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Le règlement de Plouhinec, texte intégral

74 articles repris mot pour mot du document opposable 56169_PLU_20240729, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE DE PLOUHINEC

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)

PLAN LOCAL D’URBANISME 4.1 REGLEMENT ECRIT

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 26 février 2024

Elaboration approuvée le 24 juillet 2018 Modification simplifiée n°1 approuvée le 27 février 2020 Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 septembre 2023 Modification simplifiée n°3 approuvée le 26 février 2024 Révision allégée n°1 approuvée le 29 juillet 2024

Le Maire,

SOMMAIRE

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES p. 4

PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBANISEES p.24

• Dispositions particulières aux zones Ua p. 25 • Dispositions particulières aux zones Ub p. 31 • Dispositions particulières aux zones Uc p. 38 • Dispositions particulières aux zones Ui p. 43 • Dispositions particulières aux zones UL p. 48 • Dispositions particulières aux zones Uh p. 52

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES A URBANISER p. 58

• Dispositions particulières aux zones 1AU p. 59

PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES p. 66

• Dispositions particulières aux zones A p. 67 • Dispositions particulières aux zones AL p. 76

PARTIE 5 : DISPOSTIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES p. 80

• Dispositions particulières aux zones N p. 81 • Dispositions particulières aux zones NL p. 90 • Dispositions particulières aux zones Ni p. 94 • Dispositions particulières aux zones Nm p. 99

ANNEXES p. 101

• Risque de submersion marine • Risque de retrait/gonflement des argiles • Préservation du patrimoine bâti et paysager

PARTIE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PLOUHINEC TITRE 2- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme. S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe «tableau et plan des servitudes d’utilité publique» du présent PLU, notamment • Les dispositions des articles L 104-1 à L 104-3 du code de l’Urbanisme. • Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite «Loi d’orientation pour la ville» et ses décrets d’application. • Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite «Loi sur l’eau» et ses décrets d’application. • Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application. • Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement et ses décrets d’application, • Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, • Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt, • Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. • Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur. • Les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans, • Les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement. • Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, D’autres informations utiles sont mentionnées ci-après : • Les zones du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable sur tout le

territoire communal, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine naturel sont soumis à déclaration préalable, par délibération municipale du 24 juillet 2018. TITRE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones, qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

• Les zones 1 AU immédiatement constructibles, c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-23 du Code de l’Urbanisme. En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les constructions agricoles existantes présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones agricoles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus

à l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme. En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les constructions agricoles existantes présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones naturelles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). TITRE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. De telles adaptations peuvent donc être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. TITRE 5 - DEROGATION L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre : • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, • La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, • L'accessibilité des personnes handicapées. • Favoriser la performance énergétique des bâtiments, conformément aux dispositions prévues à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. TITRE 6 - OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation : • D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures présentant un caractère fonctionnel en rapport avec une mission d’intérêt collectif...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. • De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans la section 1 des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. TITRE 7 - DEFINITIONS • Acrotère : désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des gardecorps.

• Annexe : Construction secondaire détachée de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, etc.), elle ne peut constituer un nouveau logement. Concernant les abris de jardins, leur hauteur au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3,00m et leur emprise au sol est limitée à 12m². • Attique : correspond à un étage supérieur d’un édifice construit avec un retrait significatif par rapport au plan de façade. • Bardage : le bardage est entendu ici comme un élément de revêtement de façade transformant l’aspect initial du bâtiment (bardage bois, ardoise, PVC...). Les revêtements composant la structure d’une construction neuve ne constituent pas un bardage au sens du présent règlement. • Construction, ou installation d’intérêt collectif : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc. • Construction de 2nd rang : construction se situant à l’arrière d’une construction de 1er rang, et ne présentant pas de façade ou de pignon sur la rue. De ce fait, les constructions de 2nd rang ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

• Dératellement : partie du mur de façade compris entre le dernier plancher de la construction et le sommet de la façade.

dératellement

• Emprise au sol : Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

La globalisation du CES est autorisée pour les opérations d’aménagement d’ensemble.

• Hauteur maximale

La hauteur maximale d’une construction est la différence d'altitude maximale calculée à partir de points de référence définis comme suit :

- Le niveau du sol, pris au fil d’eau de la voie, au droit de la construction pour les implantations à l’alignement de la voie ;

- Le terrain naturel en tous points de la construction, dans le cas d’un recul par rapport à la voie et pour les parties de la construction situées à plus de 12m de l’alignement ;

- Le sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point

- L’acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)

- Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture

Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité :

- Toiture à deux pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage.

- Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. L’attique devra être en recul d’au-moins de 1,90m par rapport aux pignons.

- Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère.

- Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 9 et 20°.

- Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.

Ces points de référence éventuellement fixés à la section 2 des dispositions particulières à chaque zone, définissent :

✓ le plan de façade, entre le sol et le sommet de façade ou acrotère, ✓ le volume de toiture, entre le sommet de façade ou acrotère et le point le plus haut.

Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien

des combles aménagés qu’un volume en attique. Il ne doit pas correspondre à plus d’un étage. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques. Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.

• Limites séparatives : il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.

• Logement ou habitat individuel : immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements. Il se décline en plusieurs types :

✓ Le type pavillonnaire : maison individuelle construite sur un jardin privé clos, implantée librement sur la parcelle. Ce type comprend également les maisons mitoyennes d’un côté (maisons jumelées). Le stationnement des véhicules correspondant au logement est géré sur la parcelle.

✓ Les maisons de ville : également appelées maisons en bande. Maisons individuelles alignées et mitoyennes. Ces ensembles de maisons peuvent être le résultat d’une opération d’ensemble (toutes construites en même temps) ou de la somme de maisons particulières soumises à des dispositions réglementaires (obligations de s’implanter de limite séparative à limite séparative). Le stationnement des véhicules correspondant au logement est géré sur la parcelle ou bien de manière commune.

• Logement ou habitat intermédiaire : l’adjectif « intermédiaire » désigne ici un moyen terme entre l’habitat collectif et l’habitat individuel. Les logements sont superposés comme dans l’habitat collectif, mais les entrées, directement accessibles depuis l’extérieur, sont individuelles.

• Logement ou habitat collectif : immeuble à usage d’habitation dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. (Article R*111-18 du Code de la construction et de l’habitation).

• Opération d’aménagement d’ensemble : projet d’aménagement qui porte sur la totalité d’un terrain ou d’un secteur afin d’en assurer la cohérence. Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.

• Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme.

• Voies et emprises publiques

✓ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des

lotissements privés. Les chemins d’exploitation, les chemins ruraux ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. ✓ Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers, sentiers piétons... TITRE 8 - PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN, ARCHEOLOGIQUE. Patrimoine naturel : • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent en annexe 3 du présent règlement. • Le classement des terrains en Espace Boisé Classé au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article R 42123-2 du Code de l'Urbanisme).

• Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. Patrimoine architectural et urbain : • L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Permis de démolir : Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable sur tout le territoire communal, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine naturel sont soumis à déclaration préalable, par délibération municipale du 24 juillet 2018. Patrimoine archéologique : Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : • Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du Code du Patrimoine, • Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme, • Article L 122-1 du Code de l’Environnement, • Article L 322-2, 3ème du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les

destructions, dégradations et détériorations. Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 5225 du code du patrimoine. TITRE 9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES La commune de PLOUHINEC est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »). Par conséquent : • Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du Code de l'Urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du Code de l'Urbanisme, • Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du Code de l'Urbanisme. La carte des Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation, dans la partie relative à l’état initial de l’environnement. • Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens. TITRE 10 – RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. TITRE 11 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES • La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang». • En application de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. • En application de l’article L 111-7 du Code de l’Urbanisme, elle ne s’applique pas :

✓ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ✓ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ✓ aux bâtiments d’exploitation agricole, ✓ aux réseaux d’intérêt public. • En application de l’article L 111-8 du Code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme lorsqu’il comporte une étude

justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. TITRE 12 – CHANGEMENT DE DESTINATION Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre. Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation. Les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme fixent les cinq destinations et leurs sous-destinations qui peuvent être retenues pour une construction : 1° Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole ; exploitation forestière. 2° Habitation : logements ; hébergements 3° Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail ; restauration ; commerce de gros ; activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; hébergement hôtelier et touristique ; cinéma. 4° Équipements d’intérêt collectif et service public : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale ; salle d’art et de spectacles. 5° Autres activités du secteur secondaire et tertiaire : industrie ; entrepôt ; bureau ; centre de congrès et d’exposition. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories. TITRE 13 – GESTION DES EAUX PLUVIALES Gestion des eaux pluviales à la parcelle Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe et extension de plus de 12 m² de surface de plancher et inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise de l’aménagement projeté. La mise en œuvre d’ouvrages d’infiltration doit être privilégiée (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration…). Lorsque la capacité d’infiltration des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU. TITRE 14 – SUBMERSION MARINE PLOUHINEC est concerné par le risque de Submersion marine. Le secteur de Kerfaute est concerné par le PPRL Petite Mer de Gâvres, dont le règlement et le zonage réglementaire sont annexés au présent PLU. Le reste du territoire est couvert par la carte de zone basse qui représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 101-2 et R 111-2 du Code de l’Urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est figure à l’annexe 1 du présent règlement, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine +0,20cm et + 0,60cm. A) contexte général Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements. Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection). Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque). Base juridique : L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence). Où s'applique cette doctrine ? Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses). C) méthode d'élaboration : La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière. Les aléas sont représentés en 4 classes :

• aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm

• aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

• aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

• aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.

Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).

Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.

En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont :

• le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100

• la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm) • le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque • les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de

dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011

Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer ?

La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.

Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :

• la nature des enjeux nouveaux autorisés, • les mesures sur le bâti - prescriptions :

o cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,

o surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de videsanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.

Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.

TITRE 15 – GONFLEMENT/RETRAIT D’ARGILES

Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM. La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 2 du présent règlement.

TITRE 16 – DECHETS Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément au règlement de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations.

De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.

TITRE 17 – CLOTURES L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.

TITRE 18 – LISTE DES PLANTES INVASIVES

La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives potentielles telles qu’elles sont définies par Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne. Dans le cadre d’une opération de construction ou d’aménagement, les plantations invasives sont fortement déconseillées.

Invasives avérées :

• Elodée dense - Egeria densa Planch. • Jussie rampante - Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven • Jussie à grande fleurs - Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara • Myriophille du Brésil - Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. • Baccharis ou séneçon en arbre - Baccharis halimifolia L. • Bident à fruits noirs ou Bident feuillé - Bidens frondosa L.

• Figues marines ou Griffes de sorcière - Carpobrotus acinaciformis / edulis • Herbe de la pampa - Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. • Crassule de Helm - Crassula helmsii (Kirk) Cockayne • Elodée crépue - Lagarosiphon major (Ridl.) Moss • Renouée de l'Himalaya - Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. • Laurier palme - Prunus laurocerasus L. • Renouée du Japon - Reynoutria japonica Houtt. • Renouée de Sakhaline - Reynoutria sachalinensis / x bohemica • Rhododendron des parcs ou Rhododendron pontique - Rhododendron ponticum L. • Cinéraire maritime ou Séneçon maritime - Senecio cineraria DC8. • Spartine à feuilles alternes - Spartina alterniflora Loisel. • Ail à tige triquètre Allium - triquetrum L. • L'Impatience de l'Himalaya - Impatiens glandulifera Royle • Paspale distique ou Chiendent d'eau - Paspalum distichum L. Invasives potentielles : • Cuscute d’Australie - Cuscuta australis R. Br. • Ailante ou Faux vernis du Japon - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle • Buddleia du père David - Buddleja davidii Franch. • Robinier faux acacia - Robinia pseudoacacia L. • Ambroisie à feuilles d'armoise ou herbe à poux - Ambrosia artemisiifolia L. • Cotonéaster horizontal - Cotoneaster horizontalis Decne. • Cotoneaster simonsii Baker • Hydrocotyle fausse renoncule - Hydrocotyle ranunculoides L.f. • Lindernie fausse-gratiole - Lindernia dubia (L.) Pennell • Anthémis maritime - Anthemis maritima L. • Fougère d'eau - Azolla filiculoides Lam. • Claytonie perfoliée ou Pourpier d'hiver - Claytonia perfoliata Donn ex Willd. • Cotule pied-de-corbeau - Cotula coronopifolia L. • Elodée de Nuttall - Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John • Impatiens du Tibet - Impatiens balfouri Hook.f. • Impatiente à petites fleurs - Impatiens parviflora DC. • Laurier-sauce ou Laurier vrai - Laurus nobilis L. • Lentille d'eau minuscule - Lemna minuta Kunth • Lenticule à turion - Lemna turionifera Landolt • Pétasite odorant - Petasites fragrans (Vill.) C.Presl • Pétasite officinal ou Chapeau du diable - Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. &

Scherb. subsp. hybridus • Séneçon de Mazamet ou Séneçon du Cap - Senecio inaequidens DC. TITRE 19 – STATIONNEMENTS 1- généralités Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées : • soit sur le terrain d'assiette concerné par le projet. • soit les

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

2.2. Sont autorisés sous réserve

- L’extension ou la transformation d’activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

- Le stationnement de caravanes et camping-cars est limité à une unité par terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (hors bâti).

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UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions doivent être implantées soit en limite des voies et emprises publiques, soit en alignement des constructions existantes composant un ensemble bâti. Les sens de faîtage principaux du corps principal de bâtiment doivent être les mêmes.

- Toutefois, un alignement différent peut être imposé pour respecter les dispositions de l’urbanisation environnante ou conformément à un plan d’ensemble. Un recul peut être autorisé pour améliorer l’ensoleillement des constructions situées côté Nord d’une voie.

- L’implantation des équipements d’intérêt public n’est pas réglementée.

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions peuvent être implantées sur au moins une limite séparative. De l’autre côté, en cas d’absence de mitoyenneté, une distance de 0,90m devra être respectée.

- Toutefois, l’implantation des constructions dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’intégration au contexte urbain environnant.

- L’implantation des équipements d’intérêt public n’est pas réglementée.

- L’implantation des abris de jardin n’est pas réglementée.

• Coefficient d’emprise au sol

En secteur Uaa : l’emprise au sol des constructions n’est pas limitée, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

En secteur Uab : l’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la surface du terrain d’assiette du projet, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

Toutefois, dans le cas où les constructions existantes ont une emprise au sol déjà égale ou supérieure à 60%, un CES supérieur pourra être accepté dans la limite de 30m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante, à la date d’approbation du PLU.

Le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération et réparti librement entre les lots.

L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

• Hauteurs maximales autorisées

En tous secteurs :

- La hauteur maximale des équipements d’intérêt public n’est pas limitée ; - La hauteur des annexes ne devra pas être supérieure aux constructions principales ; - La hauteur des annexes de moins de 12m² d’emprise au sol est limitée à 3,00m

En secteur Uaa : la hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

9m au sommet de façade / 10m à l’acrotère / 12m au point le plus haut En secteur Uab : la hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 6m au sommet de façade / 7m à l’acrotère / 9m au point le plus haut

• Densités de construction

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent la densité de logements

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UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.

- Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant.

- Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade.

- Les châssis de toit seront encastrés dans la toiture.

- La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus des deux tiers de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent.

- Les ouvrages en superstructure seront parfaitement intégrés aux toitures terrasses.

- Les couvertures des toitures en pente seront de couleur sombre, proche de l’ardoise.

- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite.

- Toutefois, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, des dispositions différentes pourront être admises sous réserve de maîtriser l’impact paysager, notamment en termes de vues lointaines et d’intégration dans la silhouette urbaine générale.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux :

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UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir

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UA 8Stationnement

Se reporter au titre 19 des dispositions générales du présent règlement.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

UA 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

- L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

2.2. Sont autorisés sous réserve

- L’extension ou la transformation d’activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

- Le stationnement de caravanes et camping-cars est limité à une unité par terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (hors bâti).

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale -

Les constructions et installations dont la vocation est compatible avec l’habitat sont autorisées ; - Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant un programme de 10 logements ou plus devra comporter au minimum 25% de logements locatifs sociaux. - Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant un programme de 20 logements ou plus devra comporter au minimum 25% de logements en accession aidée.

- Les constructions et installations dont la vocation est compatible avec l’habitat sont autorisées ;

- Les opérations d’aménagement et de programmation donnent les prescriptions en matière de production de logements aidés.

-

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UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En secteur Uba : Les constructions doivent être implantées soit en limite des voies et emprises publiques, soit en alignement des constructions existantes composant un ensemble bâti. Les sens de faîtage principaux du corps principal de bâtiment doivent être les mêmes.

En secteur Ubb et Ubc : les constructions peuvent être implantées en limite des voies et emprises publiques ou en alignement des constructions existantes, ou en recul d’au moins 1,90m.

Toutefois, en tous secteurs, un alignement différent peut être imposé pour respecter les dispositions de l’urbanisation environnante ou conformément à un plan d’ensemble. Un recul peut être autorisé pour améliorer l’ensoleillement des constructions situées côté Nord d’une voie.

L’implantation des équipements d’intérêt public n’est pas réglementée.

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En secteur Uba : Les constructions peuvent être implantées sur au moins une limite séparative. De l’autre côté, en cas d’absence de mitoyenneté, une distance de 0,90m devra être respectée.

L’implantation des abris de jardin n’est pas réglementée.

En secteur Ubb et Ubc : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en recul d’au moins 1,90m.

Toutefois, en tous secteurs, l’implantation des constructions dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’intégration au contexte urbain environnant.

L’implantation des équipements d’intérêt public n’est pas réglementée.

L’implantation des abris de jardin n’est pas réglementée

• Coefficient d’emprise au sol

En secteur Uba et Ubc : l’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la surface du terrain d’assiette du projet, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU. Toutefois, dans le cas où les constructions existantes ont une emprise au sol déjà égale ou supérieure à 60% du terrain, un CES supérieur pourra être accepté dans la limite de 30m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante, à la date d’approbation du PLU.

Le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération et réparti librement entre les lots.

En secteur Ubb : l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain

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UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.

- Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant.

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UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : EQUIPEMENT ET RESEAUX Chapitre 1 : Desserte par les voies publiques et privées

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UB 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement

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Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

En secteur Uia :

- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- Les constructions à usage d’habitation sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

- Les aménagements relevant de l’article R421-19 et R421-23 du code de l’urbanisme : parc d’attraction, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ;

- L’ouverture de carrières et de mines ;

- Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs ;

- Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs, groupées et isolées (à l’exception des entreprises les commercialisant) ;

- Le stationnement de caravanes, quelle qu’en soit la durée (à l’exception des entreprises les commercialisant) ;

- Les constructions destinées à l’élevage ou à l’engraissement d’animaux ou aux activités aquacoles ;

En secteur Uip et Uipm : Toutes les occupations et utilisations du sol sauf cas prévus au chapitre

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UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les dispositions concernant les futures constructions sont données par les orientations d’aménagement et de programmation.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

- Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant.

- Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade.

- Les châssis de toit seront encastrés dans la toiture.

- La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus des deux tiers de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent.

- Les ouvrages en superstructure seront parfaitement intégrés aux toitures terrasses.

- Les couvertures des toitures en pente seront de couleur sombre, proche de l’ardoise.

- L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite.

- Toutefois, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, des dispositions différentes pourront être admises sous réserve de maîtriser l’impact paysager, notamment en termes de vues lointaines et d’intégration dans la silhouette urbaine générale.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux :

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UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de

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UC 8Stationnement

Se reporter au titre 19 des dispositions générales du présent règlement.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

UC 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter

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Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

En tous secteurs :

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

En secteur 1AUa :

- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées en limite des voies et emprises publiques ou en alignement des constructions existantes, ou en recul d’au moins 1,90m.

Toutefois, en tous secteurs, un alignement différent peut être imposé pour respecter les dispositions de l’urbanisation environnante ou conformément à un plan d’ensemble. Un recul peut être autorisé pour améliorer l’ensoleillement des constructions situées côté Nord d’une voie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en recul d’au moins 1,90m.

Toutefois, en tous secteurs, l’implantation des constructions dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’intégration au contexte urbain environnant.

L’implantation des équipements d’intérêt public n’est pas réglementée.

L’implantation des abris de jardin ne devra pas conduire à étendre le périmètre bâti de la zone.

• Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain d’assiette du projet, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU. Toutefois, dans le cas où les constructions existantes ont une emprise au sol déjà égale ou supérieure à 30% du terrain, un CES supérieur pourra être accepté dans la limite de 30m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante, à la date d’approbation du PLU.

Le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération et réparti librement entre les lots.

L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

• Hauteurs maximales autorisées

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 6m au sommet de façade / 7m à l’acrotère / 9m au point le plus haut

• Densités de construction

Dans les zones Uh, les constructions ne doivent pas augmenter de manière significative les densités de constructions environnantes. Les gabarits des constructions avoisinantes devront être respectés.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.

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UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tout travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

UH 8Stationnement

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

UH 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une

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Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve

- Les terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique (terrains de camping mention loisirs ou tourisme), et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation (salle d’accueil, de réunion et de loisirs, sanitaires, piscine, etc.) ;

- Les constructions à usage de loge de gardien (35m² de surface de plancher maximum), destinée aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations autorisées dans le secteur, et sous réserve qu’elle soit intégrée dans le même volume que le bâtiment d’activités ;

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;

UI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Non réglementé

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sous réserve du respect des marges de recul des routes départementales portées au document graphique, l’implantation des constructions n’est pas réglementée.

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions et installations autorisée n’est pas réglementée.

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins 5,00m par rapport aux limites séparatives.

• Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface du terrain d’assiette du projet, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Hauteurs maximales autorisées La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée comme suit : 3,00 au sommet de façade / 4m à l’acrotère / 6m au point le plus haut. La hauteur maximale des habitations légères de loisirs est fixée comme suit : 2,50m au sommet de façade / 4m au point le plus haut.

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UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les constructions dans la zone doivent présenter des volumes adaptés aux activités qu’elles hébergent.

Les façades lorsqu’elles ne sont pas constituées de matériaux naturels de qualité permettant de les laisser apparents doivent être revêtues d’enduit ou de peinture, de teintes susceptibles de faciliter leur intégration dans leur environnement.

Toute nouvelle construction doit s’insérer avec sobriété dans son environnement bâti, tant en volume qu’en couleurs et percement.

Les nouvelles constructions, ainsi que le traitement de leurs abords et des clôtures doivent concourir à la création d’un paysage homogène, notamment le long des axes routiers.

Les dépôts de matériaux et matériels doivent être réalisés en dehors des marges de recul.

• Aspect des clôtures

Les clôtures aux franges de la zone doivent être constituées d’une haie végétale formant un écran.

Sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement, les clôtures doivent être constituées de grilles ou grillages noyés ou non dans de la végétation, elles n’excéderont pas 2m

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UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Les marges d’isolement doivent être plantées d’arbres de haute-tige et d’essences locales formant un écran.

- Les installations pouvant émettre des nuisances (notamment esthétique ou sonores) doivent être entourées par une haie formant un écran

- Les dépôts et décharges seront entourés d’une haie végétale opaque, en particulier en limite d’espace naturel.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tout travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

UI 8Stationnement

Se reporter au titre 19 des dispositions générales du présent règlement.

UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés

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UI 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

2.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

- Les destinations et sous-destination non autorisées au chapitre 1 ;

- Les constructions nouvelles, relevant des destinations et sous-destinations autorisées dans la zone, situées en dehors du périmètre bâti, c’est-à-dire en dehors du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps, au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes.

- L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale.

2.2. Sont autorisés sous réserve

- Les constructions et installations relevant des destinations mentionnées à l’article 1, si elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

- Le stationnement de caravanes et camping-cars est limité à une unité par terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (hors bâti).

UL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant un programme de 10 logements ou plus devra comporter au minimum 25% de logements locatifs sociaux.

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UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les constructions dans la zone doivent présenter des volumes adaptés aux activités qu’elles hébergent.

Les façades lorsqu’elles ne sont pas constituées de matériaux naturels de qualité permettant de les laisser apparents doivent être revêtues d’enduit ou de peinture, de teintes susceptibles de faciliter leur intégration dans leur environnement.

Toute nouvelle construction doit s’insérer avec sobriété dans son environnement bâti, tant en volume qu’en couleurs et percement.

• Aspect des clôtures

Les clôtures aux franges de la zone doivent être constituées d’une haie végétale formant un écran.

Sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement, les clôtures doivent être constituées de grilles ou grillages noyés ou non dans de la végétation, elles n’excéderont pas 2m de hauteur.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

UL 8Stationnement

Se reporter au titre 19 des dispositions générales du présent règlement.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

UL 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

En tous secteurs :

- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ; - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou

l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ; - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ✓ Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,

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AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.

- Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable. - Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté

que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. - L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. • Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu’il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.

Les clôtures aux franges de la zone doivent être constituées d’une haie végétale formant un écran.

Sauf nécessité impérative, les clôtures doivent être constituées de grilles ou grillages noyés ou non dans la végétation. Elles n’excèderont pas 2,00m de hauteur.

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à

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AL 8Stationnement

Se reporter au titre 19 des dispositions générales du présent règlement.

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

AL 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

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Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

En tous secteurs :

- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- les affouillements et exhaussements non liés à l’activité de la zone ; - Les logements locatifs autres que les gîtes ruraux liés à l'exploitation agricole ; - Les aires de camping en dehors des exploitations agricoles, à l'exception des aires naturelles ; - L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou

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Zone A - 66

isolées ; - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus

au chapitre 2.2 de la présente section ; En secteur Aam et Ab : - Les installations et les constructions, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ; - L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines ; - L’implantation d’éoliennes ; En secteurs Ac et Ao : - Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments

d’exploitation prévus au chapitre 2.2 de la présente section. ; - Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt

général lié à la mer et aux activités de la mer ; - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ; - L’implantation d’éoliennes ;

En secteurs Azh :

- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : ✓ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ création de plans d’eau, ✓ travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, ✓ boisement, tel que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.

Les articles visés au paragraphe 2.2. de la présente section ne sauraient être autorisés dans des zones humides dont l’intérêt écologique est reconnu comme exceptionnel. En secteur As :

- Toute construction non liée et non nécessaire au stockage des déchets inertes, à un service public ou d’intérêt collectif.

- Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage incompatible avec la vocation de la zone sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone : Dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage et à l’exclusion des zones Aam, les constructions ou installations liées aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées avec l’accord du Préfet après avis de la CDNPS (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages) et de la CDPENAF. En secteurs Aa, Aam et Ab : Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone : - Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des

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Zone A - 67

murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ; - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ; - Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF ; - Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ✓ que le bâtiment existant ait une emprise au sol minimum de 30m² à la date d’approbation

du PLU ✓ que l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date

d’approbation du présent PLU ✓ que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création

de logement nouveau ; - Le stationnement de caravanes et camping-cars est limité à une unité par terrain où est

implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (hors bâti). En secteur Aa, sous réserve d’une bonne insertion dans le site : - Les constructions ou installations agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le

voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes : ✓ être en dehors des espaces proches du rivage ✓ avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des

paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages) ; - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : ✓ qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ✓ que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires) ; ✓ que l’implantation de la construction ne favorise, en aucun cas, la dispersion de l’urbanisation ni apporte pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus. - Les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en

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Zone A - 68

extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m². - Les installations et changements de destination de bâtiments existants présentant un intérêt architectural et repérés aux planches graphiques du présent règlement, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; - L'ouverture de carrières et de mines ainsi que les installations nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastoral ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés. En secteur Aam sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les constructions et installations nécessaires et strictement liées aux activités de maraîchage ; - Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; - Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer - Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau. En secteur Ab sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; - Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; - Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau. En secteur Ac : - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ; – Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone ; – Un local de permanence intégré dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 20m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité aquacole et sous réserve que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement de fonction. Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction ; – Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : ✓ Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage,

calibrage, emballage et stockage, mise en marché et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune,

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Zone A - 69

✓ des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.

En secteur Ao :

– Les cales ; – Les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants ; – Les bassins submersibles ; – Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est

démontrée ; – La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles et pour les bâtiments

d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU ; – Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation

existants à la date d’approbation du PLU ;

Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre :

– Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : ✓ Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune ; ✓ des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.

En secteur Azh, sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : – Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,

qui, pour des impératifs techniques ne pourraient être situés dans d’autres zones (lagunages). La réalisation de ces ouvrages devra faire l’objet d’une étude d’impact approfondie, et la destruction éventuelle de zones humides liées à ces aménagements devront obligatoirement faire l’objet de mesures compensatoires ; – Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : ✓ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux,

les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore, ✓ Les mesures nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur As : Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. Chapitre 3 : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Non réglementé

2.1. Sont interdits

En tous secteurs :

- Toute occupation et utilisation du sol, sauf cas expressément prévu au chapitre 2.2 de la présente section. L’extension et/ou l’implantation de nouvelle construction et installation est interdite.

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone : - Les travaux nécessaires à la préservation des constructions et des installations existantes et

au respect des normes. Chapitre 3 : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Sans objet.

1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Les dispositions en matière de mixité fonctionnelle et de mixité sociale sont données par les orientations d’aménagement et de programmation.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les dispositions concernant les futures constructions sont données par les orientations d’aménagement et de programmation.

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En zone Aa, Aam, Ab et As : - Les constructions à usage d’activité doivent respecter une marge de recul de 10 m par rapport

aux voies et emprises publiques, sauf marges de recul plus importantes portées au plan de zonage ou pour assurer le respect des conditions d’implantation des annexes autorisées par rapport à la construction principale ; En zone Ac et Ao : - Les constructions à usage d’activité doivent respecter les marges de recul des routes départementales ; En tous secteurs : - Les autres constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies, sauf marges de recul plus importantes portées au plan de zonage ou pour assurer le respect des conditions d’implantation des annexes par rapport à la construction principale. - Les extensions peuvent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants. - Dans les marges de recul figurant au plan de zonage, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. - A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. - Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant au plan de zonage, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ; - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ; - L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ; - Toutefois, des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté peuvent être imposées au vu du respect des dispositions dominantes. • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

- La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches.

- L’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être

implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1,90m. • Coefficient d’emprise au sol

- L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif, ainsi que des constructions à usage d’activités autorisées n’est pas limitée.

- L’emprise au sol maximum des autres constructions est définie au chapitre 2.2 de la section 1. • Hauteurs maximales autorisées

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Zone A - 71

En tous secteurs et sous réserve d’une bonne intégration paysagère :

- La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de

façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter. En secteur Aa et Aam : - La hauteur maximale des logements de fonction est fixée comme suit :

3m au sommet de façade / 4m à l’acrotère / 6m au point le plus haut. - La hauteur des bâtiments utilitaires est limitée à 10m au point le plus haut. En secteur Ac et Ao : - La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée comme suit :

5m au sommet de façade / 6m à l’acrotère / 9m au point le plus haut. - La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des

constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants. • Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions et installations ne doit pas être modifiée. • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions et installations ne doit pas être modifiée. • Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol des constructions et installations ne doit pas être modifiée. • Hauteurs maximales autorisées

La hauteur maximale des constructions et installations ne doit pas être modifiée. • Densités de construction

Sans objet.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

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2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.

- Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable. - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié

sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant à l’annexe 3 du présent règlement. - Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. - En cas de covisibilité avec des espaces naturels remarquables et aux franges des secteurs d’urbanisation, des écrans végétaux sous forme de haies bocagères doivent être impérativement plantés afin de masquer la construction. Des vues peuvent cependant être ménagées depuis les ouvertures éclairant les pièces principales

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Zone A - 72

- Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade.

- Les châssis de toit seront encastrés dans la toiture.

- La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus des deux tiers de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent.

- Les ouvrages en superstructure seront parfaitement intégrés aux toitures terrasses. - Les couvertures des toitures en pente seront de couleur sombre, proche de l’ardoise. - L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. • Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux :

- En évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la construction).

- En cherchant la simplicité des formes et des structures.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix des matériaux.

En limite d’espace naturel ou agricole : les clôtures doivent être constituées de haies vives bocagères et/ou de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximale de 2,00m et/ou de muret traditionnel de pierres sèches (non maçonnées).

En limite séparative : la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m. En cas de reconstruction à l’identique d’un mur traditionnel en pierres, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour atteindre la hauteur d’origine.

En limite de voies et emprises publiques : la hauteur des clôtures est limitée à 1,50m. En cas de reconstruction à l’identique d’un mur traditionnel en pierres, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour atteindre la hauteur d’origine.

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits :

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, sauf ceux ayant l’aspect de matériaux naturels

– Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…)

– Les bâches plastiques et textiles

– L’utilisation du PVC, sauf dans le cas de lisses surmontant un mur maçonné

– Les grillages non doublés de végétation.

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

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1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tout travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à

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3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

Zone A - 73

permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tout travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

1AU 8Stationnement

Se reporter au titre 19 des dispositions générales du présent règlement.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

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Zone A - 74

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

1AU 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

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2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

2.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Non réglementé

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Zone A - 75

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE AL

La zone AL correspond aux terrains de loisirs de Saint-Cornély.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

Toute occupation et utilisation du sol sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve

En zone NL1 : - L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités d’hébergement de loisirs. - Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs à l’année, ainsi que la construction d’un seul bâtiment pour abri de jardin d’une surface maximum de 12m² d’emprise au sol. - L’implantation d’habitations légères de loisirs (HLL), sous réserve que les terrains puissent revenir à l’état naturel.

En zone NL2 :

- L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives et de loisirs.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Non réglementé

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions à usage d’activité doivent respecter une marge de recul de 10m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf marges de recul plus importantes portées au plan de zonage ou pour assurer le respect des conditions d’implantation des annexes autorisées par rapport à la construction principale ;

- Les autres constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies, sauf marges de recul plus importantes portées au plan de zonage ou pour assurer le respect des conditions d’implantation des annexes par rapport à la construction principale.

- Les extensions peuvent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants. - Dans les marges de recul figurant au plan de zonage, pourront être autorisés l’aménagement,

la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. - A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. - Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant au plan de zonage, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;

- Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ;

- L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ;

- Toutefois, des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté peuvent être imposées au vu du respect des dispositions dominantes.

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

- La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches.

- L’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être

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• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être implantées en limite de voie et emprise publique.

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins 5,00m par rapport aux limites séparatives.

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N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.

- Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable. - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié

sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant à l’annexe 3 du présent règlement. - Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. - En cas de covisibilité avec des espaces naturels remarquables et aux franges des secteurs d’urbanisation, des écrans végétaux sous forme de haies bocagères doivent être impérativement plantés afin de masquer la construction. Des vues peuvent cependant être ménagées depuis les ouvertures éclairant les pièces principales - Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade.

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N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du

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. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tout travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

N 8Stationnement

Se reporter au titre 19 des dispositions générales du présent règlement.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie

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N 10Desserte par les réseaux

2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

2.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Non réglementé.

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Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

Toute construction ou installation sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve

L’extension mesurée des bâtiments d’activité ne pouvant pas excéder 50% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone : - Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des

murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ; - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ; - Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS ; - Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ✓ que le bâtiment existant ait une emprise au sol minimum de 30m² à la date d’approbation

du PLU ✓ que l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date

d’approbation du présent PLU ✓ que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création

de logement nouveau ; Chapitre 3 : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

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Zone Ni - 94

Non réglementé

2.1. Sont interdits

Toute construction ou installation sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve

- Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, qui pour des impératifs techniques ne pourraient être situés dans d’autres zones (lagunage). La réalisation de ces ouvrages devra faire l’objet d’une étude d’impact approfondie, et la destruction éventuelle de zones humides liées à ces aménagements devront obligatoirement faire l’objet de mesures compensatoires.

- Les constructions et modes d’occupation des sols liés aux activités militaires.

NL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Non réglementé

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées doivent être implantées à au moins 5,00m de la limite d'emprise des voies.

Lorsque la construction d’origine est située à moins de 5m de la voie et de l’emprise publique, les extensions de cette construction sont autorisées dans cette marge de recul de 5,00m.

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes autorisées. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1,90m.

• Coefficient d’emprise au sol

Les dispositions du chapitre 2.2 de la section 1 réglementent l’emprise au sol des constructions.

• Hauteurs maximales autorisées

Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

• Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Non réglementé

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé

• Coefficient d’emprise au sol Non réglementé

• Hauteurs maximales autorisées Non réglementé

• Densités de construction Non réglementé Chapitre 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

Non réglementé

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Les constructions dans la zone doivent présenter des volumes adaptés aux activités qu’elles hébergent.

Les façades lorsqu’elles ne sont pas constituées de matériaux naturels de qualité permettant de les laisser apparents doivent être revêtues d’enduit ou de peinture, de teintes susceptibles de faciliter leur intégration dans leur environnement.

Toute nouvelle construction doit s’insérer avec sobriété dans son environnement bâti, tant en volume qu’en couleurs et percement.

• Aspect des clôtures

Les clôtures aux franges de la zone doivent être constituées d’une haie végétale formant un écran.

Sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement, les clôtures doivent être constituées de grilles ou grillages noyés ou non dans de la végétation, elles n’excéderont pas 2m de hauteur.

2.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée.

2.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.

- Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant à l’annexe 3 du présent règlement.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des

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Zone Ni - 95

perspectives monumentales. - Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume,

une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. - En cas de covisibilité avec des espaces naturels remarquables et aux franges des secteurs d’urbanisation, des écrans végétaux sous forme de haies bocagères doivent être impérativement plantés afin de masquer la construction. Des vues peuvent cependant être ménagées depuis les ouvertures éclairant les pièces principales - Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. - Les châssis de toit seront encastrés dans la toiture.

- La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus des deux tiers de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent.

- Les ouvrages en superstructure seront parfaitement intégrés aux toitures terrasses. - Les couvertures des toitures en pente seront de couleur sombre, proche de l’ardoise. A valider - L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en

aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. • Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux :

- En évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la construction).

- En cherchant la simplicité des formes et des structures.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix des matériaux.

En limite d’espace naturel ou agricole : les clôtures doivent être constituées de haies vives bocagères et/ou de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximale de 2,00m et/ou de muret traditionnel de pierres sèches (non maçonnées).

En limite séparative : la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m

En limite de voies et emprises publiques : la hauteur des clôtures est limitée à 1,50m

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits :

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, sauf ceux ayant l’aspect de matériaux naturels

– Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…)

– Les bâches plastiques et textiles

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Zone Ni - 96

– L’utilisation du PVC, sauf dans le cas de lisses surmontant un mur maçonné

– Les grillages non doublés de végétation.

NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

PLU de PLOUHINEC – Règlement écrit | EOL

. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tout travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

3.1. Espaces à planter

- Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale dans les tissus urbains.

- Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200m² de terrain.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée.

3.2. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5,00m minimum est imposé par rapport à la limite des EBC. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tout travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

NL 8Stationnement

Se reporter au titre 19 des dispositions générales du présent règlement.

NL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

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Zone Ni - 97

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

NL 10Desserte par les réseaux

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. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

2.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Non réglementé.

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2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

2.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Non réglementé.

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Zone Ni - 98

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Nm

Secteur réservé à l’exercice d’activités militaires dangereuses et aux installations liées

Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 14 des dispositions générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

Zone NM

Ce que la zone NM autorise, en clair

NM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords Non réglementé

NM 8Stationnement

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 3.1

. Espaces à planter Non réglementé 3.2. Plantations existantes Non réglementé Chapitre 4 : Stationnement Non réglementé SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX Chapitre 1 : Desserte par les voies publiques et privées Non réglementé Chapitre 2 : Desserte par les réseaux 2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement Non réglementé 2.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique Non réglementé

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Plouhinec fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.