Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AUA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de l’unité foncière : En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, l’emprise au sol définie cidessus s’appliquera à chaque lot ou terrain individualisé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
− Dans le cas de toitures à faibles pentes, le point haut de la construction ne pourra excéder la hauteur d’égout autorisée + 2 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AUA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une recherche
Article 1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −

L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter.

− Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme :

• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b.

− L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

− L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

− L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

− Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

− L’édification de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

35

Article 1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −

Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que, soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, PC groupé, ZAC), soit sur une superficie minimum de 1 hectare.

− Les constructions et installations ne sont autorisées que si elles respectent les principes schématiques et écrits des « Orientations d’aménagement » figurant dans le présent PLU (relation de « compatibilité » pour ces orientations, mais respect impératif de règles qui seraient issues de ces orientations et reprises dans le présent règlement ou sur les documents graphiques).

− Toutefois, sont autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions pré-existantes à l’urbanisation des secteurs

1AUa ainsi que l'édification d'annexes et de dépendances séparées de la

construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages,...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. L'extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU révisé. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation,

− La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné,

− Tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou naturel (bois ou haie) ou à un chemin référencés comme tels aux documents graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’art. L. 123-1.7°) du Code de l’Urbanisme (cf. aussi l’art.13 pour les haies),

− Les bassins de rétention devront être paysagés.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

36

Article 1AUA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

− Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

− Les voies se terminant en impasse et desservant plus de 3 logements doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

II. Accès

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

− Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

− La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

− Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants, sauf par un aménagement ayant recueilli l’accord du gestionnaire de l’itinéraire. Cette disposition s’applique aux voies suivantes :

• RD1 • Voies de contournement au centre-ville

− Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes :

• RD5 • RD7 • RD136 • Voies de contournement au centre-ville

Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

37

− Le long des autres voies publiques, les débouchés directs pourront éventuellement être limités en fonction des dispositions prévues aux schémas figurant dans les « Orientations d’aménagement » ainsi qu’aux documents graphiques du présent PLU. Sur ces orientations, tout accès d’une voie nouvelle sur le réseau public existant, sera obligatoire. Toutefois, si les conditions de sécurité et de trafic le permettent, le positionnement de cet accès pourra varier sur une marge d’une cinquantaine de mètres de part et d’autre de sa localisation.

− Aucune opération ne peut être desservie par :

• les pistes cyclables • les sentiers piétons

− L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (garages, stations services …) le long des RD est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

− Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Article 1AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II. Electricité, téléphone

A l’intérieur des lotissements ou ensembles d’habitations à créer, les réseaux d’électricité, téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

III. Assainissement

a) Eaux usées

Dans les zones relevant d’un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif prévu dans le cadre du zonage d’assainissement, les installations non collectives d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Toute construction ou installation ayant nécessité de recourir à un dispositif d’assainissement non collectif sera autorisé à condition que le-dit dispositif soit adapté à la configuration du terrain d’implantation (pédologie, surface, relief).

COMMUNE DE QUESTEMBERT

38

b) Eaux pluviales

− Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

− En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

− A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

Article 1AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES −

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article 1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −

Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques ou dans les « Orientations d’Aménagement » du présent P.L.U. Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques.

Toutefois, en dehors des marges de recul existantes en application de l’art. L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines, des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme.

− L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations services, garages …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Article 1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour l'agrandissement de constructions existantes ou pour assurer une meilleure composition urbaine, notamment en bordure de placette.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

39

Article 1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −

Sur une même propriété, les constructions principales à usage d’habitation non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres ne pouvant être inférieure à 6 m.

− Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en visà-vis ne comportant pas de baie éclairant des pièces principales.

Article 1AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de l’unité foncière :

En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, l’emprise au sol définie cidessus s’appliquera à chaque lot ou terrain individualisé.

L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

Article 1AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −

La hauteur maximale des constructions, mesurée : • à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture à pentes traditionnelles), • à l'acrotère (bâtiments annexes, dépendances, éléments de liaison, équipements collectifs, activités et autres constructions d’architecture contemporaine),

est fixée comme suit :

EGOUT DE TOITURE 6m

FAITAGE 11 m

ACROTERE 6m

− Dans le cas de toitures à faibles pentes, le point haut de la construction ne pourra excéder la hauteur d’égout autorisée + 2 mètres.

− Toutefois, dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 18 m., un dépassement n’excédant pas 2 m. des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis sur 30 % de la longueur du bâtiment.

− La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

− Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rezde-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m. au dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

40

Article 1AUA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

1 - Aspect des constructions

L’annexe jointe au présent règlement traite de l’aspect des constructions et expose des recommandations dont il est possible de s’inspirer dans l’élaboration des projets (annexe n°2).

Plus particulièrement :

. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

. Hormis les principes d’ordre général ci-dessus visés, l’aspect extérieur des constructions peut être librement conçu sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

a) Les toitures-terrasses ou à faibles pentes (20° maximum) ne sont admises que pour les équipements collectifs, annexes, dépendances, éléments de liaison, activités et autres constructions d’architecture contemporaine.

b) Les toitures, à l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées en ardoises ou matériaux similaires. Toutefois, les toitures de chaume seront également autorisées.

c) La pente des toitures couvrant le bâtiment principal, à l’exception des toitures-terrasses ou à faibles pentes mentionnées à l’alinéa 2a) du présent article, devra être comprise entre 40°et 5 0°.

d) Les constructions annexes (à l’exception des vérandas) sous forme d’appentis auront une pente de toiture de 30°minim um.

e) Les annexes et les dépendances doivent avoir un aspect similaire à celui de la construction principale.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

41

2 - Clôtures

− Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant, les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou leur combinaison :

a) talus existants et haies végétales qu’il convient de maintenir et d’entretenir,

b) grillages simples sur poteaux d’une hauteur totale de 1,50 m. au-dessus du

sol naturel,

c) murs bahuts d’une hauteur maximale de 1 m.

d) en outre :

Limite sur voie

Limite séparative

Plaques de béton moulé Parpaings non enduits

interdit

Hauteur : 0,5 m maximum

Lisses

interdit

Hauteur : 1,5 m maximum (y compris muret éventuel)

Panneaux de bois / claustra

interdit

Hauteur : 2 m maximum

Toutefois, en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolitions - reconstructions, des hauteurs, aspects spécifiques, éventuellement différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier.

Pour les clôtures en limite sur voie et emprise publique ou privée, les hauteurs mentionnées ci-dessus seront calculées par rapport au terrain naturel de l’unité foncière si ce dernier est plus haut que la voie, par rapport à la voie dans le cas inverse.

Article 1AUA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT −

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

− L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1).

− Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet.

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres.

− En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

42

Article 1AUA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS −

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

− Les terrains et haies classés au plan comme « autres espaces protégés » sont soumis aux dispositions de l'article L 123-1.7°) du Code de l'Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie ou un espace boisé identifiés par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.4424 et suivants du Code de l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les haies supprimées soient remplacées par des plantations au moins équivalentes.

− Les opérations autorisées devront respecter les dispositions prévues en matière d'espace végétal telles qu’elles figurent dans les « Orientations d’aménagement » (le cas échéant, les espaces verts prévus devront être complétés pour être conformes aux normes figurant ci-dessous).

− Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places.

− Les aires de jeux de quartier visées à l'article R 442-2 a du Code de l'Urbanisme, dépôts et installations pouvant émettre des nuisances doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

− Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs à disposition de l’ensemble des co-lotis, hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) dont au moins un de ces espaces sera d’un seul tenant et représentera au moins 10 % de la superficie du terrain intéressé par l’opération, excepté en 1AUa1 où ce pourcentage est limité à 5 %.

Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires situés en secteur U ou AU et situés à une distance n’excédant pas 200 m.

Les espaces boisés classés inclus dans le secteur peuvent être pris en compte au titre de ces espaces communs.

Article 1AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

43

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUb

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article R.151-20 : Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées :

• soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, • soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les

orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Les zones 1AUb recouvrent les zones à urbaniser à court ou moyen terme à dominante habitat ; certaines activités compatibles avec l’habitat sont autorisées. L’urbanisation de ces secteurs peut se faire en renouvellement de l’enveloppe urbaine, ou en extension de celle-ci.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Questembert.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111 15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 199 2 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 19 93 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

− les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1/12/2003 et de l’arrêté ministériel du 30/5/1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 1-9 et L 571-10 du code de l’environnement,

− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien audelà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

3

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, avec :

- les zones 1AU directement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour

être constructibles.

c) Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

4

Article 5DEFINITIONS

− Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise ... ).

− Annexe : Construction accolée à la construction principale.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

5

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B.) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

II. Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.

III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

(article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

• Y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés (L 91-2 du 03-011991). b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules,

lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme, - les garages collectifs de caravanes ; c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

*** *****

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l ’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).

COMMUNE DE QUESTEMBERT

6

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).

Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte d u patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article L524-2 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous sol et qui sont soumis à une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans le cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat.

Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 322-2 du Code Pénal : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322 ».

COMMUNE DE QUESTEMBERT

7

Article 10ESPACES BOISES

− Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

− Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. Des reculs peuvent être imposés, le cas échéant, entre ces EBC et les projets de construction.

COMMUNE DE QUESTEMBERT

8

TITRE II D I S P O S I T I O N SA P P L I C A B L E SAUX

ZONES URBAINES

COMMUNE DE QUESTEMBERT

9

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs : − Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération. − Uab correspondant aux villages anciens présentant une certaine importance ou

correspondant aux cœurs de villages et dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.

Rappels

− L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

− les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.