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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 99 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations

Sont autorisées les sous-destinations suivantes :

Destinations et sousdestinations autorisées

− Logement − Hébergement

− Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,

− Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, − Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, − Salles d'art et de spectacles, − Équipements sportifs, − Lieux de culte, − Autres équipements recevant du public

Destinations et sousdestinations autorisées sous conditions

− Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sous réserve d’être compatibles avec les espaces urbanisés résidentiels et de ne pas ajouter de nuisances

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdites les sous-destinations non mentionnées à l’article précédent.

Sont interdits :

Interdiction et limitation de

certains

usages

et

affectations des sols,

constructions et activités,

destinations et sous-

destinations

− Les constructions et ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui présentent un risque (incendie, explosion…) ou de l’insalubrité (odeurs, pollution, bruit…) pour le voisinage.

− L’installation de caravane, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

− Les garages collectifs de caravanes ;

− Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de camping) ;

− Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir, les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…) ;

− Les habitations légères de loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows, …) à l’exception des bungalows à usage professionnel ou destinés aux équipements collectifs (école, accueil périscolaire, …) ;

− Le stockage à l’air libre ;

− Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, … ;

− Les dépôts de véhicules ;

− Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Les installations de distributeurs ou casiers automatiques, constituant des dispositifs de vente, dès lors qu’ils ne sont pas liés à des produits façonnés ou vendus sur la même unité foncière ou à proximité, sont interdites. Les casiers ou consignes automatiques constituant des dispositifs de retrait sont autorisés.

Changement de destination Sans objet.

Extension existants

des

bâtiments

Sans objet.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Article UB 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale Mixité fonctionnelle

Pour tout programme d’habitat de 3 logements ou plus, 30% au moins du programme est affecté à des logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche.

Par ailleurs, les constructions et opérations doivent respecter les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le cas échéant.

Sans objet.

Chapitre II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UB 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions :

Emprise au sol

La surface d’emprise au sol est fixée à 70% maximum pour toutes les constructions, annexes comprises.

Hauteur des constructions

Les modalités de calcul de la hauteur des constructions, notamment l’identification des points bas et haut, sont précisées dans les dispositions générales.

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou point le plus haut et 7 mètres au sommet des façades.

Dans le cas d’une extension, une hauteur supérieure peut être admise ou imposée pour les travaux portant sur les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante.

La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,5 mètres au faîtage ou point le plus haut.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Implantation par

rapport

à

l’alignement

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 5 mètres au moins de l’alignement des voies et emprises publiques.

Une autre implantation pourra être imposée :

- Afin de respecter la continuité du front de rue existant et ne pas rompre l’harmonie d’ensemble dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement différent.

- Pour les extensions des constructions existantes, dans le prolongement de celles-ci.

Dans tous les cas, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problèmes de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.

Concernant les annexes, d’autres implantations sont possibles.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Implantation par

rapport

aux

limites

séparatives

Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit à une distance de 3 mètres minimum de la limite séparative.

Pour les constructions édifiées à 20m ou plus de l’alignement des voies et emprises publiques, un retrait de 3 mètres minimum de la limite séparative est imposé, dès lors que la hauteur de la construction est supérieure à 3,20 4,50 mètres au faîtage ou point le plus haut. Cette règle ne s’applique pas aux annexes.

Une autre implantation est possible dans le cas d’une opération d’ensemble (lotissement, constructions groupées…).

Concernant les annexes, d’autres implantations sont possibles.

Les extensions des constructions existantes non implantées selon la règle sont autorisées dans le prolongement de la façade ou du pignon desdites constructions, sous réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et à la visibilité le long des voies.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Principes généraux : aspect et volumétrie des constructions

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysage naturel ou urbain.

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement.

Toitures :

Les toitures du volume principal seront à plusieurs pentes.

Pour les toitures à 2 pentes, le faîtage sera parallèle au plus grand côté de la construction.

Les toitures monopente sont autorisées pour les volumes secondaires sous condition d’une composition générale harmonieuse (volumes, composition des façades…) ainsi que pour les annexes.

Les toitures seront recouvertes soit de tuiles traditionnellement employées dans la région (les tuiles de tons mêlés ou de tons vieillis sont admises), soit d’ardoise. Les tuiles noires sont également admises.

Le zinc, pour toute construction, et le bac acier, uniquement pour les annexes, pourront être autorisés dans le cas de projets particuliers portant sur des projets significatifs et intégrés à leur environnement.

Dispositions

concernant les

caractéristiques

architecturales

des façades et

toitures

des

constructions

ainsi que des

clôtures

Les toitures terrasse, y compris pour les annexes, sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

- En rez-de-chaussée uniquement - Sur au maximum 50% de l’emprise au sol du volume principal. - Sous réserve d’une composition en volume et en élévation harmonieuse.

Les volumes concernés par des toitures terrasses, lorsqu’ils sont accolés au volume principal, sont de préférence imbriqués avec le volume principal et pas simplement juxtaposés.

70 cm

A

minimum

A

70 cm minimum

B voie

B 70 cm

minimum

voie

A = volume principal couvert à 2 pentes B = volume secondaire

Dispositions alternatives aux règles fixées ci-dessus :

Les projets en toiture terrasse intégrale (y compris en étage) sont autorisés par exception et aux conditions suivantes :

-Pour les équipements publics, sans autre condition,

-Pour les opérations d’ensemble et les constructions mixtes (destinations multiples), sous condition d’une intégration urbaine et paysagère qualitative

-Lorsque la construction principale existante est déjà en totalité en toiture terrasse, sous réserve d’une intégration urbaine et paysagère qualitative.

Clôtures : Les clôtures sur voie : Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité pour s’intégrer dans l’environnement.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs de pierre, ces murs doivent être, dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés. Dans ce cas, la hauteur du mur existant est prolongée.

Les clôtures doivent être d’une hauteur maximale de 1,40 mètre.

Seules les clôtures suivantes sont autorisées :

- les murs en pierre ou maçonnés,

- les clôtures avec soubassements maçonnés de pierre apparente ou de parpaings recouverts d’un enduit, d’une hauteur maximale de 1 mètre,

- les haies vives.

En outre : - les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être conservés et restaurés si nécessaire. - les éléments maçonnés doivent être enduits et peints du côté voie publique. - les filets pare-vents sont interdits.

Pour les parcelles d'angle ou celles situées entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les clôtures pourront respecter la règle inscrite ci-dessous pour « les clôtures en limites séparatives », dès lors que cette limite ne supporte pas d'accès à la parcelle et sous réserve de ne pas dégrader les conditions de visibilité.

Les clôtures en limites séparatives :

Les clôtures situées dans la marge de retrait imposée à l’article 4 ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,40 mètre.

Celles situées au-delà de la marge de retrait ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètre.

Performances énergétiques et environnemental es

Les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints des deux côtés. Sans objet

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :

Surfaces

non

imperméabilisées ou éco-

aménageables

Il devra être conservé un minimum de 30% d’espaces de pleine terre.

Les surfaces non constitutives d’une emprise au sol sont perméables ou semiperméables.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Caractéristiques

des

clôtures permettant de

préserver ou remettre en

état les continuités

écologiques ou de faciliter

l’écoulement des eaux

Les arbres existants seront maintenus. En cas d’impossibilité, leur suppression sera justifiée. Les arbres supprimés seront remplacés par des arbres équivalents à raison de deux pour un arbre supprimé.

Sans objet

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Logements

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit

être assuré en dehors des voies publiques.

Celui-ci peut être réalisé sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, à moins de 150 mètres. En cas d’impossibilité, les places nécessaires peuvent être obtenues par concession à long terme dans un parc de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Il est demandé 2 places de stationnement minimum par logement sauf pour les logements locatifs sociaux où une seule place est demandée par logement (conformément au L151-35 du code de l’urbanisme).

Pour les opérations d’ensemble ou logements intermédiaires et collectifs, 1 place visiteur doit également être prévue, à l’échelle de l’opération, tous les 3 logements, à l’exception des logements locatifs sociaux.

Pour les logements intermédiaires ou collectifs, il sera exigé 2 emplacements pour vélo minimum par logement.

Autres destinations

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour tous les projets autres que de l’habitat, le nombre de place de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.

Chapitre III - Équipement et réseaux

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Conditions de desserte des terrains

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie de circulation doit présenter une largeur minimale de 3 mètres lorsqu’elle est à sens unique ou dessert un seul logement et 4,5 mètres lorsqu’elle dessert deux logements ou plus en double sens. En outre, le tracé et le traitement des voies doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d’assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante et environnante.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. A partir de trois lots, elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, et d’enlèvement des ordures ménagères, notamment.

Les nouveaux accès présentent une largeur de 3 mètres minimum à l’exception des opérations d’ensemble où d’autres largeurs sont possibles. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Dans les opérations d’aménagement, les cheminements piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les cheminements piétonniers existants, le cas échéant. Ils devront être dimensionnés et aménagés de manière à être accessibles à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite.

Article UB 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

Réseau d’eau potable Réseau d’eaux usées Réseau d’eaux pluviales

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable à la charge du pétitionnaire.

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée à la charge du pétitionnaire.

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des systèmes d’assainissement non collectif. Le terrain d’assiette du projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peuvent y être implantés.

Le détail des prescriptions à respecter figure au chapitre relatif à la gestion des eaux pluviales dans les dispositions générales.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Autres réseaux

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des containers à déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction ou dans le volume de celle-ci.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, le stockage des containers à déchets en attente de collecte fera l’objet d’un aménagement paysager spécifique.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Définition (extrait du rapport de présentation)

Le secteur UL correspond aux principaux sites d’équipements publics de la commune. Ce secteur a vocation à conserver une fonction essentiellement liée aux équipements qu’il reçoit (constructions, installations et équipements de services publics ou d’intérêt collectif à vocation culturelle, sportive, touristique et/ou de loisirs, sanitaires ainsi que les cimetières). Ce secteur a vocation, à maintenir le cadre urbain et paysager actuel tout en permettant la poursuite du développement et l’adaptation des équipements de la commune.

UL

L’essentiel du règlement

Destinations et sous-destinations de la zone

DESTINATIONS

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

HABITATION

Sousdestination

DESTINATIONS

Sousdestination

EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Rappel : Chaque zone est concernée par les dispositions générales inscrites en première partie du règlement.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Chapitre I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Des

III. PIÈCES RÈGLEMENTAIRES

1. RÈGLEMENT ÉCRIT

III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Sommaire

PLU de Pont-Saint-Martin (44)

2

III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

PLU de Pont-Saint-Martin (44)

3

III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

PREAMBULE

Quel est le territoire concerné ?

L’ensemble du territoire communal est concerné par le présent règlement écrit. Le règlement écrit renvoi aux pièces du règlement graphique. Le territoire communal est réparti selon les zones synthétisées sur la carte ci-dessous :

CARTE DE SYNTHESE DU ZONAGE

Tous les terrains sont également concernés par les dispositions générales du présent règlement écrit.

PLU de Pont-Saint-Martin (44)

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Comment savoir ce qui est applicable ?

Le règlement est composé : - du présent règlement littéral - des documents graphiques.

Pour savoir quelles sont les règles applicables sur un secteur :

1/ faire un état des lieux réglementaire sur le document graphique (pièce n°4 et suivants du PLU)

> localiser la ou les parcelles concernées sur le document graphique et identifier la ou les zones dans lesquelles elle(s) se situe(nt)… > … mais aussi si elle(s) est (sont) concernée(s) par d’autres éléments en s’appuyant sur la légende du plan, comme : - des prescriptions éventuelles (Espace boisé classé, emplacement

réservé, etc.) sous forme de trames, de lignes ou point. - la présence éventuelle d’un secteur d’Orientation d’Aménagement

et de Programmation.

2/ prendre connaissance des règles applicables

En fonction de cet état des lieux, il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit, à savoir :

- Les dispositions applicables à toutes les zones, - Les dispositions applicables à la zone correspondante - Et éventuellement les dispositions liées aux éventuelles

prescriptions.

3/ consulter le cas échéant la ou les d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièces n°5 du PLU)

Le cas échéant, doivent également être consultées, les orientations d’aménagement et de programmation correspondant au secteur dans lequel s’inscrit la parcelle.

4/ consulter les Annexes (pièce n°4 du PLU)

D’autres plans figurent dans les pièces n°4 Annexes du dossier de PLU et peuvent avoir des effets sur la ou les parcelles concernée(s) :

- le plan des servitudes d’utilité publique dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.

- les plans en annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Glossaire

ACCES DU TERRAIN D'ASSIETTE DU PROJET

L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie ou l’espace public, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Il s’agit d’un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin établi entre la construction et la voie de desserte publique ou privée. La largeur minimale de l’accès éventuellement définie par le règlement est alors mesurée depuis l’espace public jusqu’au droit de l’opération ou de la construction projetée. Un accès dessert uniquement un lot. A compter de 2 lots desservi, il s’agit d’une voie.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie/espace publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les chemins piétons et les espaces réservés aux deux roues ne sont pas des voies. Ce sont les dispositions des articles 4 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces espaces.

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite d’emprise de la voie au droit des parcelles qui la jouxtent. Tous les domaines publics sont concernés par l’alignement, ainsi que les voies privées quand celles-ci représentent l’accès principal à la parcelle constructible, sauf dispositions contraires du Plan Local d’Urbanisme. Les calculs de l’implantation prennent en compte l’alignement de la façade du terrain permettant l’accès d’un véhicule à la parcelle.

Dans le cas de parcelles d’angle, ces calculs d’implantation pourront prendre en compte l’alignement de toutes les façades du terrain jouxtant les voies.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Une piscine est considérée comme une annexe.

BATIMENT

Un bâtiment est une construction couverte et close.

CHEMINS PIETONS

La limite de la parcelle par rapport à un chemin piéton ou vélo sera, selon la configuration de la parcelle considérée, comme une limite latérale ou comme un fond de parcelle.

CONSTRUCTION

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine (conformément à la jurisprudence) ne peut pas être considérée comme une construction existante.

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACES DE PLEINE TERRE

Un espace est qualifié « de pleine terre » s’il est à la fois perméable et végétalisé (pelouse, massif, arbres…) ou à vocation de potager.

Le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées) est permis.

Ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre, les structures alvéolées remplies de terre, pouvant être engazonnées, ni les toituresterrasses végétalisées.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure, les ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …) et les éléments de modénature. Un pignon est considéré comme une façade. La façade sur rue est celle qui donne sur la voie desservant la parcelle.

HAUTEUR

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

LIMITE D’EMPRISE PUBLIQUE ET DE VOIE

La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou la voie privée desservant la parcelle et assurant l’accès véhicule.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

LIMITE SEPARATIVE

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOCAL ACCESSOIRE

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Sont pris en compte pour l’application des règles de l’article 3 les logements dits « sociaux », considérés au sens de l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’habitat, dont les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

OPERATION D’ENSEMBLE

Une opération d’ensemble se définit par la réalisation de plusieurs constructions organisées selon un schéma prévoyant les voiries, espaces publics, dessertes…

Une opération d’ensemble peut être réalisée sur des terrains d’assiettes foncières discontinues lorsqu’ils sont situés à proximité immédiate.

PATRIMOINE

Le patrimoine bâti est constitué par des édifices remarquables en euxmêmes pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’Architecture ou de l’Histoire. Ils font l’objet de prescriptions au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Le petit patrimoine est constitué d’éléments ponctuels pittoresques (puits, fontaines, calvaires …), vestiges d’une occupation passée du territoire et témoins d’une époque, d’une technique, d’un usage et d’un savoir-faire le plus souvent disparu. Ils font partie du paysage et de l’identité des quartiers. Ils font l’objet de prescriptions au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

RETRAIT

La façade est l’élément de calcul du retrait.

Les notions de retrait des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques, voire au chemin pour ce qui concerne les zones N et A, ou aux limites séparatives, ne s’appliquent pas aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, corniches, marquises, éléments architecturaux, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures…).

Ne sont pas pris également en compte les balcons de moins de 1 mètre de profondeur, à condition qu’il n’entrave pas la circulation automobile.

Le retrait sera diminué de l’épaisseur de l’isolation par l’extérieur dans le cas de la rénovation d’un bâtiment existant.

RETRAIT PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES OU AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure au nu des façades et perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie.

Le retrait ne s’applique pas aux constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 0,60 mètre de hauteur par rapport au sol existant, aux rampes, aux saillies d’une profondeur de 0,40 mètre au plus, ainsi qu’aux balcons de moins de 1 mètre de profondeur.

RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Il se mesure au nu des façades et perpendiculairement à la limite séparative.

La règle de retrait ne s'applique pas aux constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 0,60 mètre de hauteur par rapport au sol existant.

STATIONNEMENTS

Les dimensions minimales d’une place de stationnement des véhicules, évoqués dans les articles 7 des zones, sont de 2,5 x 5 mètres.

SURFACES PERMEABLES

Visées aux articles 6 des différentes zones, ces surfaces comprennent les surfaces de pleine terre définies ci-après ainsi que toute surface garantissant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales.

Sont notamment concernés :

- Les surfaces en roches naturelles perméables, - les sols stabilisés drainants, - les sols sablés, empierrés ou gravillonnés, - les dalles engazonnées, dalles alvéolaires, - les matériaux non jointifs (pavés, platelage bois…)…

Ne sont pas considérés comme surfaces perméables :

- Les piscines maçonnées - Les terrasses maçonnées ou posées sur dalle maçonnées, ne

permettant pas l’infiltration des eaux pluviales

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Sont considérés comme perméables les cheminements piéton, surfaces de circulation, aires de stationnement et aires de jeux dès lors qu'ils remplissent les conditions de perméabilité décrites précédemment.

TOITURE TERRASSE

La toiture terrasse correspond à la couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de forme plane (ou quasi plane jusqu’à une pente de 12%), se présentant comme une terrasse.

UNITE FONCIERE

L’unité foncière est composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, délimité par les emprises publiques et voies et les autres propriétés qui le cernent.

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

VOLUME SECONDAIRE

Il s’agit de toute construction attenante au volume principal de la construction et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci (autre qu'une véranda, piscine ou pergola), et ayant une emprise au sol inférieure et des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Destinations et sous-destinations

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations : - Exploitation agricole - Exploitation forestière

Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination

est autorisée…

… est interdite

… de fait …sous conditions

Habitation

- Logement - Hébergement

- Artisanat et commerce de détail,

- Restauration,

Commerce et activités de service

- Commerce de gros,

- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

- Cinéma

- Hôtels,

Équipements d'intérêt collectif et services publics

- Autres hébergements touristiques, - Locaux et bureaux accueillant du public

des administrations publiques et assimilés, - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,

- Salles d'art et de spectacles,

- Équipements sportifs,

- Lieux de culte,

- Autres équipements recevant du public

- Industrie,

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

- Entrepôt, - Bureau, - Centre de congrès et d'exposition

- Cuisine dédiée à la vente en ligne

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.

Les articles 1 et 2 de chaque zone précisent les destinations et sousdestinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où, suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est respectivement autorisée, soumise à condition ou interdite.

Il est précisé que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.

Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 11130 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

Par ailleurs, se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État », dans les Annexes, pièce n°5 du PLU,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

- les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

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DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Dispositions inscrites sur le règlement graphique :

1. Prise en compte du risque inondation :

Identification des secteurs inondables

Dans les zones inondables, il est fait application du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire-Bretagne.

En l’absence de relevé de d’altimétrie précis et exhaustif sur l’ensemble des secteurs identifiés comme soumis à un risque inondable, deux documents permettent de localiser les zones inondables :

- la cartographique issue de l’étude hydraulique « Redéfinition de la zone inondable de l’Ognon et du ruisseau de la Patouillère au droit du bourg de Pont-Saint-Martin », constituant la pièce 3.1.3 du règlement graphique, qui délimite précisément une partie de la zone inondable.

- la cartographie issue de l’Atlas des Zones Inondables, constituant la pièce 3.1.4 du règlement graphique, qui permet de localiser les zones inondables au-delà de la cartographie évoquée ci-dessus.

Pour le cas particulier des unités foncières situées dans les secteurs de frange (limite de la zone inondable), un doute peut exister quant à leur inclusion effective, ou non, au sein de la zone inondable compte tenu notamment de l’échelle retenue pour l’élaboration de la cartographie du zonage réglementaire.

Pour gérer les demandes d’autorisation d’urbanisme dans des secteurs de franges de la zone inondable, il sera demandé aux maîtres d’ouvrage, conformément aux dispositions des articles R431-9, R431-36 b) et R441-4 2° du Code de l’Urbanisme, un plan de masse coté dans les trois dimensions. En comparant la cote du terrain d’assiette du projet ainsi obtenue à la cote de référence issue de l'atlas des zones inondables extrapolée au droit du secteur en cause, il sera possible de déterminer avec une plus grande précision la limite de la zone inondable sur l’unité foncière considérée ainsi que la cote de plancher minimale exigible.

Le dossier de l’atlas des zones inondables inscrit le repère de crue présent au niveau du pont rue Maurice Utrillo à 3,93 NGF correspondant à la crue du 7 juillet 1977.

Le règlement relatif aux zones inondables s’appliquera uniquement à l’intérieur du périmètre qui aura ainsi été localement affiné. Cette appréciation locale de la limite de la zone inondable dans les secteurs de frange ne justifie pas pour autant une modification du zonage réglementaire, procédure requise uniquement pour des modifications notables.

Règlementation associée aux secteurs inondables

Est interdite toute urbanisation nouvelle dans les zones inondables.

Par exception au principe d’interdiction énoncé précédemment, et sous réserve des autres règles en vigueur, sont autorisés dans cette zone :

- Les constructions, reconstruction après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;

- Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitionsreconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de population,

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; - Les opérations de réhabilitation et de rénovation demeurent possibles sous réserve qu’elles favorisent une notable réduction de la vulnérabilité au risque inondation et intègrent la mise en sécurité des personnes. A ce titre des espaces refuges doivent être créés si le bâtiment n’en possède pas déjà et les niveaux de plancher doivent faire l’objet d’une surélévation si cela s’avère nécessaire ; - L’extension des constructions dans la limite de 30% de l’emprise existante ; - Les annexes légères (de type abris de jardin) sans fondation et dans la limite de 10m² ; - Les ouvrages, installation, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; - Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses) ; - Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; - Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, seuls les mouvements de terre suivants sont autorisés :

- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;

- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;

- les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports

extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ; - en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.

2. Espaces Boisés Classés (EBC)

Le règlement graphique comporte les haies et terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L 113-1 à L 113-7 et R 113-1 à R 11314 du Code de l'Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier et soumet toutes les coupes et abatages à autorisation préalable, selon l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

3. Eléments repérés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme

Les constructions repérées au titre du L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises au permis de démolir. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré.

Le recensement des principaux éléments patrimoniaux de la commune fait l’objet d’une annexe au présent règlement. Les éléments soumis au permis de démolir sont repérés au plan de zonage.

Tous les travaux et extensions réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme (bâtis isolés protégés) doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.

La démolition des éléments repérés est interdite. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible depuis l’espace public.

Concernant les éventuelles interventions sur ces éléments de patrimoine bâti :

- Un soin devra être porté tant sur la composition de l’architecture (conservation de l’ensemble des percements, des modénatures et des détails architecturaux), que sur la qualité de la mise en œuvre de matériaux traditionnels. Ainsi, une réflexion globale devra être menée de manière à préserver leurs caractéristiques architecturales et ne pas les dénaturer.

- Toute restauration ou réhabilitation devra être réalisée dans les règles de l’art.

- Les murs et murets repérés présentant une qualité doivent être soigneusement entretenus et restaurés avec des matériaux et des techniques adaptés. Toute intervention sur l’ouvrage peut être interdit s’il s’avère dommageable à la qualité du mur, du muret ou du paysage urbain. Les éventuels percements sont tolérés sous réserve d’un positionnement et des dimensions mesurées qui ne portent pas atteinte à la qualité de l’ouvrage ou du paysage urbain.

4. Eléments de paysage repérés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Haies, arbres remarquables et boisement à protéger

Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :

− Une protection contre les vents − Un intérêt pour la régulation de l’eau pluviale − Un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales − Un paysage caractéristique du territoire

Les boisements identifiés correspondent à des espaces libres en partie ou en totalité végétalisés, plantés le cas échéant d’essences arbustives ou arborées, présentant un intérêt dans le maintien des équilibres écologiques, pour leur qualité végétale ou paysagère.

Les prescriptions permettant la préservation des haies, arbres remarquables et boisements à préserver sont les suivantes :

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

− Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au plan de zonage, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés.

− Les occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

− Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération.

− N’est pas soumis à déclaration préalable l’entretien mécanique latéral des haies si celui-ci est réalisé uniquement au lamier (épareuse interdite) avec la possibilité de compléter ponctuellement la taille à la tronçonneuse pour le relèvement des houppiers uniquement du 15 août au 15 mars (hors période de reproduction).

− N’est pas soumis à déclaration préalable la taille des arbres traité en têtard ou en émonde si linéaire de moins de 200 mètres annuel et éclaircissement de boisements par la sélection des jeunes sujets conformément à l’arrêté préfectoral.

Par ailleurs, les principes règlementaires suivants s’appliquent :

− Les coupes rases des haies et boisements sont strictement interdites à l’exception de l’entretien en cépée des haies de taillis, en lien avec l’exception de l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme.

− Les travaux (taille/élagage) s’effectuent hors période de reproduction des animaux, donc uniquement du 15 août au 15 mars

− Lors de l’entretien d’une haie, l’abattage d’un maximum de 50% d’arbres de haut-jet arrivés à maturité est autorisé dans le linéaire concerné par la demande, dont l’abattage sera réparti de manière relativement équilibrée dans la haie ou le boisement.

− Le renouvèlement des arbres de haut-jet coupés (accompagnement de la régénération naturelle ou plantation artificielle) par des essences bocagères est obligatoire.

− Conservation des arbres têtard (taille du houppier autorisé en lien avec exception à l’article L421-4 du code de l’urbanisme)

− Préservation d’arbres creux et sénescents pour la biodiversité − Interdiction de couper les arbres d’intérêt repérés au PLU − Maintien de bois morts ou dépérissant en pied de haie ou en tas dans

le boisement.

Les cas autorisant la suppression des éléments de paysage protégés :

− Le danger pour la sécurité des personnes ou des biens ainsi que le risque sanitaire pour les autres arbres,

− La suppression de la haie ou du boisement pourra être autorisée dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain ou agricole indispensable sous réserve qu’aucune autre alternative viable économiquement ne soit possible. L’adaptation du projet afin d’éviter la destruction ou de réduire la destruction sera toujours privilégiée. Un argumentaire en ce sens devra être apportés. L’autorisation de suppression sera donnée à condition qu’une haie ou un boisement équivalent soit replanté sur la commune, de préférence à proximité. La nouvelle haie ou le nouveau boisement devront avoir des caractéristiques équivalentes (strate, essences, enjeux écologiques et hydrologiques).

− Pour les arbres d’intérêt protégé au L151-23, leur suppression pourra être autorisé dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain ou agricole indispensable sous réserve qu’aucune autre alternative viable économiquement ne soit possible. En compensation, 2 arbres seront replantés même essences ou d’essences équivalente dans un contexte environnemental et paysager équivalent.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

− Les haies, boisements et arbres d’intérêt replanté dans le cadre de la compensation ont vocation à être protégé au titre de l’article L-151-23 du code de l’urbanisme.

Information complémentaire spécifique aux allées et alignements d’arbre bordant les voies ouvertes à la circulation publiques. Conformément aux dispositions du code de l’environnement, les opérations touchant les allées et alignements d’arbre bordant les voies ouvertes à la circulation publiques nécessitent l’obtention d’une autorisation en cas de projet de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ou le dépôt d’une déclaration pour d’éventuelles prescriptions en dehors de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, pour un des 3 motifs suivants :

- danger pour la sécurité des personnes ou des biens, - risque sanitaire pour les autres arbres, - disparition de l’esthétique de la composition.

Terrain cultivé à protéger

Les terrains identifiés comme cultivés à protéger sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Sont autorisées les serres tunnels et leurs équipements, sous condition d’avoir une hauteur inférieure à 4 mètres et une superficie inférieure à 100m².

Préservation des zones humides

Les secteurs identifiés comme « zone humide » sont repérés au règlement graphique et font l’objet d’une préservation spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. En effet, en tant qu’élément du paysage ils sont à préserver pour des motifs d’ordre écologique.

Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.

A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.

A cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :

- Equivalente sur le plan fonctionnel ; - Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, - Dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface, sur le même bassin versant ou sur un bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Les mesures compensatoires peuvent viser à améliorer la qualité et le fonctionnement des zones humides et s’inscrire dans des démarches de gestion agro-pastorales.

Cours d'eau et berges à protéger

Les cours d’eau identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter un recul minimal de 5 mètres en zone U et AU et de 10 mètres en zone A et N par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. En cas d’extension de bâtiment agricole se trouvant à proximité de cours d’eau les extensions devront privilégier une direction opposée au cours d’eau. En cas d’impossibilité technique, une extension vers le cours d’eau sera possible en respectant un recul minimal de 5m.

Cette règle ne s’applique pas pour :

- Les quais et les berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé.

- Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics, en particulier au niveau des lagunages et bassins liés aux stations d’épuration.

5. Marges de recul et accès le long des routes départementales

Concernant les marges de recul applicables aux voies départementales présentées ci-après, des dérogations peuvent être autorisées sous conditions lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental. Les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée.

Routes classées à grande circulation :

En application des articles L111-6 et suivants du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la D178, route classée à grande circulation. Les marges de recul sont intégrées au règlement graphique.

Pour les bâtiments sensibles au bruit, incluant les habitations, les établissements médicaux-sociaux, scolaires et de tourisme (hôtels), l’interdiction s’applique dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la D178.

La création de nouveaux accès est interdite le long de la D178.

Cette interdiction ne s’applique pas :

- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

- aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, a la réfection ou à l’extension des constructions existantes.

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III. Pièces règlementaires – 1. Règlement écrit

Autres routes départementales :

• D937 :

Hors tissu aggloméré, les constructions à usage d’activités non sensibles au bruit doivent être implantées avec un recul minimal de 35 m par rapport à l’axe de la D937. Les marges de recul sont intégrées au règlement graphique.

Pour les constructions sensibles au bruit, incluant les habitations, les établissements médicaux-sociaux, scolaires et de tourisme (hôtels), l’interdiction s’applique dans une bande de 50 m de part et d'autre de l'axe de la D937.

La création de nouveaux accès est interdite.

• D11, D65 (de la limite communale nord jusqu’au bourg), D178A :

Hors tissu aggloméré, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 35 m par rapport à l’axe des autres routes départementales D11, D65 (de la limite communale nord jusqu’au bourg) et D178A. Les marges de recul sont intégrées au règlement graphique.

La création de nouveaux accès est interdite hors tissu aggloméré.

• D65 (de la limite communale sud jusqu’au bourg), D76 :

Hors tissu aggloméré, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 25 m par rapport à l’axe des autres routes départementales D65 (de la limite communale sud jusqu’au bourg) et D76. Les marges de recul sont intégrées au règlement graphique.

Les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.

• Pour l’ensemble des routes départementales non classées à grande circulation :

Seu

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.