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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 148 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES «

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. » définition L.311-1 du Code Rural. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Dans le secteur As, toute construction est interdite à l'exception de :

 l'aménagement des constructions d'habitations existantes dans le cadre des volumes et aspects architecturaux initiaux sans création de logements.

 la reconstruction à l'identique après sinistre, sans création de logement.  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques naturels, se référer au règlement du Plan de Prévention des Risques.

-55Plan local d’urbanisme – PONT-D’AIN

Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique à la protection des ressources naturelles, se référer au rapport de l'hydrogéologue.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIERES

Tout nouveau bâtiment d'élevage, y compris l'extension des bâtiments existants devra être éloigné d'au moins 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat, sauf impossibilité technique ou topographie. Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ou équipements (garage, piscine...) directement liées et nécessaires à l'activité agricole peuvent être autorisées dans la mesure où leur localisation atteste de ce lien et de cette nécessité. Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole ne sont admises qu'à une distance inférieure à 100 mètres des bâtiments du siège de celui-ci. Les constructions à usage d'équipements publics, d'équipements d'infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements, si elles sont compatibles avec la destination de la zone et de faible emprise au sol (pylônes, abris bus, station d'épuration...). Les gîtes, fermes auberges, chambres d'hôtes et camping à la ferme sont autorisés s'ils permettent des compléments de rémunération pour un agriculteur en activité et si l'aménagement est étroitement lié aux bâtiments d'exploitation. Les activités de transformation des productions agricoles et de vente complémentaires à une exploitation agricole existante, cette dernière restant son activité principale. Les exhaussements et affouillements de sol nécessaires aux constructions et ouvrages admis dans la zone dès lors qu'ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques naturels, les constructions sont autorisées sous conditions de respecter les prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques annexé. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique de la protection de la ressource naturelle, les constructions sont autorisées sous conditions de respecter les prescriptions du règlement du rapport du géologue annexé. Au lieu-dit La Roche, dans un secteur identifié à risques naturels sur le plan de zonage, le permis de construire peut être refusé si le pétitionnaire n'est pas en mesure de garantir la faisabilité de son projet compte tenu de l'existence du risque.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

1) Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindre. Une opération peut être interdite si ces accès provoquent une gêne ou des risques inacceptables pour la sécurité publique.

-56Plan local d’urbanisme – PONT-D’AIN

2) Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

1) Alimentation en eau : Toute construction ou installation à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. L'utilisation en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captaqe) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, industriels et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

2) Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, lorsque le raccordement est impossible ou exige une mise en œuvre hors de proportion avec la construction envisagée, le raccordement à un dispositif d'assainissement autonome, efficace et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et permettre à la construction d'être directement raccordée au réseau d'assainissement collectif lorsque celui-ci sera réalisé.

3) Eaux pluviales et ruissellement Les eaux pluviales et de ruissellement doivent être :

 soit absorbées sur le tènement par des puits d'infiltration ou bassin d'orage qui permettront de rendre au milieu naturel, tout ou partie, des eaux qui lui revenaient naturellement.

 soit dirigées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

Nature et désignation des voies

RD1075 et RD1084 Autres voies

Recul

75 mètres minimum par rapport à l’ace de la voie hors zone urbanisée selon cartographie plan de l’Amendement Dupont sauf pour les exceptions énumérées au L.111-1-4 du code de l’urbanisme. 15 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie

 Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

-57Plan local d’urbanisme – PONT-D’AIN

o pour l'extension limitée des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue. o La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations

antérieures. Une implantation différente peut être admise dans le cadre de constructions d'ouvrages ou de bâtiments d'intérêt public (EDF, télécommunications...) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures. Une implantation différente peut être admise dans le cadre de constructions d'ouvrages ou de bâtiments d'intérêt public (EDF, télécommunications...) ou les organismes exerçant une activité d'intérêt général.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles A6, 7, 8, 12 et 13 du présent chapitre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est fixée à : un étage sur rez-de-chaussée pour les habitations.  10 mètres à l'égout du toit pour toute autre construction.  20 mètres pour les équipements nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (silos, tours...).

Il n'est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d'intérêt général liés aux infrastructures.

Article A 11Aspect extérieur

L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Couvertures :

 Les couvertures des habitations seront à deux pans.  Pour les habitations, les couvertures doivent être en matériaux ayant l'aspect de la tuile de teinte

allant du brun au rouge uniquement.  Pour les autres bâtiments, les couvertures pourront être en Fibrociment, bacs acier ou autre matériau

de teinte neutre sombre (couleur terre, lauze ou autre).  Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés, mais sont toutefois autorisés pour les

-58Plan local d’urbanisme – PONT-D’AIN

bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante.  Les toitures terrasses sont interdites.  Les pentes de toitures doivent être comprises entre 10 et 30° pour les bâtiments d'exploitation et

doivent être de 26° minimum pour les maisons d'habitation. Recherche architecturale Lorsqu'un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Recherche architecture bioclimatique Dans le cas d'un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d'atteindre de hautes performances énergétiques ou l'utilisation d'énergie renouvelable, les règles sur l'aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n'est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l'auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activité, admises dans la zone.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

-59Plan local d’urbanisme – PONT-D’AIN

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE I

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la commune de PONT D'AIN.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R 111-3, R 111-4, R 111-15, R 111-15 du Code de l'Urbanisme. Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :

 Les zones d'intervention foncière,  La protection et l'aménagement de la Montagne,  Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d'aménagement

différé,  Les vestiges archéologiques découverts fortuitement,  Les sursis à statuer,  Le droit de préemption urbain,  Les règles d'urbanisme des lotissements maintenus

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre Il du présent règlement sont :

 La zone U  La zone Ub et Ube  La zone Upv  La zone Ux et Uxa  La zone Uxl

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre Ill du présent règlement sont :

 La zone 1AU  La zone 1 AUx et 1 AUxh et 1 AUxb .  La zone 2AU  La zone 2AUx

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : -2Plan local d’urbanisme – PONT-D’AIN

 La zone A et son secteur As

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :

 La zone Net ses secteurs Np et Nce

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le Plan Local d'Urbanisme définit également :

 Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur un tableau et sur le plan de zonage.

 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au document graphique à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement concernant les espaces boisés classés à conserver sont irrecevables. Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés à conserver. L'implantation d'habitations légères de loisirs est interdite en dehors des terrains destinés à cet usage. Les constructions édifiées le long des voies classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques naturels, se référer au règlement du Plan de Prévention des Risques. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique à la protection des ressources naturelles, se référer au rapport de l'hydrogéologue.

-3Plan local d’urbanisme – PONT-D’AIN

TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

La zone U a une fonction principale d'habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non-nuisantes. Elle concerne la partie dense et centrale de l'agglomération actuelle dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies en ordre continu. Les secteurs concernés par un risque naturel, sont matérialisés par une trame spécifique sur le plan de zonage. Les secteurs concernés par le périmètre de protection des commerces au titre de l'article L.123-1 bis du Code de l'Urbanisme, correspondent aux linéaires de voiries repérés spécifiquement sur le plan de zonage.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.