Zone ARCH
- Zone agricole
- 9 rubriques
- PLUi de Plumelin, approuvé le 27/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Clôtures implantées le long des limites séparatives : - Hauteur maximale : 1.80 mètre ;
Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 9 rubriques, avec une rechercheRubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Toute destination ou sous-destination non autorisée est interdite. De même, tout type d’activité non autorisé est interdit. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit ou à des travaux de génie écologique, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
1. Affectations, usages des sols et types d’activités (zones U et AU)
En zones U et AU, le tableau ci-dessous précise les possibilités selon les secteurs identifiées aux Plans des destinations et sous-destinations.
Autorisé
Autorisé sous condition(s) (cf. légende détaillée)
Interdit
Secteur de centralité principale Secteur de centralité
élargie Secteur résidentiel
ZA structurante
ZA de proximité
ZIGE C Loisirs / tourisme Equipement
Affectations, usages des sols et types d’activités
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Le stationnement de caravanes isolées Les dépôts de véhicules Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers Dispositifs d’énergies renouvelables 1 Le stationnement de caravanes isolées est interdit, sauf :
- S’il se fait sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée, pour de l’hivernage.
2 Les dépôts de véhicules, sont interdits, sauf (conditions cumulatives) : - S’ils sont liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate, - S’ils font l’objet d’une bonne intégration paysagère dans le site.
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3 Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, sont interdits, sauf :
- Si sont mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles.
- S’ils sont liés à une activité dont la sous-destination est autorisée dans la zone ou préexistante
4 Les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Energies renouvelables » s’appliquent.
2. Destinations et sous-destinations (zones U et AU)
En zones U et 1AU, le tableau ci-dessous précise les possibilités selon les secteurs identifiées aux Plans des destinations et sous-destinations.
Autorisé
Autorisé sous condition(s) (cf. légende détaillée)
Interdit
Secteur de centralité principale Secteur de centralité
élargie Secteur résidentiel
ZA structurante
ZA de proximité
ZIGE C Loisirs / tourisme Equipement
Destinations des constructions
Sous-destinations des constructions
Exploitation Exploitation agricole
1
1
1
agricole et forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
5
2+6
2+6
7
(cumulatif) (cumulatif)
Commerce et activités de
service
Restauration Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hébergement touristique
2
2
2
7
2
7
3
3
Hôtel
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Equipements Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale
d’intérêt collectif Salles d'art et de spectacles
4
4
et services publics Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Lieux de culte
4
Autres activités Industrie
2
2
2
9
des secteurs Entrepôt
8
primaires,
Bureau
secondaires ou Centre de congrès et d’exposition
tertiaires
Cuisine dédiée à la vente en ligne
1 Interdiction, sauf en cas de mise aux normes d’une activité existante 2 Possibilité de confortation d’un existant (extension de bâtiment, création de bâtiment, reprise par une autre activité de même sous-destination) 3 Autorisation, uniquement pour les aires de camping-car sauf possibilité prévue explicitement par les OAP 4 Autorisation, sous réserve de compatibilité avec la proximité de l’habitat
5 Autorisation en cas de surface de plancher totale < 300 m² (y compris après extension) à Locminé, autorisation sans limitation de surface de plancher par ailleurs 6 Autorisation, en cas de surface de plancher totale < 300 m² (y compris après extension)
7 Autorisation, en cas de surface de plancher totale > 300 m² par activité (soit dans le cadre d’une nouvelle construction, soit après extension d’une construction existante) 8 Autorisation, en cas de surface de plancher < 2500 m² sur l’unité foncière (y compris après extension)
9 Autorisation, en cas de showroom de surface de plancher > 100 m² ou d’activité liée à l’automobile
En zones 2AU, seule est admise la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » ; les autres sousdestinations sont interdites.
1. Affectations, usages des sols et types d’activités (zones A et N)
En zones A et N, le tableau ci-dessous précise les possibilités selon les secteurs identifiées aux Plans de zonage.
Autorisé
Autorisé sous condition(s) (cf. légende détaillée)
Interdit
Affectations, usages des sols et types d’activités
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Le stationnement de caravanes isolées Les dépôts de véhicules Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers Dispositifs d’énergies renouvelables 1 Le stationnement de caravanes isolées est interdit, sauf :
- S’il se fait sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, quelle qu’en soit la durée, pour de l’hivernage.
2 Les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Energies renouvelables » s’appliquent.
Concernant spécifiquement les installations photovoltaïques au sol, celles-ci sont interdites sauf :
- S’il s’agit d’une installation ou construction agrivoltaïque, et selon la législation en vigueur ; - S’il s’agit d’une installation sur des terres incultes (R111-56 du Code de l’Urbanisme) ou non
exploitées (R111-57 du Code de l’Urbanisme) identifiées au document-cadre prévu par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sous réserve de compatibilité avec l’activité agricole ; - En ce qui concerne les installations domestiques au sol, qui sont autorisées et s’apparentent à des annexes à l’habitation en termes de destination, d’emprise au sol et d’implantation.
Aa
Ah
As
Na
Nl
Ns
1
1
Cf. Pièce 5.3
1
Cf. Pièce 5.3
relative aux
relative aux
STECAL
STECAL
2. Destinations et sous-destinations (zones A et N)
En zones A et N, le tableau ci-dessous précise les possibilités selon les secteurs identifiées aux Plans de zonage.
Autorisé
Autorisé sous condition(s) (cf. légende détaillée)
Interdit
Dans les sous-secteurs As et Ns, un document spécifique aux STECAL est annexé au présent règlement écrit : une fiche par STECAL établit les règles relatives aux destinations et sous-destinations autorisées, aux emprises au sol, aux hauteurs maximales, et aux distances d’implantations entre constructions.
Destinations des constructions
Sous-destinations des constructions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
1 Autorisation des bâtiments agricoles nécessaire et directement lié à l’activité agricole, c’est-à-dire :
- Les locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole ;
- Les locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte ;
- Les locaux de surveillance permanente et rapprochée : o intégrés à un bâtiment faisant partie du corps principal de l’exploitation, o d’une surface de plancher de 35 m² maximum.
Les bâtiments agricoles devront présenter une bonne intégration à l’environnement et une desserte suffisante par les équipements.
2 Autorisation du logement de fonction s’il est nécessaire à l’activité agricole ; dans ce cas, les règles en termes de typologie et de localisation s’appliqueront.
Conditions relatives au caractère « nécessaire » à l’activité agricole :
- Lié à une activité existante ; - Justifié par la présence permanente et rapprochée au regard de la nature de l’activité et de
sa taille ; - Un maximum de 1 logement de fonction par exploitation agricole individuelle et 1 logement
par associé pour les GAEC (en tenant compte de la nécessité et de la contribution du demandeur au travail commun).
Aa
Ah
As
Na
Nl
Ns
1 ou 2
3
Cf. Pièce 5.3
3
relative aux
STECAL
Cf. Pièce 5.3 relative aux
STECAL
Conditions en termes de typologie :
- De manière prioritaire, la création d’un logement de fonction se fera dans un bâti existant de caractère ;
- Autrement : dans tout autre bâtiment existant et d’usage non agricole, voire par le biais d’une construction neuve.
Conditions en termes de localisation :
- En règle générale, toute création de logement de fonction se fera à la fois à plus de 100 mètres des bâtiments agricoles et en continuité d’un ensemble bâti existant proche pour favoriser son intégration (à moins de 50 m d’une habitation existante et dans une bande de 20 m de recul par rapport à la voie) ;
- En cas de bâti existant de caractère localisé à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles, la création d’un logement de fonction dans ce bâti est possible.
3 Interdiction, sauf :
- En cas de mise aux normes d’une activité existante ;
- En cas de confortation d’une activité existante (extension de bâtiment, création de bâtiment…), le site pouvant être localisé en zone A ou en zone N, et sous réserve de :
o S’inscrire en continuité de l’existant (la distance entre bâtiments étant à apprécier au cas par cas, en fonction de la configuration des lieux) ;
o Rechercher une insertion paysagère des bâtiments et installations.
Destinations des constructions
Sous-destinations des constructions
Habitation
Commerce et activités de
service
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hébergement touristique Hôtel Cinéma
4 Est admis le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L15111 2° du Code de l’Urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
5 Sont admises les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation et les annexes aux constructions à destination d’habitation, sous réserve :
- De respecter les conditions d’emprise, de distance entre constructions et de hauteur fixée dans les règles de constructibilité spécifique à l’habitat en zones A et N (cf. ci-après) ;
- Que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - D’intégration à l’environnement ; - De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - D’une harmonie architecturale entre volume existant et extension réalisée.
6 Sont admis les abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) sur une unité foncière
Aa
Ah
As
Na
Nl
Ns
4 ou 5 ou 6 4 ou 5 ou 6 4 ou 5 ou 6 4 ou 5 ou 6
4 ou 5 ou 6
Cf. Pièce 5.3 relative aux
STECAL
Cf. Pièce 5.3 relative aux
STECAL
distincte de celle de l’habitation, sous réserve :
- Que la construction soit dédiée à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;
- Que la construction ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - Que le nombre d’abris soit limite au strict besoin des animaux sur site, avec un maximum
de 2 abris ; - Qu’au moins une des façades de l’abri soit ouverte sur l’extérieure (la façade devra être
ouverte sur l’extérieur et non close sur au moins 2/3 de ladite façade) ; - Que l’abri soit réalisé en construction légère sans fondation ; - Que l’emprise au sol de chaque construction n’excède pas 20 m² ; - Que la hauteur maximale n’excède pas 3.50 m au point le plus haut de la construction.
Destinations des constructions
Sous-destinations des constructions
Aa
Ah
As
Na
Nl
Ns
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
7 ou 8
7 ou 8
9
10
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs
Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Lieux de culte Industrie Entrepôt
Cf. Pièce 5.3 relative aux
STECAL
Cf. Pièce 5.3 relative aux
STECAL
primaires, secondaires ou
tertiaires
Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
7 Sont admises les constructions et installations sous les réserves suivantes (conditions cumulatives) :
9 Sont admises les constructions et installations sous les réserves suivantes (conditions cumulatives) :
- D’être lié à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage ; château d’eau ; antennes de télécommunications ; relais hertzien ; ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité ; constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aires de service et de repos ; à la mobilité cyclable, aire de covoiturage, arrêt de bus ; etc.) , ainsi que les cimetières ;
- De ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
- D’être lié à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels, dès lors que ces constructions et installations sont liées à la gestion des eaux usées ou qu’il s’agisse de ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, ainsi que les cimetières ;
- De ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
10 Sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
- De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des
8 Sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages, sont admis les aménagements légers et sanitaires liés à la mise en valeur du secteur.
espaces naturels et des paysages, sont admises les nouvelles constructions et installations s’il s’agit de
constructions ou d’installations isolées de type : déchèterie, plateforme de déchets verts, station
d’épuration…
3
1. ARRETE PREFECTORAUX
3
2. PLANTES INVASIVES AVEREES
3
3. PLANTES INVASIVES POTENTIELLES
5
4. PLANTES A SURVEILLER
7
La liste des espèces interdites est issue des travaux du Conservatoire botanique de Brest. Elle correspond à la liste des plantes exotiques envahissantes de Bretagne de 2024.
« La liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes en Bretagne recense les plantes considérées exogènes montrant un caractère envahissant ou susceptibles d’en développer un, dans la région. La mise à jour 2024 de cette liste comporte 204 taxons, 33 plantes invasives avérées posant de graves problèmes pour la biodiversité et/ou pour certaines activités économiques, 54 plantes potentiellement invasives et 117 plantes « à surveiller ». » (source : Conservatoire Botanique National de Brest, Liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes en Bretagne, mise à jour 2024, p.29).
1. ARRETE PREFECTORAUX
Il est signalé l’existence des deux arrêtés préfectoraux ci-dessous :
• L’arrêté préfectoral du 1er avril 2019 relatif à la lutte contre l’ambroisie et la berce du Caucase, qui prescrit le signalement et la destruction de ces plantes dans le département ;
• L’arrêté préfectoral du 31 juillet 2020 relatif à la lutte contre le baccharis, une plante invasive et allergisante présente sur le territoire breton.
2. PLANTES INVASIVES AVEREES
Les « plantes invasives avérées » sont interdites.
Nom scientifique (TaxRef 16)
Acer pseudoplatanus L., 1753
Allium triquetrum L., 1753
Nom vernaculaire Erable sycomore
Ail triquètre
Nom scientifique (TaxRef 16)
Azolla filiculoides Lam., 1783
Baccharis halimifolia L., 1753
Nom vernaculaire Azolle fausse-fougère
Séneçon en arbre
Nom scientifique (TaxRef 16)
Bidens frondosa L., 1753
Nom vernaculaire Bident à fruits noirs
Rubrique ARCH 2Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
ARTICLE 3 - IMPLANTATIONS, HAUTEURS ET EMPRISES AU SOL
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent venir préciser les règles, complémentairement aux dispositions suivantes. De manière générale, en secteur central et en secteur périphérique (en référence aux Plans des implantations) :
• Une bande principale de constructibilité et une bande secondaire de constructibilité sont définies. Pour chaque parcelle, la bande principale présente une profondeur de 20 mètres par rapport aux voies et emprises publiques, et la bande secondaire s’étend audelà de ces 20 mètres.
• En bande secondaire de constructibilité, une frange de limite séparative est définie. Pour chaque parcelle, cette frange présente une profondeur de 2 mètres par rapport aux limites séparatives voisines.
1. Conditions relatives aux implantations
Règle spécifique aux constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » En zones U et AU, quels que soient les secteurs et dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions de la
destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont soumises aux règles suivantes :
• Implantation libre vis-à-vis des voies et emprises publiques ; • Implantation à l’appui des limites séparatives ou en recul de 2 m
minimum.
Règles spécifiques aux autres constructions des autres destinations
Les tableaux ci-dessous précisent les règles pour les autres constructions, en référence aux Plans des implantations :
Secteur central
Secteur périphérique
En bande principale de constructibilité
• Implantation obligatoire à l’appui des voies et emprises publiques. Possibilité d’implantation en recul des voies et emprises publiques en cas de continuité visuelle assurée en limite de voie par un mur plein d’une hauteur de 1.20 mètre minimum (avec possibilité de porche, portail).
• Implantation obligatoire sur au moins une limite séparative. En cas de recul par rapport aux limites séparatives : 2 mètres minimum.
En bande principale de
constructibilité
• Implantation à l’appui ou en recul des voies et emprises publiques. En cas de recul par rapport aux voies et emprises publiques : 2 mètres minimum.
Non réglementé.
ARTICLE 3 – IMPLANTATIONS, HAUTEURS ET EMPRISES AU SOL
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent venir préciser les règles, complémentairement aux dispositions suivantes.
1. Conditions relatives aux implantations
Règle spécifique aux constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »
• En cas de STECAL portant explicitement sur cette destination, les constructions doivent respecter les règles identifiées dans la Pièce 5.3 relative aux STECAL. Ce document précise les règles d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre constructions, spécifiques pour chaque STECAL.
• Par ailleurs, dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont soumises aux règles suivantes : - Implantation libre vis-à-vis des voies et emprises publiques ; - Implantation à l’appui des limites séparatives ou en recul de 2 mètres minimum.
Règle spécifique aux constructions de la destination « Exploitation agricole et forestière »
• Concernant le logement de fonction lié à la destination « Exploitation agricole et forestière » : sauf en cas de reprise d’un bâti existant de caractère localisé à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles, toute création de logement de fonction se fera à la fois à plus de 100 mètres des bâtiments agricoles et en continuité d’un ensemble bâti existant proche pour favoriser son intégration (à moins de 50 mètres d’une habitation existante et dans une bande de 20 mètres de recul par rapport à la voie).
• Concernant les constructions autres que le logement de fonction : non réglementé.
Règle spécifique aux constructions de la destination « Habitation »
• Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : non réglementée, en l’absence de « Règles graphiques d’implantation » (cf. Dispositions générales) identifiées sur le Plan de zonage.
• Implantation par rapport aux limites séparatives : implantation à l’appui de la limite séparative ou en recul de 3 mètres minimum ;
• Implantation entre constructions : implantation des annexes et des piscines à une distance maximale de 15 mètres par rapport à l’habitation (existante ou sur la base de son extension projetée), sur la base de l’emprise au sol des constructions et indépendamment des limites parcellaires ou d’unité foncière.
Règles spécifiques aux constructions des autres destinations
Dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions des autres destinations doivent respecter les règles identifiées dans la Pièce 5.3 relative aux STECAL. Ce document précise les règles d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre constructions, spécifiques pour chaque STECAL.
Règles alternatives
Par rapport aux conditions détaillées ci-avant, des implantations différentes peuvent être imposées dans les cas de figure suivants :
• Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du paysage dans lequel s’insère la construction ;
• Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;
• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). • Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies : dans ce cas, la
règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité des paysages.
2. Conditions relatives aux hauteurs
Les hauteurs sont réglementées selon trois modalités (cf. schéma cidessous) : hauteur maximale au point le plus haut, hauteur maximale au sommet de la façade, et hauteur maximale pour les bâtiments monopente.
Règle spécifique aux constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »
• En cas de STECAL portant explicitement sur cette destination, les constructions doivent respecter les règles identifiées dans la Pièce 5.3 relative aux STECAL. Ce document précise les règles d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre constructions, spécifiques pour chaque STECAL.
• Par ailleurs, dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne présentent pas de limitation de hauteur.
Règle spécifique aux constructions de la destination « Exploitation agricole et forestière »
Non réglementé.
Règle spécifique aux constructions de la destination « Habitation »
• Hauteur maximale de la construction principale : 10 m au point le plus haut (6 m en cas de mono-pente), 6 mètres au sommet de la façade.
• Hauteur maximale des annexes : 3.80 mètres au point le plus haut. Règles spécifiques aux constructions des autres destinations
Dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions des autres destinations doivent respecter les règles identifiées dans la Pièce 5.3 relative aux STECAL. Ce document précise les règles d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre constructions, spécifiques pour chaque STECAL.
Règles spécifiques aux dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelables
La hauteur maximale des éoliennes domestiques est de 5 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des trackers solaires domestiques est de 3.20 mètres au point le plus haut.
Règles alternatives Par rapport aux conditions détaillées ci-avant, des dépassements de hauteurs peuvent être imposés dans les cas de figure suivants :
• En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;
• Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
3. Conditions relatives aux emprises au sol
Règle spécifique aux constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »
• En cas de STECAL portant explicitement sur cette destination, les constructions doivent respecter les règles identifiées dans la Pièce 5.3 relative aux STECAL. Ce document précise les règles d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre constructions, spécifiques pour chaque STECAL.
• Par ailleurs, dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions de la destination
« Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne présentent pas de limitation d’emprise au sol. Règle spécifique aux constructions de la destination « Exploitation agricole et forestière »
Non réglementé.
Règle spécifique aux constructions de la destination « Habitation »
• Extension(s) de la construction principale : extension forfaitaire limitée à 50 m² d’emprise au sol à partir de la date d’Approbation du PLUi ;
• Annexe(s) : création forfaitaire limitée à 40 m² d’emprise au sol à partir de la date d’Approbation du PLUi ;
• Piscine : en cas de piscine couverte présentant une hauteur de plus de 1.80 mètre, son emprise au sol est déduite de l’emprise au sol de l’extension (si la piscine s’inscrit en extension de la construction principale) ou des annexes (si la piscine est détachée de la construction principale).
Règles spécifiques aux constructions des autres destinations
Dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions des autres destinations doivent respecter les règles identifiées dans la Pièce 5.3 relative aux STECAL. Ce document précise les règles d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre constructions, spécifiques pour chaque STECAL.
Synthèse des règles relatives à l’habitat en zones A et N (hors logement de fonction)
63 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit - Dossier d’Approbation - Novembre 2025
Rubrique ARCH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3.9. Règles graphiques d’implantation
Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement. Ces règles fixent des reculs minimum obligatoires.
• Certaines règles graphiques correspondent à des marges de recul non ajustées vis-à-vis des principaux axes ;
• D’autres règles graphiques correspondent à des marges de recul adaptée, en lien avec la Loi Barnier (L111-8 du Code de l’Urbanisme).
4. Les mesures de prise en compte des risques et nuisances
4.1. Classement des infrastructures sonores
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la
création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.
Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.571-43 du code de l’environnement. L’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9-1 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié. Les arrêtés du 25 avril 2003 (relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, de santé et les hôtels) précisent les valeurs d’isolement acoustique à prendre en compte pour les établissements de santé, les établissements d'enseignement et les hôtels.
Sont concernées par ce classement :
• La RN24 ; • La RD767.
4.2. Secteur de risques technologiques
En lien avec le porter à connaissance relatif aux risques technologiques de la coopérative EUREDEN à Saint-Allouestre, différents périmètres figurent au titre des articles R151-31 et R151-34 du Code de l’Urbanisme :
Dans la zone Z1 (dangers graves avec des effets létaux) : pas de préconisation spécifique concernant la maîtrise de l’urbanisation ;
Dans la zone Z2 (dangers significatifs avec des effets irréversibles sur l'homme) : dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement et l’extension de constructions existantes sont possibles. Les nouvelles constructions et les changements de destination peuvent être autorisés sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations sont réglementés dans ce même cadre ;
Dans la zone Z3 (effets indirects par bris de vitres) : en cas de nouvelles constructions, celles-ci devront être adaptées à l’effet de surpression.
4.3. Atlas des Zones Inondables
Le périmètre de l’Atlas des Zones Inondables figure au règlement graphique. Dans ce périmètre, le risque vis-à-vis des biens et des personnes doit être prise en compte au regard de la nature des projets. Sont en particulier ciblés les éléments suivants :
• Prévoir l'adaptation des constructions existantes en vue de réduire leur vulnérabilité ;
• Pour les nouvelles constructions et extensions : prévoir que le 1er plancher soit édifié à une cote supérieure aux plus hautes eaux connues ;
• En-dehors des constructions autorisées, limiter les obstacles aux écoulements tels que les clôtures perméables et les nouvelles annexes.
5. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
• pour les extensions de construction :
recul
des
limites
séparatives. En cas de recul
par rapport aux limites
séparatives : 2 mètres
minimum.
En bande secondaire de constructibilité
• Implantation non réglementée par rapport aux voies et emprises publiques.
• Implantation à l’appui de la limite séparative, ou en recul de 2 mètres minimum.
Cas spécifique des annexes (en bande principale comme en bande secondaire)
• Implantation à l’appui ou en recul des voies et emprises publiques. En cas de recul par rapport aux voies et emprises publiques : 1 mètre minimum.
• Implantation à l’appui ou en recul des limites séparatives. En cas de recul par rapport aux limites séparatives : 1 m minimum.
Secteur d’équipement ou touristique / de loisirs
• Implantation libre vis-à-vis des voies et emprises publiques. • Implantation à l’appui des limites séparatives ou en recul de 2 mètres
minimum.
ZA structurante & ZA de proximité
ZIGEC
Voies et emprises publiques
• Implantation en recul de 3 mètres minimum vis-à-vis des voies et emprises publiques.
Limites séparatives
• Entre parcelles localisées dans un même secteur du Plan des implantations : implantation à l’appui des limites séparatives ou en recul de 3 mètres minimum.
• Entre une parcelle localisée dans un secteur « ZA structurante & ZA de proximité » et une parcelle localisée dans un secteur « ZIGEC » du Plan des implantations : implantation en recul de 3 mètres minimum.
• Vis-à-vis d’une parcelle comprise dans un autre secteur du Plan des implantations : implantation en recul de 5 mètres minimum.
• Vis-à-vis d’une parcelle comprise en zone agricole ou en zone naturelle du Plan de zonage : implantation en recul de 5 mètres minimum.
Règles alternatives
Par rapport aux conditions détaillées ci-avant, des implantations différentes peuvent être imposées dans les cas de figure suivants :
• Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;
• Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;
• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). • Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies : dans ce cas, la
règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.
2. Conditions relatives aux hauteurs
Les hauteurs sont réglementées selon trois modalités (cf. schéma cidessous) : hauteur maximale au point le plus haut, hauteur maximale au sommet de la façade, et hauteur maximale pour les bâtiments monopente.
Règle spécifique aux constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » En zones U et AU, quels que soient les secteurs et dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne présentent pas de limitation de hauteur.
Règles spécifiques aux autres constructions des autres destinations
Les tableaux ci-dessous précisent les règles pour les autres constructions, en référence aux Plans des implantations et aux Plans des hauteurs :
Secteur central
Secteur périphérique
En bande principale de constructibilité (cf. Plans des implantations) La hauteur maximale autorisée est celle indiquée aux Plans des hauteurs.
En bande secondaire de constructibilité En frange de limite séparative, la hauteur maximale est de 3.80 mètres au sommet de la façade et de 4.5 mètres au point le plus haut. Partout ailleurs sur l’unité foncière, la hauteur maximale autorisée est celle indiquée aux Plan des hauteurs.
Cas spécifique des annexes (en bande principale comme en bande secondaire) La hauteur maximale autorisée est de 3.80 mètres au sommet de la façade.
Secteur d’équipement ou touristique / de loisirs
La hauteur maximale autorisée est celle indiquée aux Plans des hauteurs. (soit 10 m au point le plus haut). Dans le secteur touristique / de loisirs de Kingoland, cette hauteur ne s’applique pas aux installations de grande envergure (absence de hauteur maximale).
ZA structurante & ZA de proximité
ZIGEC
La hauteur maximale autorisée est celle indiquée aux Plans des hauteurs. (non réglementée dans certains secteurs, plafonnée à 15 mètres au point le plus haut dans d’autres)
Complémentairement, les règles de prospect suivantes s’appliquent :
• Vis-à-vis d’une parcelle comprise dans un autre secteur du Plan des implantations : la hauteur maximale (H) sera inférieure ou égale au double de la marge de recul (soit H ≤ marge de recul x 2).
• Vis-à-vis d’une parcelle comprise en zone agricole ou en zone naturelle du Plan de zonage : la hauteur maximale (H) sera inférieure ou égale au double de la marge de recul (soit H ≤ marge de recul x 2).
Règles spécifiques aux dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelables
La hauteur maximale des éoliennes domestiques est de 5 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des trackers solaires domestiques est de 3.20 mètres au point le plus haut.
Règles alternatives
Par rapport aux conditions détaillées ci-avant, des dépassements de hauteurs peuvent être imposés dans les cas de figure suivants :
• En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;
• Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
3. Conditions relatives aux emprises au sol
Non réglementé.
Synthèse des règles d’implantations et de hauteurs - Secteur central
(cf. Plans des implantations)
Synthèse des règles d’implantations et de hauteurs - Secteur périphérique
(cf. Plans des implantations)
Synthèse des règles d’implantations et de hauteurs - ZA structurante & ZA de proximité - ZIGEC
(cf. Plans des implantations)
Rubrique ARCH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur de la clôture pleine limitée à 0.80 mètre maximum
* Le dispositif à claire-voie et ajouré présentera un espace-type de 1 à 2 cm minimum.
• Clôtures implantées le long des limites séparatives : - Hauteur maximale : 1.80 m ; - En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
* Le dispositif à claire-voie et ajouré présentera un espace-type de 1 à 2 cm minimum.
• Clôtures implantées le long des limites séparatives : - Hauteur maximale : 1.80 mètre ; - En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
4.3. Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être imposées pour la reconstruction d’un mur en pierre existant de hauteur initiale supérieure à 1 mètre. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Principes généraux
Toutes formes architecturales peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, en respectant les principes suivants : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. Il en va de même pour les systèmes de récupération d’eau.
2. Façades
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
3. Toitures
3.1. Conditions générales Les toitures devront faire l’objet d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. La couverture des volumes secondaires sera traitée en harmonie avec le volume principal. Les vérandas et les carports ne font pas l’objet de règle spécifique.
3.2. Conditions détaillées Règle spécifique aux constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » Il n’est pas fixé de règle particulière.
Règles spécifiques aux constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière », « Commerce et activités de services » et « Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires »
• En secteur central (en référence aux Plans des implantations), ces destinations se voient appliquer les mêmes règles que la destination « Habitat ».
• Dans les autres secteurs (en référence aux Plans des implantations), il n’est pas fixé de règle particulière.
Règles spécifiques aux constructions de la destination « Habitation », applicables à la construction principale
• En secteur central (en référence aux Plans des implantations) : - Volume principal de la construction : à deux pentes au moins, avec des matériaux de couverture à dominante de couleur ardoise ; - Volume secondaire de la construction : toiture libre (pente y compris mono-pente, terrasse, courbe) ; - Pour les toitures en pente, celle-ci sera de 40 degrés minimum.
• Dans les autres secteurs (en référence aux Plans des implantations) : toiture libre (pente y compris mono-pente, terrasse, courbe).
Règles spécifiques aux annexes
• Toiture libre (pente y compris mono-pente, terrasse, courbe) ; • Les matériaux de couverture seront à dominante de couleur
foncée.
4. Clôtures
4.1. Conditions générales
Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.
Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, blocs béton, plaques fibrociment hors soutènement…) sont interdits.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé que les nouvelles clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.
En limite entre d’une part une zone U ou 1AU/2AU et d’autre part une zone A ou N, les clôtures devront être perméables (interdiction d’un mur plein).
Les OAP peuvent apporter des précisions relatives aux clôtures, notamment dans une logique de transition entre espace urbain et espace agricole et naturel.
4.2. Conditions détaillées
Les clôtures présenteront les caractéristiques suivantes en termes de hauteurs, de typologies et d’intégration.
En secteur central (en référence aux Plans des implantations) :
• Clôtures implantées le long des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou projetées :
- Hauteur maximale : 1.60 mètre ;
- Typologies possibles : cf. ci-dessous.
Haie vive d’essences …Eventuellement
Clôture pleine,
…Eventuellement
locales…
doublée d’une grille
éventuellement
surmontée d’une
ou d’un grillage.
doublée d’une
grille, d’un grillage,
végétalisation…
ou d’un dispositif à
claire-voie*, ajouré
et/ou végétalisé.
* Le dispositif à claire-voie et ajouré présentera un espace-type de 1 à 2 cm minimum.
• Clôtures implantées le long des limites séparatives : - Hauteur maximale : 1.80 mètre ; - En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
En secteur périphérique (en référence aux Plans des implantations) :
• Clôtures implantées le long des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou projetées :
- Hauteur maximale : 1.60 mètre ;
-
Haie vive d’essences locales…
Typologies possibles : cf. ci-dessous.
…Eventuellement
Clôture pleine,
doublée d’une grille éventuellement
ou d’un grillage.
doublée d’une
végétalisation…
…Eventuellement surmontée d’une grille, d’un grillage, ou d’un dispositif à claire-voie, ajouré et/ou végétalisé.
Dispositif à claire-voie*, éventuellement doublé
d’une végétalisation.
En secteur d’équipement ou touristique / de loisirs et en secteurs d’activités (Zone structurantes, Zones de proximité et ZIGEC) (en référence aux Plans des destinations et sous-destinations) :
La hauteur des clôtures sera de 2 mètres maximum, en façade sur voie comme en limites séparatives.
4.3. Dispositions particulières
Des dispositions différentes peuvent être imposées pour la reconstruction d’un mur en pierre existant de hauteur initiale supérieure à 1 mètre.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
1. Principes généraux
Toutes formes architecturales peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, en respectant les principes suivants : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. Il en va de même pour les systèmes de récupération d’eau.
2. Façades
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
3. Toitures
3.1. Conditions générales Les toitures devront faire l’objet d’une bonne insertion dans leur environnement. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. La couverture des volumes secondaires sera traitée en harmonie avec le volume principal. Les vérandas et les carports ne font pas l’objet de règle spécifique.
3.2. Conditions détaillées Règle spécifique aux constructions des destinations « Equipements d’intérêt collectif et services publics », « Exploitation agricole et forestière », « Commerce et activités de services » et « Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires » Il n’est pas fixé de règle particulière.
Règles spécifiques aux constructions de la destination « Habitation », applicables à la construction principale Il n’est pas fixé de règle particulière.
Règles spécifiques aux annexes
• Toiture libre (pente y compris mono-pente, terrasse, courbe) ; • Les matériaux de couverture seront à dominante de couleur
foncée. 64
4. Clôtures
4.1. Conditions générales
Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.
Pour toutes les clôtures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, blocs béton, plaques fibrociment hors soutènement…) sont interdits.
En zones A et N :
• De manière générale, seules sont autorisées les clôtures légères ;
• Pour les habitations existantes, les clôtures maçonnées pourront être acceptées dans l’environnement immédiat de l’habitation, et en tenant compte de la configuration des lieux et du cadre rural.
Les OAP peuvent apporter des précisions relatives aux clôtures, notamment dans une logique de transition entre espace urbain et espace agricole et naturel.
4.2. Conditions détaillées
Les clôtures présenteront les caractéristiques suivantes en termes de hauteurs, de typologies et d’intégration.
• Clôtures implantées le long des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou projetées : - Hauteur maximale : 1.60 mètre ; - Typologies possibles : cf. ci-contre.
Haie vive d’essences locales…
…Eventuellement doublée d’une grille
ou d’un grillage.
Clôture pleine, éventuellement doublée d’une végétalisation…
…Eventuellement surmontée d’une grille, d’un grillage, ou d’un dispositif à claire-voie, ajouré et/ou végétalisé.
Dispositif à claire-voie*, éventuellement doublé
d’une végétalisation.
Rubrique ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET
PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
5. Obligations imposées en matière de limitation de l’imperméabilisation des sols et de gestion des eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements et installations permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales.
Conformément au zonage d’assainissement pluvial :
• La gestion des eaux pluviales sera mise en œuvre au plus proche du point de chute, en ayant recours à la gestion à la parcelle dès que possible.
• L'évacuation des eaux devra être réalisée par infiltration, au maximum de la possibilité des sols.
• En cas d’impossibilité technique, un raccord au réseau pourra être réalisé par l’intermédiaire d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte (lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible).
Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain, et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité devant être localisée en zone constructible.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de
détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviales afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur…).
Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations hors voiries communes, telles que accès au garage, allée privative, aire de stationnement privative, seront conçues prioritairement, si l’usage le permet, de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…
Le Plan de l’imperméabilisation définit le coefficient d’imperméabilisation maximal applicable à l’échelle de chaque unité foncière.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
6. Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants, notamment les arbres de haute tige et arbustes.
A l’échelle de chaque unité foncière, la plantation d’arbres doit être réalisée à raison d’au moins 1 arbre par tranche entamée de 200 m² d’espace non bâti (les arbres existants entrant en compte).
Les opérations d’ensemble doivent intégrer, en rapport avec leur importance, des espaces libres qui participent à la constitution de lieux de
vie et de lien social par des aménagements adaptés (aires de jeux et de loisir…). Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces non bâtis, notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations : protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage, installations et bâtiments agricoles, bâtiments économiques, etc. Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Pièce 5.5 « Plantations » jointe au présent règlement, chapitre « Liste des espèces interdites »). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme (cf. Chapitre 2 : Dispositions Générales du PLUi).
de collecte (lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible). Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain, et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviales afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur…).
1. Obligations imposées en matière de limitation de l’imperméabilisation des sols et de gestion des eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements et installations permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales.
Conformément au zonage d’assainissement pluvial :
• La gestion des eaux pluviales sera mise en œuvre au plus proche du point de chute, en ayant recours à la gestion à la parcelle dès que possible.
• L'évacuation des eaux devra être réalisée par infiltration, au maximum de la possibilité des sols.
• En cas d’impossibilité technique, un raccord au réseau pourra être réalisé par l’intermédiaire d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau
Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations hors voiries communes, telles que accès au garage, allée privative, aire de stationnement privative, seront conçues prioritairement, si l’usage le permet, de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
2. Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants, notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces non bâtis, notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations : protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage, installations et bâtiments agricoles, bâtiments économiques, etc. Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales. Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Pièce 5.5 « Plantations » jointe au présent règlement, chapitre « Liste des espèces interdites »). Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme (cf. Chapitre 2 : Dispositions Générales du PLUi).
Dossier d’Approbation - 27.11.2025
1 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit / Annexe n°2 : Plantations - Novembre 2025
SOMMAIRE
Nom scientifique (TaxRef 16)
Carpobrotus acinaciformis (L.)
L.Bolus, 1927
Carpobrotus acinaciformis x Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907
Egeria densa Planch., 1849
Elaeagnus x submacrophylla Servett., 1908
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John,
1920
Hydrocotyle ranunculoides L.f.,
1782
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Nom vernaculaire Griffe de sorcière à
feuilles en sabre Griffe de sorcière
hybride Griffe de sorcière
Herbe de la Pampa
Crassule de Helms Egérie dense
Chalef d’Ebbinge
Elodée de Nuttall
Hydrocotyle fausserenoncule
Balsamine de l'Himalaya
Nom scientifique (TaxRef 16)
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005 Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928
Lathyrus latifolius L., 1753
Laurus nobilis L., 1753 Lemna minuta Kunth,
1816 Lindernia dubia (L.)
Pennell, 1935 Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter &
Burdet, 1987 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven,
1964 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Prunus laurocerasus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Nom vernaculaire
Cinéraire maritime
Grand lagarosiphon Gesse à larges feuilles
Laurier-sauce Lentille d'eau
minuscule Lindernie douteuse
Jussie à grandes fleurs
Jussie faux-pourpier
Myriophylle du Brésil
Laurier palme Renouée du Japon
Nom scientifique (TaxRef 16)
Reynoutria x bohemica Chrtek &
Chrtková, 1983
Rhododendron ponticum L., 1762
Robinia pseudoacacia L., 1753
Rosa rugosa Thunb., 1784
Senecio inaequidens DC., 1838
Sporobolus alterniflorus (Loisel.)
P.M.Peterson & Saarela, 2014
Sporobolus anglicus (C.E.Hubb.)
P.M.Peterson & Saarela, 2014
Nom vernaculaire
Renouée de Bohême Rhododendron pontique
Robinier faux-acacia Rosier rugueux Séneçon du Cap
Spartine à feuilles alternes
Spartine anglaise
4 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit / Annexe « Plantations » - Novembre 2025
3. PLANTES INVASIVES POTENTIELLES
Les « plantes invasives potentielles » sont à traiter avec la même rigueur que les « plantes invasives avérées » : ces espèces sont interdites.
Nom scientifique (TaxRef 16)
Abies alba Mill., 1768 Acacia dealbata Link,
1822 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Anthemis maritima L.,
1753 Bidens radiata Thuill.,
1799 Buddleja davidii Franch., 1887
Cerastium tomentosum L., 1753 Claytonia perfoliata Donn ex Willd., 1798 Cotoneaster franchetii
Bois, 1902 Cotoneaster horizontalis Decne.,
1879
Nom vernaculaire Sapin pectiné
Mimosa argenté
Ailante glanduleux Ambroisie à feuilles
d’armoise Camomille maritime
Bident radié
Buddleia de david
Céraiste tomenteux
Claytonie perfoliée Cotonéaster de Franchet Cotonéaster horizontal
Nom scientifique (TaxRef 16)
Cotoneaster symondsii Standish ex T.Moore,
1861
Cotoneaster x watereri Exell, 1928
Cotula coronopifolia L., 1753
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.,
1932 Cuscuta scandens
Brot., 1804
Cyperus eragrostis Lam., 1791
Datura stramonium L., 1753
Delairea odorata Lem., 1844
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922
Nom vernaculaire
Cotonéaster de Simons
Cotonéaster de Waterer
Cotule à feuilles de sénebière
Crocosmie commune
Cuscute volubile
Souchet robuste
Stramoine
Séneçon grimpant
Digitaire à glumes égales
Nom scientifique (TaxRef 16)
Eleocharis bonariensis Nees, 1840
Elodea canadensis Michx., 1803
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865 Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier,
1895 Hippophae rhamnoides L., 1753 Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 Hypericum hircinum
L., 1753
Nom vernaculaire Scirpe de Buenos aires
Elodée du Canada Vergerette à fleurs
nombreuses Renouée du turkestan
Berce du Caucase
Argousier Roquette bâtarde Millepertuis à odeur
de bouc
Impatiens balfourii Hook.f., 1903
Balsamine de Balfour
Impatiens capensis Meerb., 1775
Balsamine du Cap
5 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit / Annexe n°2 : Plantations - Novembre 2025
Nom scientifique (TaxRef 16)
Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.)
T.M.Schust. & Reveal, 2015
Nom vernaculaire
Renouée à épis nombreux
Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign.,
1987
Lamier argenté
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968
Grenouillette
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815
Lonicera japonica Thunb., 1784
Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch.,
1896
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Paspalum dilatatum Poir., 1804
Alysson maritime Chèvrefeuille du Japon
Chèvrefeuille arbustif Vigne-vierge commune Paspale dilaté
Nom scientifique (TaxRef 16)
Paspalum distichum L., 1759
Paspalum paucispicatum Vasey,
1893 Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.)
Čelak., 1875 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841 Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. &
Scherb., 1801 Petasites pyrenaicus
(L.) G.López, 1986 Phytolacca americana
L., 1753 Pinus pinaster Aiton,
1789 Pistia stratiotes L.,
1753 Populus alba L., 1753 Prunus serotina Ehrh.,
1784
Nom vernaculaire Paspale à deux épis Paspale peu épineux
Panais brûlant Paulownia impérial
Pétasite hybride Pétasite odorant Raisin d’Amérique
Pin maritime Laitue d'eau Peuplier blanc Cerisier noir
Nom scientifique (TaxRef 16)
Pyracantha sp. (RNFO2) 7
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Symphyotrichum squamatum (Spreng.)
G.L.Nesom, 1995 Tetragonia
tetragonoides (Pall.) Kuntze, 1891
Yucca gloriosa L., 1753
Nom vernaculaire Buisson ardent
Sporobole tenace
Aster écailleux
Epinard de NouvelleZélande
Yucca superbe
6 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit / Annexe « Plantations » - Novembre 2025
4. PLANTES A SURVEILLER
Les « plantes à surveiller » sont à traiter avec la même rigueur que les « plantes invasives avérées» et les « plantes invasives potentielles » : ces espèces sont interdites.
Nom scientifique (TaxRef 16)
Acanthus mollis L., 1753
Acer negundo L., 1753 Achillea filipendulina
Lam., 1783 Agave americana L.,
1753 Allium ampeloprasum
L., 1753 Alnus cordata (Loisel.)
Duby, 1828 Ambrosia psilostachya
DC., 1836 Amorpha fruticosa L.,
1753 Anchusa officinalis L.,
1753 Arctotheca calendula
(L.) Levyns, 1942 Artemisia verlotiorum
Lamotte, 1877
Nom vernaculaire Acanthe molle Erable négondo
Achillée à feuilles de Fougère
Agave d'amérique Carambole Aulne cordé
Ambroisie vivace Faux-indigo
Buglosse officinale Arctothèque souci Armoise de chine
Nom scientifique (TaxRef 16)
Arundo donax L., 1753 Asclepias syriaca L., 1753 Atriplex halimus L., 1753 Berberis aquifolium Pursh, 1814 Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803 Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Brassica napus L., 1753 Briza maxima L., 1753 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
Nom vernaculaire Canne de provence Asclépiade de Syrie
Arroche halime Mahonia à feuilles de
houx Bident à feuilles
connées
Barbon andropogon
Colza Grande amourette Brome sans arêtes
Canna indica L., 1753
Canna / Conflore
Cenchrus flaccidus (Griseb.) Morrone,
2010
Cenchrus pendant
Nom scientifique (TaxRef 16)
Cenchrus longisetus M.C.Johnst., 1963
Nom vernaculaire
Cenchrus à soies longues
Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone, 2010
Centranthus ruber (L.) DC., 1805
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940 Cornus sanguinea subsp. australis (C.A.Mey.) Jáv., 1978 Cornus sericea L., 1771
Cotoneaster coriaceus Franch., 1890 Cotula australis
(Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913
Cenchrus à longue queue
Centranthe rouge Brome cathartique
Cornouiller austral
Cornouiller soyeux Cotonéaster laiteux
Cotule australe
Crépide sacrée
7 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit / Annexe « Plantations » - Novembre 2025
Nom scientifique (TaxRef 16)
Cupressus macrocarpa Hartw., 1847
Cyperus esculentus L., 1753
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826
Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, 1927 Dipsacus laciniatus L.,
1753 Dittrichia viscosa (L.)
Greuter, 1973 Dysphania
ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants,
2002 Elaeagnus angustifolia
L., 1753 Epilobium brachycarpum C.Presl,
1831 Eragrostis curvula
(Schrad.) Nees
Nom vernaculaire Cyprès de lambert Souchet comestible
Genêt à fleurs nombreuses Genêt strié Pourpier de Cooper Cardère à feuilles découpées Inule visqueuse
Chénopode fausseambroisie
Olivier de bohème
Épilobe d'automne
Éragrostis courbé
Nom scientifique (TaxRef 16)
Nom vernaculaire
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841
Eragrostide pectinée
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Vergerette annuelle
Erigeron canadensis L., Vergerette du canada
1753
Erigeron karvinskianus DC., 1836
Pâquerette des murailles
Erigeron sumatrensis Vergerette de sumatra
Retz., 1810
Eschscholzia californica Cham.,
1820
Pavot de californie
Euonymus japonicus L.f., 1780
Fusain du japon
Euphorbia myrsinites L., 1753
Euphorbe de Corse
Galega officinalis L., 1753
Galéga officinal
Gazania rigens (L.) Gaertn., 1791
Gazanie splendide
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795
Hédypnoïs de crète
Helianthus x laetiflorus Pers., 1807
Hélianthe vivace
Nom scientifique (TaxRef 16)
Hyacinthoides x massartiana Geerinck,
1996 Impatiens parviflora
DC., 1824 Ipomoea purpurea (L.)
Roth, 1787 Juncus tenuis Willd.,
1799 Laburnum anagyroides
Medik., 1787 Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931 Lemna turionifera
Landolt, 1975 Lepidium draba L.,
1753 Leycesteria formosa
Wall., 1824 Lycium barbarum L.,
1753 Medicago arborea L.,
1753 Medicago truncatula
Gaertn., 1791
Nom vernaculaire
Jacynthe hybride Balsamine à petites
fleurs Ipomée pourpre
Jonc ténu Cytise aubou
Lapsane intermédiaire Lentille d’eau turionifère
Passerage drave Arbre à faisans Lyciet de barbarie Luzerne arborescente Luzerne tronquée
8 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit / Annexe « Plantations » - Novembre 2025
Nom scientifique (TaxRef 16)
Miscanthus sinensis Andersson, 1855
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth,
1990 Oenothera glazioviana
Micheli, 1875 Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789 Oenothera x fallax
Renner, 1917 Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha,
2012
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.,
1943
Oxalis latifolia Kunth, 1822
Oxalis pes-caprae L., 1753
Panicum dichotomiflorum
Michx., 1803 Paronychia argentea
Lam., 1779
Nom vernaculaire Roseau de chine Aristelle très ténue Onagre de Lamarck
Onagre rosée Onagre trompeuse
Faux millet
Météorine d’Ecklon Oxalis à feuilles large Oxalis pied-de-chèvre
Millet dichotome Paronyque argenté
Nom scientifique (TaxRef 16)
Passiflora caerulea L., 1753
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart, 1995
Pilosella aurantiaca subsp. aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.,
1862
Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966
Pontederia cordata L., 1753
Pontederia crassipes Mart., 1823
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852
Populus x canadensis Moench, 1785 Potentilla indica
(Andrews) Th.Wolf, 1904
Prunus cerasifera Ehrh., 1784
Prunus cerasus L., 1753
Nom vernaculaire Passiflore bleu Orpin bâtard
Piloselle orangée
Polypogon vert Pontédérie à feuilles
cordées Jacinthe d'eau Peuplier Baumier Peuplier du Canada Fraisier des indes Prunier myrobolan Cerisier acide
Nom scientifique (TaxRef 16)
Prunus lusitanica L., 1753
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, 1834
Quercus rubra L., 1753
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai,
1922 Rhus typhina L., 1756
Rosa multiflora Thunb., 1784
Nom vernaculaire
Prunier du Portugal Ptérocaryer du Caucase Chêne rouge d'amérique
Renouée de sakhaline
Sumac vinaigrier Rosier multiflore
Sagittaria latifolia Willd., 1805
Sagittaire à larges feuilles
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888
Muguet des pampas
Scabiosa atropurpurea L., 1753
Scabieuse pourpre noir++
Sedum cespitosum (Cav.) DC., 1828
Orpin gazonnant
Setaria parviflora Sétaire à petites fleurs
(Poir.) Kerguélen, 1987
9 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit / Annexe « Plantations » - Novembre 2025
Nom scientifique (TaxRef 16)
Solanum chenopodioides Lam.,
1794
Nom vernaculaire
Morelle faux chénopode
Solanum laciniatum Aiton, 1789
Morelle laciniée
Solidago canadensis L., 1753
Solidage du canada
Solidago gigantea Aiton, 1789
Solidage géant
Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794
Soliva à fruits ailés
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805
Sorgho d'Alep
Spiraea japonica L.f., 1782
Spirée du Japon
Spiraea x billiardii Hérincq, 1857
Spirée de Billard
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.)
G.L.Nesom, 1995
Aster lancéolé
Nom scientifique (TaxRef 16)
Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom, 1995
Nom vernaculaire
Aster de la nouvelleAngleterre
Symphyotrichum novibelgii (L.) G.L.Nesom,
1995
Aster de la nouvelleBelgique
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Aster à feuilles de saule
Syringa vulgaris L., Lilas
1753
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862
Palmier de Chusan
Tradescantia fluminensis Vell., 1829
Tradescantia de Rio
Vinca major L., 1753
Grande pervenche
Xanthium orientale subsp. italicum
(Moretti) Greuter, 2003
Lampourde d'Italie
Nom scientifique (TaxRef 16)
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.,
1826
Nom vernaculaire Richarde
10 PLUi Centre Morbihan Communauté - Règlement écrit / Annexe « Plantations » - Novembre 2025
Rubrique ARCH 8Stationnement
Intitulé du document : D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions.
1. Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
1.1. Modalités de calcul
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ou pour une résidence universitaire équivalent à un logement ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. »
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour l’habitat : dans le cas de l’extension d’une construction existante ne créant pas de nouveau logement comme pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement ; en cas d’extension contribuant à créer un nouveau logement, la création de places de stationnement sera exigée pour les besoins supplémentaires créés par le projet d’extension. En outre, lorsque le projet entraîne la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
• pour les changements de destination :
Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
• pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les
constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires (hors secteur de centralité principale identifié aux Plans des destinations et sous-destinations).
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ciaprès peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
1.2. Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé :
• En dehors des voies et emprises publiques ; • Sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement
immédiat. Ce stationnement se fera en zone constructible lorsque le projet l’est également. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme sur le terrain d’assiette du projet, et qu’aucune autre place ne peut être créée dans l’environnement immédiat sur une autre unité foncière distante de la première, le projet peut être autorisé si le pétitionnaire justifie de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ou de l’acquisition ou de la concession dans un parc privé existant ou en cours de constitution dans un rayon de 300 mètres. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
2. Stationnement des véhicules
2.1. Règles qualitatives Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-de-chaussée de l’immeuble. Pour l’habitat : au-delà de 2 places de stationnement par logement, les espaces de stationnement devront être perméables. Cette règle s’applique aux places directement rattachées aux logements (qu’elles soient réalisées sur l’unité foncière du logement ou sur un espace commun regroupant les places de stationnement dans une opération d’ensemble) ; elle ne s’applique aux places de stationnement supplémentaires réalisées en espace commun dans les opérations d’ensemble (places visiteurs).
2.1.1.1. Règles quantitatives Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.
Constructions à destination d’habitation
Sous-destinations de la construction
Habitation
Hébergement
Nombre de places minimum requis
En secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) 1 place par logement créé en cas de construction neuve ou de changement de destination. 1 place par logement en cas de division de logement existant. En-dehors d’un secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) 2 places par logement créé en cas de construction neuve ou de changement de destination (sauf logement social et logement < 30 m² de surface de plancher : 1 place maximum). 1 place par logement en cas de division de logement existant. Complémentairement, dans le cadre d’opération d’ensemble en zones U comme en zones AU, il est exigé au minimum 1 place supplémentaire en espace commun par tranche complète de 3 logements (place visiteurs).
Pour l’hébergement des personnes âgées indépendantes 0,5 place par logement. Pour l’hébergement des personnes âgées dépendantes 1 place pour 3 logements. Pour les Foyers de jeunes travailleurs ou les résidences pour actifs 1 place par logement. Dans les autres cas de figure Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est apprécié en tenant compte :
• De la capacité maximale d'accueil du public ; • Des besoins en salariés ; • De la situation géographique au regard des
transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Constructions à destination de commerce et activités de service
En cas d’activité relevant de plusieurs sous-destinations, il est possible de mutualiser les places de stationnement en se basant sur les règles les plus contraignantes.
Sous-destinations de la construction
Nombre de places minimum requis
Sous-destinations de la construction
Nombre de places minimum requis
En secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) Il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement.
Artisanat et commerce de détail
En-dehors d’un secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est
apprécié en tenant compte :
et
• De la capacité maximale d'accueil du public de cet
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
ERP ; • De la nature de l’activité ; • Du taux et du rythme de fréquentation attendus ; • Des besoins en salariés ; • De la situation géographique au regard des
transports en commun et des parcs publics de
stationnement existants ou projetés.
A défaut, le nombre de places de stationnement sera de 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.
En secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) Il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement.
Restauration
En-dehors d’un secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est apprécié en tenant compte :
• De la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP ;
• Des besoins en salariés ;
• De la situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
A défaut, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet ERP. Il sera exigé 1 place pour 3 personnes.
Commerce de gros
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est apprécié en tenant compte :
- De la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP ;
- Des besoins en salariés ; - De la situation géographique au regard des
transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. A défaut, le nombre de places de stationnement sera de 1 place par tranche complète de 80 m² de surface de plancher.
En secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) Il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement.
Hôtel et
hébergement touristique
Cinéma
En-dehors d’un secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est apprécié en tenant compte :
• De la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP ;
• Des besoins en salariés ; • De la situation géographique au regard des
transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. A défaut, il sera exigé 0,5 place par chambre, hors places nécessaires aux activités complémentaires ouvertes à une clientèle extérieure à l’hôtel et l’hébergement touristique (restaurant, boutique…).
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est apprécié en tenant compte :
• De la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP ;
• Des besoins en salariés ; • De la situation géographique au regard des
transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
Dispositions spécifiques pour le stationnement pour complexe cinématographique
Conformément à l’article L. 111-20 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du Code de Commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est apprécié en tenant compte :
• De leur nature ; • Du taux et du rythme de leur fréquentation ; • Des besoins en salariés ; • De leur situation géographique au regard des transports en
commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations de la construction
Industrie
Entrepôt
Nombre de places minimum requis*
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est apprécié en tenant compte :
• De la nature de l’activité ; • Des besoins en salariés ; • De la situation géographique au regard des
transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. A défaut, le nombre de places de stationnement sera de : • Pour les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie (BTP, automobile…) : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher ; • Dans les autres cas : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 places.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins est apprécié en tenant compte :
• De la nature de l’activité ; • Des besoins en salariés ; • De la situation géographique au regard des
transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. A défaut, le nombre de places de stationnement sera de 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.
Bureau
En secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) Il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement.
En-dehors d’un secteur de centralité principale (en référence au Plan des destinations et sous-destinations) 1 place par 30 m² de surface de plancher.
*A ce nombre de places minimum requis, il faut ajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires liés à l'activité…
3. Stationnement des vélos
Tout pétitionnaire qui construit :
• Un ensemble d'habitations (un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements) équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
• Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
• Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
• Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
le dote des infrastructures (ouvrages, installations et équipements) permettant le stationnement sécurisé des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté).
Il en est de même lorsque le pétitionnaire procède à des travaux sur un parc de plus de 10 places annexe à ces bâtiments, dans les cas prévus à l’article R 113-13 du Code de la construction et de l’habitation.
Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu'ils sont équipés de 10 places de stationnement destinées aux travailleurs.
Il peut être dérogé à ces obligations lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque l'accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.
Le nombre d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos ne peut être inférieur aux seuils minimaux fixés par le code de la construction et de l’habitation et en annexe de l’arrêté relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.
Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos disposent d'un minimum de deux emplacements. Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.
Pour les bâtiments neufs équipés de places de stationnement, le nombre de places minimum requis doit répondre aux seuils suivants :
Catégorie de bâtiments
Ensemble d'habitation d’au moins 2 logements
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire - constituant principalement un lieu de travail Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Bâtiments à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
Seuil minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements
10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment
En cas de travaux sur un parc de stationnement existant, les seuils sont inférieurs (se référer en annexe de l’arrêté relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments).
Les infrastructures comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Les stationnements pour les constructions à destination d’habitation doivent être réalisés sous la forme de locaux clos.
Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées par le code de la construction et de l’habitation (R 113-16). Elles sont situées sur la même unité foncière, en priorité au même niveau que l’espace public, au rez-dechaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.
Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, extérieures au bâtiment, sont situées à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment, lorsqu'elles sont destinées aux usagers du service public ou à la clientèle d'un ensemble commercial. Les équipements de stationnement seront implantés prioritairement sur un espace visible depuis l’espace public et/ou la ou les entrée(s) du bâtiment.
Cf. Dispositions communes à toutes les zones
Rubrique ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3. CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES
1. Desserte par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. De manière générale, en cas de division de lots, les accès mutualisés sont à privilégier et pourront être imposés. Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d’une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés deux par deux. Aucun accès automobile ne peut s’effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Hors agglomération, toute création d’accès est interdite sur le réseau routier départemental. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
3. Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’amorce de voirie, de voie de desserte, de maillage, de désenclavement, de continuité douce, de perméabilité, d’accès interdit… figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
4. Collecte des déchets
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). Il pourra être imposé des points d’apport volontaire pour la collecte des déchets dans les opérations d’aménagement d’ensemble.
Cf. Dispositions communes à toutes les zones
Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Eau potable
Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions, sauf pour la destination « exploitation agricole et forestière » en zones A et N.
Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
Dans le cas d’une alimentation alternée (adduction publique/puits privés), une disconnexion totale entre l’eau provenant du puits privé et celle issue du réseau public doit être mise en œuvre. Elle sera obtenue par une séparation physique complète entre les deux alimentations possibles qui devront rester chacune parfaitement identifiables.
Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou tout autre procédé interdisant tout contact de l’eau du bassin avec les canalisations du réseau public situées en amont) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
2. Electricité
En zones U et AU
En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l’éclairage public, l’alimentation électrique en basse ou moyenne tension.
En zones A et N Non réglementé.
3. Assainissement
Dès lors qu’une parcelle se trouve dans le périmètre du zonage d’assainissement collectif (au plan de zonage d’assainissement des eaux usées), l’assainissement collectif est imposé. Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, tout bâtiment à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Dispositions particulières
En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments et les changements de destination ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
4. Infrastructures et réseaux de communications électroniques
En zones U et AU
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d’informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager…) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d’y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.
En zones A et N
Non réglementé.
6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES U ET AU
Cf. Dispositions communes à toutes les zones
7. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES A ET N
Cf. Dispositions communes à toutes les zones
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Règlement écrit
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.Article 1DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET
TYPES D’ACTIVITES
43
Article 2MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
45
Article 3IMPLANTATIONS, HAUTEURS ET EMPRISES AU SOL
45
Article 4QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGERE
51
Article 5TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
54
Article 6OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS
55
Article 7CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES
55
Article 8CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
55
5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES A ET N
56
Article 1DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET
TYPES D’ACTIVITES
56
Article 2MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
60
Article 3IMPLANTATIONS, HAUTEURS ET EMPRISES AU SOL
60
Article 4QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGERE
64
Article 5TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
66
Article 6OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS
67
Article 7CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES
67
Article 8CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT ECRIT
1. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PIECES DU PLUI
Je regarde…
1 Dans quelle zone se situe mon projet ?
>>> … les Plans de zonage (Pièce 6 du PLUi), et je localise dans quelle zone il se situe
2 Sur le plan de zonage, mon projet est-il concerné par une trame spécifique ?
OUI
> Projet concerné par une OAP
>>> … les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (Pièce 4 du PLUi)
NON
ET/OU
> Projet concerné par une autre prescription >>> … les Dispositions générales du PLUi (chapitre 2 du présent document)
3 Quelles (autres) règles s’appliquent à mon projet ?
>>> … les Dispositions communes (chapitre 3) et les Dispositions spécifiques (chapitre 4 ou 5)
> Quelle est la vocation de mon projet ? Est-elle autorisée,
interdite, ou fait-elle l’objet de conditions particulières ?
>>>
> Comment puis-je implanter mon projet ?
>>>
> Quelles attentions dois-je apporter à l’architecture, au paysage,
à l’environnement… dans la conception de mon projet ?
>>>
> Mon projet a-t-il besoin de stationnement ?
>>>
> Comment mon projet doit-il être desservi (électricité, eau
potable, desserte / voies / accès / assainissement, numérique…) ? >>>
> Une approche complémentaire est-elle recommandée,
pour renforcer la qualité de mon projet ?
>>>
… le tableau des destinations et sous-destinations (partie 1 des chapitres 4 ou 5), si besoin en lien avec les Plans des destinations et sous-destinations (cf. Pièce 5.2 du PLUi) … les sections concernant les volumétries et implantations des constructions et installations (emprise au sol, hauteur, recul, retrait…) (partie 2 des chapitres 4 ou 5), en lien avec les Plans des hauteurs et les Plans des implantations (cf. Pièce 5.2 du PLUi)
… les sections concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et le traitement environnemental et paysager (chapitre 3, parties 1 et 2) … la section dédiée (chapitre 3, partie 3)
… les sections dédiées (chapitre 3, parties 4 et 5)
… les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques (Pièce 4 du PLUi)
2. LEXIQUE
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Dans le présent règlement, les termes suivis d’un astérisque correspondent à des termes définis dans le lexique.
ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ABRI POUR ANIMAUX : lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur.
ACCES : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
Acrotère
ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service » AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales.
ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et le domaine public routier (voies et emprises publiques). Il peut résulter soit d’un état de fait constitué par la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement, soit d’un alignement individuel, ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
AMENAGEMENT : ensemble d’actions concertées visant à aménager un local ou un lieu, public ou privé, à travers une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin, etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements et plus largement comme des constructions.
ANNEXE : Il s’agit d’une construction secondaire non accolée au bâtiment principal (exemple : abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage en fond de jardin, etc.), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en recul d’au moins 2 mètres des deux côtés de la façade. L'attique
Attique
principale et le fond de parcelle) permet de définir des règles de constructibilité différenciées, notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
La bande principale est définie par une profondeur. Au-delà de cette bande, dans la bande secondaire, les règles d’implantation et de hauteur peuvent être différentes.
BATIMENT : tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close.
2 m mini
BUREAUX : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
ne constitue donc pas un élément de façade.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES OU TERTIAIRES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »
CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination ».
CINEMA : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « Commerce et activités de service ».
AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service ».
BANDE CONSTRUCTIBLE : des bandes constructibles, principale et secondaire, sont définies pour certains secteurs. La distinction entre bande principale (bande située en bordure de voie) et secondaire (située entre la bande
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété visà-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Un mur de soutènement ne constitue pas une clôture.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
COMMERCE DE GROS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service »
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
COMMERCE : activité économique d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
« construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ». Par conséquence, les aménagements et les bâtiments doivent respecter les règles du PLUi lorsque celui-ci pose une règle sur les constructions.
Pour certaines règles, le terme de construction n’est pas toujours employé quand il est nécessaire d’opérer une distinction entre ces deux notions :
• Les « bâtiments » en précisant éventuellement leur usage : habitation, activités économiques (industrie, artisanat, commerce, etc.), la règle pouvant aussi être différenciée.
• Les « aménagements » en précisant éventuellement leur usage : aire de stationnement, aire de stockage, affouillement, exhaussement, etc., là aussi la règle pouvant être différente pour chaque usage.
COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition dans la section suivante
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU
« Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités
D’INTERET COLLECTIF : voir définition dans la section suivante « Destinations
de service ».
et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage comportant ou non des
services publics ».
fondations, et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement,
• À l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos, logement de fonction (si la nécessité en est démontrée) ;
piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …). Les murs et les clôtures ne sont pas considérés comme des constructions.
Dans le présent règlement, la définition du terme construction est entendue dans un sens relativement large : « tout assemblage de
• Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;
• À l’abri des animaux liés aux activités agricoles.
matériaux reliés ensemble artificiellement ». Lorsque le terme
CONTINUITE VISUELLE DU BATI : front urbain marqué par la régularité
de détail, restauration, commerce de gros, activités de
d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par
services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels,
des bâtiments, soit par des clôtures.
autres hébergements touristiques, cinéma ;
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans la section « Destinations et sousdestinations » qui suit ce lexique.
- La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
o CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service,…) différente de celle qu’elle avait
- La destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EMPRISE AU SOL : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
o SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent
ENTREPOT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations exploitation agricole et
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
exploitation forestière ;
EQUIPEMENTS SPORTIFS : voir définition dans la section suivante
- La destination « habitation » comprend les sous-
« Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt
destinations : logement, hébergement ;
collectif et services publics ».
- La destination « commerce et activités de service »
comprend les sous-destinations : artisanat et commerce
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables (toiture végétale).
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
• Le bâtiment ne soit pas en état de ruine ;
• La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ;
• Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux.
L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
EXPLOITATION AGRICOLE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Exploitation agricole et forestière ».
EXPLOITATION FORESTIERE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Exploitation agricole et forestière ».
EXISTANT(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi (27/11/2025).
FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
HABITATION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations ».
L’existence physique implique notamment que :
• Le bâtiment soit clos et couvert ; 8
HAUTEUR MAXIMALE : La hauteur maximale est fixée à partir d’un point de
référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain
naturel situées aux angles de la construction projetée. Pour les
constructions ayant des
linéaires
de
façades
20 mètres
importants, le point de
20 mètres
référence sera mesuré par
Hmax
tronçons de 20 mètres de
Hmax
façade pour prendre en compte
les pentes existantes.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction…
HAIES : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire afin de constituer un écran végétal.
HEBERGEMENT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « habitation ».
HOTELS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « Commerce et activités de service ».
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
LIMITE SEPARATIVE : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une unité foncière, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il présente la même destination que la construction principale.
IMPLANTATION DOMINANTE DES BATIMENTS : implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.
INDUSTRIE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires ».
LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
LOGEMENT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « habitation ».
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le logement de fonction agricole concerne les personnes ayant le statut d’exploitant à titre principal et à temps plein et justifiant de 2 ans d’exploitation ou de la reconnaissance de « jeunes agriculteurs ».
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :
• soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
• Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
P.P.R.I. : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (servitude d’utilité publique) établi par l’Etat fixant les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de crues sur un bassin versant.
PRINCIPAL(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment des voies et emprises publiques, d’une limite séparative, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit.
REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur. RESTAURATION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service ».
SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : voir définition dans la section suivante
« Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
SHOWROOM : magasin (ou hall) d’exposition permettant de présenter un assortiment ou la totalité des produits proposés à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.
SURFACES NON IMPERMEABILISEES : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…
aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies pour l’application du code de l’urbanisme.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Le présent règlement mentionne les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes.
TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un bâtiment.
TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les
3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination
primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du
prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations
secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du
suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition :
secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination
o BUREAU : cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction, de communication et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Elle recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
comprend notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
o CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sous-destination « bureau » des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au
o CUISINE DEDIEE A LA VENTE EN LIGNE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.
public seront considérés comme des bureaux.
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de
o ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens, à la logistique, ou à l’entreposage des biens sans surface de vente. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle,
l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
o ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la
o INDUSTRIE : Cette sous-destination recouvre les constructions
présentation de biens.
destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur
o ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL : cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Dans la mesure où le drive correspond aux définitions ci-après, cette activité constitue un commerce de détail et les mêmes règles devront lui être appliquées. Drive : plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une commande effectuée sur Internet ou directement sur le site.
o COMMERCE DE GROS : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
o CINEMA : cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
o HOTELS : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
o AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : Cette sous-destination recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
o RESTAURATION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe sur place ou à emporter avec l’accueil d’une clientèle.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :
• Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),
• Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)
Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
o LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les
constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
o LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
o ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
o SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
o EQUIPEMENTS SPORTIFS : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les
stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
o LIEUX DE CULTE : Cette sous-destination recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
o AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
o EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées
agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. o EXPLOITATION FORESTIERE : cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations de logement et d’hébergement.
o HEBERGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination comprend notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
o LOGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » comprend notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
2. DISPOSITIONS GENERALES DU PLUI
1. CHAMP D’APPLICATION DU PLUI
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal. Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisées sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la commune.
2. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un PLU. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
1. Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, seules les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux territoires dotés d’un PLU(i). Parmi ces articles, on reverra notamment à trois de ces articles :
• R.111-2 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
• R.111-4 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.