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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1AUB et 2AUB - à au moins 3 m de l'alignement
À quelle distance du voisin ?
lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Aires de stationnement à prévoir 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,50 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 1,5 % de la surface de plancher
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

1. Sont interdits en tous secteurs 1AUB : les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités à nuisances ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

  • les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone ;
  • l’implantation et l’extension des bâtiments agricoles existants ; - les parcs d'attraction ; - les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes ; - les constructions destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux, - les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme ; - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; - les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées ; - la réalisation de dépendances et annexes (abris de jardin, garages...) avant la construction principale.

2. Les commerces de détail de moins de 200 m² sont interdits en dehors du périmètre de centralité commerciale représenté sur le document graphique par une ligne rose. La liste des commerces de détails concernés figure en annexe du présent règlement.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 5 zones

1. Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général,

Les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur,

Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

2. Dispositions applicables aux zones 1AU

2.1. Généralités

Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.101-1 à 3 du Code l'Urbanisme.

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :

  • par les articles AU.3 à AU.15 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document d’Orientations d’Aménagement et de

Programmation.

Chaque zone 1AUB ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches successives. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation du reste de la zone.

Dans le respect la loi SRU, un nombre de logements minimum par zone 1AUB correspondant à 12 logements/ ha en moyenne est imposé.

Les données correspondantes à chaque secteur 1AUB sont les suivantes :

Zones 1AU

N° Surfaces (ha)

Poul ar Raned

1AUB1

0,7

Nord du bourg (angle des 2 voies communales)

1AUB2

0,4

Nord-Est du bourg

1AUB3

0,7

Sud du bourg(Hent Logivi)

1AUB4

0,4

Nombre de logements minimum imposé 8 4 8 5

L'implantation d’annexes et d’extensions, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.

3. Dispositions applicables aux zones 2AU :

Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification ou révision du PLU. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront précisés.

Dans ces zones, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

  • la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général, - la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur.

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 5 zones

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes hors agglomération au sens du code de la route et désignées au règlement graphique du PLU : RD 28, RD 42 et RD 88.

En tout état de cause le gestionnaire du réseau départemental sera consulté même en agglomération au sens du code de la route pour des raisons de sécurité.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu

Le même sujet dans les 5 zones

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être uniquement desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur devra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rejet d'eaux usées au réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement eaux pluviales

Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public dans la mesure du possible.

Afin de corroborer les orientations du PADD et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…). Enfin, les réservoirs de récupérations des eaux pluviales sont fortement recommandés au titre du développement durable.

Les rejets des eaux pluviales dans l’emprise des routes départementales ou dans les ouvrages hydrauliques annexes sont interdits.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 5 zones

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

1AUB et 2AUB - à au moins 3 m de l'alignement

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles et extensions aux bâtiments existants par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

  • 15 m pour la RD 28, RD 42 et RD 88.

2. Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger ou situées à proximité d’un tel élément doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine bâti à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

3. Cas particuliers

Les extensions des constructions existantes, mal implantées par rapport aux règles définies précédemment, pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

  • et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 5 zones

1. Cas général

Les constructions doivent s’implanter selon les règles suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux limites séparatives

  • la construction de bâtiments joignant les 2 limites séparatives est autorisée

1AUB et 2AUB

  • lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m

2. Cas particuliers

Des dispositions différentes pourront être admises à la demande du SDIS.

Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera :

Secteur · Emprise au sol maximum 1AUB et 2AUB 70%

Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n’est pas limitée.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

1. Cas général

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Secteurs · Hauteur maximale au faîtage 1AUB et 2AUB 9m

La hauteur de construction est la différence d'altitude entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.

2. Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine bâti à protéger ou situées à proximité d’un tel élément doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine bâti à protéger.

Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine bâti à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine bâti à protéger ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

3. Cas particuliers

Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique… les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes...) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du

Le même sujet dans les 5 zones

1. Pour les éléments du patrimoine bâti ou végétal identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales :

a. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

b. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

c. Les constructions d’architecture traditionnelle et contemporaine néo-traditionnelle faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

  • simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 m ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

d. Les architectures d’expression contemporaine modernes ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

e. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

f. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

g. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Secteurs

Matériaux et hauteurs autorisés

  • murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m)

1AUB et 2AUB

  • végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).
  • talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales.

3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 m, - les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 2 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie.

4. Préconisations pour le traitement des éléments annexes

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Pour les constructions à usage d’habitation est exigé : - 2 places de stationnement par logement sur lot individuel, (jusqu’à 3 logements) - 2 places de stationnement par logement sur lot individuel, plus 2 places banalisées (à partir de 4 logements) par tranche de 4 logements ; - 1,5 place de stationnement par logement collectif ; - lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, aucune disposition particulière n’est imposée.

Pour les véhicules électriques ou hybrides est exigé :

Destination de la construction

Constructions nouvelles à usage d'habitation constituée d'au moins 20 logements

Aires de stationnement à prévoir au minimum 1 emplacement permettant l'installation d'équipements électriques permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides

Pour les vélos est exigé : Destination de la construction

Constructions nouvelles à usage d'habitation constituée d'au moins 5 logements

Bâtiment neuf à usage principal de bureaux

Aires de stationnement à prévoir 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,50 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 1,5 % de la surface de plancher

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Le même sujet dans les 5 zones

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises... devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Les principes d’espace public/ d’espace libre figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 5 zones

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Le même sujet dans les 5 zones

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

Titre IV : dispositions applicables aux zones agricoles règlement applicable à la zone a

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités.

Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Sur la commune, elle comprend des secteurs particuliers : - A : secteur A où toute construction et installation agricole nouvelle y est interdite, - Ap : délimitant le périmètre de protection rapprochée zone complémentaire de type RC de la prise d’eau potable du Guic. - Azh : correspondant à une zone humide à protéger.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme zones de présomption de prescription archéologique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.

Dispositions générales

Plan local d'urbanisme elaboration commune de plougras

Département des Côtes d’Armor

Règlement écrit

Arrêté le : 24/10/2016 Approuvé le : 07/11/2017 Rendu exécutoire le :

Titre I : dispositions générales reglement des zones

Article 1 : occupations et utilisations interdites

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 6 : implantation par rapport aux limites séparatives.

Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article 8 : emprise au sol des constructions

Article 9 : hauteur maximale des constructions.

Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Article 13 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 14 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUGRAS.

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d’orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443-9-1 du Code de l'Urbanisme…

2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.

3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Zones de presomption de prescriptions archeologiques

L’arrêté préfectoral n°ZPPA- 2015-0128, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique.

Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.

Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.

Article R.111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Elements d’interet paysager ou patrimonial

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.

Eléments bâtis d’intérêt patrimonial (article L.151-19) : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Eléments naturels d’intérêt patrimonial (article L.151-23) : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Espaces Boisés Classés (EBC) (article L.113-2) ou bois de plus de 2,5 ha d’un seul tenant : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Perimetre de diversite commerciale

Un périmètre de centralité est représenté sur les documents graphiques du règlement par une ligne rose. Il correspond au centre-bourg prévu par le SCoT du Trégor approuvé le 5 décembre 2012, dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et d’Objectifs.

En dehors de ce périmètre de centralité, les équipements cinématographiques et les commerces de détails dont la surface de vente est inférieure à 200 m² et dont l’activité ne génère pas de difficultés particulières liées aux conditions de livraison et d’encombrement des produits vendus, sont interdits.

Par dérogation à la vocation des espaces d’activités (zone Uy), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail sur site si celui-ci n’excède pas 200 m² de surface de vente.

La liste des commerces de détails concernés figure en annexe du présent règlement.

Zones humides

Les zones humides inventoriées par le présent PLU sont identifiées à l’aide d’un zonage particulier (Nzh ou Azh).

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

Conformément au règlement du SAGE de la baie de Lannion :

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, quelle que soit la superficie impactée, sont interdits, sauf : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE

Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne 2016-2021.

Risques sismiques

Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département des Côtes d’Armor en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du code de l’environnement).

Quelques definitions

1. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Faîtage : sommet d’une construction.

2. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

2.1. Voies

Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

2.2. Emprises publiques

Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …

3. Limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique ; - les limites en fond de parcelle.

4. Annexes

Construction détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable. Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale.

5. Emprise au sol

Elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

6. Opération d’aménagement d’ensemble

On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

7. Unité foncière

Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

8. Changement de destination

Travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants : 9 destinations identifiées à l’article R1239 du Code de l’urbanisme (dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, qui reste applicable au PLU de Plougras) :

  • l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - les commerces, - l’artisanat,
  • l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière, - la fonction d'entrepôt - les services publics ou d'intérêt collectif. -

Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines règlement applicable a la zone u

La zone U est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre le bourg.

Dans ces zones sont admis les constructions à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, d’équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules, les lotissements à usage d’habitation, les constructions affectées à des activités artisanales, installations et travaux divers, qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.

Sur la commune de Plougras, plusieurs types de zones urbaines sont définis : - UA à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat correspondant au centre bourg, - UB à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat correspondant aux secteurs périphériques.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme zones de présomption de prescription archéologique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.