Dispositions générales
Commune de PLUZUNET Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
3.2- Règlement Partie écrite
" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " (article L.110 du Code de l'Urbanisme).
Elaboration prescrite par délibération du Conseil Municipal le : 27 juin 2008 PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 09 juillet 2013 PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le : 24 octobre 2014 PLU rendu exécutoire le :
Bernard LEOPOLD - Architecte D.P.L.G, U de M. et Urbaniste 15, place des Otages - 29600 MORLAIX
Tél : 02.98.63.56.50 - Fax : 02.98.88.79.93 leopold.archi@wanadoo.fr
SOMMAIRE
INTRODUCTION
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone UA CHAPITRE II : Règlement applicable à la zone UC CHAPITRE III : Règlement applicable à la zone UE CHAPITRE IV : Règlement applicable à la zone UYv
TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER CHAPITRE I : Règlement applicable aux zones AU
TITRE IV :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone A
TITRE V :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I : Règlement applicable à la zone N
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INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.
L’organisation du règlement de chaque zone présente quatorze articles :
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Conditions de desserte des terrains par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations de réaliser des aires de stationnement Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs Plantations Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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DG
COMMUNE DE PLUZUNET PLAN LOCAL D'URBANISME
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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DG Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLUZUNET.
Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles [R.111-2 à R.111-24] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
2. Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- la loi sur l’eau - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles R.11138, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ; - les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.
* Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.42128 du Code de l’Urbanisme.
* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (ArticlesL.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’Urbanisme).
* Les défrichements sont soumis à autorisation (Article L.311-1 du Code Forestier et suivants).
* Les lotissements (Articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme).
* Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.
* Le stationnement isolé d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois est soumis à déclaration préalable (Art.R.421-23 du Code de l’Urbanisme).
* Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs soumis à permis d’aménager (Article L. 443-1 du Code de l’Urbanisme).
* Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n° 79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).
3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers,..) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.84.59.00).
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
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Code du patrimoine Livre V – Archéologie – notamment ses titres II et III
- Article L.522-4 du Code du Patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. »
- Article L.522-5 du Code du Patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».
- Article L.531-14 du Code du Patrimoine
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation ».
Décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
Article 1 : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
Article 4 : « Entrent dans le champ de l'article 1er : 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code. 2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 4° Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
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b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2. Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Article 7 : « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l’article 4 ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier article de l’article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Code de l’urbanisme
Article L.121-1 du Code de l’urbanisme « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables » (…)
Article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Article R 111 4 du Code de l'Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Code Pénal
Article L.322-3-1 : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».
- La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré (code pénal article L.322-3-1).
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Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.
Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à
créer, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-14 du Code de l'Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par l’article L.123-5 du Code de l'Urbanisme.
1) Les zones urbaines dites "zones U"
Ces zones correspondent : - au centre urbain traditionnel, dit………………………………………………………………………………..UA - aux secteurs d’habitat de type individuel, isolé ou groupé, dits..………………………………………….. UC - aux secteurs destinés aux équipements d’intérêt général, dits……………………………………………. UE - à la zone d’activités de valorisation énergétique, dite…………………………………………………… UYv
Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
La zone AU est hiérarchisée comme suit : - les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau,
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. - les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Ces zones comportent un secteur : - à vocation de future zone UC………………………………………………………………………………… AUc - à vocation de future zone UYv…………………………………………………………………………………AUyv
Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3) Les zones agricoles dites "zones A"
Ce sont les zones de richesses naturelles (agricoles). Elles sont constituées des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, dites zones………………….. A
Ces zones comportent des sous-secteurs : - destinés aux espaces agricoles inconstructibles autour du bourg, dit …………………………………… Aa - destinés aux constructions non agricoles au sein de l’espace rural, dits…………………………………. AH - destinés aux constructions non agricoles au sein de l’espace rural et concernés par les zones
sensibles et complémentaires du périmètre des captages d’eau potable de Lestreuz et Keriel dits.. .AHp - destinés aux serres agricoles et horticoles valorisant l’énergie produite par l’usine de traitement
des déchets de Kergouanton, dits………………………………………………………………..…………… Av - relatifs aux zones sensibles et complémentaires du périmètre de protection des captages d’eau
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Aux zones agricoles A s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Elles correspondent aux : - zones naturelles et forestières, dites…………………………………………………………………….. ……….N
Ces zones comportent des sous secteurs : - destinés aux installations d’assainissement des eaux usées, dits……………………………………. …..NE - relatifs aux zones sensibles et complémentaires du périmètre de protection des captages d’eau
potable de Lestreuz et Keriel dits…………………………………………………………………. …………..Np
Aux zones naturelles N s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un PLAN LOCAL D'URBANISME ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 - DEFINITIONS
ALIGNEMENT Limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés, quelle que soit la régularité de son tracé. En urbanisme, l'alignement est la règle qui prescrit d'édifier les nouvelles constructions au droit de cette limite afin que les façades jointives assurent une forme simple aux îlots bâtis (construction à l'alignement).
ANNEXES Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres dans le présent PLU, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que garages, remises, abris de jardins…
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) Le COS exprime la densité maximale de construction admise dans une zone et donc sur chaque terrain de cette zone. Multiplié par la superficie du terrain constructible, il donne la surface de plancher susceptible d’être bâtie sur le terrain.
CORPS DE BATIMENT Partie de bâtiment constituant un volume distinguable. Le corps principal d’un bâtiment comporte la porte d’entrée principale.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain constructible prise pour référence (voir schéma ci-après).
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PIGNON Façade latérale d’un bâtiment ou d’une construction.
SURFACE DE PLANCHER Sommes des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 m, - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
bâtiment ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
UNITE FONCIERE Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIE OU VOIRIE PUBLIQUE OU PRIVEE Ensemble des espaces utilisés pour la circulation des personnes, c'est-à-dire chaussées et trottoirs.
Article 6 - ZONES HUMIDES
Les zones humides sont représentées sur le document graphique du règlement du PLU par une trame pouvant concerner différents types de zone.
Les zones humides inventoriées au plan de zonage doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide sont interdits :
- toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
les comblements, affouillements, exhaussements et dépôts divers, la création de plans d’eau, les travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime
hydraulique des terrains ainsi que les boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
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Pourront néanmoins être autorisés, dès lors qu’il n’y a pas d’alternative avérée, dans le cadre du respect des mesures préconisées dans le SDAGE, sous réserve de mise en place de mesures compensatoires et après avis des services instructeurs de la police de l’eau :
- des aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public) ;
- des travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées ou disparues ; - des installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité ou aux réseaux d’utilité publique
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d’intérêt général ; - des constructions motivées par une mise aux normes environnementales ou par une nécessité
économique et/ou technique avérée, quand leur emplacement est assujetti à des contraintes techniques, et ce notamment en agriculture.
Article 7 - BOCAGE
Les éléments bocagers (haies, talus et petits boisements) sont repérés sur le document graphique du règlement du PLU au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètres) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus).
Article 8 – Périmètre de protection des captages d’eau potable de Lestreuz et Keriel
L’arrêté préfectoral du 24 décembre 2009 déclare d’utilité publique la mise en place des périmètres de protection réglementaires des prises d’eau de Lestreuz pour le compte du syndicat des Traouïero et de Kériel pour le compte de la commune de Lannion, sur le Léguer et définit les règles relatives à ces périmètres. Les zones sensibles et complémentaires du périmètre de protection de ces captages sont inclues dans les sous-secteurs Ap, Np et AHp du document graphique du règlement du PLU. Les règles définies dans l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2009, figurant dans la partie 5-1 du PLU (Annexes – Servitudes d’utilité publique) devront être respectées dans ces sous-secteurs. Dans ces sous-secteurs, le choix du mode de rejet de l’assainissement non collectif devra tenir compte des enjeux sanitaires concernant l’aval du Léguer (alimentation en eau potable et loisirs). Une infiltration maximale des eaux usées traitées devra être recherchée, aucun rejet dans le réseau hydraulique superficiel ne devant être accepté.
Article 9 – Risque sismique
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I-article R563-5 du code de l’environnement).
Article 10 – Classement sonore
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Pluzunet du 13 mars 2003, figurant aux Annexes (5.3) du présent P.L.U., doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions de code de la construction et de l’habitation et des articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
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U
COMMUNE DE PLUZUNET
PLAN LOCAL D'URBANISME
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES ZONES U
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UA
CHAPITRE I
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UA est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre bourg de la commune de PLUZUNET, caractérisé par une urbanisation dense, où les constructions sont édifiées en règle générale, en ordre continu le long des voies ou places publiques.
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UA Article UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
1. La création ou l'extension d'installations agricoles.
2. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et les activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.
3. Le stationnement isolé de caravanes quel qu’en soit la durée.
4. Les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs.
5. L'ouverture de toute mine ou carrière.
6. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation.
7. Les dépôts de ferraille, épaves et carcasses de véhicules, casses automobiles.
8. Le changement de destination des locaux commerciaux.
9. Le changement de destination des établissements de restauration sauf pour un usage commercial.
10.Les parcs photovoltaïques au sol. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture.