Zone NF
- Zone naturelle
- secteur Nf
- 4 rubriques
- PLU de Priay, approuvé le 15/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NF, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques, avec une rechercheRubrique NF 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
XII.2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : • Les aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes et qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 69
XII.2.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres au faîtage pour les toitures à pans et 4,5 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour : • Les aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
− En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les travaux doivent s’inscrire en harmonie avec la volumétrie, les caractéristiques et l’aspect des constructions existantes. Sont interdites les adjonctions d’imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et de détails ou de décors architecturaux non conformes à cet aspect originel.
− Les extensions et surélévations de constructions existantes et les annexes doivent être en harmonie avec l’aspect des constructions existantes. De plus : • Les volumes doivent être simples et le plan des extensions et annexes doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain ; • Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits ; • Les vérandas et pergolas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 72
FAÇADES
MURS
− En cas de restauration ou de modification de constructions existantes : • Les murs en galets apparents séparés par des rangs de briques doivent être conservés ou restaurés. Ils ne doivent pas être recouverts d'enduit, sauf s’ils sont très dégradés. Les travaux de restauration doivent conserver ou rétablir leur aspect originel ; • Les autres murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers.
− En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes : • Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; • Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de celles des pierres locales. Les couleurs des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre.
OUVERTURES
− En cas de restauration ou de modification de constructions existantes : • Les ouvertures existantes peuvent être modifiées ou supprimées à condition de conserver la cohérence des façades. Les éléments typiques de l’architecture traditionnelle, tels que les encadrements de baies en pierre et les linteaux cintrés, doivent être conservés ou restaurés conformément à leur aspect originel ; • Les nouvelles ouvertures doivent être en harmonie avec le rythme, la répartition, la forme, les dimensions et l’aspect des ouvertures existantes (les alignements des ouvertures doivent être maintenus). De plus : • Leurs jambages et linteaux doivent être de même aspect que ceux des ouvertures existantes au même étage ; • Les menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec ceux existants. • Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.
− En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes : • Les ouvertures doivent être en harmonie avec le rythme, la répartition, la forme, les dimensions et l’aspect des ouvertures des constructions principales ; • Les portes, portails, menuiseries, huisseries et garde-corps, notamment leurs couleurs, doivent être en harmonie avec des constructions principales.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 73
− Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.
VOLETS
− En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les volets existants doivent être conservés, restaurés ou remplacés par de nouveaux volets d’aspect similaire.
− En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes : • Les nouveaux volets : • doivent être réalisés en matériaux ayant l'aspect de bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée ; • doivent conserver leur aspect naturel de bois ou être de couleur en harmonie avec les éventuels volets existants conservés. • Les nouveaux volets roulants sont autorisés à condition de conserver les volets se rabattant sur la façade, ou d’en poser de nouveaux, et que leurs coffres ne soient pas en saillie par rapport au nu extérieur des murs.
OUVRAGES TECHNIQUES
− Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…) et doivent être en harmonie avec les constructions.
TOITURES
PANS ET TOITURES-TERRASSES
− En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les toitures doivent respecter les caractéristiques des toitures existantes.
− En cas de surélévations de constructions existantes, la pente existante doit être conservée sauf si elle est inférieure à 35 %.
− En cas d'extensions ou d'annexes de constructions existantes : • Les toitures à pans doivent avoir deux ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. • Les pentes des toitures à pans peuvent être différentes de celle de la construction existante à condition d'être supérieures à 35 % et de présenter un ensemble harmonieux. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. • Les toitures à un pan sont autorisées dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 35 % ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 35 %.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 74
• Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… ; • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ; • ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur.
DEBORDS
− En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les débords, les voligeages et les charpentes apparentes doivent être conservés ou restaurés.
− En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes et en cas d'annexes, les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,30 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris).
COUVERTURES
− En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les souches de cheminées conservées doivent respecter leur aspect existant (section, revêtement, couronnement…).
− En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes : • Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. • Les auvents, vérandas, pergolas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.
OUVERTURES DANS LES TOITURES
− En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes, les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture.
PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES
− En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes, les panneaux solaires doivent être : • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère et sous réserve qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 75
XII.2.2.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES A USAGE D’HABITATION
VOLUMETRIE
− Les constructions sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture, la volumétrie générale, l'échelle, les rythmes permettent une intégration satisfaisante dans l'environnement bâti. Elles doivent notamment respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures.
− Les volumes doivent être simples et le plan des constructions doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain.
− Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits.
− Les vérandas et pergolas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées.
− L'aspect des annexes doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment.
FAÇADES
MURS
− Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers.
− Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de celles des pierres locales. Les couleurs des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ;
− Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre.
OUVERTURES
− Les ouvertures dans les façades doivent présenter une harmonie quant à leur disposition et leur dimension.
− Les couleurs des portes, portails, menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec celles des façades.
− Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 76
VOLETS
− Les volets : • doivent être réalisés en matériaux ayant l'aspect de bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée ; • doivent conserver leur aspect naturel de bois ou être de couleur en harmonie avec celles des façades.
− Les volets roulants sont autorisés à condition de poser des volets se rabattant sur la façade et que leurs coffres ne soient pas en saillie par rapport au nu extérieur des murs.
OUVRAGES TECHNIQUES
− Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…) et doivent être en harmonie avec les constructions.
TOITURES
PANS ET TOITURES-TERRASSES
− Les toitures à pans doivent avoir deux ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
− La pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 35 % ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 35 %.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… ; • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ; • ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur.
DEBORDS
− Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,30 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris).
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 77
COUVERTURES
− Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− Les auvents, vérandas, pergolas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.
OUVERTURES DANS LES TOITURES
− Les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture.
PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES
− Les panneaux solaires doivent être : • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère et sous réserve qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public.
XII.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS
VOLUMETRIE
− Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits.
FAÇADES
− Les couleurs des murs, sauf ceux en bois, des constructions doivent être en harmonie avec leur environnement.
− Les couleurs des murs en bois des constructions doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être en harmonie avec leur environnement.
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 78
TOITURES
PANS ET TOITURES-TERRASSES
− Les toitures-terrasses sont autorisées. − Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 20 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. − Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Les volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur fa-çade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 20 % ; • Les bâtiments implantés en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 20 %. − En cas de restaurations, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
COUVERTURES
− Les couleurs des couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement.
XII.2.4. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rubrique NF 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
− La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 71
• Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ;
• Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture.
CONSTITUTION
− En cas de travaux de restauration, d’aménagement, de surélévation ou de prolongement des clôtures existantes revêtant un caractère historique et patrimonial et constituées de murs ou de murets en galets apparents séparés par des rangs de briques : • Les murs et murets ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s’ils sont très dégradés. • Les travaux de restauration des murs et murets doivent conserver ou rétablir leur aspect originel. • Les travaux de surélévation ou de prolongement des murs et murets doivent être harmonieux avec cet aspect originel. • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre.
− Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.
− Les tons vifs sont interdits. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
XII.2.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES A USAGE D’HABITATION
Rubrique NF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre XII.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément.
XII.2.2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES
Les clôtures doivent se conformer à l’article L372-1 du code de l’environnement.
Rubrique NF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : PLANTATIONS
− Des plantations de haies peuvent être imposés pour masquer certaines constructions ou installations admises dans la zone.
− Les nouvelles plantations de haies doivent être : • constituées uniquement d'essences locales variées ; • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %.
XII.2.4.2. COEFFICIENTS DE BIOTOPE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NF comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE PRIAY
REGLEMENT
ATELIER GERGONDET REFLEX ENVIRONNEMENT
SOMMAIRE
I. DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................ 2
II. DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE SALUBRITE .............................................................. 5
III. DISPOSITIONS RELATIVES AU CHEMINEMENT MODES DOUX A VALORISER .......................... 5
IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX ........................................... 6
V. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS PATRIMONIAUX ......... 7
VI. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA .......................................................................... 10
VI.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE......................................10 VI.2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .........................12 VI.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX .............................................................................................................................24
VII. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ........................................................................... 26
VII.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE......................................26 VII.2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .........................28 VII.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX .............................................................................................................................36
VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ........................................................................... 38
VIII.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE......................................38 VIII.2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .........................39 VIII.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX .............................................................................................................................40
IX. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX .......................................................................... 42
IX.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE......................................42 IX.2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .........................43 IX.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX .............................................................................................................................48
X. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ........................................................................ 50
X.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE......................................50 X.2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .........................51 X.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX .............................................................................................................................51
XI. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A............................................................................. 52
XI.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE......................................53 XI.2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .........................54 XI.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX .............................................................................................................................64
XII. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N............................................................................. 66
XII.1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE......................................67 XII.2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .........................69 XII.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX .............................................................................................................................80
XIII. ANNEXE : CHARTE « LA COTIERE DE L’AIN ET DU RHONE • RECOMMANDATIONS DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE » ............................................................................................. 82
DISPOSITIONS GENERALES 1
I.
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le règlement s'applique à la commune de Priay. Il est constitué de la présente partie écrite (règlement écrit) et de la partie graphique (règlement graphique).
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants restent applicables, notamment les suivants :
− Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
− Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
− Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R181-43 du code de l'environnement.
− Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
− Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;
− Le sursis à statuer ;
− Le droit de préemption urbain ;
DISPOSITIONS GENERALES 2
− Les zones de résorption de l'habitat insalubre ; − Les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; − Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, qui sont délimitées sur le règlement graphique : − Les zones urbaines sont :
• La zone UA ; • La zone UB ; • La zone UE ; • La zone UX ; − La zone à urbaniser : la zone 2AU ; − La zone agricole : la zone A ; − La zone naturelle et forestière : la zone N, qui comprend les secteurs Nl, Na, Nc et Nf. Les secteurs Na, Nc et Nf sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Le règlement graphique comporte également : − Un emplacement réservé aux voies publiques ; − Des secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ; − Des secteurs de mixité sociale ; − Un secteur de mixité fonctionnelle ; − Un secteur de salubrité ; − Un cheminement modes doux à valoriser ; − Des bâtiments relevant du patrimoine bâti remarquable ; − Des édifices relevant du petit patrimoine bâti ; − Un secteur de réservoir de biodiversité ; − Un secteur de corridor écologique ; − Un secteur humide ; − Un secteur boisé et bocager ; − Un secteur paysager ; − A titre d’information : un secteur d’aléa minier d’effondrement localisé faible. La commune de Priay est en effet concernée par le porter à connaissance de l’évaluation et de la cartographie des aléas miniers » (09/02/2023) : se référer à l’annexe spécifique.
DISPOSITIONS GENERALES 3
RAPPEL CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
− La commune est classée en zone de sismicité « modérée » (niveau 3) d'après le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.
CHARTE « LA COTIERE DE L’AIN ET DU RHONE • RECOMMANDATIONS DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE »
Le règlement comporte, en annexe, à titre de recommandations, la charte « La Côtière de l’Ain et du Rhône • Recommandations de paysage et d’architecture ».
RISQUE D’INONDATION
La commune de Priay est concernée par les documents suivants relatifs aux risques naturels : − Le plan de prévention des risques « inondations de l'Ain, crues torrentielles, glissements de terrain et ruissellement sur versant » (20/03/2003) : se référer aux servitudes d’utilité publique ; − Le porter à connaissance de l’aléa de référence « inondation de l’Ain et de ses affluents » (31/05/2018) : se référer à l’annexe spécifique ; − Le porter à connaissance des aléas multirisques (08/12/2023) : se référer à l’annexe spécifique.
DISPOSITIONS GENERALES 4
II.
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE
SALUBRITE
au titre de l'article R.151-34 du code de l'urbanisme
Sont uniquement autorisées, sous réserve ne pas augmenter les rejets d’effluents d’eaux usées :
− Les constructions relevant de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ».
− Les extensions des bâtiments d’habitation existants, à condition que la surface de plancher cumulée des extensions ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m².
− Les annexes des bâtiments d’habitation existants non accolées à un bâtiment principal, à condition :
• qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ;
• et que leur emprise au sol cumulée, hors les bassins des piscines, ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m².
− Les extensions et annexes des constructions relevant des destinations suivantes :
• « Commerce et activités de service » ;
• « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
− Les travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à ces extensions et annexes et aux équipements d'intérêt collectif et services publics (dont les aires de jeux et de sports, les aires de stationnement ouvertes au public...).
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions, travaux, installations, aménagements et ouvrages autorisés ou à la réalisation d’installations géothermiques ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli, à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Ces restrictions seront levées à réception des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement.
III.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHEMINEMENT
MODES DOUX A VALORISER
au titre de l'article L.151-38 du code de l'urbanisme
Sont uniquement autorisées : − Les travaux, installations, aménagements et ouvrages nécessaires au cheminement modes doux.
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE SALUBRITE 5
IV.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX
au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme
BATIMENTS RELEVANT DU PATRIMOINE BATI REMARQUABLE
− La démolition ou l'altération des bâtiments est interdite.
− Les travaux d’aménagement, de restauration ou de modification des constructions doivent conserver ou rétablir l'aspect originel des constructions, à l’exception de ceux indispensables à l’accessibilité, la salubrité et/ou la sécurité. Les éléments traditionnels de décor architectural (façades en galets, encadrements d'ouvertures, chaînages d’angles, moulures, corniches, débords de toiture…) doivent être conservés.
− Les extensions et annexes des constructions doivent être en harmonie avec cet aspect d’origine.
EDIFICES RELEVANT DU PETIT PATRIMOINE BATI
− La démolition ou l’altération des édifices est interdite.
− Les travaux exécutés sur les édifices ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant leur intérêt.
BATIMENTS RELEVANT DU PATRIMOINE BATI REMARQUABLE
A Maison bourgeoise B Façades de l’ancienne tuilerie C Château de la Tour D Pont de Priay E Maison Jacquy l’Herbette F Eglise G Mairie et ancienne école H Salle des fêtes I Maison bourgeoise
EDIFICES RELEVANT DU PETIT PATRIMOINE BATI
a Puits b Lavoir c Lavoir d Four e Puits f Four g Lavoir h Croix i Fontaine j Puits k Four l Croix m Fontaine n Fontaine o Croix p Croix q Lavoir r Fontaine Bulet s Monument aux morts t Four u Croix v Statue de la vierge w Four x Mur du cimetière
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX 6
V.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS
NATURELS ET PAYSAGERS PATRIMONIAUX
au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme
SECTEUR DE RESERVOIR DE BIODIVERSITE
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre à partir du terrain naturel avant travaux et un espace non clos d'une hauteur supérieure ou égale à 0,30 mètre doit être préservé entre le sol et le bas de la clôture. Cette disposition ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l'exploitation agricole.
− Tout éclairage non indispensable à la sécurité est interdit. En cas de tel éclairage indispensable à la sécurité, l’intensité lumineuse doit être adaptée à l’usage et limitée au strict nécessaire tout en intégrant une prise en compte stricte des fonctionnalités et sensibilités liées aux milieux naturels.
Sont uniquement autorisés : − Les usages et affectations des sols, constructions et activités sous réserve qu’ils soient compatibles avec les enjeux de milieux naturels et leurs insertions écologiques et paysagères.
SECTEUR DE CORRIDOR ECOLOGIQUE
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre à partir du terrain naturel avant travaux et un espace non clos d'une hauteur supérieure ou égale à 0,30 mètre doit être préservé entre le sol et le bas de la clôture. Cette disposition ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l'exploitation agricole.
− Tout éclairage non indispensable à la sécurité est interdit. En cas de tel éclairage indispensable à la sécurité, l’intensité lumineuse doit être adaptée à l’usage et limitée au strict nécessaire tout en intégrant une prise en compte stricte des fonctionnalités et sensibilités liées aux milieux naturels.
Sont uniquement autorisés : − Les travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve : • qu’ils ne constituent pas une barrière franche aux déplacements de la faune ; • et qu’ils soient compatibles avec les enjeux de milieux naturels et leurs insertions écologiques et paysagères.
SECTEUR HUMIDE
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre à partir du terrain naturel avant travaux et un espace non clos d'une hauteur supérieure ou égale à 0,30 mètre doit être préservé entre le sol et le bas de la clôture. Cette disposition ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l'exploitation agricole.
− Tout éclairage non indispensable à la sécurité est interdit. En cas de tel éclairage indispensable à la sécurité, l’intensité lumineuse doit être adaptée à l’usage et limitée au strict nécessaire tout en intégrant une prise en compte stricte des fonctionnalités et sensibilités liées aux milieux naturels.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS PATRIMONIAUX 7
Sont interdits :
− L'imperméabilisation, le remblaiement, l'affouillement, le drainage et l'assèchement des secteurs humides autres que ceux mentionnés ci-dessous.
Sont uniquement autorisés :
− Les travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve : • qu’ils contribuent à mettre en valeur les secteurs humides, à les préserver, à les entretenir ou à les restaurer ; • ou qu’ils soient nécessaires à la régulation de leur alimentation en eau ; • ou qu’ils soient nécessaires à la prise en compte de la sécurité des biens et des personnes et des risques ; • ou qu’ils soient nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées ou pluviales, électriques et de télécommunications numériques.
− Les constructions, travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve de mettre en œuvre préalablement la démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC) et de respecter le cas échéant la réglementation en termes de compensation.
SECTEUR BOISE ET BOCAGER
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre à partir du terrain naturel avant travaux et un espace non clos d'une hauteur supérieure ou égale à 0,30 mètre doit être préservé entre le sol et le bas de la clôture. Cette disposition ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l'exploitation agricole.
− Tout éclairage non indispensable à la sécurité est interdit. En cas de tel éclairage indispensable à la sécurité, l’intensité lumineuse doit être adaptée à l’usage et limitée au strict nécessaire tout en intégrant une prise en compte stricte des fonctionnalités et sensibilités liées aux milieux naturels.
Sont interdits :
− Les défrichements des boisements et des haies, à l'exception de ceux nécessaires : • aux opérations de restauration des milieux naturels (zones humides, pelouses sèches…) ; • à la réalisation d'accès aux terrains pour la circulation ou l'utilisation des engins agricoles, sous réserve de compenser les défrichements de façon à reconstituer des continuités végétales à valeurs écologique et hydraulique équivalentes : • dans le respect de la réglementation en vigueur ; • et à hauteur minimale d’un pour un ; • ou aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales, électriques et de télécommunications numériques, sous réserve de compenser les défrichements de façon à reconstituer des continuités végétales à valeurs écologique et hydraulique équivalentes ; • dans le respect de la réglementation en vigueur ; • et à hauteur minimale d’un pour un ; • ou à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (renouée asiatique…) ou à la prise en compte de la sécurité des biens et des personnes et des risques, notamment ceux liés à l’état phytosanitaire des arbres (afin d’enrayer les « pandémies »).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS PATRIMONIAUX 8
Sont autorisés : − Les coupes nécessaires à la gestion et à l’entretien des boisements. − Le remplacement des boisements dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. − Les nouvelles plantations de haies, dont les plantations de remplacement, sous réserve qu’elles soient constituées uniquement d'essences locales variées.
SECTEUR PAYSAGER
Sont uniquement autorisés : − Les travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d’une implantation et d’un aspect extérieur compatible avec les enjeux paysagers.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS PATRIMONIAUX 9
VI. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.