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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions ou installations susceptibles d’être autorisées en application de l’article A 2 doivent être implantées à 15 mètres au moins de l’axe des RD 65 et 65b et des autres voies ouvertes à la circulation.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En outre, la hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures exclues), est limitée à 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdites : - Les occupations et utilisations du sol non directement liées à l’activité agricole ; - Le stationnement isolé des caravanes, roulotte, camping-car ou habitat léger de loisirs quelle qu'en soit la durée, sur terrain non bâti ; - Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions autorisés ; - Le remblaiement à proximité des cours d’eau.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I

RAPPELS : - Les démolitions des constructions existantes sont soumises au permis de démolir.

II - PEUVENT ÊTRE ADMISES EN ZONE A, SOUS RÉSERVE DE NE PAS PORTER ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES : - Les constructions à usage agricole. - L’habitation de l’agriculteur, s’il s’agit du logement nécessaire à l’activité de l’exploitation, directement lié à l’exploitation, ainsi que son extension et annexes. - L’aménagement et le changement de destination de bâtiment (gîtes ruraux, accueil à la ferme, hivernage de caravanes ou bateaux, etc.), ainsi que leur extension à condition que la surface de plancher et/ou l'emprise au sol de l’extension n’excède pas 40 m², et dans la mesure où les activités créées constituent un revenu agricole annexe. - L’aménagement et le changement de destination des bâtiments traditionnels existants identifiés par des étoiles au zonage, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation, et dans la mesure où l’activité agricole localisée à moins de 100m a cessé et sous réserve des dispositions de l’article L 111-3 du Code Rural. - Les plans d’eau nécessaires à la sécurité et à l’activité agricole, sous réserve du respect de la législation en vigueur. - Les travaux nécessaires à la réhabilitation des fonctionnalités des zones humides dégradées.

III – EN SECTEUR Aa, SEULES PEUVENT ETRE ADMIS, SOUS RÉSERVE D’UNE BONNE INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT : - Les clôtures et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes, sous réserve qu'elles soient conçues de façon à être aisément démontables, et à l'exclusion toutefois de celles destinées à recevoir des élevages générateurs de nuisances.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes et ouverte à la circulation générale. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l’incendie et de protection civile. Ils doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Dans l’intérêt de la sécurité, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leur configuration, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements d’eau de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Dispositions complémentaires concernant les routes départementales : En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, …) peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra être impérativement sollicité. Ainsi, la création d'accès individuels direct pour véhicules sur les routes départementales pourra être interdite ou limitée. De même, tout aménagement sur les RD devra être élaboré en association avec l’Agence Technique Départementale territoriale en charge de la gestion du domaine routier départemental.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT :

1 - Eaux usées Toute construction à usage d’habitat doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d'assainissement, les eaux et matières usées doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à l’étude de zonage d’assainissement annexée au P.L.U. Ces dispositifs individuels devront être agréés par les services du SPANC et conçus pour être raccordés aux extensions réseaux quand celles-ci sont prévues, et ce, dès la première injonction du gestionnaire. En l’absence de réseaux publics d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les

dispositifs de traitement. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières ou fossés est interdite. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour toute opération, tout raccordement ou rejet dans un réseau exutoire (fossé, etc) devra faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire concerné par ce rejet.

2 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, selon la réglementation sanitaire en vigueur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation de débits évacués de la propriété) doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et sont à la charge exclusive du propriétaire. En outre, des prescriptions particulières liées à la cote d’implantation de la construction pourront être imposées pour tenir compte de la topographie du terrain d’assiette du projet par rapport au niveau altimétrique des voies.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales (cuve enterrée ou récupérateur dissimulé) sont recommandés pour une réutilisation appropriée suivant les préconisations de la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, tout raccordement ou rejet dans un réseau d’eaux pluviales existant devra faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire concerné.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions ou installations susceptibles d’être autorisées en application de l’article A 2 doivent être implantées à 15 mètres au moins de l’axe des RD 65 et 65b et des autres voies ouvertes à la circulation. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de : - maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation, - pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes, ou en cas d’extension, - pour tenir compte du statut ou de l’importance de certaines voies : chemin d’exploitation ou chemin rural par exemple.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres.

Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à 3 mètres.

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de : - maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation, - pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes, ou en cas d’extension, - pour tenir compte du statut ou de l’importance de certaines voies : chemin d’exploitation ou chemin rural par exemple.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non règlementé.

Quemperven – Modification simplifiée n°1 du P.L.U. – Règlement

Article A 9Emprise au sol

Non règlementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, chaufferie, cuves, ponts roulants ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F., ainsi que pour les bâtiments à usage agricole.

Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur en tout point de la sablière (ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansard ou du sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse) et le niveau du sol naturel pris à son aplomb ne peut excéder 7 mètres. En outre, la hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures exclues), est limitée à 10 mètres au faîtage.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1. RÈGLES GÉNÉRALES A - Par leur implantation, orientation, échelle, aspect extérieur, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, … les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et à la richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis. Dans ces conditions, elles doivent respecter les prescriptions suivantes :

- Les constructions nouvelles présenteront une face (façade ou pignon) majoritairement (c’est à dire au minimum plus de la moitié du linéaire de façade) parallèle à la limite sur voie publique ou privée. - Les constructions nouvelles présenteront des volumes simples, perpendiculaires ou parallèles entre eux. Un soin particulier sera apporté à la volumétrie des toitures afin qu’elle constitue un secteur cohérent en harmonie avec la silhouette urbaine environnante. - Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage), de la toiture et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans leur environnement immédiat. C’est pourquoi, les couleurs devront exclure les teintes criardes. - Les constructions annexes telles que garages, remises, ateliers … seront traitées avec le même soin que les bâtiments principaux et seront réalisées avec des matériaux de qualité. - Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles (type « taupinière ») pour surélever les constructions est interdit. - Des prescriptions particulières (teinte adaptée, nouvelle implantation,…( pourront être imposées pour améliorer l’insertion urbaine et paysagère du projet envisagé.

B - Dans le cadre des lois dites « Grenelle 1 et 2 » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, les constructions devront prendre en compte les recommandations suivantes en matière de qualité environnementale des constructions, notamment du point de vue de :

- la gestion de l’énergie : afin d’optimiser les apports solaires passifs (par exemple limiter les percements au Nord).

- la gestion de l’eau : par exemple par la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie,… - le développement des énergies renouvelables : par exemple par la mise en place de capteurs

solaires ou photovoltaïques, sous réserve d’une intégration dans la toiture du bâtiment. - l’utilisation de matériaux peu polluants et renouvelables.

2. RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS TRADITIONNELS : Les travaux de rénovation de bâtiments traditionnels (généralement en pierre), dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation, doivent être réalisés dans le respect des caractéristiques architecturales traditionnelles, et respecter, en complément des règles générales, les prescriptions suivantes : - S’agissant du bâti de pierre, la maçonnerie devra rester apparente. Les murs seront restaurés en

utilisant dans la mesure du possible les mêmes matériaux que ceux d’origine. Les joints seront réalisés au mortier de chaux aérienne et de sable local. - Les enduits qui ne présentent pas une surface lisse (enduits rustiques, tyroliens, à « grains d’orge »…(, ainsi que les enduits non respirants (de type enduit ciment) sont interdits. - Les bardages en ardoises (ou tout matériau en ayant la teinte) et les bardages en matières plastiques sont interdits. - La création de nouvelles baies, ou de châssis de toit, devra respecter une proportion verticale (Hauteur>Largeur) et se positionner autant que possible à l’aplomb des percements des étages supérieurs ou inférieurs. - Les coffres de volets roulants sont autorisés à condition d’être non visibles de l'extérieur. - Des procédés de techniques modernes, tels que les capteurs solaires (ou photovoltaïques), pourront être admis sous réserve d’une incorporation correcte dans le volume du bâtiment. Ils seront positionnés parallèlement à la toiture et intégrés à celle-ci ; une implantation en pignon est interdite. En cas d’impossibilité technique, l’implantation au sol sera demandée.

3. CLÔTURES (A USAGE NON AGRICOLES) : Les clôtures doivent permettre d’assurer la continuité bâtie et assurer la cohérence du paysage urbain sur les voies et espaces publics. Elles seront donc traitées en harmonie avec les clôtures voisines.

Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures nouvelles doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - la hauteur totale (hors haies et talus bocagers) est limitée à 1,50m sur voie ou domaine publique et 1,80 m en limites séparatives. - la hauteur des murets est fixée à 0,80 m. Ces hauteurs pourront être modulées en fonction de la hauteur des clôtures voisines.

Sur voie, elles seront constituées soit par : - une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage vert ; - un muret en pierre ou en maçonnerie enduite, éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublées d’une haie vive d’essences locales. Les dispositifs à claire-voie seront constitués de lames ajourées, espacées au minimum de 2 cm.

Les portails ou portillons auront une hauteur maximale de 1,50 m. Seront intégrés aux éléments maçonnés les accessoires tels que les coffrets EDF-GDF, les boîtes à lettres, etc…

En limite séparative, elles seront constituées soit : A - d’une haie vive, doublée ou non d'un grillage plastifié vert. L'utilisation d’une seule plaque de béton préfabriqué, d’une hauteur maximale de 0,50 m (ou de 2 rangées de parpaings) en soubassement du grillage pourra être autorisée. B – d’un talus bocager. C - d’un mur en maçonnerie enduite sur les 2 faces, ou de panneaux en bois de bonne tenue. Dans ces deux derniers cas, le linéaire sera limité au tiers du linéaire total des limites séparatives, afin d’alterner clôtures rigides et végétation.

Sont interdits : A - Les plaques préfabriquées d’aspect béton, sauf en limite séparative lorsqu’il s’agit d’un soubassement d'une hauteur maximale de 0,50 m. B – L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (murs de type parpaings ou briques). C - Les grillages sans végétation en bordure de rue, les grillages opaques en plastique de type « coupevent ». D - La plantation de haies mono-espèce. E - Les panneaux préfabriqués de tous types (bétons, plastiques, etc…(.

4. Règles particulières pour la construction de bâtiments agricoles : Les bâtiments agricoles, de types hangars, poulaillers, porcheries, étables, etc…, devront respecter les dispositions suivantes : - l’implantation en ligne de crête est interdite - l’implantation au plus près du centre de l’exploitation est demandée, sauf impossibilité technique avérée. - les implantations perpendiculaires aux courbes de niveaux nécessitant la création de remblais importantes sont interdites, sauf impossibilité technique avérée.

- l’implantation des bâtiments se fera de telle manière que la végétation existante sur le site concoure à minimiser leur impact visuel. - afin de faciliter l’intégration du projet dans l’environnement, des talus bocagers, écrans ou bosquets d’arbres et arbustes d’essences locales devront être prévus en périphérie des bâtiments ou installations à usage agricole. - l'utilisation de bardages de couleurs différentes sur un même bâtiment ou de bardages de couleur trop vive est interdite.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées en application de l'article A2, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés couverts au plan par un semis de cercles sont classés espaces boisés à conserver, et soumis à la réglementation faisant l'objet du titre VI du présent règlement. A ce titre, toute demande de défrichement est interdite de plein droit, toute construction y est également interdite.

A - Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, à croissance lente et produisant un minimum de déchets verts. Pour le choix des essences, on se référera à l’annexe 1 du présent règlement. B - La plantation d’essences hygrophiles (type peupliers, saules, bouleaux…(, de laurier palme (Prunus laurocerasus) ou de résineux (type thuya, cyprès…(, en alignement monoespèce est interdite sur voie publique ou privée, et en limites séparatives. C - Les espaces de circulation et de stationnement privilégieront les sols perméables. D - Pour l’entretien des espaces verts, il est fortement recommandé de se référer aux plaquettes d’information réalisées par le Syndicat des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien, comme par exemple celle intituée « 50 conseils pour jardiner propre ». E – Boisements, haies et talus plantés repérés : Les boisements, haies et talus plantés repérés comme des éléments du paysage communal méritant protection, en application du 7ème alinéa de l’article L 1231-5-7 du Code de l’Urbanisme, seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Toute demande de défrichement, d’abattage ou d’arasement devra faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée par la Mairie. Cette autorisation pourra éventuellement être assortie de mesures compensatoires sous forme de replantations sur place ou à proximité afin de préserver dans la mesure du possible l'intégrité de la structure paysagère protégée. La modification de ces éléments de paysage est autorisée pour permettre la création d’un accès à la parcelle. Les travaux visant l’entretien de ces plantations ne sont pas soumis à autorisation. Pour toute autorisation d’urbanisme et afin de bien localiser les bois et talus repérés, on se référera au « plan des protections paysagères », joint au dossier de P.L.U.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE Il s'agit de zones à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Dans tous les cas, les autorisations d'occupation des sols autorisées à l'article N2 ci-après devront assurer la préservation de l'activité agricole.

Elles comprennent : - des secteurs Ni soumis aux risques d’inondation. - des secteurs Nh correspondant à l’habitat isolé dans des secteurs où l’activité agricole est prédominante. Dans ces secteurs d’habitat dispersé, l’interdiction de réaliser de nouvelles constructions est destinée à éviter d’accroître le mitage de l’espace, donc de préserver les secteurs agricoles ou naturels environnants. De plus, dans ces secteurs, le changement de destination des bâtiments traditionnels sera interdit dans le périmètre sanitaire des exploitations et leurs annexes, dans le souci de ne pas accroître les contraintes liées aux exploitations, notamment par la venue de nouveaux tiers dans le périmètre des exploitations. - des secteurs Ny (4) correspondant aux activités existantes, non agricoles, installées en campagne. - un secteur Nc correspondant à l’extension du cimetière. - un secteur Ne correspondant aux installations d’assainissement.

- SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol qu'elles soient soumises ou non à décision.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l'Urbanisme (articles R 111 et suivants), à l'exception des dispositions visées aux articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21.

2) Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

3) Les dispositions d’urbanisme d’un lotissement autorisé prévalent sur celles du Plan Local d’Urbanisme pendant une durée de dix ans à compter de la date d’achèvement du lotissement. Néanmoins, comme le stipule l’article L 442-11, « lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »

4) S'appliquent en outre au présent règlement :

a) Les articles L.111-10 et L.123-6 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics.

b) La législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…( doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre 35044 RENNES, Tél. : 02.99.84.59.00).

c) La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal), qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

d) L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, les décrets n°86-192 du 5 février 1986 et n°200289 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

e) L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou

de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

Aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme s'ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :

- Les périmètres spéciaux : ces périmètres spéciaux mentionnés à l'article R 123-13 du Code de l’Urbanisme sont reportés en annexe au P.L.U. - Les servitudes d’utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au P.L.U. - Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur application.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

 Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

 Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

Sur les documents graphiques figurent en outre :  Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VI et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement.  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées au titre VII et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des opérations annexée au P.L.U.  Les cheminements à préserver ou à créer sont représentés par un pointillé. Toute construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver et s’accompagner de la création de ceux n’existant pas encore sur l’unité foncière concernée par la demande.  Les éléments paysagers à protéger en vertu de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Les éléments paysagers à préserver sont des bois ou haies dont l’implantation doit être conservée pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques. Les travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à une déclaration municipale préalable.  Les zones humides inventoriées.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions définies par le règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation, à l'exception : - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - des dérogations pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- des dérogations pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; - des dérogations accordées en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, et de son décret d’application n° 2009 - 723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant afin que les règles d’urbanisme ne soient pas des obstacles à leur droit au maintien à domicile.

En outre, lorsqu’une construction bâtie existante n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces constructions avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES

La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits à l’issue d’un sinistre peut être autorisée dans la limite des volumes initiaux, à condition de respecter les dispositions prévues dans la zone concernée, et sauf si le site est soumis à des risques (technologiques, naturels, etc.)…

« Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

Article 6RAPPELS

1) Les travaux exemptés du permis de construire sont soumis à déclaration préalable. 2) Les constructions nouvelles, travaux, et changements de destination définies aux articles R.421-9

à R.421-12 et R.421-17 du Code de l’Urbanisme, et les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 3) Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable (articles R 421-14 et R 421-17 du Code de l’Urbanisme). 4) La modification ou l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme) sur l’ensemble du territoire par décision du Conseil Municipal du 15.02.2011. 5) Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme. 6) Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 7) Le défrichement est soumis au Code Forestier dès qu’il concerne un espace boisé inclus dans une unité de plus de 2,5 ha. L’accord de la commune ne suffit pas. 8) Les zones humides inventoriées au plan de zonage doivent être préservées. Les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame spécifique. En application de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme et de l’article L 211-1 du Code de l’Environnement, toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations d’intérêt public validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages. En outre, dans les secteurs constructibles, les projets même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement. 9) Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU par décision du Conseil Municipal du 27.09.2012 (article R 211-1 du Code de l’Urbanisme). 10) La loi sur l’architecture de 1977 (extraits) s’applique sur l’ensemble du territoire communal : « L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de

la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. » Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, …) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et la richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis. Toute demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne respectant pas les termes de la loi pourra être refusée dans les termes de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme par le Service Instructeur. 11) Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou liés à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs, bassins de rétention, production d’énergie, etc …( sont autorisées dans toutes les zones, ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. Par rapport au règlement de ces zones, des dispositions particulières pourront être admises en terme d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue, de la place ou de la zone artisanale n’est pas compromise. 12) Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par l’article R 421-23-H. 13) Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département des Côtes d’Armor en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets entrent en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones de sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » (I – article R563-5 du Code de l’Environnement). 14) Le gestionnaire du réseau de transport de gaz devra être consulté pour tout projet de construction situé dans la zone des dangers significatifs (cercle de rayon égal à 25 mètres) centrés sur la canalisation de transport de gaz naturel. De plus, dans le cadre du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, il devra être consulté au niveau des DR et DICT pour tous travaux situés à moins de 100 mètres de l’ouvrage. Coordonnées du gestionnaire : GRTgaz Région Centre Atlantique – Centre de traitement des DR/DICT – Roche Maurice BP 12417 44024 NANTES Cedex 1.

LEXIQUE

- Annexe : L’annexe est une construction de faibles dimensions qui n’est affectée ni à l’habitation, ni à une activité commerciale, industrielle ou professionnelle et dépendant fonctionnellement d’un bâtiment principal. Un garage, un abri de jardin, une remise, un local vélo, un atelier, une piscine… ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, sont des annexes possibles d’une habitation. - Clôture : Ouvrage visant à clore un terrain sur ses limites séparatives, en bordure ou en retrait de voies privées ou voies publiques. Il peut s’agir de murs, porte clôtures, grilles, clôtures à claire-voie. - Emprise au sol : Projection verticale des constructions au sol, dont les balcons et les locaux annexes ; les terrasses non couvertes en rez-de-chaussée ne sont pas prises en compte. - Installations Classées : Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret en conseil d’état (qui fait l’objet de modifications régulières). La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976et le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92646 du 13 juillet 1992 sur l’élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l’eau,ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite « directive Seveso ». - Limites séparatives (latérales ou fonds de parcelle) : Les limites séparatives latérales sont les limites qui aboutissent à la limite sur le domaine public, ou sur la limite de référence. La limite opposée à la limite de référence constitue la limite de fond de parcelle. En cas de forme parcellaire complexe, on

considérera comme limite latérale tout côté du terrain aboutissant à la limite de référence, malgré les éventuels décrochés, coudes et brisures. Pour le terrain situé à l’angle de deux rues, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales. - Surface de plancher : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de chaque niveau closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Peuvent être déduites les surfaces suivantes :

 surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,

 vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs,  surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,  surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,  surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,  surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe

de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,  surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,  surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Unité foncière : Ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Lorsque la propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle constitue alors plusieurs unités foncières.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Règlement applicable aux zones U

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE Il s'agit de la zone agglomérée du bourg dont le caractère dominant est l'habitat. Dans cette zone, des implantations de bâtiments par rapport aux voies, places et limites séparatives diverses coexistent et voisinent. Les constructions et clôtures minérales voire mixtes (murets + grilles ou haies urbaines) assurent la prééminence du bâti sur la forme urbaine. Cette zone est destinée principalement à accueillir les constructions à usage d'habitation ainsi que les équipements, commerces, services et activités non génératrices de nuisances nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce secteur d'habitat.

- SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.