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Edifiable

Zone UY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une recherche
Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions non compatibles avec la vocation de la zone, à vocation industrielle ou agricole. Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles mentionnées à l'article UY.2. Les constructions à vocation commerciale d’une superficie inférieure à 200 m². Les équipements cinématographiques. Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée. L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. Les parcs d'attraction et aires de jeux. Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation autorisée dans la zone (constructions, réseaux, voirie,…). Les parcs photovoltaïques au sol.

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Article UY.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les constructions destinées à l’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone. - Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. - La restauration avec ou sans changement de destination des constructions existantes conservées pour l'essentiel. - L'extension mesurée d'une habitation existante, sous réserve de ne pas créer un logement nouveau. La surface de plancher créée sera limitée : - habitation égale ou inférieure à 80 m² de surface de plancher : jusqu’à 50 m² de la surface de plancher, - habitation de plus de 80 m² de surface de plancher : jusqu’à 40 m² de surface de plancher, - habitation de plus de 130 m² de surface de plancher : jusqu’à 30 m² de surface de plancher, - La construction d’annexes, sur les terrains supportant une habitation, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère et à condition que l’emprise au sol totale des annexes n'excède pas 50 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 5 m. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, • ou à des aménagements paysagers, • ou à des aménagements hydrauliques • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d‘aménagement d’espace public, • ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article UY 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.

Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

Tout nouvel accès sur la RD786 est interdit.

Article UY 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le schéma directeur d’assainissement pluvial (SDAP).

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Une gestion à la parcelle des eaux pluviales doit être privilégiée : infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques telle qu’autorisée par la réglementation en vigueur.

Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, etc.) soient mises en oeuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur.

D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type débourdeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations services, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en oeuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’organisme agréé.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé.

Article UY 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en retrait des marges de recul identifiées au plan de zonage. En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions ou parties de constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

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Cette interdiction s’applique également aux installations telles que parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…

2. Dispositions particulières 2.1. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les constructions “voisines“ Une implantation différente de celle autorisée au paragraphe 1 (Dispositions générales) ci-dessus peut être admise ou imposée, lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction, une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions du paragraphe 1 (Dispositions générales) ci-dessus. En ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes.

2.2. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes Une implantation différente de celle autorisée au paragraphe 1 (Dispositions générales) ci-dessus est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément aux dispositions du paragraphe 1 (Dispositions générales) ci-dessus, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. En ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante.

2.3. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement.

2.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Des distances de retrait supérieures à celles prescrites par les dispositions des paragraphes 1 et 2 cidessus, dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes.

2.5. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Dispositions générales Les constructions, ou parties de constructions doivent être implantées : • sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales, • et en retrait de 3 mètres minimum.

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2. Dispositions particulières 2.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions existantes. Une implantation différente de celle autorisée au paragraphe 1 (Dispositions générales) ci-dessus est admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. Les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de retrait de la limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la construction existante.

2.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

3. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions existantes Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des paragraphes 1 (Dispositions générales) et 2 (Dispositions particulières) ci-dessus, dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes

4. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article UY 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

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Article UY.10 : hauteur maximale des constructions

1. Définition des modalités de calcul de la hauteur Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants : • les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc. • les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. • les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes.

2. Dispositions générales - La hauteur H des constructions ne doit pas excéder : • 15 mètres au faîtage, ou au sommet de l’acrotère. • Dans les limites de hauteur fixée au paragraphe ci-dessus du présent article, une tolérance de 10% pourra être admise en raison de la topographie, de la configuration ou de l’exposition de la parcelle. - Lorsque la construction s’implantera dans un « espace interstitiel » c’est-à-dire situé entre 2 parcelles non bâties, une hauteur égale ou intermédiaire à celles des bâtiments riverains pourra être autorisée ou imposée.

3. Dispositions particulières

3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 2.

3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

Article UY 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé Toute destruction définitive d’éléments bocagers est soumise à déclaration préalable. Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et gage de biodiversité (comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD). Dans le cas d’une non-opposition à la démolition, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus).

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2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site urbain dans lequel ils s'inscrivent ;

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L’aspect des bardages métalliques sera dominé par des teintes sombres ;

- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée. • Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être recouvert. • Les bardages en ardoise sont interdits.

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des constructions.

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (peinture, enduit, vêture…)

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives.

3. Implantation des bâtiments L’orientation principale des bâtiments devra être parallèle ou perpendiculaire aux voies. Des dispositions différentes pourront être tolérées dans le cas d’un lot qui se situe à l’angle de deux ou plusieurs voies.

4. Les panneaux solaires / photovoltaïques, sur les toits (habitations et entreprises, parking) et au sol devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

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5. Clôtures Les clôtures en limites de voirie et d’emprises publiques ne sont pas obligatoires. Il est vivement conseillé de ne pas clôre le long de la RD786.

5.1. Les clôtures sur voies et notamment le long de la RD786 Les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur vert foncé, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 mètres, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures devront être impérativement doublées d’une haie constituée d’arbustes en mélange de même hauteur.

5.2. Les clôtures sur limites séparatives Les clôtures en plaque de béton moulé ajourées ou non seront interdites. Lorsque les limites séparatives latérales correspondent à des talus existants, les clôtures seront impérativement constituées par ces talus. En l’absence de talus, la constitution de haies bocagères est préconisée. Les talus existants non situés en limite exacte de propriété pourront être conservés pour l'application de la présente clause. Ces talus seront éventuellement doublés d’un grillage de couleur vert foncé, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur.

6. Intégration des éléments techniques - Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : • les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, • les antennes paraboliques, • les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, • les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. • Les cheminées et gaines techniques.

Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse.

Les aires de stockages ne pourront se situer en façade sur les voies suivantes : RD 786 et future déviation Ouest. Elles seront implantées obligatoirement sur la façade opposée des constructions ou sur les parties latérales. Des dispositions différentes pourront être admises si la configuration de la parcelle, son altitude ou la création d’un merlon planté en masquent totalement la vue depuis la voie.

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Article UY.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 3 du présent règlement fixe les normes applicables.

Les groupes de garage et les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles.

Article UY 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le dossier d’autorisation de construire devra comporte un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres.

Les espaces libres de la construction et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.

Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés.

Une bande de terrain sous herbe de 3 mètres de large sur chaque côté des talus et haies bocagères existants ou à créer, devront rester vierges de tout obstacle susceptible de gêner leur entretien.

Les surfaces inoccupées dans les marges de recul définies au plan seront engazonnées et plantées de la façon suivante : arbres de hautes tiges en bosquets associés à des plantations arbustives en bourrage.

Des plantations pourront être imposées lors de la réalisation de bâtiments à usage d’activité.

Pour les plantations effectuées le long de la RD786 et de la déviation sud de Lannion, le choix des essences devra se limiter à une gamme restreinte de végétaux se développant dans les Côtes d’Armor (voir annexe 4 du présent règlement).

Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 5 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale.

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Il est strictement interdit d’installer des enseignes, pré-enseignes, panneaux publicitaires ou tout autre type d’affichage dans les marges de recul. Les aires de stockages ne pourront se situer en façade sur la RD786. Elles seront implantées obligatoirement sur la façade opposée des constructions et sur les parties latérales. Des dispositions différentes pourront être admises. Le volet paysager du permis de construire devra décrire et présenter l’aménagement et la destination des espaces non bâtis. Par ailleurs, ce document devra faire apparaître une vue depuis la RD786.

Article UY 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Article UY 15Performances énergétiques et environnementales

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

La réglementation thermique 2012 s’applique à partir du 1er janvier 2013 pour les équipements, bâtiments tertiaires et habitations. Les exigences (consommation d‘énergie) sont de 55 kWh/m²/an en Bretagne.

Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A

URBANISER

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune équipées ou non, destinées à être aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants.

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit :

- Zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement.

- Zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en secteurs : - 1AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 1AUH : secteur à vocation d’installations, constructions et équipements publics ou privés médicosociaux. - 1AUY : secteur à vocation d’activités artisanales et de services.

La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les secteurs : - 2AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 2AUE : secteur à vocation d’activités sportives et de loisirs et d’équipements d’intérêt collectif

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.

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Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies et infrastructures sonores recensées et classées (RD786), les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU approuvé le 13 mars 2014, Modification simplifiée n°1 du 30 juillet 2015, Modification simplifiée n°2 du 8 décembre 2020. Modification simplifiée n°3 du14 mars 2023

Pièce 4

Règlement

0

SOMMAIRE

1

Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les carrières ; 10. les éléments du paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

2

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en deux sections et seize articles. Ces sections sont les suivantes : SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L'emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions ; 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ; 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;

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13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Ploulec’h.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du code de l’urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (conséquences dommageables pour l'environnement) et R.111-21 (esthétique) du code de l’urbanisme.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite "Loi Littoral", et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

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- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l’urbanisme,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et R111-43 du code de l’urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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Sur la commune de Ploulec’h, 3 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant 3 secteurs : - un secteur UA, d’urbanisation dense, correspondant au centre bourg, - un secteur UB, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, - un secteur UC, de densité faible en ordre continu ou discontinu, comprenant un sous-secteur UC1 faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation

● Une zone UE à vocation d’activités sportives et de loisirs et d’équipements collectifs

● Une zone UY à vocation d’activités artisanales, commerciales ou de services.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en secteurs : 1AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat 1AUH : secteur à vocation d’équipements médico-social 1AUY : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle est comprend les secteurs : 2AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat 2AUE : secteur à vocation d’activités sportives et de loisirs et d’équipements d’intérêt collectif

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, elle comprend deux secteurs : - Aa : qui interdit toute installation d’activités agricoles avec nuisances.

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- Ah, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent les secteurs suivants : - Na, couvrant le bâti exclu des espaces remarquables du littoral, - Nh, qui permet sous certaines conditions, l’adaptation et le changement de destination des

constructions déjà existantes, - NL, couvrant les espaces remarquables du littoral (article L146-6 du CU), - Nmo, couvrant le domaine public maritime, - Np, d’intérêt patrimonial, - Ny, couvrant les activités économiques situées en zone rurale et la zone de Convenant Bihannic, - Ny2, couvrant une activité de stockage.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal ;

- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation ;

- la servitude de mixité sociale, en application de l’article L123-1-5-16° du code de l’urbanisme, définissant dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

- le périmètre de diversité commerciale, en application de l’article L123-1-5-7°bis du code de l’urbanisme, dans lequel doit être préservée ou développée l’activité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

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VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.

Article L123-1-5-7° : […], le règlement peut : 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

En application de l'article L.130-1 du code de l’urbanisme, ont été classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s'applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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En application de l'article R.130-1 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de commune où l'établissement d'un PLU a été prescrit mais où ce plan n'a pas été encore autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :

- lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts,

- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier,

- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l'article L.223-2 du code forestier,

- lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.1301 (5e alinéa) du code de l’urbanisme,

- lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R.222-13 à R.22220, R.412-2 à R.412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.130-1 du code de l’urbanisme vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

ZONES HUMIDES

Interdiction de tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : - toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide,

notamment : • comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers, • création de plans d’eau, • travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime

hydraulique des terrains, boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Pourront néanmoins être autorisés, dans le cadre du respect des mesures préconisées dans le SDAGE, et sous réserve de mise en place de mesures compensatoires et après avis des services instructeurs de la police de l’eau : - les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la

préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public) - des travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées à disparues - les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général. - les extensions de bâtiments agricoles ou création d'annexes (stockage), dès lors qu'il n'y a pas d'alternative avérée.

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ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1-9 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

BÂTIMENTS SINISTRÉS ET EN RUINE (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U

La zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle dispose des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

La zone U comprend des secteurs :

-

un secteur UA, d’urbanisation dense, correspondant au centre bourg,

-

un secteur UB, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu,

-

un secteur UC, de densité faible en ordre continu ou discontinu, comprenant un sous-secteur

UC1 faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone. Elle accueille également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique « les éléments de paysage à préserver » au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme (zones UA).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies et infrastructures sonores recensées et classées (RD786), les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.