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Edifiable

Zone 1AUBS

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics En secteur 1AUa : La clôture doit être constituée : - soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, ou dans la même teinte que les éléments bâtis présents dans l’environnement immédiat, d’une hauteur maximale de 1,80 m ;
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AUBS, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AUBS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone

6

Article 2 : Usages, affectations des sols et activités

6

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - la démolition, la transformation, l’aménagement et tous travaux portant atteinte aux "Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine" repérés aux documents graphiques (Élément de patrimoine bâti à protéger, Elément de paysage, espaces verts protégés ou à créer), à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions (Voir « article 2 : Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières »). - les constructions : o ne garantissant pas une bonne insertion dans l’environnement ; o incompatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

De plus, à l’exception des cas visés dans le 2.4.7, les constructions sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de la RN 141.

Article 2 : Usages, affectations des sols et activités

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz. Les dispositions du Site Patrimonial Remarquables (SPR) s’appliquent aux secteurs As et Aps (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

2.1 Conditions particulières relatives à la destination des constructions

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Dans tous les cas, ces dernières ne peuvent être autorisées, ou autorisées suivant des dispositions particulières, qu’à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site environnant. Des dispositions complémentaires sont par ailleurs indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. » :

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

6 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Destination Habitat

A et As

Ac Ap et Aps

Logement

V*

V*

V*

Sousdestinations

Dans l’ensemble de la zone A : Les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition de respecter les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc.). En zone A et secteur As : Les nouvelles constructions ou installations à destination de logement sont autorisées sous réserve (dispositions non cumulatives) : - qu’une présence permanente sur site soit nécessaire à l’exploitation agricole, dans la

limite d’une emprise au sol de 135 m² ; - qu’elles soient liées à un changement de destination repéré aux documents

graphiques, dans une limite d’extension de 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLUi, et à condition que la surface plancher de l’habitation existante ne dépasse pas 200 m² .

De plus, toute nouvelle construction, installation ou extension ne doit pas compromettre

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Son insertion dans l’environnement et sa

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent

être assurées.

Hébergement

X

X

X

Destination Commerce et activité de service

A et As

Ac Ap et Aps

Artisanat et commerce de détail

V*

X

X

Sousdestinations

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont autorisées, - soit sous réserve (dispositions cumulatives) :

o qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; o de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ; o de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - soit si elles sont réalisées dans le prolongement de l’acte de production agricole, conformément aux dispositions de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme.

Restauration

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination de restauration sont autorisées, à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Commerce de gros

X

X

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V*

X

X

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 7

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage. - de l’application de la législation sur les installations classées et à condition qu’elles

n’entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Hébergement hôtelier et touristique

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Cinéma

X

X

X

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

A et As

Ac Ap et Aps

Les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés ci-après ne peuvent l’être qu’à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V* et X

V*

V* et X

Sousdestinations

Dans l’ensemble de la zone A hors secteurs As, Ac, Ap et Aps : Les constructions ou installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ; - qu’elles bénéficient d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur

intégration. En secteurs Ac et Ap : Les constructions ou installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées sous les mêmes conditions qu’en zone A et à la condition supplémentaire de justifier de leur nécessité et de l’absence de solution technique alternative à leur présence. En secteurs As et Aps : Les constructions ou installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont interdites.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X

X

X

8 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Equipements d’intérêt collectif et services publics

A et As

Ac Ap et Aps

Salles d’art et de spectacles

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination de salles d’art et de spectacles sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.

Equipements sportifs.

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions à destination d’équipements sportifs sont autorisées à condition qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; Les installations et aménagements à destination d’équipements sportifs sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) : - qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ; - que leur emprise au sol ne dépasse pas 1000 m² ; - que leur hauteur soit limitée à 12 m ; - qu’ils ne génèrent pas d’affouillements ou exhaussements ; - qu’ils bénéficient d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration dans l’environnement proche, comme lointain ; - de n’être pas liés à des sports motorisés ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage.

Autres équipements recevant du public.

X

X

V* et X

En zone Ap : Les constructions ou installations à destination d’autres équipements recevant du public sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - d’être liées à la mise en valeur ou à la découverte pédagogique du site ; - de ne pas générer d’imperméabilisation du sol ; - que leur emprise au sol soit limitée à 20 m² par structure ; - que leur nombre soit limité à 3 par unité foncière ; - leur hauteur maximale soit fixée à 3 m à l’égout ; - leur aspect garantisse leur intégration paysagère. En secteur Aps : Les constructions ou installations à destination d’autres équipements recevant du public sont interdites.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 9

Destination Exploitation agricole et forestière

A et As

Ac Ap et Aps

Exploitation agricole

V*

V*

V*

En zone A hors secteur Ac : En plus des dispositions mentionnées ci-dessous, les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition de respecter les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc.).

Sousdestinations

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ; - qu’elles soient implantées dans la continuité des constructions existantes, une

implantation différente ne pouvant être admise que si le besoin de s’éloigner de ces dernières est justifié soit par la nécessité agricole, soit pour raisons sanitaires, soit par l’impossibilité réglementaire ou technique de construire dans la continuité de l’existant ; - qu’elles soient implantées de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur le site ; - qu’elles s’inscrivent, par leur implantation et leurs caractéristiques, dans une logique de

o limiter le mitage de l’espace agricole et l’artificialisation des terres ; o s’intégrer dans le paysage ; o préserver les milieux d’intérêt écologique et leurs continuités ; De plus, dans le cas spécifique des créations de sites d’exploitation agricole, si les réseaux d’eau et d’électricité ne sont pas présents à proximité immédiate du site, les travaux de raccordement sont à la charge du pétitionnaire.

En secteurs Ap et Aps : Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées avec les mêmes réserves qu’en zone A auxquelles s’ajoutent les conditions suivantes (dispositions cumulatives) : - elles doivent constituer des structures mobiles, qui ne génèrent pas

d’imperméabilisation du sol ; - leur emprise au sol est limitée à 50 m² par structure ; - leur nombre est limité à 3 par unité foncière ; - leur hauteur maximale est fixée à 3 m à l’égout.

10 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Exploitation forestière

V* et X

X

X

En zone A : Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’activité forestière ; - qu’elles soient implantées dans la continuité des constructions existantes, une

implantation différente ne pouvant être admise que si le besoin de s’éloigner de ces dernières est justifié soit par la nécessité forestière, soit par l’impossibilité réglementaire ou technique de construire dans la continuité de l’existant ; - qu’elles soient implantées de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur les pourtours du site. - que leur implantation et leurs caractéristiques, s’inscrivent dans une logique de limiter le mitage des espaces naturels et l’artificialisation des terres, de s’intégrer dans le paysage et de préserver les milieux d’intérêt écologique et leurs continuités. De plus, dans le cas spécifique des créations de bâtiments nécessitant le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, ces dernières ne sont autorisées qu’à proximité desdits réseaux, présents en capacité suffisante. En secteur As : Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont interdites.

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

A et As

Ac Ap et Aps

Industrie

X

V*

X

Sousdestinations

En secteur Ac : Les constructions ou installations à destination d’industrie sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’activité du site d’exploitation de carrière ; - que leur emprise au sol soit limitée à 200 m² ; - que leur nombre soit limité à 1 par site d’exploitation ; - que leur intégration paysagère soit assurée ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage. En secteur As : Les constructions ou installations à destination d’industrie sont interdites.

Entrepôt

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination d’entrepôt sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 11

Bureau

V*

V*

X

En zone A et secteur As : Les constructions ou installations à destination de bureau sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

En secteur Ac : Les constructions ou installations à destination de bureau sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - qu’elles soient nécessaires à l’activité du site d’exploitation ; - de ne pas générer d’imperméabilisation du sol ; - qu’elles soient démontables ; - que leur emprise au sol soit limitée à 60 m² ; - que leur nombre soit limité à 1 par site d’exploitation ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le

voisinage.

Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

A et As

Ac Ap et Aps

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou

installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, la salubrité et

X

X

X

/ ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

X

X

En zone A et secteur As : Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) : - ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ; - soit situé dans un rayon de 50 m par rapport à une habitation ; - soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage ou

carport) et / ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

X

X

Les terrains de camping et de caravaning.

X

X

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

X

X

Les résidences démontables ou transportables

V*

X

X

En zone A et secteur As :

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.

L’installation de containers et / ou shelters.

X

X

X

12 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

A et As

Ac Ap et Aps

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

V*

X

En secteur Ac : L’ouverture et l’exploitation de carrières sont autorisées aux conditions (dispositions cumulatives) : - d’assurer la préservation des intérêts des espaces naturels et agricoles proches ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ; - d’adopter une position discrète d’un point de vue paysager, par l’intermédiaire d’un traitement végétal

adéquat, notamment en bordure de site ; - d’intégrer une remise en état après arrêt des extractions, visant à assurer la sécurité du site et à

favoriser sa réintégration dans l’environnement.

Les usines de méthanisation.

V*

V*

X

Les usines de méthanisation sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) : - d’être nécessaires à l’exploitation agricole ; - d’être conçues en prolongement de l’activité agricole, conformément aux dispositions de l’article L 3111 du Code rural et de la pêche maritime ; - qu’elles soient implantées dans la continuité des constructions existantes, une implantation différente

ne pouvant être admise que si le besoin de s’éloigner de ces dernières est justifié soit par la nécessité agricole, soit pour raisons sanitaires, soit par l’impossibilité réglementaire ou technique de construire dans la continuité de l’existant ; - qu’elles s’inscrivent, par leur implantation et leurs caractéristiques, dans une logique de

o limiter le mitage de l’espace agricole et l’artificialisation des terres ; o s’intégrer dans le paysage, en bénéficiant d’un accompagnement paysager permettant

d’assurer leur intégration ; o préserver les milieux d’intérêt écologique et leurs continuités ; - qu’elles soient implantées de manière à ne pas porter atteinte aux activités agricoles et forestières présentes sur les pourtours du site ; - qu’elles n’entravent pas la visibilité et la sécurité routière ; - de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ; - de n’entraîner aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Leur autorisation reste soumise à l’avis technique et paysager de la CDC.

Les installations de stockage, de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) et les dépôts.

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les installations de stockage, de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) ou les dépôts excepté les dispositifs de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée sont autorisés (conditions cumulatives) : - soit d’être liés à l’exploitation agricole, forestière ou à une activité environnementale (broyage de

végétaux, élagage…) ; - soit de constituer des dispositifs de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou

privée ; - d’être non visible depuis l’espace public et et / ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa

bonne intégration ; - de ne pas porter atteinte à la qualité des sols.

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article

X

X

X

R.421.19, g) du code de l'urbanisme.

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

X

X

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 13

A et As

Ac Ap et Aps

Les panneaux photovoltaïques.

V*

V*

X

En zone A, secteurs As et Ac : Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques). Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) : - pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ; - sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des

constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes relais.

V

V

V

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs.

X

X

X

Les groupes de garages et les carports.

V*

X

X

En zone A et secteur As : Les groupes de garages et carports sont autorisés à condition (dispositions cumulatives) : - d’être situés au sein des secteurs d’habitat groupé (type hameau ou groupement d’habitations) ; - qu’ils résultent d’un changement de destination repéré aux documents graphiques ; - de ne pas être implantés en façade sur l’espace public ; - qu’ils n’entravent pas la visibilité et la sécurité routière ; - qu’il existe qu’une seule sortie sur la voie publique.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement. V*

V*

V*

En zone A et secteur As : La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) : - contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; - soit liée et nécessaire aux activités autorisées, et, dans ce cas – et hors impossibilité technique à justifier

-, qu’elle soit effectuée en continuité des bâtiments existants ; - soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à

la valorisation des ressources naturelles du sol.

En secteurs Ap et Aps : La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique ou paysagère des milieux naturels.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

X

X

En zone A et secteur As : L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone ou avec les destinations et sousdestinations autorisées dans les différents secteurs, et qu’ils visent : - soit à améliorer les normes de confort ; - soit à entretenir et restaurer des éléments de patrimoine bâti.

 Voir lexique

14 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

A et As

Ac Ap et Aps

Les extensions de constructions existantes.

V*

V*

V*

Les extensions de constructions existantes sont autorisées à condition d’être conçues en prolongement : - soit de constructions à destination d’exploitation agricole, - soit d’équipements collectifs ou de services publics, - soit de logements, - et de respecter les dispositions de la présente section « occupations et utilisations du sol », ainsi que

les règles de morphologie urbaine (hauteur du bâti, emprise au sol, etc).

L’adaptation et la réfection des constructions existantes.

V*

V*

V*

Pour les bâtiments non repérés aux documents graphiques sous la rubrique "Bâtiments susceptibles de changer de destination", l’adaptation et la réfection des constructions existantes sont autorisées, à l’exclusion de tout changement de destination.

Pour les bâtiments repérés aux documents graphiques sous la rubrique "Bâtiments susceptibles de changer de destination", l’adaptation, la réfection et le changement de destination - à vocation d’habitation, d’hébergement touristique ou d’artisanat -, des constructions existantes sont autorisés.

Les opérations prévues en emplacements réservés.

V

V

V

2.2 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.3 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.3.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 15

2.3.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.3.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu. Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.3.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit. Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.4 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.4.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

Rubrique 1AUBS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Sans objet.

18 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 19

- Les règles d’implantation par rapport aux constructions existantes, par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.

- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

20 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone A à l’exclusion des secteurs As et Aps

Pour les constructions à usage de logement liées à l’activité agricole,

la surface de plancher maximale est de 135 m².

Pour les autres constructions à usage de logement, incluant les logements issus d’un changement de destination : L’aménagement et l’extension des constructions existantes est autorisé dans la limite d’une augmentation maximale de 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU, sans que la surface de plancher de l’habitation ne dépasse un total de 200 m², et à condition qu’il n’y ait pas création de logement

nouveau.

Pour les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs, l’emprise au sol est limitée à 1000m².

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

En secteur Ap, l’emprise au sol des constructions et installations à destination d’autres équipements recevant du public est limitée à 20 m².

Pour les constructions et installations à destination d'exploitation agricole, la surface des constructions nouvelles, extensions et installations autorisées doit être calibrée en fonction des

besoins directement liés à l'agriculture. De plus, en secteur Ap,

l’emprise au sol des constructions ou installations à destination d’exploitation agricole est limitée à 50 m².

En secteur Ac, l’emprise au sol des constructions ou installations à destination d’industrie est limitée à 200 m².

En secteur Ac, l’emprise au sol des constructions ou installations à destination de bureau est limitée à 60 m².

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pour les constructions à usage d’habitation, HE inférieure ou égale à 7 m et HF inférieur ou égale à 9m (R+1)

Pour les installations et aménagements à destination d’équipements sportifs, la hauteur est limitée à 12 m

En secteur Ap, pour les constructions et installations à destination d’autres équipements recevant du public : HE inférieure ou égale à 3 m

En zone A, à l’exception du secteur Ap, pour les constructions agricoles : HF inférieure ou égale à 9 m

pour les silos agricoles : HF inférieure ou égale à 12 m En secteur Ap, pour les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole :

HE inférieure ou égale à 3 m

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 21

Dans l’ensemble de la zone A à l’exclusion des secteurs As et Aps

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser. Les règles de hauteur de constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise).

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Pour les constructions à usage de logement liées à l’activité agricole, excepté dans le cas spécifique d’une création de site d’exploitation agricole, les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées à proximité immédiate des constructions d’exploitation agricole qui doivent pré-exister, et au maximum dans un périmètre de 100 m autour de ces dernières.

Implantation des constructions par

rapport aux constructions

existantes

De plus : - leur implantation ne doit pas porter atteinte aux activités agricoles présentes sur le site ; - elles doivent s’inscrire, par leur implantation et leurs caractéristiques, dans une logique de limiter le mitage de l'espace agricole et l'artificialisation des terres ; - elles doivent s'intégrer dans le paysage et préserver les milieux d'intérêt écologique et leurs continuités.

Pour les constructions d’exploitation agricole et forestière, excepté : - si le besoin de s’éloigner des constructions existantes est justifié par la nécessité agricole, ou par l’impossibilité réglementaire ou technique de construire dans la continuité de l’existant ; - dans le cas spécifique d’une création de site d’exploitation agricole,

les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées dans un périmètre de 30 m autour des constructions existantes.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées de manière à :

- assurer la sécurité et la visibilité des voies et des accès ; - permettre un stationnement sécurisé des engins et véhicules motorisés (pour eux-mêmes et pour les

usagers des voies);

- assurer leur bonne intégration paysagère ;

- respecter les enjeux environnementaux ou paysagers en présence le cas échéant (fossés, zone humide, arbre remarquable...).

- être compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. De plus, les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées :

- à plus de 7 m du bord de la chaussée d'une RD supportant un trafic moyen de plus de 1500 véhicules par jour hors agglomération,

- à plus de 2 m du bord de la chaussée d'une RD supportant un trafic moyen de moins de 1500 véhicules par jour hors agglomération.

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

(LS et LF)

Non règlementé

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

22 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Dans les secteurs As et Aps

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 23

La construction d’annexes à destination de logement, détachées de la construction principale (abris de jardin…), doit être réalisée dans un périmètre de 30 m par rapport au bâtiment principal à usage d'habitation auquel elles se raccordent. Leur nombre est limité à 3 et leur emprise au sol totale, hors piscine, est limitée à 40 m². Leur hauteur maximale est fixée à 3,50 m à l’égout de toit ou acrotère. L'emprise au sol des piscines est pour sa part limitée à 70 m² (incluant le bassin et les margelles).

4.2.2 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Les règles édictées le cas échéant au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires, antennes de téléphonie mobile, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications… pour lesquelles une bonne intégration paysagère est demandée.

4.2.3 IMPLANTATIONS DIFFERENTES

Un recul différent de celui fixé au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ci-dessus peut être autorisé : - en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - pour des raisons de sécurité et de visibilité. Dans ce cas, les constructions neuves, les installations, les aménagements et les extensions pourront être interdites ou soumises à des prescriptions spécifiques par le service instructeur compétent.

4.2.4 HAUTEURS DIFFERENTES

Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones. Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence est celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.

Sans objet.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 21

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 22

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 23

- Les règles d’implantation par rapport aux constructions existantes, par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.

- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

24 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la zone N à l’exclusion des secteurs Ns, Nps, NLs et NEs

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Pour les constructions à usage d’habitat, incluant les logements issus d’un changement de destination : L’aménagement et l’extension des habitations existantes est autorisé dans la limite d’une augmentation maximale de 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU, sans que la surface de plancher de l’habitation ne dépasse un total de 200 m², et à condition qu’il n’y ait pas création de logement

nouveau.

Pour les constructions ou installations à usage d’habitation autorisées en secteur NL, l’emprise au sol est limitée à 100 m²

En zone N et secteur NL, pour les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs, l’emprise au sol est limitée à 1000m².

Pour les autres équipements recevant du public, l’emprise au sol est limitée à 20m² en secteurs NL, NLm et Np, et à 100m² en secteur NE

En zone N et secteur Ns, pour les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole, l’emprise au sol est limitée à 50 m².

Pour les constructions et installations à destination d'exploitation forestière, la surface des constructions nouvelles, extensions et installations autorisées doit être calibrée en fonction des

besoins directement liés à l’exploitation.

En zone Ner, l’emprise au sol des constructions ou installations à destination d’industrie est limitée à 200 m².

En secteur Nk, les règles précédentes ne s’appliquent pas. L’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions autorisées ne peut excéder 300 m², considérés par rapport à l’emprise au sol existante à la date

d’approbation du PLUi. Les nouvelles constructions peuvent être réalisées en plusieurs fois.

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 25

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Pour les constructions à usage d’habitation, HE inférieure ou égale à 7 m et HF inférieure ou égale à 9 m

Pour les installations et aménagements à destination d’équipements sportifs, la hauteur est limitée à 12 m

Pour les constructions agricoles : HE inférieure ou égale à 3 m

Pour les constructions à usage d’exploitation forestière : HE inférieure ou égale à 7 m et HF inférieur ou égale à 9m

Pour les constructions ou installations à destination d’autres équipements recevant du public, en secteur NE, HE inférieure ou égale à 7 m et HF inférieur ou égale à 10m, en secteurs NL, NLm et Np, HE inférieure ou égale à 3 m.

En secteur Nk, les règles précédentes ne s’appliquent pas. La hauteur des hébergements individuels, hôteliers et touristiques, des Habitations Légères de Loisirs, ainsi

que des résidences mobiles ou transportables est limitée à 4 m à l’égout et à 7 m au faîtage. La hauteur des autres constructions est limitée à 7 m à l’égout et à 10 m au faîtage.

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

Les règles de hauteur de constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise).

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées de manière à :

- assurer la sécurité et la visibilité des voies et des accès ; - permettre un stationnement sécurisé des engins et véhicules motorisés (pour eux-mêmes et pour les

usagers des voies);

- assurer leur bonne intégration paysagère ;

- respecter les enjeux environnementaux ou paysagers en présence le cas échéant (fossés, zone humide, arbre remarquable...) ;

- être compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. De plus, les constructions nouvelles, extensions de constructions et installations autorisées doivent être implantées :

- à plus de 7 m du bord de la chaussée d'une RD supportant un trafic moyen de plus de 1500 véhicules par jour hors agglomération,

à plus de 2 m du bord de la chaussée d'une RD supportant un trafic moyen de moins de 1500 véhicules par jour hors agglomération.

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives

(LS et LF)

Non règlementé

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

26 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Dans les secteurs Ns, Nps, NLs et NEs

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Non réglementé Pour mémoire, le secteur est concerné par les dispositions des SPR. (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 27

La construction d’annexes à destination de logement, détachées de la construction principale (abris de jardin…), doit être réalisée dans un périmètre de 60 m par rapport au bâtiment principal à usage d'habitation auquel elles se raccordent. Leur nombre est limité à 3 et leur emprise au sol totale, hors piscine, est limitée à 40 m². Leur hauteur maximale est fixée à 2, 50 m à l’égout de toit ou acrotère si l’annexe se situe à moins d’un mètre de la limite séparative et à 3,50 m à l’égout de toit ou acrotère dans les autres cas. L'emprise au sol des piscines est pour sa part limitée à 70 m² (incluant le bassin et les margelles).

4.2.2 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Les règles édictées le cas échéant au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires, antennes de téléphonie mobile, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications… pour lesquelles une bonne intégration paysagère est demandée.

4.2.3 IMPLANTATIONS DIFFERENTES

Un recul différent de celui fixé au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » ci-dessus peut être autorisé : - en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - pour des raisons de sécurité et de visibilité. Dans ce cas, les constructions neuves, les installations, les aménagements et les extensions pourront être interdites ou soumises à des prescriptions spécifiques par le service instructeur compétent.

4.2.4 HAUTEURS DIFFERENTES

Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones. Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence est celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.

Rubrique 1AUBS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.2.5 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES, AUX ZONES HUMIDES, A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE N

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage. Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

22 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

Dans le secteur 1AUbs : Les dispositions des SPR s’appliquent (Voir Pièces N°5.1.5 et 5.1.6.)

Dans la zone 1AU à l’exclusion du secteur 1AUbs : Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. En secteurs 1AUb et 1AUc, une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition, peut être autorisée. Toutefois, cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 23

Pour l’habitat : Les façades* doivent présenter l’aspect de la pierre du pays ou être enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local et en harmonie avec l’existant proche. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, le rythme et les caractéristiques des façades doivent s’harmoniser avec celui des constructions traditionnelles locales.

Pour les façades commerciales des constructions de moins de 200 m² de surface de plancher : La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural de l’immeuble. Les teintes employées pour les éléments non vitrés de la vitrine (soubassement, pilastres, montants verticaux, bandeau, imposte plein…) doivent être mates et non vives. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les enseignes lumineuses ou éclairées sont interdites lorsqu’elles sont clignotantes ou intermittentes, sauf pour les hôpitaux, cliniques et pharmacies. Les enseignes à message défilant sont interdites. Les teintes et les proportions des enseignes lumineuses doivent être choisies afin de diffuser une lumière douce, non agressive.

Pour les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : Les façades peuvent :

- soit respecter les dispositions relatives à l’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. Les ruptures de teintes liées à la présence d’une enseigne ou d’une signalétique propre à l’entreprise ne doivent pas couvrir plus de 15% de chaque façade. Les teintes employées doivent être mates et non vives.

Pour toutes les destinations : L’enduit blanc, les teintes vives et/ou brillantes, sont interdites. Les bardages d’aspect bois sont autorisés.

5.1.2.3 Toitures Pour l’habitat :

- Pour les toitures en pente : o la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Des dérogations à ces règles sont autorisées dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde. Les toitures ardoise ou plates existantes doivent être préservées. o la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%.

- Les toitures-terrasses sont autorisées à condition que les teintes employées soient sombres et mates. - Pour toutes constructions, les débords de toits au pignon et en façade sont à privilégier.

* Se référer au lexique.

24 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pour les autres constructions autorisées de plus de 200 m² de surface de plancher : La couverture peut :

- soit se conformer aux dispositions applicables aux constructions à vocation d’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire*. La pente de toit ne doit pas excéder 35%.

Pour toutes les destinations : Les fenêtres de toit sont autorisées et doivent être situées de préférence dans l’axe des percements des étages inférieurs. Le sens de faîtages des constructions doit respecter les indications portées dans les Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP). En l’absence d’indication portée dans le document :

- en secteur 1AUa, le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis si la route de desserte de la construction est courbe ;

- en secteur 1AUb et 1AUc, le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie, hormis : o si la route de desserte de la construction est courbe ; o dans le cadre d’une exposition particulière par rapport au sud.

Dans tous les cas de figure, les toitures à quatre pans sont autorisées : - soit en présence d’un faîtage, - soit dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour).

Les toitures à plus de quatre pans sont interdites sauf dans le cas d’un élément vertical isolé (type tour). Pour les constructions ou installations en plusieurs volumes, les toitures se limitent à quatre pans par volume.

5.1.2.4 Menuiseries

Pour l’habitat : Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public :

- en secteur 1AUa, les fenêtres* doivent être plus hautes que larges dans la proportion d'au moins 1,5 (H) pour 1(L) ;

- en secteurs 1AUb et 1AUc, hormis dans le cadre d’un projet contemporain respectant le cadre décrit à l’article 5.1.2 « Règles », les fenêtres* principales* doivent être plus hautes que larges dans la proportion d'au moins 1,3 (H) pour 1(L).

Pour toutes les destinations : - lorsqu’ils sont exposés depuis l’espace public : o les caissons des volets roulants ne doivent pas être visibles ; o au-delà de 80 cm de largeur de baie, les volets battants doivent comporter deux battants. - les teintes des menuiseries et volets sont proches de celles de l’habitat traditionnel. Les teintes vives et réfléchissantes sont interdites.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 25

5.2 Caractéristiques architecturales des dispositifs de clôture

Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

5.2.1 DISPOSITIFS DE CLOTURE EXISTANTS

Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. Les murs traditionnels en pierre doivent, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.

5.2.2 NOUVEAUX DISPOSITIFS DE CLOTURE 5.2.2.1 A l’alignement des voies et des espaces publics

En secteur 1AUa : La clôture doit être constituée :

- soit d’un mur plein, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, ou dans la même teinte que les éléments bâtis présents dans l’environnement immédiat, d’une hauteur maximale de 1,80 m ;

- soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales.

En secteurs 1AUb et 1AUc, la clôture doit être constituée : - soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m.

Dans tous secteurs : Les portails peuvent être pleins ou ajourés. Au-delà de 1,50 m de hauteur, et dans la limite d’une hauteur de 2 m maximum, ils doivent présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface. Les portes, portillons ou portails doivent présenter un aspect bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie traditionnelle ou ajourée.

26 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.2.2.2 En limites séparatives

En secteur 1AUa, la clôture doit être constituée : - soit d’un mur d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’un muret d’aspect pierre ou maçonnerie, enduit sur les deux faces dans la même teinte que le bâtiment principal, et surmonté ou non d’un dispositif (grillage, bois ou métal), d’une hauteur maximum de 1,80 m ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, d'une hauteur maximale de 1,80 m;

En secteurs 1AUb et 1AUc, la clôture doit être constituée : - soit d’un muret maçonné, d’aspect pierre ou maçonnerie enduit dans la même teinte que le bâtiment principal, d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à claire voie, ajouré sur au moins 50% de sa surface, d’une grille ouvragée en bois ou en fer et recevant une peinture. L’ensemble ne peut excéder 1,80 m de hauteur et doit être doublé, dans la mesure du possible, d’une haie vive d’essences locales ; - soit d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, d'une hauteur maximale de 1,80 m.

5.2.2.3 Dans tous les cas

Des dérogations aux règles précédentes sont autorisées en cas de prolongement d’une clôture ancienne et de qualité existant sur l’une des parcelles adjacentes au terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, la nouvelle clôture doit reprendre l’aspect et les proportions de la clôture ancienne de référence. A l’alignement, comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les brandes, les claustras et tous autres matériaux similaires sont interdits. Des dispositions particulières ou des prescriptions spécifiques pourront être prises en tenant compte des clôtures voisines déjà existantes ou des paysages. Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les postes de transformation et autres ouvrages liées à la gestion du réseau électrique.

5.3 Caractéristiques architecturales des constructions annexes et éléments techniques 5.3.1 BATIMENTS ANNEXES ET VERANDAS

5.3.1.1 Bâtiments annexes de plus de 20 m² et dépendances

Les bâtiments annexes et dépendances, tels que garages, abris ou remises devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.

5.3.1.2 Bâtiments annexes de moins de 20 m²

Les façades d’aspect bois et les toitures en bacs acier sont autorisées. Dans ce dernier cas, l’emploi d’une teinte s’approchant de la tuile naturelle ou d’une teinte sombre et mate est à privilégier. Les abris aspect métallique ou plastique ou d’aspect précaire* sont en revanche interdits.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 27

5.3.1.3 Vérandas

La véranda doit être conçue de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. La structure pourra être en bois ou en métal peint. La teinte blanc vif est interdite.

5.3.1.4 Groupes de garages

S’ils sont implantés à l’alignement de la voie ou de la construction principale, les groupes de garages doivent faire l’objet d’un traitement architectural qualitatif. Ainsi, les façades des groupes de garages visibles depuis l’espace public ne doivent pas constituer des grands pans aveugles homogènes. Elles doivent accueillir des percements et / ou faire l’objet d’un un traitement spécifique à même d’« animer » l’espace public (système de panneaux à claire voie par exemple).

5.3.2 ELEMENTS TECHNIQUES 5.3.2.1 Panneaux solaires

Lorsque les panneaux sont installés sur la toiture d’un bâtiment présentant des façades « pleines », les panneaux doivent être disposés afin de s’intégrer avec la composition de la façade à laquelle ils se raccordent. Ils doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades, et ne doivent pas être positionnés « en escalier ». En façade, les panneaux solaires peuvent être autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture ou du mur de façade. Les panneaux au sol peuvent être autorisés pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’autoconsommation. Ils doivent être non visibles depuis l’espace public.

5.3.2.2 Eoliennes de moins de 12 m de haut

Les éoliennes de moins de 12 m sont autorisées pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation*. Leur intégration paysagère doit être assurée.

5.3.2.3 Ombrières

Les ombrières sont autorisées à condition qu’elles soient non réfléchissantes.

5.4.2.4 Pompes à chaleur

Les pompes à chaleur sont autorisées à condition d’être non visibles depuis l’espace public et/ou de bénéficier d’un accompagnement paysager permettant d’assurer leur intégration.

5.3.2.5 Superstructures

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale ou, si ce n’est pas le cas, doivent être intégrés dans le volume de la construction.

 Se référer au lexique

28 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur

Selon les cas de figure, les travaux de restauration, de réhabilitation, les changements de destination, les extensions des "Éléments de patrimoine bâti" repérés aux documents graphiques sont autorisées sous réserve de préserver et, le cas échéant, mettre en valeur dans le cadre de tous projets :

> les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagnent le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique. En cas de projet de réhabilitation, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …) ; > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie avec ceux d'origine ; > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façade des constructions (portes, fenêtres, …). En cas de projet d'extension ou de changement de destination : > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façade ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé, notamment depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant ; > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelles ouvertures, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades ; > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant ; > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

* Se référer au lexique.

16 | ZONE A | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.4.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés à protéger ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux documents graphiques. Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

Une implantation différente de celle fixée au « 4.1. Dispositions réglementaires - cas général » peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une « protection patrimoniale » repérés au plan de zonage.

24 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au « 4.1 Dispositions réglementaires cas général » :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble

bâti d’habitations architecturalement homogène. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

4.2.6 REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 25

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain. Les constructions nouvelles doivent tenir compte du contexte : elles doivent avoir de par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt de la zone. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées, ainsi que le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception labellisée énergétiquement performante (THPE, HPE, HQE, BBC…). L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.

5.1.2 REGLES

En secteurs As et Aps : Les dispositions des SPR s’appliquent. (Voir pièces n°5.1.5 et 5.1.6)

Dans la zone A dans sa globalité, à l’exclusion des secteurs As et Aps : Les constructions à vocation d’habitat doivent s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de référence et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition, peut être autorisée. Toutefois, cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions (chalet savoyard, mas provençal…). L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

5.1.2.1 Volumes

Les volumes proposés doivent être simples.

26 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pour les constructions à destination d'exploitation agricole : Les façades* peuvent :

- soit respecter les dispositions relatives à l’habitat ; - soit présenter un aspect mat et sombre, en évitant les matériaux d’aspect précaire. De plus, l’emploi de bardages d’aspect bois est autorisé. Les serres sont également autorisées, sans respect des dispositions édictées ci-dessus. Pour toutes les constructions, le blanc, les couleurs vives et réfléchissantes, ainsi que les rayures sont interdits.

Pour l’habitat : Les façades* présenteront l’aspect de la pierre du pays ou seront enduites. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel présent dans l’environnement immédiat et en harmonie avec l’existant. L’enduit blanc est interdit. Des parties de façade peuvent recevoir des bardages d’aspect bois.

Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : En parement extérieur, tous les aspects de matériaux peuvent être utilisés, selon le caractère architectural du bâtiment, dans la mesure où leur bonne tenue est assurée dans le temps. Les enduits sont de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel présent dans l’environnement immédiat et en harmonie avec l’existant.

5.1.2.3 Toitures Pour les constructions à destination d'exploitation agricole :

- pour les constructions : o isolées et couvrant plus de 50 m² d'emprise au sol, les toitures doivent être à 2 pentes. En cas de pentes asymétriques, le rapport à respecter est de 1/3 / 2/3. Les toitures monopentes sont interdites ; o accolées à l'existant ou isolées et couvrant 50 m² ou moins d'emprise au sol, les toitures à 2 pentes et les toitures monopentes sont autorisées.

- les toitures-terrasses de moins de 50 m² sont autorisées, - l'aspect bac acier, le gris moyen et les couleurs sombres sont à privilégier, - Les couleurs blanches et vives sont proscrites.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 27

Pour les constructions à destination d'habitat : - pour les toitures en pente : o la couverture des toitures doit présenter l’aspect des tuiles courbes de terre cuite fortement arrondies, de teintes naturelles de ton mêlé. Les tuiles noires sont interdites. Dans le cadre de restauration à l’identique ou d’extension présentant le même aspect que la toiture de référence à laquelle elle se raccorde, les toitures ardoise ou plates existantes devront être préservées. o la pente de toit doit respecter une inclinaison comprise entre 20 et 35%, exceptions faites : ▪ des brisis (parties pentues des toitures à la Mansard) ; ▪ des restaurations à l’identique ou

Rubrique 1AUBS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 29

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En secteur 1AUa, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à 20% du terrain d’assiette du projet*, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m².

En secteur 1AUb, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à : - 20% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m², - 30% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 1000 m².

En secteur 1AUc, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à : - 20% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m², - 40% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 1000 m².

Pour tous secteurs, ces taux ne s’appliquent pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…), ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols.

* Se référer au lexique.

30 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Les aires non construites visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement végétal : par exemple arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées de vivaces. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de moyenne tige pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de haute-tige pour 80 m². Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative :

- il s’appuie sur les masses végétales existantes ; - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et

d’essences variées endogènes, privilégiant les espèces dépolluantes et non-allergènes ; - il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération. Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.4.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.2 «espaces verts à protéger existant et arbres isolés ». Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

2.4.6 ZONES HUMIDES

En cas de découverte de zone humide - définie au titre du Code de l’Environnement -, la démarche « Eviter Réduire Compenser » doit être mise en œuvre.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 17

2.4.7 REGLES SPECIFIQUES AU CLASSEMENT DE LA RN 141

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 141, à l’exception de celles citées dans les articles L1117 à L111-10 du Code de l’Urbanisme.

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 31

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements publics,…).

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Sans objet

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact dommageable sur les paysages - notamment en cas d’implantation dans un paysage ouvert -, les constructions et installations autorisées doivent prévoir des mesures d’accompagnement paysager assurant leur bonne intégration. L’accompagnement paysager s’effectue par la plantation d’essences locales variées (voir liste en annexe) et doit éviter la formation « d’éléments-remparts » (pas de haie dense d’une seule essence sur 2 m de haut par exemple). Cette disposition est valable à la fois au sein de la zone Agricole, mais aussi dans les zones de contact entre la zone Agricole et les autres zones (Urbaine notamment).

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, comme présentant un intérêt paysager. De plus :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.4.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.2 « espaces verts à protéger existant et arbres isolés ».

* Se référer au lexique.

20 | ZONE N | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

2.4.6 ZONES HUMIDES

En cas de découverte de zone humide - définie au titre du Code de l’Environnement -, la démarche « Eviter Réduire Compenser » doit être mise en œuvre.

2.4.7 REGLES SPECIFIQUES AU CLASSEMENT DE LA RN 141

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 141, à l’exception de celles citées dans les articles L1117 à L111-10 du Code de l’Urbanisme.

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

6.1 Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer 6.1.1 ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier*. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

6.1.2 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Concernant les espaces verts et les arbres isolés protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques : - toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur ; - les clôtures avec des soubassements sont interdites.

6.1.3 PLANTATIONS A REALISER

Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Les plantations à réaliser seront composées d’essences locales (cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (équipements publics,…).

 Se référer au lexique.

36 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques

Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière* par le propriétaire.

6.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En zone N et secteur Ns, le coefficient minimal d’espace de pleine terre* est fixé à : - 20% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 500 m², - 30% du terrain d’assiette du projet, dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet est supérieure à 1000 m².

En secteurs NE, NEs, NL, NLs et NLm, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à 60 % du terrain d’assiette du projet.

En secteur Nk, le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à 90 % du terrain d’assiette du projet. En secteur Nx, seuls les accès et voies de desserte peuvent être imperméabilisés et le coefficient minimal d’espace de pleine terre est fixé à 80 % du terrain d’assiette du projet.

Ces taux ne s’appliquent pas pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d’eau, lignes électriques, etc…), ainsi que des équipements publics sous réserve d’en démontrer, par une note technique, la nécessité.

6.4 Aménagement paysager et plantations

L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les matériaux naturels doivent être utilisés de façon préférentielle pour les revêtements de sols. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être de préférence plantés. D’une manière générale, les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives doivent être limités au maximum. Dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact dommageable sur les paysages - notamment en cas d’implantation dans un paysage ouvert -, les constructions et installations autorisées doivent prévoir des mesures d’accompagnement paysager assurant leur bonne intégration. L’accompagnement paysager s’effectue par la plantation d’essences locales variées (voir liste en annexe) et doit éviter la formation « d’éléments-remparts » (pas de haie dense d’une seule essence sur 2 m de haut par exemple). Cette disposition est valable à la fois au sein de la zone Naturelle, mais aussi dans les zones de contact entre la zone Naturelle et les autres zones (Urbaine notamment).

Rubrique 1AUBS 8Stationnement

Intitulé du document : 6.5 Traitement des espaces affectés au stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales à découvert (par l’usage de noues, ou autres dispositifs à ciel ouvert) doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectural en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 31

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…). Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage des déchets doit être prévu :

 soit dans l'immeuble, dans un local clos,  soit sur le terrain d’assiette du projet*, à condition de recevoir un traitement paysager et/ou

architectural adéquat.

Cas des impasses et voies non accessibles aux véhicules de collecte : Lorsque les déchets ménagers ne peuvent pas être collectés en porte à porte, une aire de présentation doit être aménagée au contact de la voie publique, pour regrouper les bacs individuels. L’aire de présentation des bacs doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectonique permettant une insertion qualitative. Le projet peut prévoir un dispositif architectonique commun aux coffrets techniques et aux aires de présentation des bacs de collecte des déchets ménagers. Elle doit être accessible en accès direct sans sujétion particulière (portail, badge, code d’accès...) et aucun obstacle (stationnement, plantations, mobiliers urbains, etc.…) ne doit empêcher le déplacement des bacs jusqu’à̀ l’emprise de la voie publique. L’aire de présentation des déchets doit être conforme aux modalités et conditions de collecte du gestionnaire des déchets ménagers.

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies à l’article 1 « Usages, affectations des sols et activités ». L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement doit se situer soit sur le terrain de l'opération. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts. Le nombre de stationnements obtenu en appliquant les dispositions de l’article 7.4 doit être arrondi à l’entier supérieur.

* Se référer au lexique.

32 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

7.2 Normes de stationnement

Pour le stationnement des véhicules, le nombre de places de stationnement est celui prévu par les alinéas 7.3. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans les cas de changement de destination, d’extension ou de déplacement d’activités existantes, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé suivant les surfaces nouvelles. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est‐à‐dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

7.3 Normes de stationnement appliquées aux destinations / sous-destinations

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.

1 - Pour les constructions à usage d’habitation, sauf contraintes techniques particulières à justifier, pour toute opération (groupes d’habitations ou immeubles) de plus de 5 logements : il est exigé 2 places par logement de 150 m² ou moins de surface de plancher, et une place supplémentaire pour chaque nouvelle tranche entamée de 150 m² de surface de plancher. Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. 2 - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de plancher entamée affectée à cette activité. 3 - Pour les constructions à usage commercial, il est exigé 2 places par 50 m² de surface de plancher entamée affectée à la vente. 4 - Pour les hébergements hôteliers et touristiques, il est exigé 1 place de stationnement par chambre. 5 - Pour les établissements d’enseignement, 2 places de stationnement par classe pour les établissements du 1er degré ; 2 places par classe du 2ème degré. 6 - Pour les salles de spectacles ou de réunion, 1 place de stationnement pour 5 places d’accueil, et une aire de stationnement pour les deux roues. 7 - Pour les établissements de santé et d’action sociale, les équipements sportifs et les équipements recevant du public non cités précédemment, le nombre de places exigé sera étudié en fonction de la nature de l'équipement et/ou de sa situation géographique.

7.4 Normes de stationnement des vélos 7.4.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 33

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur le terrain d’assiette du projet* de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière* située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.

7.4.2 NORMES DE STATIONNEMENT

Pour toute opération de plus de 5 logements (groupe d’habitations ou immeuble), ainsi que pour toute salle de spectacles, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de l’opération est obligatoire. Pour les autres constructions ou installations, la présence d’un équipement de stationnement* pour les vélos, correspondant aux besoins de ces constructions ou installations, est recommandée.

* Se référer au lexique. 34 | ZONE 1AU | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE 1AU | 35

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage.

 Se référer au lexique.

32 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales à découvert (par l’usage de noues, ou autres dispositifs à ciel ouvert) doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie. Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectural en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 33

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts.

7.2 Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.

7.3 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les aires de stationnement extérieures, liées aux besoins des constructions et installations consécutives à un changement de destination repéré aux documents graphiques - autre que vers le logement -, sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- de réduire l’impact visuel des véhicules dans le paysage ; - de respecter 50 % de perméabilité de l’aire de stationnement au-delà de 5 places de stationnement. Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiées au stationnement.

7.4 Normes de stationnement des vélos

Toute construction ou installation devra comporter un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de ces constructions ou installations.

* Se référer au lexique.

34 | ZONE A | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 35

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage. Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales à découvert (par l’usage de noues, ou autres dispositifs à ciel ouvert) doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 37

Les nouvelles aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées ou les arbres existants conservés à raison d'au moins un arbre de demi-tige ou grande tige pour 4 emplacements (Cf. Liste des essences recommandées en annexe du rapport de présentation). Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiés au stationnement.

6.6 Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

6.7 Traitement des coffrets techniques

L’ensemble des éléments de type coffrets de comptage, boîtes aux lettres, doit être soigneusement intégré au nu de la façade ou de la clôture bâtie.

Cas des servitudes et impasses privées : Lorsque les coffrets et boîtes aux lettres ne peuvent être intégrés dans l’épaisseur de la clôture au droit de chaque terrain, ils doivent être regroupés au contact de la voie publique. Pour ce faire, ils doivent être intégrés dans un mur de clôture, ou dans un dispositif architectural en saillie qui s’intègre avec les caractéristiques de la voie (élément bâti maçonné ou menuisé : aspect bois ou métal).

6.8 Collecte des déchets ménagers et assimilés

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).

Article 7 : Stationnement des véhicules

Les modalités concernant le traitement des espaces affectés au stationnement sont inscrites dans l’article 6. « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.5 « Traitement des espaces affectés au stationnement ».

7.1 Modalités de calcul du nombre de places

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus). Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres au maximum). Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions. Les dimensions des emplacements de stationnement doivent être au minimum d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 5 m pour les véhicules motorisés. Ces emplacements peuvent être constitués par des stationnements extérieurs ou par des garages couverts.

38 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

7.2 Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques des emplacements de stationnement devront être regroupés, dans la mesure du possible.

7.3 Modalités techniques de réalisation des places de stationnement

Les aires de stationnement extérieures, liées aux besoins des constructions et installations consécutives à un changement de destination - autre que vers le logement -, sont autorisées à condition (dispositions cumulatives):

- de réduire l’impact visuel des véhicules dans le paysage ; - de respecter 50 % de perméabilité de l’aire de stationnement au-delà de 5 places de stationnement. Les bornes électriques sont autorisées au sein des espaces dédiées au stationnement.

7.4 Normes de stationnement des vélos

Toute construction ou installation devra comporter un équipement de stationnement* pour les vélos correspondant aux besoins de ces constructions ou installations.

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 39

40 | ZONE N | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 41

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

Rubrique 1AUBS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

36 | ZONE 1AU | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. La conception, le dimensionnement et le traitement des voies à créer doivent respecter les dispositions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquant à la zone (Voir Pièce N°4). Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter dans la mesure du possible le maillage du réseau viaire environnant. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L'emprise de retournement doit être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement concernant un terrain d’assiette de projet d’une surface totale supérieure ou égale à 2 500 m², l’emprise doit intégrer les modes de circulations douces en site propre ou en site partagé.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

La conception, le dimensionnement et le traitement des emprises affectées à la circulation des piétons et deuxroues doivent respecter les dispositions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquant à la zone (Voir Pièce N°4).

36

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

36

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : une largeur plus importante au minimum exigé ci-après pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération. > dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible/ sauf impossibilité technique. Il est plus spécifiquement imposé que les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels soient disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie.

De plus, les accès doivent être aménagés de façon à limiter l’artificialisation des terres agricoles. L’imperméabilisation des accès, qui inclut l’accès aux bâtiments agricoles, est interdite, sauf contrainte technique à justifier.

8.3 Dimensions et traitement des accès

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres.

La conception des accès devra : > participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. L’imperméabilisation des accès, qui inclut l’accès aux bâtiments agricoles, est interdite, sauf contrainte technique à justifier. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité.

36 | ZONE A | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

9.2 Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

▪ dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

▪ dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées.

42

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

42

Les accès doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d’accès doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et leur longueur ne peut excéder 50 mètres. La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. L’imperméabilisation des accès, qui inclut l’accès aux bâtiments agricoles, est interdite, sauf contrainte technique à justifier. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

9.1 Dispositions réglementaires générales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité. Toute voie nouvelle, qu’elle soit de domanialité privée ou publique, doit être adaptée à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’opération envisagés, et notamment ne doit pas rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie : les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

42 | ZONE N | | LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et dans la mesure du possible maillage du réseau viaire environnant. Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi que celle des habitants et des visiteurs. Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :

- dimensions minimales pour une voie à double sens : 5 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 8 mètres d’emprise,

- dimensions minimales pour une voie à sens unique : 3,50 mètres de chaussée (rayon intérieur de giration de 3 mètres minimum pour le changement de direction) et 5,50 mètres d’emprise.

9.3 Dessertes piétonnes et cyclables

Les liaisons douces figurant au plan de zonage doivent être maintenues, renforcées ou aménagées.

Rubrique 1AUBS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

37

Lexique

39

Abréviations principales

39

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

40

Liste des essences recommandées

54

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. • Le repérage des « bâtiments susceptibles de changer de destination » au sein de la zone agricole ou de la zone naturelle et forestière.

2 | ZONE A | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 3

REGLEMENT | ZONE A

Caractère dominant de la zone A

La zone A comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu’il convient de protéger pour garantir l’avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone Agricole peut comporter des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer. La zone A inclut un secteur As : secteur soumis au règlement d’un SPR. La zone A comprend :

- un secteur Ap : secteur agricole protégé, pour des raisons paysagères, inconstructible. - un secteur Aps : secteur agricole protégé, pour des raisons paysagères, inconstructible, soumis au

règlement d’un SPR. - un secteur Ac : secteur dans lequel est autorisée l’exploitation de carrières.

Vocation générale de la zone A

La zone A est une zone réservée aux activités agricoles, seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole y sont admises. La zone A accueille également quelques habitations existantes, non liées à l’agriculture, qui bénéficient d’une constructibilité limitée sous certaines conditions. De même, certaines constructions repérées aux documents graphiques peuvent faire l’objet d’un changement de destination.

Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE A | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE A | 5

réseaux de communication numérique

43

Lexique

45

Abréviations principales

45

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

46

Liste des essences recommandées

60

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. • Le repérage des « bâtiments susceptibles de changer de destination » au sein de la zone agricole ou de la zone naturelle et forestière.

2 | ZONE N | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 3

REGLEMENT | ZONE N

Caractère dominant de la zone N

La zone N est généralement non équipée, ou correspond à des hameaux / groupes de bâtis anciens ou bâtiments isolés. Cette zone est constituée :

- de milieux naturels qu’il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l’intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- de secteurs bâtis insérés en milieu naturel ou au sein des espaces ruraux, qu’il convient de ne pas développer notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- de secteurs de risques naturels. Elle inclut un secteur Ns : secteur naturel, soumis au règlement d’un SPR.

La zone N comprend : - un secteur Np : secteur naturel protégé, pour des raisons environnementales et/ou liées aux risques. - un secteur Nps : secteur naturel protégé, pour des raisons environnementales et/ou liées aux risques, soumis au règlement d’un SPR. - un secteur NL : secteur naturel destiné aux loisirs. - un secteur NLs : secteur naturel destiné aux loisirs, soumis au règlement d’un SPR. - un secteur NLm : secteur naturel dédié aux loisirs motorisés. - un secteur Ner : secteur naturel destiné à la production d’énergie renouvelable par le biais de panneaux photovoltaïques et à l’exploitation de carrières. - un secteur NE : secteur naturel destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif. - un secteur NEs : secteur naturel destiné aux équipements publics ou d’intérêt collectif, soumis au règlement d’un SPR. - un secteur Nx : secteur naturel destiné au stockage. - un secteur Nk : secteur naturel destiné à l’hébergement touristique et à des équipements touristiques

Vocation générale de la zone N

La zone N est une zone inconstructible d’une manière générale. Exceptionnellement et ponctuellement, elle a vocation à accueillir des constructions nouvelles sous condition d’un caractère limité et adapté des opérations d’aménagement ou de construction, compatibles avec le caractère naturel de la zone et la préservation de l'environnement. La zone N couvre également des groupements d’habitations - généralement anciens, compacts et denses -, ainsi que des habitations existantes qui bénéficient d’une constructibilité limitée sous certaines conditions. De même, certaines constructions repérées aux documents graphiques peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 4

Pièce écrite du règlement | ZONE N | 5

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUBS comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PIÈCE N° 3.1

RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES

Vu pVouupr oêutrreêatnreneaxnéneàxléa àdélalibdérliabéoran douncdounsceoinl sceoiml cmomunmautnaaiuretaeirnedate du 3117 jfaénvvrier 20202

Le Président de la Communauté de Communes

Jean-Marc BROUILLET

PIÈCE N° 3.1.1 RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES

REGLEMENT | ZONE UA

SOMMAIRE

Organisation du règlement

2

Chapitre 1 Destination des constructions et usages des sols

5

Article 1 : Usages, affectations des sols et activités

6

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières 11

Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

13

Chapitre 2 caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères

15

Article 4 : Volumétrie des constructions

17

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

22

Article 6 : Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions

28

Article 7 : Stationnement des véhicules

31

Chapitre 3 Les équipements et réseaux

35

Article 8 : Conditions d'accès au terrain d’assiette de la construction

36

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie

37

Article 10 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les

réseaux de communication numérique

38

Lexique

40

Abréviations principales

40

Lexique des principaux termes utilisés par le règlement

41

Liste des essences recommandées

55

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 1

> Les zones urbaines dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre de nouvelles constructions.

> Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sous la forme d’opérations d’ensemble.

> Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comportent des anciens sièges agricoles, habitations isolées ou groupements d’habitations éparses qu’il convient de ne pas développer.

> Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit en raison de risques. Elles comportent des hameaux, groupes de bâti anciens ou conséquents, ou encore à des bâtiments isolés proches de zones naturelles protégées.

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire intercommunal en zones, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : ainsi les documents graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol. Les documents graphiques du règlement comportent ainsi les règles graphiques suivantes :

> Des dispositions limitant la destination et l’usage des sols : • Les emplacements réservés destinés à l’implantation de futurs équipements publics (voirie, élargissement voie, espaces verts, installations d'intérêt général) ;

> Des dispositions de protection et de mise en valeur du patrimoine : • Les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer. • Les « Eléments de paysage (haies, alignements d’arbres) à protéger ou à créer », qui constituent des entités à protéger pour des motifs paysagers ou environnementaux, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. • Les « Eléments bâtis, quartiers et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

2 | ZONE UA | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Sont également reportés sur les documents graphiques du règlement à titre d’information : • Les secteurs affectés par des risques naturels ou technologiques.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi. Lorsqu’un terrain est couvert par un périmètre d’OAP, tous aménagements, occupations ou utilisations du sol doivent également être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions relevant des Servitudes d’Utilité Publique affectant le territoire intercommunal. Ces servitudes sont annexées au PLUi (pièces n°5.1). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLUi. Au titre de ces servitudes, le territoire intercommunal est notamment concerné par les contraintes suivantes : > Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire, > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre ex-La Rochefoucauld > Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Rochefoucauld-en-Angoumois, périmètre exSaint-Projet-Saint-Constant, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Bandiat, > Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de la Tardoire.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës : Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, en particulier pour les règles d’implantation des constructions (R) et celles relatives à la part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 6.3). A l’inverse, les dispositions du présent règlement relatif à l’emprise au sol maximale autorisée (ES) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 3

REGLEMENT | ZONE UA

Caractère dominant de la zone UA

La zone UA englobe les secteurs bâtis denses, qui correspondent majoritairement aux centres anciens. Elle présente une mixité fonctionnelle. La zone UA comprend un secteur UAs : secteur soumis au Règlement d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement AVAP). Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Vocation générale de la zone UA

Les qualités bâties actuelles de la zone UA, comme sa densité et son patrimoine architectural, ont vocation à être préservées et confortées. La zone UA est une zone urbaine multifonctionnelle, accueillant principalement de l’habitat, des équipements, des services et des commerces. Elle a vocation à accueillir l’ensemble des destinations, à l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas compatibles avec le caractère et la morphologie des tissus bâtis de la zone. Le territoire est couvert par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI de la vallée du Bandiat et PPRI de la vallée de la Tardoire). L’application des articles suivants est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées dans ces documents. De plus, les interdictions prévues dans le cadre du présent document peuvent s’ajouter aux interdictions prévues par le PPRI.

4 | ZONE UA | | ORGANISATION DU REGLEMENT

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 5

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones de dangers émanant des canalisations de gaz, toute demande de permis de construire est soumise à l’accord de GRT Gaz.

Les dispositions du SPR s’appliquent au secteur UAs (Cf. plan et règlement annexés au PLUi).

Le tableau suivant expose les destinations, sous-destinations et autres occupations et utilisations du sol qui sont interdites, soumises à conditions particulières ou autorisées selon les cas. Des dispositions complémentaires sont indiquées dans l’article 2. « Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières. »

V Occupations et utilisations du sol autorisées sans conditions V* Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (conditions détaillées en italique) X Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Habitat

Logement

V

Sous-

destinations

Hébergement

V

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’artisanat ou de commerce de détail sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- de n’entraîner aucune nuisance (sonore, olfactive, de trafic, de poussière, etc.) pour le voisinage ;

- de n’entraîner pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

6 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Restauration

V

Commerce de gros

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier et touristique

V*

Les constructions ou installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucune nuisance (sonore, de trafic, etc.) pour le voisinage.

Cinéma

V

Destination Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement spécifique permettant d’assurer leur intégration paysagère. La solution retenue, qui peut être un accompagnement végétal, doit être déterminée en accord avec le service instructeur référent.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Sous-

destinations Salles d’art et de spectacles

V

Equipements sportifs

V*

Les constructions ou installations à destination d’équipements sportifs sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) :

- que leur emprise au sol ne dépasse pas 500 m² ;

- de n’entraîner aucune nuisance sonore.

Autres équipements recevant du public

V

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 7

Destination Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

V*

Sousdestinations

Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole sont autorisées uniquement dans le cadre de mise aux normes.

Exploitation forestière

V*

Les constructions ou installations à destination d’exploitation forestière sont autorisées uniquement dans le cadre de mise aux normes.

Destination Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Industrie

V*

Les constructions ou installations à destination d’industrie sont autorisées à condition (dispositions cumulatives) :

- d’être conçues en extension* d’une activité existante, et dans des proportions limitées ;

- d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage, d’environnement et de paysage.

Sousdestinations

Entrepôt

V*

Les constructions ou installations à destination d’entrepôt sont autorisées sous réserve (dispositions cumulatives) : - d’être liées à une activité existante, - que leur emprise au sol ne dépasse pas 100 m², - de ne pas créer de nuisances sonores, olfactives ou de trafic pour le voisinage, - que leur hauteur à l’acrotère ou au faîtage soit limitée à 7 m.

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

X

8 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Toute construction nouvelle, extension de construction existante ou installation qui par sa nature, son importance, son fonctionnement ou son aspect serait incompatible avec l’environnement, la sécurité, X la salubrité et / ou le caractère de la zone et du voisinage.

Le stationnement isolé de caravanes.

V*

Le stationnement isolé de caravanes est autorisé à condition que la caravane (dispositions cumulatives) :

- ne constitue pas l’habitat permanent de ses utilisateurs ;

- soit non visible depuis l’espace public et / ou stationnée à l’abri d’une construction (annexe, garage ou carport) et / ou accompagnée d’un traitement paysager assurant sa bonne intégration.

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent.

X

Les terrains de camping et de caravaning.

X

Les parcs résidentiels de loisir.

X

Les résidences démontables ou transportables. V*

Les résidences démontables ou transportables sont autorisées dans le cas où elles permettent le logement temporaire pendant une phase de travaux ou suite à un sinistre majeur.

L’installation de containers et / ou shelters*.

X

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

X

Les dépôts de toute nature.

X

Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés visés à l’article R.421.19, g) du code de l'urbanisme.

X

Les éoliennes de plus de 12 mètres.

X

* Se référer au lexique.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 9

Les panneaux photovoltaïques.

V*

Les panneaux photovoltaïques employés en toiture et en façade sont autorisés sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les panneaux photovoltaïques au sol sont autorisés uniquement (dispositions cumulatives) :

- pour le besoin d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’auto-consommation ;

- sous conditions (Cf. article 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions / 5.3.2 Eléments techniques).

Les antennes-relais.

V

Les garages collectifs abritant des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs.

X

Les groupes de garages et les carports.

V*

Les groupes de garages et les carports sont autorisés uniquement dans le cas où ils ne sont pas implantés en façade sur l’espace public. Les groupes de garages doivent être desservis par un unique accès commun donnant sur la voie.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement.

V*

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à la condition qu’elle n’aggrave pas l’écoulement sur les fonds voisins et qu’elle (dispositions suivantes non cumulatives) :

- contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ;

- soit liée et nécessaire aux occupations et usages du sol autorisées ;

- soit liée à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

L’aménagement des immeubles existants.

V*

L’aménagement des immeubles existants est autorisé sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, et qu’ils visent à améliorer les normes de confort.

 Se référer au lexique 10 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Article 2 : Autres usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières

2.1 Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

2.2.1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur et de la connaissance du risque le plus récent. Dans les espaces repérés au plan de zonage par la mention « secteur affecté par le risque d’inondation », les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de prévenir les risques liés à la construction et à l’aménagement en contexte karstique, l’usage du guide des bonnes pratiques annexé au présent règlement est recommandé.

2.2.2 INSTALLATIONS CLASSEES

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du code de l’environnement sont autorisées, à condition :

- de respecter les dispositions concernant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (notamment en matière de compatibilité avec la zone et le voisinage),

- de répondre aux besoins des usagers et habitants.

2.2.3 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

La côte des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Les modalités concernant l’assainissement des eaux pluviales sont inscrites dans l’article 10 « Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et les réseaux de communication numérique » / 10.3 « Assainissement des Eaux Pluviales ».

2.2.4 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS CONTRE LES NUISANCES

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 11

Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des « périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres », faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLUi. Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autres que l’habitation le long de l’axe bruyant.

2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides et à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 2.3.1 CONTINUITES ECOLOGIQUES

Seuls les travaux concernant les cours d’eau sont autorisés, à la condition (dispositions non cumulatives) : - qu’ils permettent le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien, à la traversée et à la mise en valeur de ces derniers ; - qu’ils soient liés à la production d’énergie, sous couvert toutefois d’être non nocifs pour le cours d’eau (fonctionnement, qualité de l’eau et environnement faune / flore) et conformes à la réglementation en vigueur.

2.3.2 ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER

Les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la mention « Éléments du patrimoine à protéger », sont autorisés sous réserve de (dispositions cumulatives) :

- préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et des espaces végétalisés organisant l’unité foncière* ;

- respecter les prescriptions spécifiques édictées à l’article 5.4 Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur.

Les constructions et aménagements avoisinants doivent tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteinte visuelle depuis les voies publiques. Les dispositions relatives aux éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions » / 5.4 « Patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur ».

2.3.3 ESPACES BOISES CLASSES (EBC) EXISTANTS OU A CREER ET ARBRES ISOLES

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.1 « Espaces Boisés Classés ».

2.3.4 ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP) EXISTANTS ET ARBRES ISOLES

Les espaces verts protégés (EVP) existants et arbres isolés sont repérés dans les pièces graphiques du règlement. Ce classement soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt paysager.

* Se référer au lexique.

12 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes de LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD - Périmètre ex-BANDIAT-TARDOIRE De plus, pour les espaces verts protégés et reportés sur le règlement / pièces graphiques :

▪ toute coupe ou abattage est conditionné à la replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille, sur le terrain d’assiette du projet* (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement). Toutefois, l’aménagement de voie de circulation et la création d’accès sont dispensés de cette obligation, sous réserve de motiver la nécessité de créer la voie de circulation / l'accès et d'obtenir l'accord du service instructeur.

▪ les constructions, extensions de construction existantes ou installations qui modifieraient la vocation des EVP sont interdites,

▪ les exhaussements et affouillements sont interdits, hormis lorsque des travaux liés à la desserte des réseaux sont nécessaires. Dans ce dernier cas, l’aspect général de l’EVP doit être préservé.

Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.2 « Espaces Verts à protéger (EVP) existants et arbres isolés ».

2.3.5 PLANTATIONS A REALISER

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées dans l’article 6. Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions / 6.1.3 Plantations à réaliser. Les dispositions relatives aux espaces verts à protéger et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées à l’article 6 « Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions » / 6.1 « Espaces Boisés Classés ou éléments de paysage à protéger ou à créer » / 6.1.3 « Plantations à réaliser ».

Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions

Toute opération de 8 logements / lots destinés au logement, ou plus, doit comporter un pourcentage minimum de 10 % de logements locatifs sociaux. Le nombre de logements locatifs sociaux est arrondi à l’entier supérieur.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 13

14 | ZONE UA | | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 15

Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions) et les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone. Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :

- La hauteur maximale autorisée des constructions qui correspond à la différence de niveau entre l’égout de la toiture, l’acrotère et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HE), à laquelle s’ajoutent parfois des prescriptions correspondant à la différence de niveau entre le faîtage et le niveau du terrain naturel existant avant travaux (HF).

- L’emprise au sol maximale des constructions (ES) qui correspond à la projection verticale du volume de la construction.

- Les règles d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (R), par rapport aux limites séparatives latérales (LS) et de fond de parcelle (LF), ainsi que par rapport aux cours d’eau (LE) qui fixent les modalités d’implantation ou les marges de recul à observer sur le terrain.

- La part minimale de surfaces favorables à la nature, espace en pleine terre (EPT)*, imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet*, et pour chacun des secteurs de la zone.

- Les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions. - Les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de

l’importance et de la destination des constructions.

▪ ▪ ▪

* Se référer au lexique.

16 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Dans l’ensemble de la Zone UA à l’exclusion du secteur UAs

ES inférieure ou à égale à 70% dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet* est supérieure à 500 m²

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Pour les constructions ou installations à destination d’équipement sportif, l’emprise au sol est limitée à 500m²

Pour les constructions ou installations à destination d’entrepôt, l’emprise au sol est limitée à 100m²

Pour tous secteurs, l’emprise au sol maximale des panneaux photovoltaïques autorisés dans le cadre de l’auto-consommation est de 20 m² par unité foncière, considérés par rapport à la date d’approbation du PLUi.

Pour toute construction, à l’exception des constructions à vocation d’entrepôt HE est limitée à 9 m et HF est limitée à 12 m.

Pour les constructions à vocation d’entrepôt, HE et HF sont limitées à 7 m

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Toutefois, une dérogation peut être accordée lorsqu’une construction nouvelle ou une extension (incluant le cas d’une surélévation) s'adosse à une construction existante dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HE et HF indiquées ci-avant : la hauteur maximum de la construction nouvelle ou de l'extension peut alors se conformer à celle de la construction existante. Cette dérogation ne s’applique pas aux constructions à vocation d’entrepôt qui sont tenues au respect des règles générales.

De plus, pour toute construction neuve, la côte des rez-de-chaussée doit être supérieure à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

Pièce écrite du règlement | ZONE UA | 17

Dans l’ensemble de la Zone UA à l’exclusion du secteur UAs

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Bande A

(20 m mesurés depuis

l’alignement)

Constructions neuves, installations, aménagements -Si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées à l’alignement de la voie*, la nouvelle construction doit également s’implanter à l’alignement de la voie. R = 0 m

-Si une construction principale adjacente est implantée à l’alignement de la voie* et que l’autre est implantée en retrait ou, si les 2 constructions principales adjacentes sont implantées en retrait de la voie*, alors la nouvelle construction peut s’implanter soit à l’alignement de la voie, soit avec le même retrait que la construction adjacente située la plus près de l’alignement. R = 0 m ou R = Retrait de la construction adjacente la plus proche de l’alignement

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS)

Bande B

(Au-delà de 20m mesurés

depuis l’alignement)

Les constructions principales sont autorisées dans la bande B à condition qu’une construction principale soit déjà érigée dans la bande A. Leur implantation par rapport à l’alignement n’est pas réglementée.

Extensions Les extensions des constructions existantes doivent : -soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ;

-soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante* à laquelle elles se raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Constructions neuves, installations, aménagements

- Sur les terrains d’assiette du projet* dont la largeur sur voie est inférieure à 20 m, la construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur une limite séparative latérale, en respectant, de l’autre côté, un retrait minimal de 2 m par rapport à la limite considérée. LS = 0 m ou LS ≥ 2 m

- Sur les terrains d’assiette du projet* dont la largeur sur voie est supérieure ou égale à 20 m, la construction doit être implantée, soit sur les deux limites séparatives latérales, soit en retrait d’une ou des deux limite(s) séparative(s) latérale(s), en respectant un retrait minimal de 3 m par rapport à la / au(x) limite(s) considérée(s). LS = 0 m ou LS ≥ 3 m

Dans tous les cas de figure, le positionnement par rapport à la limite de fond de terrain est libre.

Extensions : Les extensions des constructions existantes* doivent :

- soit se conformer aux dispositions édictées ci-avant ; - soit être conçues en prolongement du retrait de la construction existante à laquelle elles se

raccordent, si celui-ci n’est pas conforme aux règles édictées ci-avant.

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques du règlement, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 m mesurés par rapport aux berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

18 | ZONE UA | | CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Hauteur maximale des constructions (HE et HF)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

(R)

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives (LS et LF)

Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

(LE)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.