Dispositions générales
Commune de PLOMELIN Règlement modifié suite à la révision allégée n°1 (création d'un secteur 1AUip1)
PLU REGLEMENT
SOMMAIRE
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Commune de PLOMELIN
PLU REGLEMENT
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plomelin.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-242 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
les dispositions du code de l’Environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
les dispositions de la loi « Grenelle 1 » promulguée le 3 août 2009 et de la loi "Grenelle 2" promulguée le 12 juillet 2010,
les dispositions de la loi « ALUR » promulguée le 27 mars 2014, de la loi « LAAF » promulguée le 13 octobre 2014 et de la loi « Macron » promulguée le 6 août 2015,
les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 n° 2004-0101 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,
les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé, conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l’urbanisme,
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3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
4. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de Plomelin, plusieurs grands types de zones urbaines sont définis : La zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée 4 sous-secteurs :
- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu
- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu
- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu
- Uhcp : zone Uhc située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
La zone Ue destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales …)
La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant plusieurs sous-secteurs : - Uip : zone Ui située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable - Uia : zone urbaine destinée aux activités artisanales et de bureaux - Uic : zone urbaine destinée aux activités commerciales (SIPP du SCOT de l’Odet) - Uicp : zone Uic située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
La zone Ut destinée aux équipements d’intérêt collectif ainsi qu’aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
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Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en soussecteurs : - 1AUh : zone à urbaniser à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 1AUe : zone à urbaniser destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements
scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales …) - 1AUi : zone à urbaniser destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux - 1AUip : zone 1AUi située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable - 1AUis : zone à urbaniser destinée uniquement au stockage de véhicules et de matériaux - 1AUiap : zone à urbaniser destinée aux activités artisanales et de bureaux, située dans un périmètre de
protection de captage d’eau potable
La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend 4 secteurs : - 2AUh : zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat - 2AUe : zone à urbaniser à long terme destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales …) - 2AUi : zone à urbaniser à long terme destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux - 2AUip : zone à urbaniser à long terme destinée aux activités industrielles, artisanales et de bureaux, située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sur la commune, elle comprend plusieurs sous-secteurs :
- Ap : zone A, située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable - Ao : zone agricole réservée à l’activité piscicole - Aa : zone agricole où toute construction et installation agricole nouvelle est interdite
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- Aap : zone Aa située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers :
- Np : zone N située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable - Nc : zone naturelle destinée aux installations de stockage de déchets inertes - Ng : zone naturelle destinée à la pratique du golf - NL : zone naturelle correspondant à des espaces dédiés à des installations légères, des aménagements et les
constructions légères démontables à usage d'activités sportives, de loisirs ou éducatives - Nf: zone naturelle correspondant à la partie fluviale de la commune.
Les plans comportent aussi : - les terrains et haies classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ; - les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la Route ; - les éléments de patrimoine et du paysage à préserver au titre des articles L151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme, - les chemins de déplacements doux identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme ; - les zones de présomption de prescriptions archéologiques ; - les secteurs identifiés au titre de l’article R.123-11 b du code de l’Urbanisme en raison du risque de submersion marine et d’inondation ; - le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ; - les secteurs soumis à une servitude de mixité sociale (article L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ; - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue au titre du 4° R.151-
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43 du code de l’Urbanisme (planche graphique à part).
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ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES
L’arrêté préfectoral n°ZPPA-2015-0277, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique.
Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.
Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.
Article R111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre national de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 (5e alinéa) ;
5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
Les défrichements des terrains boisés, non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas
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prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
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ELEMENTS D’INTERET PAYSAGE OU PATRIMONIAL / ZONES HUMIDES
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application en application de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Les zones humides sont identifiées au règlement graphique (zonage) au titre de l’article L.151-23 par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Odet.
En application de l’article L.212-3 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, …
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.
SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-16 du code de l’Urbanisme, une servitude est instituée sur les zones 1AUh délimitées au règlement graphique afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique aux zones 1AUh délimitées au règlement graphique. Les catégories de logements à respecter sont :
Programme de logements
Offre minimale de logements locatifs sociaux : 30%
Le nombre minimum de logements locatifs sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs sociaux à proximité de l’opération.
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RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.
BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2009.
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DEFINITIONS
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Alignement formé par les constructions voisines
Annexe : Construction, détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.
Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un local poubelle, une remise, une cave en rez-de-chaussée, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage…
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.
Commerce : lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée (définition issue du SCOT de l’Odet). Les restaurants sont exclus de cette définition.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif
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au sens de la présente définition.
Etablissement recevant du public sensible : le caractère d’établissement recevant du public (ERP) «sensible » ne relève pas d’une catégorie définie juridiquement. Le caractère sensible s’apprécie au par cas en fonction de l’ERP, de la population accueillie et du risque auquel elle est exposée. Il s’agit généralement d’établissement dont les occupants sont difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de confinement identifiés, compte tenu de l'effectif, des grandes dimensions, de la configuration de l'établissement (établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite du type maisons de retraite, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes…) ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise (casernes de pompiers et de gendarmerie, police, mairie, et plus généralement tout équipement qui sera impliqué dans la gestion d'une crise en lien avec un sinistre survenu sur l'établissement.
Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle elle présente un lien fonctionnel.
Cas général
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Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
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Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre …
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou
d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’urbanisme.
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sur la commune, elle comprend 4 sous-secteurs particuliers :
- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu
- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu
- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu.
- Uhcp : zone Uhc située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable.
Rappel
Les éléments du « Titre I : dispositions générales » s’appliquent, en particulier :
Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux dispositions du règlement.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme, notamment dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique « les éléments de paysage à préserver » au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme.
Les haies ou autres éléments végétaux intéressants répertoriés sur le document graphique au titre de l’article L.15123 du code de l’Urbanisme seront conservés et entretenus. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être exigées.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme).
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 20 novembre 2009.
Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique,
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conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs.