1. MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT ECRIT
1. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PIECES DU PLUI
Je regarde…
1 Dans quelle zone se situe mon projet ?
>>> … les Plans de zonage (Pièce 6 du PLUi), et je localise dans quelle zone il se situe
2 Sur le plan de zonage, mon projet est-il concerné par une trame spécifique ?
OUI
> Projet concerné par une OAP
>>> … les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (Pièce 4 du PLUi)
NON
ET/OU
> Projet concerné par une autre prescription >>> … les Dispositions générales du PLUi (chapitre 2 du présent document)
3 Quelles (autres) règles s’appliquent à mon projet ?
>>> … les Dispositions communes (chapitre 3) et les Dispositions spécifiques (chapitre 4 ou 5)
> Quelle est la vocation de mon projet ? Est-elle autorisée,
interdite, ou fait-elle l’objet de conditions particulières ?
>>>
> Comment puis-je implanter mon projet ?
>>>
> Quelles attentions dois-je apporter à l’architecture, au paysage,
à l’environnement… dans la conception de mon projet ?
>>>
> Mon projet a-t-il besoin de stationnement ?
>>>
> Comment mon projet doit-il être desservi (électricité, eau
potable, desserte / voies / accès / assainissement, numérique…) ? >>>
> Une approche complémentaire est-elle recommandée,
pour renforcer la qualité de mon projet ?
>>>
… le tableau des destinations et sous-destinations (partie 1 des chapitres 4 ou 5), si besoin en lien avec les Plans des destinations et sous-destinations (cf. Pièce 5.2 du PLUi) … les sections concernant les volumétries et implantations des constructions et installations (emprise au sol, hauteur, recul, retrait…) (partie 2 des chapitres 4 ou 5), en lien avec les Plans des hauteurs et les Plans des implantations (cf. Pièce 5.2 du PLUi)
… les sections concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et le traitement environnemental et paysager (chapitre 3, parties 1 et 2) … la section dédiée (chapitre 3, partie 3)
… les sections dédiées (chapitre 3, parties 4 et 5)
… les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques (Pièce 4 du PLUi)
2. LEXIQUE
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Dans le présent règlement, les termes suivis d’un astérisque correspondent à des termes définis dans le lexique.
ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ABRI POUR ANIMAUX : lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur.
ACCES : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
Acrotère
ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service » AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales.
ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et le domaine public routier (voies et emprises publiques). Il peut résulter soit d’un état de fait constitué par la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement, soit d’un alignement individuel, ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
AMENAGEMENT : ensemble d’actions concertées visant à aménager un local ou un lieu, public ou privé, à travers une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin, etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements et plus largement comme des constructions.
ANNEXE : Il s’agit d’une construction secondaire non accolée au bâtiment principal (exemple : abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage en fond de jardin, etc.), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en recul d’au moins 2 mètres des deux côtés de la façade. L'attique
Attique
principale et le fond de parcelle) permet de définir des règles de constructibilité différenciées, notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
La bande principale est définie par une profondeur. Au-delà de cette bande, dans la bande secondaire, les règles d’implantation et de hauteur peuvent être différentes.
BATIMENT : tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close.
2 m mini
BUREAUX : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
ne constitue donc pas un élément de façade.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES OU TERTIAIRES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »
CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination ».
CINEMA : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « Commerce et activités de service ».
AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service ».
BANDE CONSTRUCTIBLE : des bandes constructibles, principale et secondaire, sont définies pour certains secteurs. La distinction entre bande principale (bande située en bordure de voie) et secondaire (située entre la bande
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété visà-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Un mur de soutènement ne constitue pas une clôture.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
COMMERCE DE GROS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service »
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
COMMERCE : activité économique d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
« construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ». Par conséquence, les aménagements et les bâtiments doivent respecter les règles du PLUi lorsque celui-ci pose une règle sur les constructions.
Pour certaines règles, le terme de construction n’est pas toujours employé quand il est nécessaire d’opérer une distinction entre ces deux notions :
• Les « bâtiments » en précisant éventuellement leur usage : habitation, activités économiques (industrie, artisanat, commerce, etc.), la règle pouvant aussi être différenciée.
• Les « aménagements » en précisant éventuellement leur usage : aire de stationnement, aire de stockage, affouillement, exhaussement, etc., là aussi la règle pouvant être différente pour chaque usage.
COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition dans la section suivante
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU
« Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités
D’INTERET COLLECTIF : voir définition dans la section suivante « Destinations
de service ».
et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage comportant ou non des
services publics ».
fondations, et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement,
• À l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos, logement de fonction (si la nécessité en est démontrée) ;
piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …). Les murs et les clôtures ne sont pas considérés comme des constructions.
Dans le présent règlement, la définition du terme construction est entendue dans un sens relativement large : « tout assemblage de
• Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;
• À l’abri des animaux liés aux activités agricoles.
matériaux reliés ensemble artificiellement ». Lorsque le terme
CONTINUITE VISUELLE DU BATI : front urbain marqué par la régularité
de détail, restauration, commerce de gros, activités de
d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par
services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels,
des bâtiments, soit par des clôtures.
autres hébergements touristiques, cinéma ;
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans la section « Destinations et sousdestinations » qui suit ce lexique.
- La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
o CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service,…) différente de celle qu’elle avait
- La destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EMPRISE AU SOL : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
o SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent
ENTREPOT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations exploitation agricole et
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
exploitation forestière ;
EQUIPEMENTS SPORTIFS : voir définition dans la section suivante
- La destination « habitation » comprend les sous-
« Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt
destinations : logement, hébergement ;
collectif et services publics ».
- La destination « commerce et activités de service »
comprend les sous-destinations : artisanat et commerce
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables (toiture végétale).
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
• Le bâtiment ne soit pas en état de ruine ;
• La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ;
• Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux.
L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
EXPLOITATION AGRICOLE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Exploitation agricole et forestière ».
EXPLOITATION FORESTIERE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Exploitation agricole et forestière ».
EXISTANT(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi (27/11/2025).
FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
HABITATION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations ».
L’existence physique implique notamment que :
• Le bâtiment soit clos et couvert ; 8
HAUTEUR MAXIMALE : La hauteur maximale est fixée à partir d’un point de
référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain
naturel situées aux angles de la construction projetée. Pour les
constructions ayant des
linéaires
de
façades
20 mètres
importants, le point de
20 mètres
référence sera mesuré par
Hmax
tronçons de 20 mètres de
Hmax
façade pour prendre en compte
les pentes existantes.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction…
HAIES : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire afin de constituer un écran végétal.
HEBERGEMENT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « habitation ».
HOTELS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « Commerce et activités de service ».
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
LIMITE SEPARATIVE : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une unité foncière, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il présente la même destination que la construction principale.
IMPLANTATION DOMINANTE DES BATIMENTS : implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.
INDUSTRIE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires ».
LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
LOGEMENT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « habitation ».
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le logement de fonction agricole concerne les personnes ayant le statut d’exploitant à titre principal et à temps plein et justifiant de 2 ans d’exploitation ou de la reconnaissance de « jeunes agriculteurs ».
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :
• soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
• Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
P.P.R.I. : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (servitude d’utilité publique) établi par l’Etat fixant les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de crues sur un bassin versant.
PRINCIPAL(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment des voies et emprises publiques, d’une limite séparative, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit.
REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur. RESTAURATION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service ».
SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : voir définition dans la section suivante
« Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
SHOWROOM : magasin (ou hall) d’exposition permettant de présenter un assortiment ou la totalité des produits proposés à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.
SURFACES NON IMPERMEABILISEES : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…
aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies pour l’application du code de l’urbanisme.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Le présent règlement mentionne les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes.
TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un bâtiment.
TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les
3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination
primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du
prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations
secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du
suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition :
secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination
o BUREAU : cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction, de communication et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Elle recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
comprend notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
o CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sous-destination « bureau » des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au
o CUISINE DEDIEE A LA VENTE EN LIGNE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.
public seront considérés comme des bureaux.
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de
o ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens, à la logistique, ou à l’entreposage des biens sans surface de vente. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle,
l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
o ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la
o INDUSTRIE : Cette sous-destination recouvre les constructions
présentation de biens.
destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur
o ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL : cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Dans la mesure où le drive correspond aux définitions ci-après, cette activité constitue un commerce de détail et les mêmes règles devront lui être appliquées. Drive : plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une commande effectuée sur Internet ou directement sur le site.
o COMMERCE DE GROS : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
o CINEMA : cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
o HOTELS : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
o AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : Cette sous-destination recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
o RESTAURATION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe sur place ou à emporter avec l’accueil d’une clientèle.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :
• Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),
• Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)
Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
o LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les
constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
o LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
o ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
o SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
o EQUIPEMENTS SPORTIFS : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les
stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
o LIEUX DE CULTE : Cette sous-destination recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
o AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
o EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées
agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. o EXPLOITATION FORESTIERE : cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations de logement et d’hébergement.
o HEBERGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination comprend notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
o LOGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » comprend notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
2. DISPOSITIONS GENERALES DU PLUI
1. CHAMP D’APPLICATION DU PLUI
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal. Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisées sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la commune.
2. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un PLU. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
1. Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, seules les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux territoires dotés d’un PLU(i). Parmi ces articles, on reverra notamment à trois de ces articles :
• R.111-2 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
• R.111-4 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il