Dispositions générales
COMMUNE DE PLOUHINEC
DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)
PLAN LOCAL D’URBANISME 4.1 REGLEMENT ECRIT
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 26 février 2024
Elaboration approuvée le 24 juillet 2018 Modification simplifiée n°1 approuvée le 27 février 2020 Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 septembre 2023 Modification simplifiée n°3 approuvée le 26 février 2024 Révision allégée n°1 approuvée le 29 juillet 2024
Le Maire,
SOMMAIRE
PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES p. 4
PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBANISEES p.24
• Dispositions particulières aux zones Ua p. 25 • Dispositions particulières aux zones Ub p. 31 • Dispositions particulières aux zones Uc p. 38 • Dispositions particulières aux zones Ui p. 43 • Dispositions particulières aux zones UL p. 48 • Dispositions particulières aux zones Uh p. 52
PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES A URBANISER p. 58
• Dispositions particulières aux zones 1AU p. 59
PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES p. 66
• Dispositions particulières aux zones A p. 67 • Dispositions particulières aux zones AL p. 76
PARTIE 5 : DISPOSTIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES p. 80
• Dispositions particulières aux zones N p. 81 • Dispositions particulières aux zones NL p. 90 • Dispositions particulières aux zones Ni p. 94 • Dispositions particulières aux zones Nm p. 99
ANNEXES p. 101
• Risque de submersion marine • Risque de retrait/gonflement des argiles • Préservation du patrimoine bâti et paysager
PARTIE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PLOUHINEC TITRE 2- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme. S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe «tableau et plan des servitudes d’utilité publique» du présent PLU, notamment • Les dispositions des articles L 104-1 à L 104-3 du code de l’Urbanisme. • Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite «Loi d’orientation pour la ville» et ses décrets d’application. • Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite «Loi sur l’eau» et ses décrets d’application. • Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application. • Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement et ses décrets d’application, • Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, • Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt, • Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. • Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur. • Les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans, • Les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement. • Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, D’autres informations utiles sont mentionnées ci-après : • Les zones du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable sur tout le
territoire communal, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine naturel sont soumis à déclaration préalable, par délibération municipale du 24 juillet 2018. TITRE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones, qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• Les zones 1 AU immédiatement constructibles, c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-23 du Code de l’Urbanisme. En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les constructions agricoles existantes présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones agricoles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus
à l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme. En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les constructions agricoles existantes présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones naturelles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). TITRE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. De telles adaptations peuvent donc être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. TITRE 5 - DEROGATION L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre : • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, • La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, • L'accessibilité des personnes handicapées. • Favoriser la performance énergétique des bâtiments, conformément aux dispositions prévues à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. TITRE 6 - OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation : • D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures présentant un caractère fonctionnel en rapport avec une mission d’intérêt collectif...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. • De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans la section 1 des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. TITRE 7 - DEFINITIONS • Acrotère : désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des gardecorps.
• Annexe : Construction secondaire détachée de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, etc.), elle ne peut constituer un nouveau logement. Concernant les abris de jardins, leur hauteur au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3,00m et leur emprise au sol est limitée à 12m². • Attique : correspond à un étage supérieur d’un édifice construit avec un retrait significatif par rapport au plan de façade. • Bardage : le bardage est entendu ici comme un élément de revêtement de façade transformant l’aspect initial du bâtiment (bardage bois, ardoise, PVC...). Les revêtements composant la structure d’une construction neuve ne constituent pas un bardage au sens du présent règlement. • Construction, ou installation d’intérêt collectif : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc. • Construction de 2nd rang : construction se situant à l’arrière d’une construction de 1er rang, et ne présentant pas de façade ou de pignon sur la rue. De ce fait, les constructions de 2nd rang ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
• Dératellement : partie du mur de façade compris entre le dernier plancher de la construction et le sommet de la façade.
dératellement
• Emprise au sol : Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
La globalisation du CES est autorisée pour les opérations d’aménagement d’ensemble.
• Hauteur maximale
La hauteur maximale d’une construction est la différence d'altitude maximale calculée à partir de points de référence définis comme suit :
- Le niveau du sol, pris au fil d’eau de la voie, au droit de la construction pour les implantations à l’alignement de la voie ;
- Le terrain naturel en tous points de la construction, dans le cas d’un recul par rapport à la voie et pour les parties de la construction situées à plus de 12m de l’alignement ;
- Le sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point
- L’acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)
- Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité :
- Toiture à deux pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage.
- Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. L’attique devra être en recul d’au-moins de 1,90m par rapport aux pignons.
- Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère.
- Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 9 et 20°.
- Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.
Ces points de référence éventuellement fixés à la section 2 des dispositions particulières à chaque zone, définissent :
✓ le plan de façade, entre le sol et le sommet de façade ou acrotère, ✓ le volume de toiture, entre le sommet de façade ou acrotère et le point le plus haut.
Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien
des combles aménagés qu’un volume en attique. Il ne doit pas correspondre à plus d’un étage. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques. Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.
• Limites séparatives : il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.
• Logement ou habitat individuel : immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements. Il se décline en plusieurs types :
✓ Le type pavillonnaire : maison individuelle construite sur un jardin privé clos, implantée librement sur la parcelle. Ce type comprend également les maisons mitoyennes d’un côté (maisons jumelées). Le stationnement des véhicules correspondant au logement est géré sur la parcelle.
✓ Les maisons de ville : également appelées maisons en bande. Maisons individuelles alignées et mitoyennes. Ces ensembles de maisons peuvent être le résultat d’une opération d’ensemble (toutes construites en même temps) ou de la somme de maisons particulières soumises à des dispositions réglementaires (obligations de s’implanter de limite séparative à limite séparative). Le stationnement des véhicules correspondant au logement est géré sur la parcelle ou bien de manière commune.
• Logement ou habitat intermédiaire : l’adjectif « intermédiaire » désigne ici un moyen terme entre l’habitat collectif et l’habitat individuel. Les logements sont superposés comme dans l’habitat collectif, mais les entrées, directement accessibles depuis l’extérieur, sont individuelles.
• Logement ou habitat collectif : immeuble à usage d’habitation dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. (Article R*111-18 du Code de la construction et de l’habitation).
• Opération d’aménagement d’ensemble : projet d’aménagement qui porte sur la totalité d’un terrain ou d’un secteur afin d’en assurer la cohérence. Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.
• Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme.
• Voies et emprises publiques
✓ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des
lotissements privés. Les chemins d’exploitation, les chemins ruraux ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. ✓ Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers, sentiers piétons... TITRE 8 - PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN, ARCHEOLOGIQUE. Patrimoine naturel : • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent en annexe 3 du présent règlement. • Le classement des terrains en Espace Boisé Classé au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article R 42123-2 du Code de l'Urbanisme).
• Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. Patrimoine architectural et urbain : • L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Permis de démolir : Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Le changement de teinte des façades est soumis à déclaration préalable sur tout le territoire communal, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018. • Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine naturel sont soumis à déclaration préalable, par délibération municipale du 24 juillet 2018. Patrimoine archéologique : Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : • Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du Code du Patrimoine, • Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme, • Article L 122-1 du Code de l’Environnement, • Article L 322-2, 3ème du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les
destructions, dégradations et détériorations. Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 5225 du code du patrimoine. TITRE 9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES La commune de PLOUHINEC est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »). Par conséquent : • Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du Code de l'Urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du Code de l'Urbanisme, • Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du Code de l'Urbanisme. La carte des Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation, dans la partie relative à l’état initial de l’environnement. • Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens. TITRE 10 – RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. TITRE 11 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES • La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang». • En application de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. • En application de l’article L 111-7 du Code de l’Urbanisme, elle ne s’applique pas :
✓ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ✓ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ✓ aux bâtiments d’exploitation agricole, ✓ aux réseaux d’intérêt public. • En application de l’article L 111-8 du Code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme lorsqu’il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. TITRE 12 – CHANGEMENT DE DESTINATION Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre. Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation. Les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme fixent les cinq destinations et leurs sous-destinations qui peuvent être retenues pour une construction : 1° Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole ; exploitation forestière. 2° Habitation : logements ; hébergements 3° Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail ; restauration ; commerce de gros ; activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; hébergement hôtelier et touristique ; cinéma. 4° Équipements d’intérêt collectif et service public : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale ; salle d’art et de spectacles. 5° Autres activités du secteur secondaire et tertiaire : industrie ; entrepôt ; bureau ; centre de congrès et d’exposition. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories. TITRE 13 – GESTION DES EAUX PLUVIALES Gestion des eaux pluviales à la parcelle Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe et extension de plus de 12 m² de surface de plancher et inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction sur l’emprise de l’aménagement projeté. La mise en œuvre d’ouvrages d’infiltration doit être privilégiée (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration…). Lorsque la capacité d’infiltration des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU. TITRE 14 – SUBMERSION MARINE PLOUHINEC est concerné par le risque de Submersion marine. Le secteur de Kerfaute est concerné par le PPRL Petite Mer de Gâvres, dont le règlement et le zonage réglementaire sont annexés au présent PLU. Le reste du territoire est couvert par la carte de zone basse qui représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 101-2 et R 111-2 du Code de l’Urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est figure à l’annexe 1 du présent règlement, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine +0,20cm et + 0,60cm. A) contexte général Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements. Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection). Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque). Base juridique : L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence). Où s'applique cette doctrine ? Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses). C) méthode d'élaboration : La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière. Les aléas sont représentés en 4 classes :
• aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm
• aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
• aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
• aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.
Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).
Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.
En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont :
• le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100
• la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm) • le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque • les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de
dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011
Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer ?
La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.
Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :
• la nature des enjeux nouveaux autorisés, • les mesures sur le bâti - prescriptions :
o cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,
o surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de videsanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.
Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.
TITRE 15 – GONFLEMENT/RETRAIT D’ARGILES
Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM. La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 2 du présent règlement.
TITRE 16 – DECHETS Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément au règlement de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations.
De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.
TITRE 17 – CLOTURES L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2018.
TITRE 18 – LISTE DES PLANTES INVASIVES
La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives potentielles telles qu’elles sont définies par Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne. Dans le cadre d’une opération de construction ou d’aménagement, les plantations invasives sont fortement déconseillées.
Invasives avérées :
• Elodée dense - Egeria densa Planch. • Jussie rampante - Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven • Jussie à grande fleurs - Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara • Myriophille du Brésil - Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. • Baccharis ou séneçon en arbre - Baccharis halimifolia L. • Bident à fruits noirs ou Bident feuillé - Bidens frondosa L.
• Figues marines ou Griffes de sorcière - Carpobrotus acinaciformis / edulis • Herbe de la pampa - Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. • Crassule de Helm - Crassula helmsii (Kirk) Cockayne • Elodée crépue - Lagarosiphon major (Ridl.) Moss • Renouée de l'Himalaya - Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. • Laurier palme - Prunus laurocerasus L. • Renouée du Japon - Reynoutria japonica Houtt. • Renouée de Sakhaline - Reynoutria sachalinensis / x bohemica • Rhododendron des parcs ou Rhododendron pontique - Rhododendron ponticum L. • Cinéraire maritime ou Séneçon maritime - Senecio cineraria DC8. • Spartine à feuilles alternes - Spartina alterniflora Loisel. • Ail à tige triquètre Allium - triquetrum L. • L'Impatience de l'Himalaya - Impatiens glandulifera Royle • Paspale distique ou Chiendent d'eau - Paspalum distichum L. Invasives potentielles : • Cuscute d’Australie - Cuscuta australis R. Br. • Ailante ou Faux vernis du Japon - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle • Buddleia du père David - Buddleja davidii Franch. • Robinier faux acacia - Robinia pseudoacacia L. • Ambroisie à feuilles d'armoise ou herbe à poux - Ambrosia artemisiifolia L. • Cotonéaster horizontal - Cotoneaster horizontalis Decne. • Cotoneaster simonsii Baker • Hydrocotyle fausse renoncule - Hydrocotyle ranunculoides L.f. • Lindernie fausse-gratiole - Lindernia dubia (L.) Pennell • Anthémis maritime - Anthemis maritima L. • Fougère d'eau - Azolla filiculoides Lam. • Claytonie perfoliée ou Pourpier d'hiver - Claytonia perfoliata Donn ex Willd. • Cotule pied-de-corbeau - Cotula coronopifolia L. • Elodée de Nuttall - Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John • Impatiens du Tibet - Impatiens balfouri Hook.f. • Impatiente à petites fleurs - Impatiens parviflora DC. • Laurier-sauce ou Laurier vrai - Laurus nobilis L. • Lentille d'eau minuscule - Lemna minuta Kunth • Lenticule à turion - Lemna turionifera Landolt • Pétasite odorant - Petasites fragrans (Vill.) C.Presl • Pétasite officinal ou Chapeau du diable - Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. &
Scherb. subsp. hybridus • Séneçon de Mazamet ou Séneçon du Cap - Senecio inaequidens DC. TITRE 19 – STATIONNEMENTS 1- généralités Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées : • soit sur le terrain d'assiette concerné par le projet. • soit les