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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- soit sur au plus une des limites séparatives latérales N, Np, Npp, Nzh, Nzhp, soit lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, Nzhpp, Ni, NCa1 et NCa2 annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins - égale à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol maximale des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits en tous secteurs N :

Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2.

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Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation à l'exception de celles admises à l'article N.2.

2. En secteur Nzh sont interdits : tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, remblaiement, exhaussement et affouillement, dépôt divers, création de plans d’eau, imperméabilisation.

3. En plus sont interdits dans les secteurs N indicés ‘‘p’’ et ‘‘pp’’ : toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages de Kernisy (arrêté préfectoral du 06/02/2002 modifiant l’arrêté du 08/05/1999) et de Pen ar Goyen (arrêté préfectoral du 31/05/2006 modifiant l’arrêté du 14/04/2006).

4. En secteur Ni sont interdits : toutes constructions ou installations non nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services à l’exception des cas prévus à l’article N.2

5. En secteur NCa sont interdits : toutes constructions ou installations non nécessaires aux activités extractives.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans tous les secteurs N :

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative..

Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

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2. En secteur Nzh, peuvent être autorisés : - les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public), - les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d’intérêt général.

3. Dans les secteurs indicés ‘‘p’’ et ‘‘pp’’, les occupations et utilisations des sols seront autorisées sous réserve qu’elles respectent respectivement les dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral du 06/02/2002 modifiant l’arrêté du 08/05/1999 et l’arrêté préfectoral du 31/05/2006 modifiant l’arrêté du 14/04/2006 (arrêtés figurant en annexes du PLU).

4. En secteur Ni sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être intégrées au bâtiment principal d’activités.

L'extension mesurée d'un bâtiment d’activités existant. La surface de plancher de la construction créée sera limitée à 30% de la surface de plancher de la construction existante, à partir de la date d’approbation du présent PLU, et sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

5. En secteur NCa1 sont admis :

Les installations, ouvrages, travaux et activités liées à la remise en état du site ou à sa réutilisation à des fins de stockage de déchets (ISDI notamment) dans le cadre des réglementations en vigueur.

6. En secteur NCa2 sont admis :

Le stockage de matériaux issus des activités des carrières.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des routes départementales hors agglomération au sens du code de la route et désignées au règlement graphique du PLU : RD 56, RD 765 et RD 784 sauf accord express du Conseil Général.

Aucune opération nouvelle ne peut être desservie uniquement par les pistes cyclables, les sentiers piétons…

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Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

Dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un système d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

3. Assainissement eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

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Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Article N 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

De manière générale, l’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la superficie du terrain est de nature à compromettre le traitement et l’élimination des eaux usées.

Sous réserve du respect des prescriptions ci-dessus, il n’est pas fixé de règle spécifique à la taille minimale des terrains.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être

implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles

suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

N, Np, Npp, Nzh, Nzhp, Nzhpp, Ni, NCa1 et NCa2 - à au moins 5 m

Par rapport aux routes départementales classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 75 m pour la RD 765 et le tronçon de la RD 56 compris entre la RD765 et la RD 785 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.) ;

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Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 784 ainsi que pour les RD 765 et de la portion de RD 56 classées à grande circulation pour les exceptions autorisées le long de ces voies au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme ;

- 25 m pour la RD 56.

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

3. Cas particuliers

Ces règles ne s'appliquent pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions principales, annexes et dépendances pourront s’implanter :

Secteurs

Implantations par rapport aux limites séparatives

- soit sur au plus une des limites séparatives latérales N, Np, Npp, Nzh, Nzhp, soit lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, Nzhpp, Ni, NCa1 et NCa2 annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins

- égale à 3 m.

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2. Cas particuliers

Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements classés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol maximale des constructions

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Cas général

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Les surélévations permettant de créer un étage habitable sont interdites.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger.

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Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

3. Cas particuliers

Les constructions à caractère exceptionnel tels que réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, etc…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes,…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

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Pour les constructions à usage de logement, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain : - en site naturel, prédominance de la végétation ; - en site bâti, les matériaux utilisés devront tenir compte de ceux des façades.

Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer une clôture sur rue ou en limite séparative seront préservés.

Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…).

4. Le traitement des éléments annexes

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que par la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

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Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du Sol

Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLONEIS

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÉVISION

Règlement écrit

Arrêté le : 26 mars 2012 Approuvé le : 10 décembre 2012 Rendu exécutoire le : 14 décembre 2012

GÉOLITT : 7 rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - Mail : geolitt@orange.fr - Tél : 02 98 28 13 16 - Fax : 02 98 28 30 12

Finistère

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SOMMAIRE

SOMMAIRE ___________________________________________________________________1 INTRODUCTION _______________________________________________________________2 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES________________________________________________3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES __________________________13

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U ________________________________________________14 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL _______________________________________________26 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UI________________________________________________35 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ______________________46 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU _______________________________________________47 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE __________________________64 RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A _________________________________________________65 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE_____________76 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N _________________________________________________77 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NH ET NR__________________________________________88 ANNEXES___________________________________________________________________100

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INTRODUCTION

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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ORGANISATION DU REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sections et 16 articles. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : emprise au sol maximale des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (COS)

Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune de Plonéis.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 10 février 1981

relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992.

2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

1. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 10/12/2012 doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

2. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine. Ces périmètres se rapportent aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques,

- identifiée comme devant être protégée par le PLU, en application du 7º de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme.

3. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

4. En application du 16° de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, dans les zones à urbaniser à vocation d’habitat délimitées au règlement graphique, est instituée une servitude imposant, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à du Logements Locatifs Sociaux (LLS) conformément au Programme Local de l’Habitat (PLH).

Cette servitude est instituée dans toutes les zones 1AUhb délimitées sur le règlement graphique, dont la production de logements attendue est supérieure ou égale à 8 logements :

Types

Taux

-

offre Logement Locatifs Sociaux minimale (LLS)

20%

-

autre offre publique ou privée

80%

Le nombre minimum de logements locatifs est arrondi à l'entier le plus proche.

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.

En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours (notamment s’il est modifié ou révisé).

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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Plonéis plusieurs grands types de zones urbaines sont définis :

● Un secteur U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisé en sous secteurs : - UA : secteur d’urbanisation dense en ordre continu correspondant au centre bourg, - UAp : secteur UA situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - UB : secteur d’urbanisation moyennement dense en ordre continu ou discontinu, - UBp : secteur UB situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - UC : secteur d’urbanisation peu dense en ordre discontinu, - UCp : secteur UC situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable

● Un secteur UL à vocation sportive et de loisirs ou d’équipements d’intérêt général

● Un secteur UI à vocation d’activités économiques industrielles, artisanales, commerciales ou de services, qui comprend des sous secteurs :

- UIa : secteur UI à vocation principale industrielle, artisanale et de services, - UIap : secteur Uia situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - UIc1p : secteur UI à vocation commerciale ou de services situé dans la zone diversité commerciale et dans

le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - UIc2p : secteur correspondant à la Zone d’Aménagement Commercial (ZACOM) du SCOT de l’Odet et situé

dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - UIc3p : secteur UI à vocation commerciale ou de services exclu de la zone de diversité commerciale et situé

dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

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La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en sous secteurs :

- 1AUBc : secteur d’extension dense avec un minimum de commerces/ services en rez-de-chaussée, - 1AUB : secteur d’extension dense faisant référence au secteur UB, - 1AUBb : secteur 1AUB ayant dérogé à la loi Barnier, - 1AUC : secteur d’extension moyennement dense faisant référence au secteur UC, - 1AULb : secteur à vocation sportive, de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif ayant dérogé à la loi

Barnier, - 1AUIap : secteur à vocation d’activités économiques industrielles, artisanales ou de services situé dans le

périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - 1AUICa : secteur à vocation d’activités économiques liées aux carrières (exploitation et travaux publics) .

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend des sous secteurs :

- 2AU : à vocation d’habitat, - 2AUp : secteur 2AU situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable.

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, elle comprend des sous secteurs particuliers : - Ap : secteur A situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - Aa : secteur A où toute construction et installation agricole nouvelle est interdite.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

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Sur la commune, elle comprend des secteurs particuliers : - Np : secteur N situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - Npp : secteur N situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages d’eau potable, - Nzh : correspondant à une zone humide à protéger, - Nzhp : secteur Np situé en zones humides, - Nzhpp : secteur Npp situé en zones humides, - NCa1 : secteur délimitant les parties du territoire liées aux activités des carrières (zone d’exploitation avec arrêté préfectoral), - NCa2 : secteur délimitant les parties du territoire liées aux activités des carrières (zone de dépôt avec autorisation), - NH : qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions non agricoles déjà existantes, - NHp : secteur NH situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau, - NR : qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes, - NRp : secteur NR situé dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable, - NRpp : secteur NR situé dans le périmètre de protection rapproché A des captages d’eau potable, - Ni : qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou des services déjà existantes.

Les plans comportent aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre du 8° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ; - les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la route ; - les marges de recul, en dehors des espaces urbanisés des communes, soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ; - les éléments de patrimoine à préserver au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, - le bâti isolé, situé en zone agricole, d'intérêt patrimonial, pouvant faire l'objet d'un changement de destination (application de l'article L.123-3-1 du code de l’urbanisme) ; - les chemins de déplacements doux identifiés au titre du 6° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ; - les périmètres où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au titre du 7°bis de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ; - les périmètres soumis à permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme ; - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue au titre du i) de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal…

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VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

ELEMENTS D’INTERET PAYSAGER OU PATRIMONIAL

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

En application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, ont été classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

En application de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :

- lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions du

titre I du livre Ier de la première partie du code forestier, - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.2221 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier,

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- lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.130-1 (5ème alinéa),

- lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.222-20, R.412-2 à R.412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

RISQUES SISMIQUES

Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).

ADAPTATIONS MINEURES

En application de l'article L.123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou la décision de non opposition à une déclaration préalable peuvent n’être accordés que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

BÂTIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS, RUINES (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U

Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’urbanisme.

La zone U est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre le bourg, les villages ou hameaux à dominante non agricole, définis comme étant susceptibles de se développer.

Afin de tenir compte des spécificités du territoire communal, plusieurs sous-secteurs ont été définis : - UA correspond aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité ; il s’agit du cœur du bourg de Plonéis ; - UAp correspondant à une zone UA située dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable ; - UB correspond aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de moyenne densité, localisées d’une part au bourg et dans la 1ère couronne d’extension du centre. - UBp correspondant à une zone UB située dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable ; - UC correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, peu denses, localisées dans les extensions du bourg, ainsi que dans des villages et quartiers qui se sont développés en dehors du bourg ; - UCp correspondant à une zone UC située dans le périmètre de protection rapproché B des captages d’eau potable.

Dans ces zones sont admis les constructions à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, d’équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules, les constructions affectées à des activités artisanales, installations et travaux divers, qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.

Rappels

Les articles 1 à 4 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

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SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.