Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie.
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TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS PARTICULIERS
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES
RISQUE DE SUBMERSION MARINE Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (Article R111-2 du Code de l’Urbanisme).
Les zones de vigilance affichées sur le document graphique correspondent à une altimétrie comprise entre 0 et 5 m IGN 69.
TERRAINS AYANT ACCUEILLI UNE ANCIENNE DECHARGE
A l’intérieur de la zone où figure les terrains ayant accueilli une ancienne décharge, les projets de constructions peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME
VERTE ET BLEUE ET AU PAYSAGE
LES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont repérées sur le document graphique au titre de l’article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme sur la base du recensement exhaustif réalisé dans le cadre de la méthodologie définie par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf.
Les zones humides figurant sur le document graphique sont protégées. Toute atteinte à leur fonctionnement est soumise à la règlementation en vigueur, conformément aux dispositions respectives de la loi sur l’eau, du SDAGE Loire-Bretagne et des SAGE Estuaire de la Loire et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf.
Toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements de sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide et/ou son fonctionnement.
ESPACE BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L. 311-1 du code forestier.
Sauf application des dispositions de l’article L.130-2 du Code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
HAIES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES PROTEGES AU TITRE DU L123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Les alignements d’arbres et haies protégés repérés sur le document graphique doivent être conservés. Tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 mètres de ces éléments doit faire d’une déclaration préalable. Ils pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril la pérennité de l’élément.
Les opérations courantes de coupes et d’entretien ne sont concernées (article 13 de toutes les zones). Pour les haies, les coupures d’arbres de haut jet arrivé à maturité ou malades (sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences locales), l’ébranchage des arbres d’émonde et de têtards et les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux sont considérées comme des opérations courantes dispensées de formalité.
La réduction partielle d’une haie ou d’un alignement est autorisée si l’état phytosanitaire des sujets concernés représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, et à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence.
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Cette réduction partielle est également autorisée au sein des secteurs de projet dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site.
LES ESPACES ARBORES AU SEIN DU TISSU URBAIN PRESERVES AU TITRE DU L123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Toute intervention dans les secteurs délimités au titre du L123-1-5 III 2° au document graphique comme espace boisé au sein du tissu urbain sont à préserver est soumise à déclaration préalable.
En termes de types d’interventions, ne sont concernées par la déclaration préalable que celles de nature à détruire totalement ou partiellement un espace boisé. La décision d’opposition ou de nonopposition à la demande d’interventions de nature à détruire totalement ou partiellement un espace boisé sera prise en fonction :
− De la qualité, de la situation et de l’orientation du sujet par rapport aux enjeux écologiques, paysagers et de performances énergétiques des constructions ;
− De la densité des espaces boisés à proximité immédiate et de la présence de sujets jouant un rôle similaire ;
− Du projet d’aménagement auquel est liée l’intervention : exigence fonctionnelle majeure (création d’un accès à la parcelle, etc.), replantation prévue, etc.
Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un arbre compris dans l’espace boisé sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. Il s’agit notamment des coupes d’arbres de haut jet arrivé à maturité ou malades (sous réserve que charque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences recommandées à l’annexe 3 du présent règlement écrit), de l’ébranchage des arbres d’émonde et de têtards et de toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
JARDINS PROTEGES AU TITRE DU L123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Toute intervention portant sur les jardins identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L1231-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, ainsi que tout aménagement, sont soumis à déclaration préalable.
Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente les jardins repérés sont autorisés et dispensés de déclaration préalable.
Les nouvelles constructions sont interdites et les espaces jardinés de pleine terre sont à maintenir. Une exception est néanmoins admise pour les équipements et installations d’intérêt collectif et pour la reconstruction à l’identique de constructions et aménagements existants à conditio que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES ARCHEOLOGIQUES
ARCHEOLOGIE Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004).
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES
TRACÉ INDICATIF DE VOIRIE SIGNALÉ AU TITRE DU l.123-1-5 IV 1° DU CODE DE L’URBANISME Au titre de l’article L123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme, certains chemins, chasses et sentes présentant un intérêt à être conserver, modifier ou créer, bénéficient d’une mesure de protection particulière. Les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation, modification ou création des chemins, chasses et sentes identifiées et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites.
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ANNEXES
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ANNEXE N°1 : DEFINITIONS
Abris de jardin : Est dénommé « abris de jardin » une construction destinée à entreposer du matériel et de l’outillage de jardinage, réalisée sur le même terrain que la construction principale mais séparée de celle-ci et couvrant une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et d’une hauteur maximale de 2.5 mètres.
Accès : un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. Acrotère : saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
Annexe : Une annexe est une construction indépendante de la construction principale. Sont considérées comme bâtiments annexes, les constructions de faible emprise, limitées à 30m², ne dépassant pas 3,20m de hauteur, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière.
Clôture : ouvrage divisant ou délimitant un espace, servant le plus souvent à séparer deux propriétés: propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées.
Comble : partie de l’espace intérieur, comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher.
Emplacement réservé : emplacement destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voirie, ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction au nu extérieur des façades (épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). Les éléments en débords (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction ne sont inclus que lorsqu’ils dépassent de plus de 50cm le nu extérieur des façades.
Façade : paroi extérieure d’une construction.
Faîtage : arête supérieure ou partie sommitale d’un toit, formée par la rencontre de deux versants.
Hauteur absolue : hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur absolue se mesure par la distance verticale séparant tout point de la construction du terrain naturel existant avant travaux.
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Hauteur de façade : la hauteur de façade est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou un acrotère).
Hauteur maximale : différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel avant travaux. Limite séparative : Les limites séparatives s'entendent comme des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques ou privées. Parement : matériaux de surface visible d’une construction. Pignon : mur de construction dont la partie supérieure en forme de triangle supporte une toiture à deux versants. Reconstruction : construction d’un immeuble en remplacement d’un autre pour le même usage. Restauration : ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une construction. En Recul : se dit d’un élément de construction ou d’une construction placée en arrière de l’alignement. Surface de plancher : surface de plancher close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments. Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface. Unité foncière : l’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU.
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Voirie : les voies ouvertes à la circulation générale (affectées à la circulation publique) correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers de la Commune. Elles se distinguent des voies dites de desserte, dont l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée. Il doit se référer au règlement de voirie annexé au présent règlement.
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