Zone N
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLU de Quenne, approuvé le 09/05/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 – N : occupations et utilisations du sol interdites
Dispositions générales :
Sont interdites toutes les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances.
Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : • Les parcs d'attraction. • Le stationnement de caravanes isolées. • Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage. • Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion.
Sont interdits tous les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée.
Sont interdites toute ouverture et exploitation de carrières.
Sont interdits tous les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l'exception de ceux liés aux activités admises.
Disposition particulière au secteur Nj :
Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, d’exploitation agricole et / ou forestière.
Disposition particulière au secteur Nf :
Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt. Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’habitat. Disposition particulière au secteur Np :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles admises sous conditions à l’article 2.
Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dispositions générales :
Sont autorisés : Les occupations et utilisations du sol figurant en emplacement réservé. Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics.
Sont autorisés les travaux de réfection, d’adaptation, d’extension ou le changement de destination à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l’environnement urbain.
Dispositions particulières au secteur Nj : Les constructions et installations à usage d’habitat à condition de n’être que des annexes.
Disposition particulière au secteur Nf : Les constructions et installations nouvelles à usage agricole et/ou forestier à condition d’être liée uniquement à l’activité forestière.
L’extension, le changement de destination, la réfection ou l’adaptation des constructions et installations existantes à condition de ne pas dépasser 20 % de la surface de plancher existante à l’approbation initiale du PLU.
Les aires de jeux et de sports non motorisés à condition d’être compatible avec le caractère de la zone. Les refuges liées au tourisme à condition d’être ouverts au vent sur un côté au moins.
Les constructions et installations à usage agricole à condition d’être uniquement des abris pour animaux ouverts au vent sur un côté au moins et de ne pas excéder 20 m² et 3.5 mètres de hauteur hors tout. Les constructions et installations à usage d’habitat à condition de n’être que des annexes et d’être implantées à moins de 50 mètres de la construction à usage principale.
Les miradors sont autorisés à condition de ne pas dépasser 6 m². Disposition particulière au secteur Np :
Non réglementé.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – N : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes ou non à la circulation automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit être situé à une distance minimum de 5 mètres.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans aggraver la situation initiale,
aux rampes handicapés.
La marge de recul par rapport à la route départementale n°240 doit être de 10 mètres par rapport à l’axe de la chaussée.
Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations nouvelles à usage seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres.
Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes handicapés.
Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – N : hauteur des constructions
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère à partir du point moyen de la zone constructible de la parcelle avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout exceptées les éoliennes qui sont soumises à la règle générale. En cas de réfection, extension, reconstruction ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, silos, rampes…) sont limités à 20 mètres hormis les éoliennes.
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics. La hauteur maximale est fixée à 3.50 mètres.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – N : emprise au sol
Non réglementé.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – N : aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Non réglementé
. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé. Article 15 – N : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 – N : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : – N : stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 – N : accès et voirie
Accès :
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – N : desserte par les réseaux
Eau potable :
Toutes constructions, installations ou aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Assainissement :
Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite.
Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (arrosage…) selon la réglementation en vigueur.
En cas d’impossibilité totale ou partielle de respecter la condition précédente, toute construction nouvelle pourra évacuer les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu récepteur.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Réseaux secs
Les nouvelles voies devront être équipées en éclairage public.
Article 5 – N : caractéristiques des terrains.
Non règlementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
SOMMAIRE ............................................................................................................................................. 2 DISPOSITIONS GENERALES................................................................................................................. 3
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U................................................................. 6 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ................................ 7 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL.............................................................. 9 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ......................................... 15 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUx ....................................................... 16 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL .............................. 17 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL............................................................ 19 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ......................................... 22 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ........................................................ 24 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL .............................. 25 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL............................................................ 25 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ......................................... 27 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ............................................................ 28 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL .............................. 29 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL............................................................ 30 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ......................................... 35 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ............................................................. 36 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL .............................. 37 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL............................................................ 38 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ......................................... 42
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de QUENNE du département de l’Yonne.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme - R. 111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; - R. 111-15 : respect des préoccupations d’environnement ; - R. 111-21 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales.
2. L’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme
Aux termes de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
3. Les articles L. 111.9, L. 111.10 et L. 123.6 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.
4. L'article L. 421-6 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.
5. Les servitudes d'utilité publique.
6. Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, article 35-III et au décret n°94-469 du 3 juin 1994, articles 2, 3 et 4 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, et en application de l’article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune de QUENNE a délimité les zones de son territoire. Dans la commune, le réseau d’assainissement est principalement collectif.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Zone Ua : centres anciens, Zone Ub : extensions pavillonnaires, Zone Ue : zone destinée aux équipements collectifs, Zone Ux : zone destinée aux activités.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Zone 1AUx : zone à urbaniser à destination des activités, Zone 2AU : zone à urbaniser dans le futur, destinée à l’habitat.
Les zones agricoles Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Zone A : zone agricole Zone Anc : zone agricole non constructible à protéger en raison de son caractère paysager.
Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Zone Nj : zone naturelle correspondant à des secteurs au sein de l’enveloppe urbaine destinés à l’activité de jardinage,
Zone Nf : zone naturelle à vocation forestière, Zone Np : zone naturelle protégée.
Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :
Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
Article 4 : Adaptations mineures
L'article L.123-1 du code de l’urbanisme les définit comme suit : « Les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 16
Les articles 1 à 16 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
RAPPELS :
- en application de l’article L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie 21000 – Dijon ; tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20) ;
- le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;
- conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
- En cas de délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable,
- Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- La règlementation « anti-endommagement » (décret 2011-1241 du 5 octobre 2011) impose en domaine public, comme en domaine privé, de faire des Déclarations de Projet de Travaux (DT) puis des Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) pour tous les projets de travaux et d’aménagement.
- Sera considéré comme annexe, un bâtiment de volume et d’emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci et dont l’emprise ne dépassera pas 40 m².
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.