Zone 1AUX
- Zone
- 15 articles
- PLU de Poigny, approuvé le 18/02/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 10 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies départementales et à 5 m par rapport aux autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en observant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder la cote 93 mètres N.G.F (niveau général de la France).
- Combien de places de stationnement ?
- deux places de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 80 m2.
Le règlement de la zone 1AUX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle 1AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappels :
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
2 - Sont interdites :
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article 1AUx.2 ci-dessous, à l’exception des suivantes :
- Les constructions à usage commercial et leurs annexes accolées ou non. - Les constructions à usage hôtelier et leurs annexes accolées ou non. - Les constructions à usage d’entrepôt, de bureau et leurs annexes accolées ou non. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. .
Article 1AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels :
L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme).
Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la zone.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies, sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires et de l’intégration au schéma d’aménagement joint au orientations d’aménagement :
Les principes d’aménagement définis dans les orientations d’aménagement de programmation seront respectés.
- Les lotissements au sens des articles L442-1 et suivants du code de l’urbanisme, s’ils sont destinés à l’implantation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
- La création d’établissements industriels et d’artisanat classés ou non, à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone d’activités où ils s’implantent.
- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, accolées ou non si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises.
- Les installations et travaux divers, qui sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, et, pour les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
- Les ouvrages, installations et travaux divers nécessaires à la distribution de l’eau potable, au traitement et à l’évacuation des eaux usées, ainsi que des lignes de distribution d’énergie électrique.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUX 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères ...
Cet accès doit se faire directement par la façade sur la voie publique ou privée, à l’exclusion de tout passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
• Création de voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Ces voies seront réalisées dans règles de l'art, en respectant notamment les prescriptions des catalogues de structures de chaussées, en termes de choix et de mise en œuvre de matériaux, de choix des bordures et de gestion des écoulements pluviaux.
D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent effectuer une manœuvre de retournement.
Aux carrefours, les bordures de trottoirs seront surbaissées, de manière à permettre la circulation des voitures d'enfants et des personnes à mobilité réduite.
L’accès à la RD1 F s’effectuera par un accès unique pour l’ensemble des zones 1AUx. Le secteur 1AU x “de Ravigny” sera desservi à partir de la voie interne à réaliser pour le secteur 1AU x “de la Grande Prairie”.
Les principes d’aménagement définis pour les modalités d’accès et de desserte dans les orientations d’aménagement de programmation seront respectés.
Est interdite la création d’accès riverains sur les voies existantes. Tout aménagement se fera en concertation et avec l’accord du service gestionnaire de la voirie.
Article 1AUX 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée, dans un délai de deux ans, au réseau lorsqu’il sera réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet des eaux de nature industrielle pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières et notamment un pré-traitement.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments ne le permet pas et s’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs.
3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique
Le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique et électrique sera réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires.
Article 1AUX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article 1AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 10 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies départementales et à 5 m par rapport aux autres voies.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.
Article 1AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en observant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres.
Une distance au moins égale à 10 mètre doit être respectée par rapport au milieu du lit de la Voulzie comme du Durteint.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
ARTICLE INAx.8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur le même terrain doit être au moins égale à 5 mètres.
Aucune distance n’est imposée entre deux équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure non contigus.
Article 1AUX 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure ;
Article 1AUX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder la cote 93 mètres N.G.F (niveau général de la France). Une hauteur supplémentaire de deux mètres sera autorisée en cas de nécessité justifiables par des impératifs de production.
Article 1AUX 11Aspect extérieur
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales.
Clôtures :
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Elles seront constituées de préférence d’un mélange d’espèces arbustives d’essences locales et plantées de manière à assurer un écran visuel efficace, sauf en cas de constructions à usage commercial ou une visibilité pourra être maintenue depuis les voies de desserte.
Parements extérieurs :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Dispositions diverses :
Les citernes non enterrées de combustibles, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.
L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à améliorer l'aspect extérieur.
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.
Article 1AUX 12Stationnement
1 - Principes :
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 du présent article.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la SHON des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut :
- soit être autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain contigu ou en vis-à-vis à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - soit verser une participation en vue de la réalisation de places de stationnement conformément aux dispositions de l’article L123-1-12 du code de l'urbanisme.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur :
5 mètres.
- largeur :
2,50 mètres
- dégagement : 6 x 2,50 mètres
soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %.
2 - Nombre d'emplacements :
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé au moins :
- deux places de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 80 m2. - une place supplémentaire par tranche de 20 m2 de surface de plancher au-delà de 80 m2.
Construction à usage artisanal :
Il sera aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Constructions à usage de bureaux : 54
Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à un usage de bureau sera consacrée au stationnement (dégagements compris).
Constructions à usage industriel ou d’entrepôt : Il sera aménagé une place de stationnement par emploi. Il sera en outre aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. • Hôtels, restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. • Etablissements d’enseignement : Il doit être créé au moins une place de stationnement par classe. • Constructions à usage d’activité commerciale Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher de l’établissement. Aucune place de stationnement n’est imposée pour les commerces de moins de 40 m2. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu'il est susceptible de générer. Dispositions diverses: La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les constructions de nature et d’importance exceptionnelles pourront faire l’objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique.
Article 1AUX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Obligations de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. Les espaces non construits et non occupés par des aires de stationnement devront être plantés d’au moins un arbre de haute tige par 150 m2 de terrain. Les parcs de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements seront plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain. Pour toute propriété construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée.
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) applicable à l’ensemble de la zone est fixé à 0,60. Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure.
Article 1AUX 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article 1AUX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Il n’est pas fixé de règle.
*
TITRE III
CHAPITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de POIGNY.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrite au document annexe n°5 D du présent P.L.U.
3 - Le schéma directeur de la région d’Ile de France, à valeur de prescription au titre de l’article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les périmètres sensibles ; - les périmètres de droit de préemption urbain ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les projets d’intérêt général.
5 - Il est rappelé que sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune les prescriptions de la loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du 13 septembre 1945 dont l’article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la loi n°80.532 du 15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier. Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du C.U. ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L.230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :
-
les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
-
les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1
et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
-
les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
-
les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et
d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
-
les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
-
le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en
application de l’article L. 332-9 ;
-
le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des
prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement ;
-
les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts
soumis au régime forestier ;
-
la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa
de l’article L 442-9 ;
-
les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants
ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage
des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des
déchets ;
-
le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
-
d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-
10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et
l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
-
les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des
articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
-
les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en
application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention
des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UC - la zone UX
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UC référée au plan par l'indice UX
4 - Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du règlement sont :
- la zone 1AU référée au plan par l'indice 1AU
- la zone 1 AU x référée au plan par l'indice 1 AU x
- la zone A
référée au plan par l'indice A
- la zone N
référée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quinze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123-1-9 :
“Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer ou qui reconduisent la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation. Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementée par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Article 7RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 8GESTION DES COS RESIDUELS, AUGMENTATION DES DROITS A CONSTRUIRE
Article R 123-10 : « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. »
« Art. L. 123-1-11. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs
situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation.
La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante.
Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.
Article L127-1
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.
La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Article L128-1
Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UC : - Zone UX :
centre de l’agglomération zone périphérique mixte zone périphérique non desservie en réseau d’assainissement collectif zone d’activités
Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en regard du bruit (arrêté 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999, en annexe).
TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit du centre traditionnel du bourg, voué à l’habitat et aux commerces, services et activités, qui en sont le complément normal.
Compte tenu du caractère de centre rural de ce bourg, des exploitations agricoles ont leur siège dans la zone, et celles-ci doivent pouvoir se développer normalement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.