Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
Rappel :
1. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime de déclaration, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’exploitation périodique du bois des haies n’est pas considérée comme destruction définitive et n’est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par plantation).
2. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages (voir point article 6 des dispositions générales).
Les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame pouvant concerner différents type de zone.
B - Ne sont admises dans cette zone, que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux,…).
2. Certaines installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping…), aménagement et changement de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation.
3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation concerné.
4. La construction de bâtiments annexes aux logements des exploitants à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité du logement des exploitants.
5. La restauration d’un bâtiment, sans changement d’affectation, dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment à condition de ne pas compromettre l’activité agricole, dans le respect de l’article L.111-3 du code Rural.
6. La reconstruction à l’identique sur une même propriété, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions incompatibles avec l'affectation du secteur.
7. Les affouillements et exhaussements des sols.
8. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles et sous réserve d'une parfaite intégration dans le site (exploitation du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement, ...).
9. Les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies.
10. Les aires de stationnement liées à une activité existante#
11. Les éoliennes.
C – En secteur Aa, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général, s’il est constaté que leur installation dans une autre zone, n’est pas possible.
2. Les aires de stationnement présentant un caractère naturel.
D- En secteur AH, sont admises les constructions admises en zone N (point N2B ci-dessous), ainsi que (sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles, et sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement) :
Habitations existantes
1. La restauration et l’aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des habitations existantes.
2. L’extension de 50 m² de surface de plancher des habitations existantes sans création de logement supplémentaire.
3. Les annexes et annexes détachées de la construction principale nécessaires aux habitations existantes sous condition qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes… dans une limite de 40 m² de surface de plancher.
Bâti de caractère
1. Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural et patrimonial dans le respect de l’article L.111-3 du code rural.
2. La restauration et l‘aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des constructions existantes.
3. L’extension de 50 m² de surface de plancher des habitations existantes sans création de logement supplémentaire.
4. Les annexes et annexes détachées de la construction principale nécessaires aux bâtis de caractère existant sous condition qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes,… dans une limite de 40 m² de surface de plancher.
Bâtiments d’activité
1. L’aménagement et la transformation des établissements artisanaux ou des dépôts existants, dont la création est interdite dans cette zone, à la condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements.
2. L’extension de 50 m² de surface de plancher des établissements artisanaux ou des dépôts existants.
E – En secteur Av, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les serres agricoles ou horticoles valorisant l’énergie produite par l’usine de traitement des déchets de Kergouanton et les équipements nécessaires à leur fonctionnement.
2. Les aires de stationnement.
F – En secteurs AHp et Ap, sont autorisées les installations et constructions autorisées respectivement en zones AH et A, dans le respect de l’arrêté préfectoral du 24/12/2009 (voir dispositions générales - articles 8).