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Zone UI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 rubriques, avec une recherche
Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ui 2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : – Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Ui 1, – L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.

– Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

– En zone Uia, les commerces de moins de 300m² de surface de vente ou de moins de 400m² de surface de plancher,

– En zone Uia, les galeries commerciales de moins de 400m² de surface de plancher affectant moins de 100m² par cellule ou moins de 80m² de surface de vente par cellule, et faisant partie d’un ensemble commercial de moins de 8 000m².

Sont autorisés sous condition : – En zone Uib, l’extension des bâtiments accueillant déjà des commerces est autorisée dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaire, autorisable une seule fois durant la durée du SCOT.

4. Règlement écrit

Commune de PLUNERET

Modification 1 approuvée le 18/09/2024 50

– Les activités relevant des sous-destinations artisanat et commerce de détail, ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées dans les conditions définies à l’article 17 des dispositions générales.

Rubrique UI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Ui 3 – Mixité fonctionnelle et sociale /

THÉMATIQUE II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique UI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Ui 4 – Volumétrie et implantation des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ui 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

• Aspect des constructions

– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.

• Clôtures

– L’ensemble des matériaux utilisés dans la mise en œuvre des clôtures devront présenter un caractère qualitatif garantissant leur pérennité dans la durée.

– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.

– Sont interdits :

4. Règlement écrit

 Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement

 Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 20cm  Les bâches plastiques et géotextiles sans plantations  Les canisses et bambous  Les plantations d’espèces invasives  L’usage d’espèces allergisantes

Rubrique UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ui 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

• Éléments de paysage à protéger La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :  est soumise à déclaration préalable,  un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,  lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle

écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

Rubrique UI 8Stationnement

Intitulé du document : Ui 7 – Stationnement

– Pour toute construction nouvelle à usage de bureau est exigé 60% de la surface de plancher en aire de stationnement.

– Pour toute construction nouvelle à usage d’entrepôt est exigé 30% de la surface de plancher en aire de stationnement.

– Pour toute construction nouvelle à usage d’artisanat et commerce de détail est exigé

 Etablissement artisanal  Commerces de :

Moins de 150 m² de surface de vente Au moins 150 m² de surface de vente Plus de 300m² de surface de vente  Equipements publics

30% de la surface de plancher

Pas de minimum Selon les besoins du projet Selon les besoins du projet A dimensionner selon les besoins et la fréquentation de l’équipement

THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Rubrique UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ui 8 - Desserte par les voies publiques ou privées • Voirie

4. Règlement écrit

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, et d’une largeur minimale de 3,50m.

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et du stationnement visiteur.

• Accès

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Rubrique UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ui 9 - Desserte par les réseaux

• Alimentation en eau

– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

• Electricité et téléphone

– Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

• Assainissement

 a) Eaux usées

– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

– Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.

 b) Eaux pluviales

– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier (puisard, puits perdu…).

– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.

– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.

– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la unité) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4. Règlement écrit

Modification 1 approuvée le 18/09/2024 55

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

Chapitre 1 – Règlement applicable aux zones Ua ................................................................................ P21 Chapitre 2 – Règlement applicable aux zones Ub ................................................................................ P29 Chapitre 3 – Règlement applicable aux zones Us.................................................................................P38 Chapitre 4 – Règlement applicable aux zones Ue ................................................................................ P45 Chapitre 5 – Règlement applicable aux zones Ui ................................................................................. P50

Chapitre 6 – Règlement applicable aux zones 1AU .............................................................................. P56

Chapitre 7 – Règlement applicable aux zones A...................................................................................P66 Chapitre 8 – Règlement applicable aux zones Ai..................................................................................P75

Chapitre 9 – Règlement applicable aux zones N .................................................................................. P80

Annexe n°1 – Règles relatives au calcul des places de stationnement ................................................ P91 Annexe n°2 – Prescriptions pour les éléments du paysage identifiés au PLU au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme ........................................................................................ P94 Annexe n°3 – Espèces invasives ne pouvant être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts ................................................................................................................................. P96 Annexe n°4 – Guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme ................................... P98

Note à l’attention des lecteurs Les schémas et croquis présents de la page 22 à la page 83 n’ont qu’une valeur illustrative, et non pas règlementaire. Ils viennent illustrer ou faciliter la compréhension de la règle écrite dans les paragraphes correspondants :

 Paragraphes 4 – Volumétrie et implantation des constructions  Paragraphes 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

constructions  Paragraphe 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  Paragraphe 7 – Stationnement

4. Règlement écrit

1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Pluneret.

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 1115 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application

– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

– les règles d'urbanisme des lotissements approuvés depuis moins de 10 ans,

– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,

– Le règlement départemental de voirie approuvé le 16 septembre 2016

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut

être utile à connaître. Il s'agit :

4. Règlement écrit

– Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. À Pluneret, cette délibération en date du 27 février 2019 institue le permis de démolir sur l’ensemble de la commune.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :

– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.

4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la

4. Règlement écrit

suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

– favoriser la performance énergétique des bâtiments

– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)

– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

5 - DEFINITIONS

Alignement : L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

Aménagement global : Les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) soumises à orientation d’aménagement et de programmation devront faire l’objet d’opération d’ensemble par tranches identifiées dans l’OAP, et à défaut d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du périmètre de l’OAP. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% de la tranche lorsqu’elle existe, ou à défaut du périmètre, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs tranches seraient aménagées en une fois, l’éventuel reliquat pourra se situer sur une seule tranche. L’aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat. Tous les principes d’aménagements de l’OAP devront être respectés. Sauf indication contraire, il n’y a pas d’ordre imposé pour l’urbanisation des tranches.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale,

qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un

éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non

à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la

construction principale.

4. Règlement écrit

Caravane : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Construction : Ouvrage constitué d'un ensemble de matériaux édifié pour servir d'abri aux biens, animaux et/ou aux humains.

Contigu :

Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.

Destinations et sous-destinations :

Les définitions retenues sont celles présentes dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu :

1. Exploitation agricole et forestière : cette destination de construction comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. Habitation : cette destination de construction comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerce et activité de service : cette destination de construction comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

4. Règlement écrit

• La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Equipements d'intérêt collectif et services publics : cette destination de construction comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : cette destination de construction comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

4. Règlement écrit

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Emprise au sol : Conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extensions : Un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée dans le paragraphe 4 (thématique 2) des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit :

• Le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.

• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

La hauteur des équipements techniques (antennes, pylônes, trémies d’ascenseurs …) n’est pas réglementée.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

La hauteur autorisée est donc la différence d’altitude entre le centre du gabarit et : • Le sommet de la façade : plan vertical de façade en dehors de façade de pignon. Pour les constructions avec une toiture terrasse, l’acrotère correspond au sommet de la façade quand ce dernier est réglementé. • Le point le plus haut, ou faîtage pour les toits à deux pentes.

4. Règlement écrit

Le volume en attique se trouvera en recul d’1m minimum par rapport à la façade implantée face à la voie et/ou emprise publique.

Ouvrage du Réseau Public de Transport d’Electricité Il s’agit des infrastructures électriques à haute et très haute tension développées, exploitées et maintenues par l’opérateur RTE. Elles relèvent pour l’application du présent règlement de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » et sont considérées comme n’étant pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles sont donc autorisées dans l’ensemble des zones du règlement.

Ouvrage exploité par GRTgaz Il s’agit des infrastructures de transport de gaz développées, exploités et maintenues par l’opérateur GRTgaz. Elles relèvent pour l’application du présent règlement de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » et sont considérées comme n’étant pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles sont donc autorisées dans l’ensemble des zones du règlement.

Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 111-22 du code de l’urbanisme.

Voies et emprises publiques Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

4. Règlement écrit

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 4 spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers....

6 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

En application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants : • 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; • 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; • 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; • 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses

L’annexe 2 du présent règlement fixe les prescriptions de nature à assurer l’entretien, la conservation, la restauration et la mise en valeur de ces éléments de paysage.

7 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :

• d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif. • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. • dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

8 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : • la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

4. Règlement écrit

• la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. »

• l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

• l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".

9 - ESPACES BOISES

Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.

Prescriptions générales : Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. Ne constituent pas un défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.

10 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Pluneret étant une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 1218 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L121-10 du code de l’urbanisme.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme.

4. Règlement écrit

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme. Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

11 - CLOTURES

L’édification des clôtures en limite de voies et emprises publiques ou privées est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2007.

12 - PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est applicable dans l’ensemble de la commune par délibération du 27 février 2019.

13 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

14 – RISQUES DE SUBMERSIONS MARINES

1) contexte général Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. 2) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements. Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection). Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).

4. Règlement écrit

Base juridique :

L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).

Où s'applique cette doctrine ?

Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).

3) méthode d'élaboration

La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.

Les aléas sont représentés en 4 classes :

– aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm

– aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

– aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

– aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.

Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).

Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera

4. Règlement écrit

généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.

En résumé, en l'absence de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), les critères pris en compte sont :

– le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100

– la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)

– le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque

– les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011

Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?

La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.

Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :

– la nature des enjeux nouveaux autorisés,

– les mesures sur le bâti - prescriptions :

• cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,

• surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide-sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.

4. Règlement écrit

Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.

15 – Prise en compte des cônes de vue

Les constructions et extensions de constructions, les annexes, les clôtures et plantations s’inscrivant dans les cônes de vue identifiés au plan de zonage ne devront pas dépasser à leur point le plus haut la côte NGF +1,5m relevée au niveau du point d’origine du cône de vue.

16 – Logements sociaux

Dans les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, les programmes immobiliers de plus de 10 logements ou lots doivent, (sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation) proposer :

- pour les permis de construire d’immeubles collectifs ou intermédiaires, et les permis groupés : une surface de plancher équivalente à au moins 20% du programme pour la réalisation de logements locatifs sociaux. Ils doivent, en complément, proposer des logements en accession aidée pour une surface de plancher équivalente à au moins 5% du programme, en compatibilité avec le programme local de l’habitat.

- pour les permis d’aménager : un nombre de logements correspondant à au moins 20% du nombre de lots du programme pour la réalisation de logements locatifs sociaux. Ils doivent, en complément, proposer des logements en accession aidée pour un nombre équivalent à au moins 5% du nombre de lots du programme, en compatibilité avec le programme local de l’habitat.

La mutualisation des obligations entre plusieurs tranches d’une OAP est possible sous condition que ce soit la première tranche engagée qui supporte les obligations de réalisation des logements sociaux.

En cas de non-réalisation des 5% en accession à prix maîtrisé, faute de commercialisation ou d’un nombre de logements suffisant à produire par exemple, ceux-ci devront être reversés au bénéfice du logement locatif social, pour atteindre 25% de la surface de plancher ou du nombre de lots en logement locatif social.

Dans le cas d’une opération mixte, comportant à la fois des logements et des surfaces affectées à d’autres usages (bureaux, commerces) :

- Cas du permis de construire des immeubles collectifs ou intermédiaires, et des permis groupés : la surface de plancher à affecter au logement social sera mesurée au prorata de la surface de plancher affectée au logement dans l’opération,

- Cas du permis d’aménager : le nombre de lots à affecter au logement social sera mesuré au prorata du nombre de lots affectés au logement dans l’opération.

Dans toutes les autres zones U, toute opération d’aménagement comportant plus de 10 logements ou lots devra destiner 20% du nombre de lots de l’opération aux logements locatifs sociaux, ou toute construction d’immeuble collectif ou intermédiaire devra destiner au moins 20% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat de l’opération aux logements locatifs sociaux.

4. Règlement écrit

Dans le cas des permis de construire des immeubles collectifs et intermédiaires, et des permis groupés, la réalisation des logements sociaux devra respecter les obligations cumulatives suivantes :

 Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme social répondant aux obligations du présent chapitre,

 Démarrage concomitant des travaux des 2 programmes, ou démarrage des travaux du programme social avant démarrage des travaux du programme privé,

 L’enregistrement de la DAACT du programme social ne peut être éloigné de plus de 8 mois de l’enregistrement de la DAACT du programme principal.

Dans le cas des permis d’aménager, un engagement de bailleur social à réaliser le programme correspondant aux obligations de l’opération devra être joint à la demande de permis d’aménager lors du dépôt.

Pour le présent chapitre, sont considérés comme logements locatifs sociaux les logements financés en PLAI et PLUS, le financement des places en hébergement temporaire et logement d’insertion (Foyer Jeunes Travailleurs, pension de famille, autres résidences sociales), les logements privés conventionnés ANAH, et les logements communaux conventionnés.

Sont considérés comme logements en accession aidée les logements en PSLA, les lots commercialisés dans des lotissements

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.