l’ensemble du territoire
Article 1 : Règles relatives au patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement: Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 du règlement)
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité.
Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation.
Les bâtiments et ensembles bâtis identifiés sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, sans obérer les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains ainsi que la mise en œuvre de projet avec recherche architecturale.
En cas d’identification à ce titre, le bâti peut faire l’objet d’un changement de destination, dans la limite des destinations autorisées dans le secteur concerné.
Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés.
Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments ;
• Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; • Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère ; • Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un
traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
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Protection du patrimoine sur l’ ensemble du territoire
Article 2 : Règles relatives au petit patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement: Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 du règlement)
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité.
Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation.
Ces éléments bâtis particuliers doivent être conservés, restaurés ou le cas échéant, reconstruits à l’identique.
Article 3 : Règles relatives au patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme : les parcs
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement: Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 du règlement)
Leur aspect naturel et végétal doit être conservé. Sauf nécessité liée à la sécurité, tout abattage est interdit. En cas de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour.
Sous réserve que l’atteinte aux plantations soit modérée et justifiée par le projet : -la traversée des parcs par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, - Les extensions et annexes peuvent y être autorisées.
En cas d’impossibilité de préservation des plantations, toute suppression devra être compensée par des plantations équivalentes.
Pour les replantations, les espèces exogènes sont interdites. Il conviendra d’utiliser des essences locales et de mêler des espèces arbustives et arborées (cf : Annexe informative N°5.2.4 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations
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Protection du patrimoine sur l’ ensemble du territoire
Article 4 : Règles relatives au patrimoine archéologique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement: Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 du règlement)
Toute démolition d’éléments identifiés doit faire l’objet d’un permis de démolir. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Les travaux autorisés sur vestiges ne seront autorisés que dans la limite d’une restauration ou afin d’en permettre la conservation et la valorisation.
Hormis pour ce qui concerne les vestiges, les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de l’existant, le changement de destination et les annexes sont autorisées, à condition :
• d’être intégrés à l’environnement bâti et naturel, • de ne pas compromettre l’activité agricole • sous réserve d’être conforme avec la réglementation spécifique du secteur et sont soumis à déclaration préalable.
Article 5 : Règles relatives au patrimoine environnemental identifié par l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement: Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 du règlement)
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié sur le règlement graphique en application du précédent article doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, à l’exception des travaux d’entretien des réseaux électriques aériens par les gestionnaires des réseaux.
Article 5.1 : Traitement des haies identifiées
Le traitement des haies identifiées dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci.
La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour.
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Protection du patrimoine sur l’ ensemble du territoire
En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée. Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 1,5 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière. Pour les haies de type 2 ou 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate.
Pour les replantations, les essences exogènes sont interdites. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédo-climatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques. De même, les haies à planter seront, de préférence, mixtes et composées de sujets arbustifs et arborés. (cf : Annexe informative N°5.2.4 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations)
Article 5.2 : Règles relatives aux arbres remarquables
Sauf nécessité liée à la sécurité, tout abattage est interdit. En cas d’impossibilité de préservation des arbres remarquables, toute suppression devra être compensée, à hauteur de 2 nouveaux arbres. Pour les replantations, les essences exogènes sont interdites. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédo-climatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques. (cf : Annexe informative N°5.2.4 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations)
Article 5.3 : Règles relatives aux ensembles boisés
Le traitement des ensembles boisés identifiés dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci.
La traversée des ensembles boisés par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à l’ensemble boisé soit modérée et justifiée par le projet. En cas de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour.
En cas d’impossibilité de préservation des ensembles boisés, toute suppression devra être compensée, par une plantation d’une emprise équivalente, sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate.
Pour les replantations, les essences exogènes sont interdites. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédo-climatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques. (cf : Annexe informative N°5.2.4 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations)
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Protection du patrimoine sur l’ ensemble du territoire
Article 5.4 : Zones humides, tourbières, mares, talwegs, etc. Ne pourront être autorisés que des aménagements ayant pour objectif la découverte pédagogique, touristique ou scientifique. A proximité des zones humides et tourbières identifiées, une attention sera portée à la protection de leur bassin d’alimentation respectif qu’il soit identifié ou non. Pour toutes les zones humides, y compris celles non identifiées au titre du L151-23 du CU, la règlementation en vigueur s’applique
Article 5.5 : Les murets en pierre sèche Les murets en pierre sèche doivent être préservés, ou restaurés à l’identique. En cas d’impossibilité de maintien, le muret en pierre sèche devra être déplacé sur un linéaire identique. La traversée des murets en pierre sèche par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte au muret soit modérée et justifiée par le projet.
Article 5.6 : Espaces naturels à restaurer Les espaces naturels identifiés visent à être restaurés afin de remettre en état des continuités écologiques. Ne pourront être autorisés que des aménagements ayant pour objectif la découverte pédagogique, touristique ou scientifique.
Article N 4.1 : Principes généraux et alternatives envisageables Pour l’ensemble des secteurs, Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements, et travaux de restauration et rénovation, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un aspect fini.
Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en considération même s’il sort du cadre du présent règlement.
Article N 4.2 : Traitement des façades et toitures des constructions Pour l’ensemble des destinations et sous-destinations, sauf les Constructions et installations entrant dans la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »,
• Constructions à usage d’habitation, ou vers la sous-destination « Logement » ou « Autres hébergements touristiques »
- Façades : Les façades devront être traitées avec soin et tenir compte du caractère dominant du bâti environnant.
Tout projet de rénovation ou réhabilitation devra respecter le traitement de la façade préexistante (matériaux, teintes), ou les modèles traditionnels de façades. Les projets d’extension pourront présenter des caractéristiques différentes sous réserve d’une réflexion sur l’intégration architecturale à la construction principale.
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront : - soit appareillés en pierres de pays - soit enduits, seules les teintes proches de celles traditionnellement utilisées dans le cadre environnant seront autorisées.
L’utilisation de plusieurs matériaux de façades est autorisée si elle est harmonieuse.
Toute imitation de matériaux est interdite.
Sauf si le projet le justifie, les éléments de façades d’architecture ancienne (seuils en pierre, encadrements d’ouverture en pierre, chaînage d’angle, etc) seront conservés ou restaurés.
- Toitures :
Les toitures devront rester de formes simples et traditionnelles. La pente et la structure d’origine seront respectées. La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera similaire à celle du bâti traditionnel environnant. Si le projet le justifie et qu’elles s’intègrent harmonieusement dans le volume général du bâtiment, des toitures-terrasses partielles pourront être autorisées. Si le projet le justifie, les toitures monopentes pourront être autorisées, notamment en cas d’extension ou pour des annexes de moins de 20 m².
Les matériaux privilégiés seront l’ardoise ou la lauze. A défaut, si le projet le justifie, un autre matériau de couverture d’aspect, forme et teinte similaires de ceux des matériaux traditionnels pourra être utilisé. Dans le cas de projets d’extensions, si le projet le justifie, un autre matériau de couverture de teinte similaire à celle des matériaux traditionnels pourra être utilisé. Tout ensemble bâti devra faire l’objet d’un traitement harmonieux de ses toitures et notamment d’une homogénéité de couleurs. Les toitures végétalisées partielles sont autorisées.
- Menuiseries :
Les menuiseries seront traitées ou peintes de manière harmonieuse, sans multiplier les tons.
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
En secteurs Nx pour les constructions entrant dans les destinations « Commerces et activités
de service », et « Autres activités du secondaire et du tertiaire », et la sous destination
- Les façades
« Industrie »:
Les bardages seront d’aspect mat et de teinte sombre et neutre. Sauf de façon ponctuelle, toute utilisation de couleur trop voyante est interdite. Les façades latérales et postérieures seront traitées en harmonie et avec le même soin que la façade principale.
Tout bâtiment de plus de 40m doit être fractionné. Ce fractionnement peut résulter de différences de volumes, plans, couleurs ou matériaux. Les façades doivent être enduites ou revêtues de matériaux dont la couleur s’intègre parfaitement à l’architecture environnante.
- Les toitures
La couleur des matériaux utilisés devra s’approcher des teintes locales traditionnellement utilisées. Tout ensemble bâti devra faire l’objet d’un traitement harmonieux de ses toitures et notamment d’une homogénéité de couleurs.
- Les menuiseries et percements Les menuiseries seront traitées ou peintes de manière harmonieuse, sans multiplier les tons.
Article N 4.3 : Traitement des clôtures
Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et homogène. Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues en harmonie avec les bâtiments d’habitation et autres constructions (teintes locales, etc.).
En dehors des secteurs inondables, les clôtures pourront être composées d’une partie pleine, dont la hauteur maximale ne pourra dépasser 0.8m et dont la couleur de finition devra être en harmonie avec le bâtiment principal.
Sur rue, les clôtures devront obligatoirement être composées d’une partie pleine, dont la hauteur minimale sera de 0.40m et la hauteur maximale ne pourra dépasser 0.8m, et dont la couleur de finition devra être en harmonie avec le bâtiment principal.
Dans le cas de clôtures principalement composées d’un grillage, celles-ci seront, de préférence, doublées par une haie mixte, composée de sujets arbustifs et arborés d’essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédo-climatiques actuelles et prenant en compte les
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
perspectives d’évolutions climatiques (cf : Annexe informative N°5.2.4 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations). Dans tous les cas de figure, la hauteur totale (mur, grillage, plantations) ne devra pas dépasser 1.60m. En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur, etc.) et les aménagements associés devront être conçus de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière. Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage bâti. Ils doivent être conservés et restaurés.
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
Article N 4.4 : Traitements architecturaux des locaux et installations accessoires Les constructions annexes seront traitées avec le même soin que la construction principale et en harmonie avec elle (type de matériaux de constructions, de toitures, teintes) – se référer aux articles N 4.1 et N 4.2.
Sauf impossibilité technique : • les appareillages techniques devront être intégrés afin d’en limiter l’impact visuel depuis l’espace extérieur; • les abris compteur (électricité, gaz, télécom, etc) devront être encastrés dans les murs de clôtures ou de façades.