les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

2- Pour les autres voies ouvertes à la circulation automobile « publique » :

Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

3- Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :  d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;  et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Le long des voies départementales, l’appréciation des règles de recul pour ces ouvrages techniques et exceptionnels se fera en fonction des préoccupations de sécurité.

Article NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées :  sur l’une des limites séparatives latérales,  en retrait des limites séparatives latérales. Dans ce cas, la distance minimum sera de trois mètres.

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, une implantation entre 0 et 3 mètres est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :  d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;  et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article NR 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article NR 10Hauteur maximale des constructions

1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée.

2. Pour les bâtiments d’habitation pré existants : Les extensions devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs et volumes des anciens édifices. Toutefois, les surélévations permettant de créer un seul étage habitable supplémentaire sont autorisées, sous réserve que la hauteur maximale à l’égout du toit reste inférieure ou égale à 3,5 mètres, et que la hauteur maximale au faîte reste inférieure ou égale de 8 mètres.

3. Cas des annexes aux bâtiments d’habitation préexistants : Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 mètres.

4. Cas des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial : Les surélévations (maximum 60 cm) permettant de créer un étage habitable sont autorisées, sous réserve d’une harmonisation des matériaux avec les matériaux de façade d’origine.

Article NR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du

I. GENERALITES

Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Rappel de la Loi sur l’architecture de 1977 (extraits) : L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol.

Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et style, aspect des matériaux et couleur, …) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et à la richesse des paysages naturels ou bâtis.

Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle de la région ou avec l’architecture du bâtiment transformé.

 Il peut s’agir d’une architecture contemporaine en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte. Les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.

 Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique de la région ou de l’immeuble transformé en respectant les principes originels.

Quel que soit le projet architectural (restauration, construction neuve d’expression traditionnelle ou moderne) une attention particulière sera apportée :

 à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions voisines,  à la composition des volumes et des éléments d’architecture  à sa relation à l’environnement : la rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet.

Et notamment au niveau de la demande du permis de construire, qui sera accompagnée d’un relevé des façades avoisinant la future construction sur une longueur de 30 mètres environ (y compris les façades d’angles dans le cas d’un carrefour).

L’utilisation de matériaux de fortune est interdite, quel que soit la nature de la construction (bâtiment principal, annexe, etc.).

Les antennes, antennes paraboliques et panneaux solaires devront être positionnés et traités de façon à être le moins visible possible ; des emplacements et teintes pourront être imposés pour ces éléments.

II. CLOTURES

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

- Murets enduits ou de moellons pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m).

Clôtures sur limites séparatives :

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Sont préconisées :  les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m,  les talus plantés.

III. ELEMENTS DU PATRIMOINE PAYSAGER

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. Les éléments bâtis sont également soumis à une demande d’autorisation en cas de démolition ou modification.

Article NR 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article NR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en bordure des itinéraires de randonnée repérés aux documents graphiques ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS Article Nr.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

ANNEXES

ANNEXE 1 : PRINCIPES INDICATIFS POUR LE CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR

HABITAT

 Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus

 Groupe d’habitations

 Maison individuelle hors lotissement  Lotissement à usage d'habitation

 Foyer de personnes âgées  Logements locatifs avec prêt aidé par l’état

- 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n’est imposée

ACTIVITÉS

 Établissement industriel ou artisanal

- 30% de la surface hors oeuvre brute

 Entrepôt

- 30% de la surface hors oeuvre brute

 Commerces de

- moins de 150 m²

- 2 places minimum

- de 150 à 300 m²

- minimum de 3 places par 100 m2 de surface de vente

- plus de 300 m² de surface de vente

- maximum 1,5 fois la SHON des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places par 100 m² de surface de vente réalisée

 Bureau - services

- 60% de la surface hors oeuvre nette

 Hôtel restaurant : la norme la plus favorable - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

au stationnement sera retenue

- 1 place par chambre

ÉQUIPEMENTS

 Établissement d'enseignement du 1er degré - 1 place par classe

 Établissement d'enseignement du 2ème degré - 2 places par classe *

*

 Établissement hospitalier et clinique

- 100% de la surface hors oeuvre nette

 Piscine - Patinoire *

- 50% de la surface hors oeuvre brute

 Stade - Terrain de sports *

- 10% de la surface du terrain

 Salle de spectacle, de réunions *

- 1 place pour 5 personnes assises

 Lieu de culte

- 1 place pour 15 personnes assises

 cinémas

- 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme

 Autres lieux recevant du public

- 50% de la surface hors oeuvre nette

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

Les places de stationnement des automobiles Réservées aux personnes à mobilité réduite

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

- d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement - ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :

- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

ANNEXE N°2 : QUELQUES DÉFINITIONS

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Faîte : sommet d’une construction

Hauteur Maximale absolue La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).

Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Cas général

Cas particulier

PLU / Règlement

Annexe : construction accolée à la construction principale.

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)

Emprise au sol (définition d’après l’article R420-1 du code de l’Urbanisme en vigueur à compter du 1er mars 2012) L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Coefficient d’Occupation des Sols : c’est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain.

Surface de plancher de la construction (définition d’après l’article R112-2 du code de l’Urbanisme en vigueur à compter du 1er mars 2012) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

Règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (articles 8)

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

ANNEXE N°3 : LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES

 LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES

Les espèces végétales seront choisies dans un souci d'harmonie avec les structures existantes et pour leur bonne adaptation aux conditions environnementales. Les essences suivantes sont particulièrement appropriées :

( F – Fleurs Fe – Feuilles Fr – Fruits E - Ecorce O - Odorant P – Persistants C – Caduques

H – Haie vive B – Haie bocagère T – Haie taillée M – Massif I – en isolé R – Plantes rampantes

S - Stationnement A – Alignement sp = toutes espèces)

NOM USUEL EN LATIN

ARBUSTES NOM USUEL EN FRANCAIS

INTERETS

UTILISATION

De 1 à 2 mètres

Coronilla emerus Cytisus scoparius Daphne mezereum Daphne odora Deutzia 'Mont Rose' Escallonia x iveyii Lonicera nitida 'Maïgrum' Perovskia atriplicifolia Ribes nigrum Ribes rubrum Rosa 'Iceberg' Rosa rugosa Rosa x centifolia 'Fantin Latour' Salix purpurea 'Nana Gracilis' Salix repens 'Nitida' Salix rosmarinifolia Syringa 'Josée' Syringa microphylla 'Superba'

Coronille Genet à balai Bois joli Bois joli odorant Deutzia Escallonia blanc Chevrefeuille rampant Perovskia Cassissier Groseiller Rosier Blanc Eglantier Rosier rose Saule nain Saule rampant Saule romarin Lilas rose Lilas à petites feuilles

F jaunes, Printemps

CHM

F jaunes, Printemps

CH

F roses, Printemps

CHM

F roses, Printemps

CHM

F roses, Printemps

CHMI

F blanches, Eté

PHMI

PMR

F Bleues, Eté

CM

F jaunes/Fr noirs, Printemps C H M

F jaunes/Fe rouges, Printemps C H M

F blanches/ Fr rouges, Eté C H M

F roses/ Fr rouges, Eté

CHM

F roses/ Fr rouges, Eté

CHM

Fe grises,

CHM

F gris, Printemps

CMR

F jaunes, Printemps

CHMI

F roses, Printemps

CHMI

F rose, Printemps

CHM

Ulex europaeus

Ajonc

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont' Viorne de Bodnant

Viburnum plicatum

Viorne

Viburnum x burkwoodii 'Anne Russel' Viorne de Burkwood

F jaunes, Printemps F blanches, Printemps F blanches, Printemps F blanches, Printemps

De 2 à 4 mètres

Berberis vulgaris Buddleia davidii Ceanothus 'Burkwoodii' Colutea arborescens Cornus alba Cornus alba 'Siberica' Cornus sanguinea Cornus stolonifera 'Flaviramea' Crataegus monogyna Lonicera fragantissima Prunus spinosa Sambucus nigra Sambucus racemosa Spirea x vanhouttei Viburnum opulus

Berberis Arbuste aux papillons Ceanothe Baguenaudier Cornouiller blanc Cornouiller à bois rouge Cornouiller sanguin Cornouiller à bois jaune Aubépine Chevrefeuille parfumé Prunelier Sureau noir Sureau rouge Spirée de Van Houtt Viorne obier

ARBUSTES

F jaunes, Eté F bleues F Bleues, Eté

F rouges, Hiver F rouges, Hiver

Jaun/Roug, Hiver F blanches, Printemps F blanches, Hiver F blanches, Printemps F blanches, Printemps

F blanches, Printemps

NOM USUEL EN LATIN De + 4 mètres

NOM USUEL EN FRANCAIS

INTERETS

Amelanchier canadensis Cornus florida Cornus mas Corylus avellana Euonymus europaeus Salix caprea Salix cinerea Salix exigua Salix viminalis

Amelanchier Cornouiller Cornouiller mâle Noisetier Fusain Saule marsault Saule cendré Saule Osier

F blanches, Printemps F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F rouges

Br jaunes,

CH CHMI CHMI CHMI

PHTM CHI PHMI CHM CHM CHM CHM CHMI CHTM PHMI CHTM CB CH CHTM CHMI

UTILISATION

CBM CBMI CBM CBM CBM CB CBM CHM CBM

NOM USUEL EN LATIN

ARBRES

NOM USUEL EN FRANCAIS

INTERETS

De 3ème Grandeur : 5 à 10 mètres

Acer campestre Acer negundo Acer platanoides 'Columnare' Alnus cordata Betula verrucosa Ilex aquifolium Malus 'Evereste' Malus 'Golden Ornet' Malus 'Profusion' Populus alba 'Nivea' Prunus avium Prunus sp. Prunus subhirtella 'Autumnalis' Pyrus calleryana Salix daphnoides 'Praecox' Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus sp.

Erable champêtre Erable negundo Erable plane fastigié Aulne Bouleau verruqueux Houx Pommier fleurs Pommier fleurs Pommier fleurs Peuplier blanc Merisier Cerisier fleurs Cerisier d'automne Poirier d'ornement Saule précoce Alisier blanc Sorbier des oiseaux Sorbier

Bois blanc

F. blanche, printemps, Fr. jaune, automne F. rouge, printemps, Feuil. gris

F. blanches, printemps F. blanches, automne F. blanche, printemps F jaunes, Hiver Fr. rouge, automne Fr. rouge, automne Feuil. gris

De 2ème grandeur : de 10 à 20 mètres

Betula papyrifera Carpinus betulus Corylus colurna Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Robinia pseudoaccacia Salix alba 'Liempde' Tilia cordata Tilia platyphyllos Tilia sp. Ulmus resista

Bouleau du Canada Charme Noisetier de Byzance Copalme d'Amérique Tulipier Robinier Saule Tilleul des bois Tilleul de Hollande Tilleul Orme résistant

Bois blanc

UTILISATION

CBTISA CBSA CSA CBSA CBS PBT CBSA CSA CSA CS CBS CS CS CSA CBS CBSA CBSA CBSA

CMSA CBTSA CBSA CSA CSA CBS CS CSA CSA CSA CBSA

ARBRES

NOM USUEL EN LATIN

NOM USUEL EN

FRANCAIS

De 1ème grandeur : 20 mètres et plus

INTERETS

Acer pseudoplatanus Aesculus carnea Aesculus hippocastaneum Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Populus tremula Quercus cerris Quercus rubra

Quercus sp.

Sycomore Marronier rouge Marronier blanc Châtaignier Hêtre Frêne Tremble Chêne chevelu Chêne d'Amérique Chêne

F. rouge, printemps F. blanche, printemps F. blanche, printemps rouge

UTILISATION

CAB CA CA CBA CBTA CBA CB CBA CA

CBA

ANNEXE N°4 : ARTICLE 11 DU PRESENT REGLEMENT « ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS »

Les croquis et explications qui suivent ont pour objet de clarifier les règles édictées, pour l’architecture de référence traditionnelle, aux articles 11 du présent règlement.

Ils n’ont pas pour but de figer l’écriture architecturale des maisons individuelles dans un modèle immuable. Ils rappellent certains principes fondamentaux de l’architecture traditionnelle qui permettent d’assurer, dans la cohérence du paysage bâti de la commune, cette filiation culturelle.

Ils ont aussi pour but de freiner certaines modes actuelles. Du fait de l’application d’une logique essentiellement commerciale, on assiste en effet à une déformation gratuite des volumes et à l’ajout d’une multitude de petits éléments qui finissent par rendre impossible la compréhension des bâtiments et complexifient leur entretien.

Enfin, quand l’adéquation d’un programme à une expression traditionnelle est très compliquée voire impossible ou qu’un maître d’ouvrage désire une autre expression culturelle, l’architecture dite « moderne » (qui existe depuis une centaine d’années) permet, avec un vocabulaire plus large et souvent mieux adapté, la conception de maisons agréables à vivre et parfaitement intégrées à leur environnement. Elles participent à une évolution maîtrisée du paysage. Mais cette démarche s’appuie, elle aussi, sur des règles précises de proportion et de composition, à la fois plus ouvertes et plus complexes, dont la connaissance et la maîtrise sont indispensables.

Déterminée historiquement par les portées de planchers (il a toujours été difficile de trouver en Bretagne des arbres qui puissent donner des poutres plus longues …), ce qui reste vrai aujourd’hui pour les portées courantes de béton (poutrelles et hourdis).

L’élargissement des maisons a été amené par la modification de l’organisation de la vie et par l’obligation d’habiter les combles, qui traditionnellement ne servaient que de grenier (séchage du grain, stockage des denrées ou des objets).

Cet élargissement a amené une augmentation spectaculaire du volume des toits par rapport aux murs, qui finit par produire des pignons très proches de ceux des hangars agricoles…

Le rapport mur-toit est, en élévation, traditionnellement proche de 1/1. Cette évolution (cf.1) a produit, dans le paysage bâti, une importance de plus en plus grande des toits, alors que l’architecture traditionnelle est avant tout une architecture de murs et de pignons maçonnés.

GÉOLITT / URBA-EPLU-02-057

Une utilisation rationnelle des étages implique soit « un dératèlement » important (prolongement du mur de la façade au-dessus du plancher), soit un « premier étage » avec murs et fenêtres. (Maisons de bourg, R + 1+ combles) Les toits ne doivent que très peu déborder l’aplomb des murs. Les débords importants, qui obligent les habillages en ardoises des jouées, ne protègent que très peu les murs (la pluie en Bretagne ne tombe presque jamais verticalement).

Commune de PLOGOFF GÉOLITT / URBA-EPLU-02-057

PLU / Règlement

Cette tendance actuelle, « pour ne pas faire comme tout le monde », de « plier » le bâtiment (soi-disant pour améliorer l’éclairage des pièces) a pour résultat de fractionner les volumes, de les rétrécir et renforcer leur impression de hauteur (cf. §5) ; cela, en créant une noue et un arêtier d’angle très faible, rend la toiture « molle », en empêchant sa vision globale.

Enfin, cela complique beaucoup la construction de la maison et son coût.

Cette pratique, très fréquente aujourd’hui, résulte d’un grand nombre de décrochements du plan, souvent inutiles. Cela entraîne un rétrécissement des volumes ainsi qu’une complication de la construction, un coût supplémentaire de la maison et l’augmentation des risques de désordre.

Les toitures « en croupes » sont une écriture architecturale de couverture en tuile, de faible pente (Île de France, en tuiles plates ou mécaniques ou Sud en tuile canal). Pour une couverture en ardoise, pour laquelle la pente est beaucoup plus importante, cela entraîne une disproportion de la toiture par rapport à la maçonnerie qui se trouve écrasée par la masse énorme de l’ardoise. Seules sont admissibles, les toitures à faible pente (30% maximum en ardoises) avec débords importants de la couverture ; mais ce n’est plus de l’architecture traditionnelle, et le toit n’a plus le même rôle dans le paysage (toit « parapluie » posé sur la maison).

Les bardages en ardoises des pignons et souches de cheminées produisent le même résultat dans le paysage bâti et la même lourdeur de la toiture. Souvent réalisée pour pallier des désordres sur les pignons, cette technique est à proscrire. Une solution par isolant collé et enduit pelliculaire mince armé de même teinte que celui de la maison à préconiser. L’expression hiérarchique des volumes est une constante importante de l’architecture traditionnelle ; c’est-à-dire que le volume d’habitation est toujours plus important que le volume des pièces annexes (office, garage, etc.) et que leur raccordement renforce ce rapport. Il est donc inacceptable de faire revenir en façade les parties annexes du bâtiment, en masquant partiellement le pignon principal et d’écrire ces volumes de façon aussi importante que la partie habitation (niveau de faîtage et largeur).

Les maisons traditionnelles ont toujours été mono ou biorientées (ouverture sur le long pan, ou plus rarement les deux longs pans) ; les maisons étaient ouvertes sue l’espace commun (rues ou cours) ; les pignons n’étaient pratiquement jamais percés (taille des cheminées et conduits qui interdisaient, faute d’affaiblir dangereusement sa structure, de construire des baies) ; enfin les maisons étaient très souvent mitoyennes.

L’isolement des maisons au centre des terrains et le désir, louable, de créer une grande luminosité dans les pièces a amené à percer de plus en plus les pignons, au point d’en faire une nouvelle façade. S’il est devenu impossible d’interdire le percement des pignons, la position, les proportions et le nombre des baies créées en pignons ne doit, en aucun cas, en empêcher la lecture globale : une ou deux baies maximum, désaxées en général qui permettent au plein (mur) de conserver la prééminence.

Les volumes annexes perpendiculaires au volume principal sont toujours accrochés à celui-ci de façon simple et avec le maximum d’incidence technique de raccordement. Dans cette logique technique, ces extensions, de volumétrie très réduite par rapport au volume principal éviteront que leur toiture vienne s’accrocher sur leur toiture principale.  Si le volume annexe est important, une toiture à deux pentes est indispensable  Si le volume est limité, un toit en appentis raccordé à l’égout de la toiture principale aux pentes plus faible que celle-ci possible.

Dans touts les cas, un élément clair de jonction sera créé à la jonction de pignon pour en assurer une lecture claire (porte-fenêtre ou porte-fenêtre sur toute la hauteur.

Les volumes annexes en prolongement du volume principal, seront traités en apprentis simples si leur volumétrie est limitée. Leur toiture, en pente nettement plus faible que la toiture principale pourra, pour assurer une habitabilité correcte de l’extension, être raccordée au toit principal par une petite croupe partielle. Si le volume annexe est important, une toiture à deux pentes égales dans le sens longitudinal est indispensable.

ANNEXE N°5 : LISTE DES CLOTURES SOUMISES A DECLARATION

(Article R.421-12)

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Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

ANNEXE N°6 : DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME RESTANT APPLICABLES

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Article R 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME Modification n°2

Département du Finistère

Règlement : Pièces écrites modifié

Elaboration du P.L.U. : approuvée le 20 février 2013 et rendue exécutoire le 28 mars 2013

Modification du P.L.U. n°1 : approuvée le 08 avril 2015 et rendue exécutoire le 17 avril 2015

Modification du P.L.U. n°2 : approuvée le 09/10/2018

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ____________________________________ 3

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ____________ 12

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh _______________________________________13 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue________________________________________26 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui ________________________________________32 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL _______________________________________39 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ut ________________________________________46 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER_________ 53

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU _______________________________________54 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES __________ 68

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A_________________________________________69 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES _________ 80

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N_________________________________________81 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nr________________________________________96 ANNEXES _________________________________________________________ 107

ANNEXE 1 : PRINCIPES INDICATIFS POUR LE CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT _____________________________________________________________108 ANNEXE N°2 : QUELQUES DÉFINITIONS_________________________________________110 ANNEXE N°3 : LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES _________________114 ANNEXE N°4 : ARTICLE 11 DU PRESENT REGLEMENT « ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS » ____________________________________________________________118 ANNEXE N°5 : LISTE DES CLOTURES SOUMISES A DECLARATION _______________123 ANNEXE N°6 : DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME RESTANT APPLICABLES _______________________________________________________________________________ 124

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

REGLEMENT DES ZONES

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Article 1 : Occupations et utilisations interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée

Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : L’emprise au sol des constructions

Article 10 : La hauteur maximale des constructions

Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11

Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOGOFF. Il s’applique également à la partie maritime du territoire communal.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et les arrêtés préfectoraux du 08 janvier 1982 et du 6 novembre 2000 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443 9-1 du Code de l'Urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des espaces soumis à une protection d'architecture.

- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en application des dispositions des articles L 142-3 et R 142-4 du Code de l'Urbanisme.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter :  les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ;  les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;  les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ;  les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune, 5 types de zones urbaines sont définis :

Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Uha : secteur urbain dense correspondant au cœur de bourg ancien, organisation en ordre continu, zone centrale à vocation d’habitat et de services, - Uhb : secteur urbain de densité relativement forte, en ordre continu ou discontinu, situé en périphérie du cœur de bourg, - Uhc : secteur d’urbanisation plus aéré, de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.

 Une zone Ue destinée aux équipements d’épuration des eaux usées.

 Une zone Ui à vocation d’activités à caractère artisanale, commerciale et de services.

 Une zone UL à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.

 Une zone Ut à vocation d’activités et d’équipements de camping et de caravanage traditionnels.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation :

 La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle comprend deux secteurs particuliers :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité relativement forte, en ordre continu ou discontinu.

- 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.

 La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification.

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, - Nr, qui permet sous certaines conditions, et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes, - Ns (Nsm sur la partie maritime), délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables), - Na, délimitant les parcelles bâties exclues des espaces identifiés remarquables au titre de l’application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme, - Nm, couvrant les parties du Domaine Public Maritime qui n’ont pas été zonées par ailleurs en espaces remarquables « Nsm », - Nzh (Nszh sur les parties se superposant au Ns), correspondant à des zones naturelles humides à protéger.

V. Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage.

- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

En application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, ont été classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

En application de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :

- lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts,

- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier,

- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier,

- lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 (5ème alinéa),

- lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.222-20, R.412-2 à R.412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : - permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - favoriser la performance énergétique des bâtiments - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

 et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes, pylônes, relais hertziens…), les équipements culturels et sportifs publics, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ZONES HUMIDES

Dans les zones humides : - Tout aménagement du sol (exhaussement, affouillement...) non adapté à la préservation du milieu et toute nouvelle construction sont interdits. - Peuvent toutefois être autorisées des opérations d'aménagement présentant un intérêt général en l'absence d'alternative avérée et sous réserve de mesures compensatoires,

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Elle recouvre le bourg et son agglomération, ainsi que certains villages et hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :

- Le secteur Uha correspond à un type d'urbanisation dense et en ordre continu. Il concerne le cœur ancien du centre bourg. En application de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, les démolitions de constructions existantes dans cette zone doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir afin d'assurer la protection du patrimoine bâti ancien.

- Le secteur Uhb correspond à un type d'urbanisation de densité relativement forte, en ordre continu ou discontinu destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il concerne le centrebourg.

- Le secteur Uhc correspond à un type d'urbanisation plus aérée en ordre continu ou discontinu destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il concerne les extensions périphériques du bourg, ainsi que des pôles d’urbanisation secondaires de la commune (villages / hameaux).

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit de bandes de : - 30 m de part et d’autre de l’emprise de la RD 784.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.