Zone A
- Zone agricole
- secteur Azh
- 16 articles
- PLU de Pont-l'Abbé, approuvé le 12/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1- Par rapport aux routes départementales classées à grande circulation et soumises aux dispositions des articles L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme (l’ensemble de la RD n°785), le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 mètres, en dehors des espaces urbanisés.
- À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,00 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 4 m au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. En zone A, sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 :
▪ Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
▪ Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.
▪ Les parcs d’attraction ainsi que toute pratique de sport motorisés.
▪ Les dépôts de véhicules.
▪ Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
▪ Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole (camping à la ferme).
▪ Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone A, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
2. En secteur Azh, sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).
3. Pour les cours d’eau protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont interdits tout exhaussement et affouillement, à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1. Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole :
▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
▪ Les nouvelles constructions à condition que ces dernières se situent en continuité ou à proximité immédiate des bâtiments existants.
▪ Les changements de destination de bâtiments existants, à condition : − qu’ils soient à des fins de diversification des activités agricoles et que ces activités (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation. − qu’ils soient pour la création de logement de fonction des agriculteurs.
▪ Les nouveaux logements de fonction des agriculteurs, logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles, à condition :
− que l’implantation de la construction se fasse à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation. Le nombre de logements de fonction par exploitation devra être justifié par le demandeur, en lien avec le bon fonctionnement de l’exploitation agricole.
− que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.
▪ L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
▪ Le changement de destination, avec ou sans restauration, des bâtiments désignés au règlement graphique par une étoile dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
▪ L’extension mesurée des habitations existantes dont la surface totale initiale est supérieure à 60 m² : la surface de plancher et/ou emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la surface de plancher et/ou emprise au sol existantes, - ou 50 m² de surface de plancher et/ou emprise au sol nouvellement créées.
En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) cumulée ne dépassera pas 250 m² de surface de plancher.
▪ La construction de nouvelles annexes à compter de la date d’approbation du présent PLU, liées à un bâtiment d’habitation, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). Ces annexes devront être implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent.
▪ La création de piscines non-couverte sous réserve d’être édifiés sur le même îlot de propriété que l’habitation principale et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. La superficie du bassin est limitée à 50 m².
▪ La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs et la toiture, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment d’origine (volume, hauteur, aspect, …).
▪ Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique, en termes d’usage, de volume et d’aspect, sans possibilité de changement de destination, d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4. Pour les cours d’eau protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont admis uniquement les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue.
5. En secteur Azh, sont uniquement admis :
▪ les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …).
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▪ les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.
▪ les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
1. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile et du ramassage des déchets ménagers. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
2. ACCES Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptées à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Le nombre d'accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions sont autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. L'accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-services) est soumis à la réglementation spécifique.
Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut-être interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
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Assainissement
Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées soit gravitairement, soit par refoulement, par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Eaux pluviales Le traitement des eaux pluviales sera conforme aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au P.L.U.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- Par rapport aux routes départementales classées à grande circulation et soumises aux dispositions des articles L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme (l’ensemble de la RD n°785), le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 mètres, en dehors des espaces urbanisés. Ce recul ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes.
2- Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 35 mètres pour la RD 44 et 2, voie de catégorie 1, - 25 mètres pour la RD 102, voie de catégorie 2, - 15 mètres pour la RD 240, voie de catégorie 3.
Cette mesure ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
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routières, aux bâtiments agricoles (recul minimum de 25 mètres), aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
3- Par rapport aux voies communales (et routes départementales dans l’agglomération), les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement existant des voies.
Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie :
- pour des projets d'ensemble, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants, - pour l'optimisation de la performance énergétique de la construction (exposition notamment), - dans le cas de constructions nouvelles avoisinant une construction ancienne de qualité, ou déjà implantée différemment de la règle définies ci-dessus, - du fait de la topographie, de la configuration ou de l'exposition de la parcelle, - lorsque l’unité foncière présente une servitude liée aux sites patrimoniaux remarquables, - pour les constructions de faible importance d’une surface inférieure à 20 m² d'emprise au sol
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement), les fosses à l'air libre, fumières et lagunes doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).
La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches.
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2,00 m.
Concernant la modification ou l'extension de constructions existantes, des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie:
- pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants, - pour l'optimisation de la performance énergétique de la construction (exposition notamment), - en raison de l’implantation de constructions voisines, - du fait de la topographie, de la configuration ou de l'exposition de la parcelle.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1. NOUVELLES CONSTRUCTIONS Pour les logements de fonction autorisés à l’article A 2, la hauteur maximale est de deux niveaux habitables.
La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une construction existante sera inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante sans pouvoir excéder 9 m.
Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 4 m au faîtage.
La hauteur des constructions et installations liées et nécessaires aux activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.
2. REHABILITATION, MODIFICATION ET EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES Les reconstructions et rénovations de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales peuvent être autorisées sous réserve d’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. En ce qui concerne les extensions, dans le cas de proposition d’un vocabulaire architectural contemporain, la
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demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.
Sur les bâtiments répertoriés au document graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état ou d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques et esthétiques desdits bâtiments.
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique « patrimoine paysager ». Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R42117 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Clôtures Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement, leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux environnants. Elles seront de préférence constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.
Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton. Sous réserve de la qualité des matériaux et d’une bonne insertion dans l’environnement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,80 m à partir du terrain naturel (avant exécution de fouilles et remblais). Les clôtures ne doivent pas porter atteinte à la visibilité au regard de la sécurité routière.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Des plantations de haies bocagères seront réalisées en accompagnement des dépôts et installations pouvant provoquer des nuisances.
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale.
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Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS)
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés. Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
Les zones à naturelles sont dites « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels » conformément à l’article R.123-8 du Code de l’urbanisme.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers : ▪ Ns : zone naturelle délimitant les espaces et milieux terrestres et maritimes à protéger en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme, relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages remarquables du littoral, ▪ Nzh: zone naturelle identifiée en zone humide recensée à protéger, ▪ Nszh : zone humide recensée à protéger, située en zone naturelle délimitant les espaces et milieux à protéger en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme, relatif à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages remarquables du littoral, ▪ Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activités économiques, situé en zone naturelle, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ▪ Nt : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activités touristiques, situé en zone naturelle, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ▪ Np: secteur compris dans le périmètre de protection de prise d'eau de Pen Enez et de la retenue de Moulin Neuf sur la rivière de Pont L'Abbé (arrêté préfectoral du 15 juin 2009).
Rappel
Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU), dont en particulier les sites patrimoniaux remarquables et le Plan de Prévention des risques Littoraux (PPRL).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des eaux territoriales. Pour rappel, d’autres législations peuvent s’appliquer et s’ajouter au PLU.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement et ses décrets d’application, - les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la
mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes, - le règlement de voirie du conseil départemental approuvé le 4 décembre 1996.
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2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître.
Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ; - des zones de préemption créées au titre des Espaces Naturels Sensibles par délibération du Conseil Départemental du Finistère ; - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.
3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de PONT L’ABBE, 3 types de zones urbaines sont définis :
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● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : Uha : secteur couvrant en partie le centre-ville, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, Comprenant un sous-secteur Uhbr : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat en renouvellement urbain, Uhc : secteur d’urbanisation périphérique, à dominante pavillonnaire de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l’habitat.
● Une zone UE à vocation d’équipements publics ou privés d’intérêt collectif : ▪ UEp: secteur compris dans le périmètre de protection de prise d'eau de Pen Enez et de la retenue de Moulin Neuf sur la rivière de Pont L'Abbé (arrêté préfectoral du 15 juin 2009).
● Une zone UE à vocation d’équipements publics ou privés d’intérêt collectif : ▪ UEp: secteur compris dans le périmètre de protection de prise d'eau de Pen Enez et de la retenue de Moulin Neuf sur la rivière de Pont L'Abbé (arrêté préfectoral du 15 juin 2009).
● Une zone Ugv correspondant à un secteur affecté à l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage.
● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 4 secteurs: Uia : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, et de services ; Uic : secteur à vocation d’activités commerciales, industrielles, artisanales et de services ; Uip : secteur à vocation d’activité portuaires ; Uip (mer) : secteur à vocation d’activités portuaires en mer.
II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs :
1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu,
1AUe : secteur à vocation d’équipements publics ou privés d’intérêt collectif, 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielle, artisanale et de services ;
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme comprend uniquement le secteur: 2AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
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III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sur la commune, la zone A comprend 1 sous- secteur : Azh : secteur agricole couvert par les zones humides
IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent 5 secteurs : Nzh : secteur naturel couvert par les zones humides Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activités économiques, situé en zone naturelle, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Nt : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’activités touristiques, situé en zone naturelle, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ns correspondant aux espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral). Nszh : secteur Ns couvert par les zones humides
▪ Np : secteur compris dans le périmètre de protection de prise d'eau de Pen Enez et de la retenue de Moulin Neuf sur la rivière de Pont L'Abbé (arrêté préfectoral du 15 juin 2009).
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage.
- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.
- Les éléments d’intérêt paysager ou patrimonial (articles L.151-23 et L.151-19 du Code de l’Urbanisme),
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- La délimitation de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du code de l’urbanisme),
- Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du code de l’urbanisme),
- Les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.151-34 (1°) du Code de l’Urbanisme,
- Les linéaires de restriction de changement de destination des commerces identifiés au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme,
- Les liaisons douces à conserver ou à créer au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme
- Le périmètre des sites patrimoniaux remarquables,
Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB
ANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions du code de l’urbanisme.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son
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intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE
NTES ZONES
- L’article 1 du règlement liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. - L’article 2 du règlement liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
Article 7LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
- à l'habitation - à l’hébergement hôtelier - aux bureaux - aux commerces - à l’artisanat - à l’industrie - à l’exploitation agricole ou forestière - à la fonction d'entrepôt - aux services publics ou d'intérêt collectif
Article 8ESPACES BOISES
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les
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En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
Article 9ELEMENTS NATURELS ET BATIS A PRESERVER
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage naturel, sauf ceux qui sont classés en EBC au titre du L113-1 du CU, ou un élément bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.
Article L151-19 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article L151-23 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).
Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD.
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Article 10ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
Il est fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Ouest Cornouaille.
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par un zonage spécifique (Azh ou Nzh) renvoyant aux dispositions réglementaires suivantes :
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides identifiés par le PLU au titre de l’article L151-23 CU, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais…
Article 11SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique dans les secteurs mentionnés sur le document graphique règlementaire y compris si l'opération d'aménagement fait l'objet de plusieurs phases de réalisation. En cas de réalisation d’un programme de 10 logements ou plus – y compris par changement de destination de bâtiments existants –, au moins 20 % des logements doivent être des logements sociaux.
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.
Article 12PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX (PPRL)
LES DISPOSITIONS DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES « LITTORAL »
La commune de Pont L’Abbé est concernée par les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet, approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2016. Ce document constitue dorénavant une servitude d’utilité publique (S.U.P) annexée au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pont l’Abbé. Afin de prendre en compte les dispositions du P.P.R.L, le document graphique reporte une trame spécifique liée à ce risque.
Aussi, le PPRL dans sa version approuvée reporte plusieurs zones :
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- La zone réglementaire « Rouge hachuré noir » correspond aux phénomènes de submersion les plus dangereux (bandes de précaution, chocs mécaniques des vagues et projections) et intègrent également l’aléa « recul du trait de côte »
- Des zones réglementaires « Bleue » et « Rouge » sont définies en fonction du degré de gravité des aléas* de référence et des aléas* à l'horizon 2100,
- La zone réglementaire « Orange » correspond au centre urbain* dense soumis à un risque de submersion important dans laquelle, par exception, une certaine densification sera possible sous réserve de prescriptions tenant compte de l’importance du risque.
Pour tout projet situé dans une zone identifiée par le P.P.R.L, il conviendra de se reporter aux dispositions règlementaires figurant dans le document approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016.
Article 13SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
Le Site Patrimonial Remarquable (anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine - AVAP) constitue une servitude d'utilité publique, qui s’impose au PLU. Les règles du Site Patrimonial Remarquable (SPR) s’ajoutent aux règles du PLU ou le complètent. En cas de désaccord entre le PLU et le SPR, la règle la plus contraignante s’applique. Les coupes et abattages d'arbres sont également soumis à autorisation dans le périmètre de SPR (Site patrimonial remarquable).
Article 14RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).
Article 15MARGE DE RECUL
Les arrêtés préfectoraux n° 2004-0101 du 12 février 2004 et n°2015218-0004 du 06/05/2015 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres sont annexés au PLU. Ils comportent notamment des dispositions relatives à l’isolation acoustique des constructions.
Article 16RISQUE RADON
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L'ensemble de la commune est concerné par les risques liés au radon et classé en catégorie 3 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Des mesures préventives sont conseillées pour les futures habitations.
Article 17SITES ET SOLS POLLUES
Conformément à l'article L.125-6 du Code de l'environnement, tout changement d'usage des terrains concernés par un risque de pollution nécessitera la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.
Article 18NUISANCES SONORES
Pour les secteurs affectés par le bruit, aux abords des voies classées bruyantes par arrêté préfectoral, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur.
Article 19REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Le territoire communal est concerné par un règlement local de publicité pris en application de la loi n°791150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes et du décret n°80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de publicité restreinte, prévue à l'article 9 de la loi. Ce règlement a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 1997 et mis en application par arrêté du maire le 6 octobre 1997.
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Définition
La zone U est constituée par les secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uha
CES SECTEURS PEUVENT ETRE CONCERNES PAR :
- Le périmètre des sites patrimoniaux remarquables (correspondant au périmètre de l’AVAP-Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine-avant transformation) qui est reporté sur le plan des servitudes d’utilité publique et dont le règlement figure en annexe du P.L.U.
- Le Plan de Prévention des Risques Littoraux Ouest Odet approuvé le 12 juillet 2016 dont le règlement figure dans les annexes du P.L.U au titre des servitudes d’utilité publique. Afin de prendre en compte les dispositions du P.P.R.L, le règlement graphique reporte une trame spécifique liée à ce risque.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Uha est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un mode d'urbanisation traditionnel de centre-ville, dense et généralement en ordre continu. Elle recouvre le centre de la ville de Pont l'Abbé.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.