Dispositions générales
Commune de
POUILLY LES NONAINS
(Département de La Loire)
P.L.U de Pouilly-les-Nonains (42) Règlement (2017)
Plan Local d’Urbanisme
5. REGLEMENT
Arrêté par DCM le 15 mars 2016 Approuvé par DCM le………………………….………
APTITUDES AMENAGEMENT
Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne – Tél/fax : 04 77 71 28 82 aptitudes.amenagement@orange.fr
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sommaire
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
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DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
ARTICLE DG 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de POUILLY LES NONAINS, dans le département de la Loire.
Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme du PLU s’appliquent sur la parcelle telle qu’elle résulte de la division (et non sur l’unité foncière d’origine).
ARTICLE DG 2
PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU P.L.U
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer les autorisations tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol. Ces servitudes d’utilité publiques sont annexées au PLU.
Tous les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme.
D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.
ARTICLE DG 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine comporte :
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- la zone UB est une zone urbaine mixte dense qui correspond au centre bourg
- la zone UC est une zone urbaine pavillonnaire qui correspond aux extensions résidentielles contemporaines
- la zone UH qui est une zone d’habitat non densifiable extérieur au bourg et à la Bûche.
- la zone UE est une zone urbaine réservée aux activités économiques.
- La zone UL est une zone urbaine réservée aux équipements d’intérêt collectif à vocation sportives et de loisirs.
2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 15120 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation. La zone à urbaniser comporte : - la zone AUa est une zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sous conditions de respecter les orientations d’aménagement et de programmation ;
- la zone AUc est une zone à urbaniser à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif sous conditions de respecter les orientations d’aménagement et de programmation.
Ces zones font l’objet d’un indice en fonction de l’échéance de leur ouverture à l’urbanisation :
- indice 1 : zone pouvant être ouverte à l’urbanisation à partir de 2026 ;
- indice 2 : zone pouvant être ouverte à l’urbanisation à partir de 2029.
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 151-22 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.
La zone A comporte un sous-secteur Ap de protection des paysages.
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 151-24 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
Sur le plan figure également : - les périmètres des Plans de Prévention des Risques Naturels d’inondation du Renaison et ses affleunts (approuvé
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par arrêté préfectoral du 4 avril 2008) et de l’Oudan et ses affluents (approuvé par arrêté préfectoral du 15 décembre 2015);
- les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L.15119 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme : corridors écologiques et zones humides, éléments bâtis remarquables ;
- Les bâtiments situés en zone A ou N dont le changement de destination est autorisé conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; l’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
- les marges de recul applicables le long des routes départementales.
ARTICLE DG 4
ADAPTATIONS MINEURES
I) Selon l’article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 5 RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme.
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DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
ARTICLE DG 7
ACCES ET VOIRIE
L’accès est la limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès : 1. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;
2. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ;
3. Les garages et portails seront situés en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées. Il doit être prévu une échancrure pour permettre le stationnement. Les échancrures doivent respecter au minimum, les dimensions suivantes :
4. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ;
5. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
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Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).
6. Les valeurs des marges de recul le long des routes départementales sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des panneaux d’agglomération et en bordure d’une route départementale ;
ROUTES
DEPARTEMENTALES
N°
Nature
9
RIG
9-1
RIL
18
RIL
51
RIL
MARGES DE RECUL
PAR RAPPORT A L’AXE
Habitations
Autres
constructions
25 m
20 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
7. Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
8. Recul des extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
9. Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
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Voirie : 1. Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
ARTICLE DG 8
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Pour toutes les constructions, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agrée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluie) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.
Assainissement : Pour les zones d’assainissement collectif :
1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe.
2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément aux recommandations du Code de la santé publique.
Pour les zones d’assainissement non collectif : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales : 1. Conformément au schéma directeur d’assainissement pluvial :
Dans les zones sensibles (cf. carte du zonage pluvial en annexe du PLU) :
- La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans1 ;
- Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le
1 Evènement pluvieux d’occurrence trentennal : statistiquement, cette pluie a 1 chance sur 30 de se produire au cours d’une année. Ainsi, en
moyenne, cette pluie se produit une fois tous les 30 ans.
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maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants :
o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m²
o 5 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha
o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha
o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire.
Dans les zones peu sensibles (cf. carte du zonage pluvial en annexe du PLU) :
- La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans2 ;
- Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont :
o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m²
o 10 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha
o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha
o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha..
Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire.
2. La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eau pluviales sont strictement interdits.
3. La récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires en vigueur.
2 Evènement pluvieux d’occurrence décennal : statistiquement, cette pluie a 1 chance sur 10 de se produire au cours d’une année. Ainsi, en
moyenne, cette pluie se produit une fois tous les 10 ans.
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4. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellements de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
5. Dans le cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets d’eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes : - Le rejet ne devra pas aggraver la situation existante avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté.
- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionnés pour une pluie trentennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention.
- L’exutoire du rejet régulé dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le Conseil général. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public.
6. En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil général demande que lui soit transmis les dossiers d’étude « Loi sur l’eau » relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.
Réseaux secs : Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.
Télécommunications : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, fibre optique …) sera réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.
Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
Gestion des déchets : Les constructions d’habitat collectif devront intégrer un local ou un espace dédié aux déchets. Ce local ou cet espace, aménagé en Rez de Chaussée de préférence, sera facile d’accès. Il devra respecter la réglementation et être conçu en fonction du nombre d’usagers concernés et des contraintes logistiques d’entretien et de manutention quotidienne, conformément au règlement du service des déchets ménagers en charge de la collecte.
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ARTICLE DG 9
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
En dehors du périmètre de protection des Monuments Historiques, les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti de la Commune, afin de préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement existant. Les projets situés dans le périmètre des monuments historiques doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ce périmètre figure sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique.
Principes Généraux : L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants - aux sites - aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes - harmonie des volumes - harmonie des couleurs - intégration dans le site
La restauration du bâti ancien devra s’effectuer dans les règles de l’art qui ont présidé à son édification et respectera les caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et forme de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries extérieures). L’expression d’une architecture contemporaine de qualité, parfaitement intégrée au contexte bâti, pourra être acceptée à condition de présenter des volumes simples, une économie de moyens, compatibles avec le caractère du site.
Les constructions dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique (toitures et façades).
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
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A - CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, GARAGES ET ANNEXES
1. Adaptation du terrain
Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
Sur terrain en pente : 1. les mouvements de terres doivent s’effectuer en amont (déblai) et non en saillie (remblai).
Sur terrain plat : 1. les buttes de terre supérieures à 1m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites. 2. les pentes de terre ne doivent pas excéder 15% en plus du terrain naturel. 3. les exhaussements de sol et les terrasses prolongeant les habitations sont interdits à moins de 4m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites. 4. Les sous-sols sous le niveau du terrain naturel sont interdits.
2. Volumes
Les formes et volumes des constructions doivent résulter de l’étude des fonctions intérieures et tenir compte des contraintes liées à la topographie, l’orientation, la direction des vents dominants, le côté d’accès, le côté de vie... de façon à limiter l’utilisation d’énergie.
Le principe d’harmonie des volumes et des formes est à respecter. Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments, ceci évitant les hauteurs agressives et inutiles des murs pignons.
3. Toitures
- Les toitures des habitations seront à deux versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente comprise entre 30 et 70 %.
- Les toitures terrasses non végétalisées ou à une seule pente sont interdites sauf pour des éléments de raccordement entre deux constructions, pour les extensions et annexes adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture.
- Pour les constructions neuves, les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en matériaux apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de couleur rouge brique. Le
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panachage des tuiles n’est possible qu’entre plusieurs teintes proches. - Le remplacement à l'identique pour les matériaux de couverture est autorisé dans le cadre des rénovations de toiture existante. - Les dispositions concernant les couvertures ne s’appliquent pas aux toitures terrasses lorsqu’elles sont admises, aux vérandas, aux couvertures des piscines ou aux dispositifs d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires, toitures végétales). - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis). Par contre, les frontons et lucarnes à fronton et jacobines sont admis.
4. Couleurs/matériaux
- Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés…) doivent être recouverts d’un revêtement.
- Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur rappelant les nuances du bâti ancien. Il est obligatoire de consulter le nuancier déposé en mairie. Une gamme de ton « chauds » est autorisée. Sont interdits les enduits de couleur blanc ainsi que toutes les couleurs vives.
Locaux annexes, extensions : Les bâtiments annexes et les extensions des bâtiments existants devront être traités de préférence dans les mêmes couleurs que les bâtiments principaux.
Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits.
5. Clôtures 1. Les clôtures sont facultatives ;
2. Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits ;
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3. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. En aucun cas des matériaux bruts tels que briques ordinaires, parpaings, carreaux de plâtre etc… ne pourront rester apparents.
4. La hauteur maximale du dispositif de clôture est limitée à 1,60 mètres mesurée au pied de la clôture côté voie.
5. En bordure du domaine publique la clôture devra être réalisée selon un des 4 dispositifs suivants : - d’un grillage doublé obligatoirement d’une haie vives d’essences locales ou des grillages de couleur neutre - d’un mur bas d'une hauteur comprise entre 0.40 m et 0.80 m, traité de la même manière que les façades des bâtiments principaux, surmonté d’un garde-corps. - d’un mur haut traité de la même manière que les façades des bâtiments principaux et recouvert de couvertines ou de tuiles - d’une haie vive constituée de végétaux variés d’essences régionales (feuillages persistant, feuillages caduques, en
alternance)
6. Energies renouvelables
Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.
7. Piscines
Les projets de piscine devront respecter les mêmes règles d’implantation que les bâtiments recul par rapport à l’alignement ou l’axe de la RD et un recul de 1m minimum par rapport aux limites séparatives.
B – BÂTIMENTS AGRICOLES ET D’ACTIVITES
1. Adaptation du terrain Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
2. Toitures (hors serres, silos et éléments spécifiques) Les toitures devront être de type deux versants minimum mais avec un pourcentage de pente de 10 % minimum. Toutefois les toitures terrasses sont autorisées en zone UE.
3. Couleurs et matériaux
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Les couleurs vives (sauf pour des éléments liées à la signalétique en particulier les bâtiments d’activités économiques) et le blanc sont interdits en façade ou en toiture. Concernant les constructions à usage de commerce, une attention particulière sera apportée au traitement de la façade principale, qui ne pourra en aucun cas être réalisée en simple bardage métallique. Pour les bâtiments agricoles les bardages bois sont à privilégier.
C- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
ARTICLE DG 10
ELEMENTS REMARQUABLES
En référence aux articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, « le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de POUILLY LES NONAINS, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection du patrimoine bâti, des zones humides et des corridors biologiques.
Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques : - dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau), et être réalisés dans le respect du code de l’Environnement.
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
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Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. D’autres zones humides que celles recensées sur le PLU peuvent exister. En cas de projet d’aménagement sur un secteur où subsiste un doute sur la nature humide ou non du terrain, il conviendra de se rapprocher des services de la Police de l’eau de la DDT.
Pour les éléments bâtis : Ces éléments (1- château de Boisy et 2- château de la Minardière) ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L15119 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine et doivent avoir pour effet d’assurer la mise en valeur du bâtiment.
Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions pourra être adapté pour respecter le style et les matériaux d’origine de l’existant.
ARTICLE DG 11
DEFINITIONS
ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de l’emprise au sol de la construction par la surface du terrain d’assiette.
COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ; c’est que ces opérations ne modifient pas
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la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
coupes rases suivies de régénération substitutions d’essences forestières.
DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
SURFACE DE PLANCHER : Pour obtenir la surface de plancher d'une construction, il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes : surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures
des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs, surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à
1,80 mètre, surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Les surfaces telles que les balcons, toitures-terrasses, loggias ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface de plancher d'une construction.
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ARTICLE DG 12
ARCHEOLOGIE
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône Alpes – Service régional de l’archéologie.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
ARTICLE DG 13
ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
Risques naturels d’inondation : Les zones soumises au risque naturel d’inondation sont repérées sur les documents graphiques par l’indice i. Lorsqu’un terrain se trouve situe dans l’une de ces zones, les dispositions qui s’appliquent sont celles du secteur d’implantation augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques joint en annexe du dossier : - Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation « Le Renaison, le Mardeloup, la Montouse, le ruisseau des Salles ; le Marclet, la Goutte Marcellin » approuvé par arrêté préfectoral du 4 avril 2008.
- Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation « du bassin de l’Oudan » approuvé par arrêté préfectoral du 15 décembre 2015.
Outre, ces PPRNPi il convient de rappeler les circulaires des 24 janvier 1994, 24 avril 1996 et 30 avril 2002, en matière de gestion des crues et des inondations dans le département de la Loire et qui visent à répondre aux objectifs suivants :
- Interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses, - Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, - Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et
la qualité des paysages.
Nuisances sonores : Selon le décret préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage il est rappelé que : « les établissements industriels, agricoles, commerciaux (non classés pour la protection de l’environnement), ainsi que les collectivités ou
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communautés doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage. Dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourues pour les populations avoisinantes, la construction, l’aménagement ou l’exploitation de ces établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant doivent faire l’objet d’une étude acoustique. Cette étude doit permettre d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apporté au voisinage et les mesures propres à y remédier ». De plus, afin de diminuer le risque d’exposition nouvelle de la population à des nuisances sonores, il est rappelé que les règles d’isolation acoustique pour les établissements de santé, les établissements d’enseignement et les hôtels (arrêtés ministériels du 25 avril 2003) ainsi que pour les lieux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (articles R.571-25 et suivants du code de l’Environnement) doivent être respectées.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICALBES AUX ZONES URBAINES
UB UC UH UE UL UE
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DISPOSTIONS APPLICABLES A LA
ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
Cette zone correspond au centre bourg de Pouilly les Nonains : elle remplit une pluralité de fonctions (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements publics). L’habitat s’organise principalement en ordre continu et à l’alignement des voies.
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