Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES
ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
− l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée), dans la limite d’un seul logement par exploitation quelle que soit la structure juridique de l’exploitation (individuel ou sociétaire), sous les conditions d’implantation suivantes :
- qu’il n’existe pas déjà un logement disponible intégré à l’exploitation
- et que l’implantation de la construction se fasse à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau, village) ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation.
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
− en l’absence de logement de fonction existant sur place ou à proximité immédiate du corps principal d’exploitation, les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).
− les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
− l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
− la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
− les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.
Commune de questembert#
− les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
− les installations et travaux divers visés au paragraphe c de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme.
− les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
II. Autres constructions et installations soumises a conditions particulieres#
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
− la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment,
− la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre.
− l’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU révisé et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural.
− A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :
- d’une part, l’emprise au sol de ces dépendances reste inférieure ou égale à 30 m²,
- d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.
− l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la d’approbation du présent PLU, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone.
− tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou naturel (bois ou haie) ou à un chemin référencés comme tels aux documents graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’art. L. 123-1.7°) du Code de l’Urbanisme (cf. aussi l’art.13 pour les haies).