Dispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME ELABORATION
COMMUNE DE PLOUGRAS
Département des Côtes d’Armor
Règlement écrit
Arrêté le : 24/10/2016 Approuvé le : 07/11/2017 Rendu exécutoire le :
SOMMAIRE
SOMMAIRE ___________________________________________________________________1
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES________________________________________________3
REGLEMENT DES ZONES _____________________________________________________________________ 4 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN__________________________________________________ 5 PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS_________________________________________________________________ 5 ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES ___________________________________ 6 ELEMENTS D’INTERET PAYSAGER OU PATRIMONIAL ______________________________________________ 6 PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE ______________________________________________________ 7 ZONES HUMIDES ___________________________________________________________________________ 7 RISQUES SISMIQUES ________________________________________________________________________ 8 QUELQUES DEFINITIONS_____________________________________________________________________ 9
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES __________________________11
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U _________________________________________________12
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY ________________________________________________23
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ______________________32
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU________________________________________________33
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ________________________46
RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A _________________________________________________47
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES________________________59
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N _________________________________________________60
ANNEXES____________________________________________________________________ 71
ANNEXE N°1 : TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS ____________________ 72 ANNEXE 2 : LISTE DES ESSENCES TRADITIONNELLES DU BOCAGE ___________________________________ 74 ANNEXE 3 : LISTE DES ESSENCES INTERDITES ET RECOMMANDEES _________________________________ 75 Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité. _____________________________________________ 75
Des impacts écologiques ____________________________________________________________75
Des impacts économiques ___________________________________________________________75
Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis _______________________________________________________ 76 Arbutus unedo ____________________________________________________________________________ 76 Photinia corallina __________________________________________________________________________ 77
Prescriptions générales : _______________________________________________________77
Les haies mono-spécifiques sont interdites. ________________________________________77
Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. __________________________________________________77
ANNEXE 4 : LISTE DES COMMERCES DE DETAIL _________________________________________________ 79
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
REGLEMENT DES ZONES
Article 1 : occupations et utilisations interdites
Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
Article 5 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 6 : implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article 8 : emprise au sol des constructions
Article 9 : hauteur maximale des constructions.
Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Article 13 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 14 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUGRAS.
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d’orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil
des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443-9-1 du Code de l'Urbanisme…
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.
3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES
L’arrêté préfectoral n°ZPPA- 2015-0128, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique.
Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.
Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.
Article R.111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
ELEMENTS D’INTERET PAYSAGER OU PATRIMONIAL
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.
Eléments bâtis d’intérêt patrimonial (article L.151-19) : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Eléments naturels d’intérêt patrimonial (article L.151-23) : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Espaces Boisés Classés (EBC) (article L.113-2) ou bois de plus de 2,5 ha d’un seul tenant : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE
Un périmètre de centralité est représenté sur les documents graphiques du règlement par une ligne rose. Il correspond au centre-bourg prévu par le SCoT du Trégor approuvé le 5 décembre 2012, dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et d’Objectifs.
En dehors de ce périmètre de centralité, les équipements cinématographiques et les commerces de détails dont la surface de vente est inférieure à 200 m² et dont l’activité ne génère pas de difficultés particulières liées aux conditions de livraison et d’encombrement des produits vendus, sont interdits.
Par dérogation à la vocation des espaces d’activités (zone Uy), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site si celui-ci n’excède pas 200 m² de surface de vente.
La liste des commerces de détails concernés figure en annexe du présent règlement.
ZONES HUMIDES
Les zones humides inventoriées par le présent PLU sont identifiées à l’aide d’un zonage particulier (Nzh ou Azh).
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
Conformément au règlement du SAGE de la baie de Lannion :
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, quelle que soit la superficie impactée, sont interdits, sauf : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités
et des infrastructures de transports existants - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général
au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures
publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE
Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne 2016-2021.
RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département des Côtes d’Armor en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).
QUELQUES DEFINITIONS
1. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîtage : sommet d’une construction.
2. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
2.1. Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
2.2. Emprises publiques
Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
3. Limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique ; - les limites en fond de parcelle.
4. Annexes
Construction détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable. Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale.
5. Emprise au sol
Elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
6. Opération d’aménagement d’ensemble
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
7. Unité foncière
Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
8. Changement de destination
Travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants : 9 destinations identifiées à l’article R1239 du Code de l’urbanisme (dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, qui reste applicable au PLU de Plougras) :
- l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - les commerces, - l’artisanat,
- l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière, - la fonction d'entrepôt - les services publics ou d'intérêt collectif. -
Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
La zone U est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre le bourg.
Dans ces zones sont admis les constructions à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, d’équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules, les lotissements à usage d’habitation, les constructions affectées à des activités artisanales, installations et travaux divers, qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.
Sur la commune de Plougras, plusieurs types de zones urbaines sont définis : - UA à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat correspondant au centre bourg, - UB à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat correspondant aux secteurs périphériques.
Rappels
Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.
En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.
Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme zones de présomption de prescription archéologique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).