Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
3.1.2.1. Volumétrie et implantation des constructions
Une adaptation de l’ensemble des dispositions ci-dessous pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
3.1.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 1.14 des Dispositions Générales.
b) Sauf dispositions plus précises contenues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), en agglomération :
▪ En secteur 1AUHa, dans la bande A (de 0 à 15 mètres depuis les voies et emprises définies à l’article 3 et du domaine public), les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement : o des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, o des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public existantes, à modifier ou à créer.
Toutefois, dans le cas où la ou les constructions implantées sur les terrains mitoyens donnant sur la même voie sont implantées en retrait de l’alignement, la nouvelle construction devra respecter un recul de 5 m. Par contre une clôture devra être réalisée à l’alignement.
▪ En secteurs 1AUHb, 1AUHc et 1AUHc+, les constructions principales doivent être implantées en tout point : o Soit à l’alignement d’une des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. o Soit selon un recul maximal de 5 mètres d’une des voies et emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. o En secteur 1AUHc+ de Peyronneau à Libourne, selon un recul minimal de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
ZONE 1AUH
▪ En secteurs 1AUHd, 1AUHe et 1AUHh, les constructions principales doivent être implantées en tout point selon un recul minimum de 5 mètres d’une des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
c) Ces règles ne s’appliquent pas : o aux piscines et aux annexes. o aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.
3.1.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) En secteur 1AUHa, les nouvelles constructions principales doivent être implantées en tous points sur les 2 limites séparatives latérales, sauf si la largeur du terrain donnant sur la rue fait plus de 8 m. Alors les constructions seront implantées sur au moins 1 limite séparative avec un recul d’au moins H/2 et un minimum de 3 m (la hauteur (H) étant mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet et à l’égout du toit)
b) En secteurs 1AUHb et 1AUHd, les nouvelles constructions principales doivent être implantées en tous points, sur au moins une des limites séparatives avec un retrait minimale de 3 mètres des autres limites et d’au moins H/2 et un minimum de 3 m (la hauteur (H) étant mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet et à l’égout du toit).
c) En secteurs 1AUHc, 1AUHc+ et 1AUHh, les nouvelles constructions principales doivent être implantées en tous points : o sur au moins une des limites séparatives avec un retrait minimale de 3 mètres des autres limites et d’au moins H/2 et un minimum de 3 m (la hauteur (H) étant mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet et à l’égout du toit). o En retrait des limites séparatives avec un retrait minimale de 3 mètres des autres limites et d’au moins H/2 et un minimum de 3 m (la hauteur (H) étant mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet et à l’égout du toit).
d) En secteur 1AUHe, les nouvelles constructions principales doivent être implantées en tous points, En retrait des limites séparatives avec un retrait minimale de 3 mètres des autres limites et d’au moins H/2 et un minimum de 3 m (la hauteur (H) étant mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet et à l’égout du toit).
e) Ces règles ne s’appliquent pas : o aux piscines et aux annexes. o aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.
3.1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation des constructions doit respecter une distante minimale de 3 mètres entre chacune d’entre elles. Peuvent déroger, les annexes d’emprise inférieure ou égale à 15m², ainsi que les piscines.
3.1.2.1.4. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions sera :
- en secteur 1AUHa de : o 100% dans la bande A, de 0 à 15 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et du domaine public ;
ZONE 1AUH
PLUi-HD de la CALi : Règlement écrit
o 30 % dans la bande B, comprise entre 15 et 30 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et du domaine public ;
o 0% dans la bande C, au-delà de 30 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et du domaine public.
- en secteur 1AUHb, 1AUHc et 1AUHc+ : 50% ; - en secteur 1AUHd, 1AUHe et 1AUHh : 40%.
3.1.2.1.5. Hauteur maximale des constructions
a) La hauteur maximale des nouvelles constructions principales est fixée : - En secteur 1AUHa et 1AUHc+, o à 9 mètres à l’égout du toit et à l’acrotère ou 12 mètres au faîtage en secteurs, dans la bande A (de 0 à 15 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et du domaine public) ; o à 6 mètres à l’égout du toit et à l’acrotère ou 9 mètres au faîtage en secteurs, dans la bande B (de 0 à 15 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et du domaine public) ; o En secteur 1AUHc+ de Palard à Coutras, il est dérogé aux deux précédents aliénas pour porter la hauteur maximale des constructions à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. o En secteur 1AUHc+ de Peyronneau à Libourne, il est dérogé aux deux premiers aliénas pour porter la hauteur maximale des constructions à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. - En secteurs 1AUHb, 1AUHc, 1AUHd, 1AUHe et 1AUHh : o 7 mètres à l’égout du toit et à l’acrotère ou 9 mètres au faîtage.
b) La hauteur maximale des annexes à la construction principale est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
3.1.2.2. Caractéristiques architecturales
Les équipements publics ou d’intérêt collectif dérogent à l’ensemble des prescriptions intégrées au présent chapitre.
Il est rappelé que certaines constructions peuvent faire l’objet d’une identification au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme. Il conviendra alors de se référer aux prescriptions énoncées dans les dispositions situées en annexe du présent règlement.
3.1.2.2.1. Dispositions générales
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, agglos…) seront obligatoirement enduits ou bénéficieront d’un bardage. Leur emploi brut est interdit.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
ZONE 1AUH
3.1.2.2.2. Prescriptions particulières aux constructions neuves
L'entretien, la restauration et la modification des constructions recensées comme éléments du patrimoine bâti et/ou ensemble remarquables identifiés figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures).
Toute construction, travaux et aménagements réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être
imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance identifiés sur le plan de zonage.
Les volumes doivent être simples, traditionnels (forme cubique du volume sous toiture et angles droits) et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
La maçonnerie doit être enduite.
Si elles sont en tuiles elles sont de terre cuite type vieilli.
Le blanc pour les volets roulants pourra être interdit s’il conduit à produire une façade blanche volets clos, sans perception des ouvertures.
Menuiseries de fenêtres (ouvrantes et dormantes) doivent être blanches ou gris clair.
Le parement doit présenter un aspect de couleur clair (blanc cassé, ton pierre de Gironde), non compris les éléments ponctuels ( éléments de charpentes, modénatures, petites extensions, etc…)
3.1.2.2.3. Clôtures
a) Clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée :
Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.
Les clôtures doivent toutefois permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation (PPRi) reportés sur le règlement graphique et en annexes du PLU, les clôtures ne devront pas être une gêne pour l’écoulement des eaux.
• Sur voie ou emprise publique ou sur voie privée :
o Sont autorisés : • Les murs traditionnels ou en maçonnerie enduite, ne devant pas dépasser 1,50 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques. • Les murs bahuts, n'excédant pas 0,80 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels ou en maçonnerie enduite, surmonté d’un système ajouré où la surface pleine ne pourra pas dépasser 50% de la surface ajourée ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,50 m. Ce type de clôture est interdit dans les continuités écologiques. • le grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m éventuellement doublé d’une haie vive, • les haies vives. • Les clôtures sur voie ou emprise publique ou sur voie privée doivent être doublée d’une clôture végétale composée d’une haie mélangée d’essences locales.
ZONE 1AUH
PLUi-HD de la CALi : Règlement écrit
• Les coffrets de branchement aux différents réseaux desservant le terrain devront obligatoirement être intégrés harmonieusement dans la clôture.
o Sont interdits :
• Les haies composées d’une seule essence végétale (monospécifique) ; • Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la visibilité.
• En limite séparative :
• Les clôtures auront une hauteur maximale n'excédant pas 2 m. • Les clôtures seront constituées :
▪ soit d'un mur plein, doublé ou non d’une haie arbustive d’essences variées locales. ▪ soit d'un mur plein surmonté d'un grillage, doublé ou non d’une haie arbustive
d’essences variées locales. ▪ soit d'un grillage doublé ou non d'une haie arbustive d’essences variées locales. • Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle seront conservés. La rénovation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine.
3.1.2.3. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.
Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée.
Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
Tout projet de construction recherchera, autant que possible, à répondre aux objectifs suivants : • favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (ex : logements traversants) ; • privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des besoins en électricité ; • mettre en œuvre des techniques de construction nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositifs de protection solaire, etc…).
3.1.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
3.1.2.4.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espaces non bâtis en pleine terre)
Au moins 30% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ».
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué de 10 points (exemple : 20 % - 10 % = 10 %).
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à la prescription précédente à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol.
ZONE 1AUH
3.1.2.4.2. Obligations en matière de plantations & espaces libres
Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes, ou lorsqu’il s’agit d’espèces au caractère exotique et/ou envahissant.
Dans le cas où l’urbanisation se développe au contact d’une zone agricole (A), un espace de transition ou tampon sera aménagé sur les limites avec la zone A sous la forme d’une bande boisée et arborée d’au moins 10 m d’épaisseur. Son implantation doit se faire sur les limites des parcelles concernées de la zone.
Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales, en excluant les espèces exotiques et/ou envahissantes, les espèces allergisantes, ainsi que les essences hautement inflammables. Le guide réalisé par le Conservatoire Botanique Sud Atlantique « Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle Aquitaine » pourra servir de référence.
Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.
Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés dans les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.
L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.
Dispositions spécifiques au secteur 1AUHc+ de Monsabert à Libourne : des espaces tampons paysagers d’une largeur de 4 mètres minimum sont à réaliser sur l’ensemble des limites séparatives de la zone.
Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale.
De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé : - au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative.
3.1.2.5. Stationnement
Le nombre de places exigé est calculé par application des normes définies au paragraphe 1.16 des Dispositions Générales.
3.1.3. ÉQUIPEMENTS & RESEAUX
3.1.3.1. Desserte par les voies publiques et privées
3.1.3.1.1. La Voirie
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation, l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou la collecte des ordures ménagères.
ZONE 1AUH
PLUi-HD de la CALi : Règlement écrit
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation, les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, ou la collecte des ordures ménagères.
Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.
L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à double sens doit être au minimum de 8 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.
L'emprise des voies prévues pour une circulation automobile à sens unique doit être au minimum de 5 mètres avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles se terminant en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres, aire de retournement non comprise.
De façon exceptionnelle et en lien avec la configuration des terrains ou de l'opération, les voies nouvelles en impasse pourront excéder une longueur de 60 mètres sans pouvoir toutefois dépasser 100 mètres au maximum.
3.1.3.1.2. Les accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.
Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres pour un logement. Pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat, La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5,50 mètres.
À partir de deux logements (opération ou division), un accès commun avec entrées jumelées doit être créé. À partir de 3 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas précédents. La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 20m, au-delà de cette profondeur, l’accès est considéré une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie précédentes.
3.1.3.2. Desserte par les réseaux
ZONE 1AUH