Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Les règles de cet article 4 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d'intérêt collectif et services publics ni aux extensions, modifications et rénovations des constructions agricoles sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au cadre bâti.
Eléments architecturaux à préserver :
- Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits.
- Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi-H sont soumis à déclaration préalable.
Percements et baies :
- Les baies sont plus hautes que larges, à l’exception de celles des locaux d’activité.
- Les dimensions des baies sont égales ou décroissantes au fil des étages. Ainsi une baie ne peut être de dimensions plus grandes que celles des étages qui lui sont inférieurs.
- Les couvrements des baies sont droits.
- La création de couvrements cintrés, de type plein cintre ou arc segmentaire, n’est possible que sur les constructions existantes disposant déjà de ce type de couvrement.
- Les baies d’un même niveau présentent un alignement horizontal entre elles lorsqu’elles sont de mêmes dimensions.
- Les baies des différents étages présentent un aplomb entre elles.
- Une exception est faite pour les baies du rez-de-chaussée correspondant à une activité de commerce ou artisanat actuelle ou passée, ainsi que pour les portes cochères, portes palières ou entrées de garages.
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Les baies des étages inférieurs ne peuvent être plus petites que celles des étages supérieurs. Le dessin de la façade groupe les baies en travées verticales. Fenêtres : - Les fenêtres sont disposées dans la feuillure de la baie.
. Les menuiseries disposées en avant de cette feuillure, voire au nu extérieur du parement, sont interdites. . Dans le cas d’une construction neuve sans feuillure, les fenêtres sont disposées en retrait du nu extérieur du mur. Ce retrait ne peut être inférieur à 15 cm. - La largeur apparente des cadres d’ouvrants ne dépasse pas 8 cm. - La largeur des éventuels petits-bois est inférieure à 3 cm. Cette limite est portée à 4 cm en cas de baies d’une hauteur supérieure à 2 m.
La menuiserie marque un retrait par rapport au nu extérieur. En l’absence de feuillure existante, ce retrait est supérieur à 15 cm.
- Les petits-bois sont disposés à l’extérieur de la vitre et les arêtes des menuiseries ne sont pas vives.
Portes et portails :
- La composition des portes et portails est simple et régulière. Les motifs circulaires ne sont permis que dans le cas d’impostes reprenant le cintre d’un couvrement circulaire. Les lignes diagonales, en zigzag ou d’apparence aléatoire, sont interdites. Les portes sont de forme simple, rectangulaire ou à couvrement cintré, en fonction du couvrement de baie.
- Les impostes sont de même aspect et matériaux que la porte qu’elles couronnent.
- Les portes sont disposées en fond de feuillure. En cas d’absence de feuillure, elles sont disposées en retrait du nu extérieur du mur. Ce retrait n’est pas inférieur à 15 cm.
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- Les portes de garages sectionnelles sont autorisées lorsque leur couleur et leur finition atténuent la lisibilité des sections :
. Une seule couleur appliquée uniformément réduit la lisibilité de la structure. . Le relief des différents panneaux est peu marqué, voir invisible une fois la porte fermée. . La porte est entièrement pleine et ne comporte pas d’oculus. . Des panneaux verticaux, associés à une structure de planches ou fausses planches verticales, permettent d’atténuer fortement la lisibilité des panneaux et d’assurer une bonne insertion dans le contexte des bourgs anciens.
Volets et contrevents :
- Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. . Les coffres sont disposés à l’intérieur ou dissimulés dans le linteau. . En cas d’impossibilité technique de positionner le coffre à l’intérieur, un coffre extérieur peut être dissimulé derrière un lambrequin ouvragé. . Les rails de volets roulants sont disposés contre la menuiserie. Il est interdit de les disposer au nu extérieur du mur. Ces rails sont d’un aspect identique aux montants de la menuiserie et leur largeur apparente ne dépasse pas 3 cm.
- Les volets extérieurs coulissants sont dotés de rails dont la couleur est celle du support.
Toitures :
- Le volume de toiture est simple. Les décrochements y sont limités et réservés à la simple distinction des différents corps constituant l’édifice.
- Lucarnes et fenêtres de toit : les lucarnes et fenêtres de toit sont disposées à l’aplomb des baies des étages courants, formant ainsi des travées de baies.
- La création de lucarnes est interdite pour la façade sur rue. Elle est toutefois permise pour cette même façade sur un édifice existant lorsque des lucarnes y sont déjà présentes et font partie de la conception d’origine de l’édifice.
- Les lucarnes passantes ou pendantes sont interdites sur les anciennes fermes à travées.
- Les lucarnes créées sur un édifice existant reprennent des formes et proportions similaires aux lucarnes existantes sur ce même édifice. La création de motifs moulurés ou de volutes est interdite sauf si des lucarnes employant ce type d’éléments existent déjà sur l’édifice en question.
- Les tabatières, vasistas et verrières ont des menuiseries de couleur mate et foncée, contrastant peu avec le matériau de toiture.
Souches de cheminées et conduits de ventilation divers :
- La sortie de conduits de cheminées ou d’aération sous forme de tubes est interdite. . Ces conduits sont placés dans des souches maçonnées existantes ou neuves. . Les conduits verticaux ou rampants fixés sur les façades sont dissimulés dans des coffres de section rectangulaire de la même couleur que le support.
- Les souches de cheminées créées sur un édifice existant le sont à l’identique des souches d’origine éventuellement présentes.
Travaux sur les fermes existantes :
Volume : - Le volume unique des fermes anciennes est préservé.
. Les rehaussements et abaissements de toits, ponctuels ou généraux, y sont interdits. Une exception peut être faite dans le cas d’une amélioration de l’isolation . Les extensions et ressauts au-devant de la façade sur rue sont interdits. . Les extensions latérales et sur l’arrière sont possibles. Elles se distinguent du corps de ferme d’origine par un retrait de l’alignement sur rue et un retrait de la hauteur de toit.
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Extensions latérales interdites : ressaut sur toit et intégration dans le même volume que la ferme d’origine
Extension possible : distinction entre le volume d’origine et le volume créé
Baies : - Les baies d’origine de la façade sur rue sont conservées dans leur volume.
. Elles ne sont ni agrandies ni réduites. . Il est possible de les boucher, auquel cas ce bouchage marque un retrait par rapport au nu extérieur du mur qui ne peut être inférieur à 15 cm. . Il est aussi possible de boucher intégralement une des baies d’attique à condition de restituer un volet plein fait de planches de bois, simulant une baie fermée en permanence.
- Les baies créées sur la façade sur rue s’intègrent dans la composition d’origine. . Elles s’alignent sur les niveaux de baies ou de linteaux existants et se positionnent à l’aplomb des baies existantes. . Leurs proportions sont proches de celles des baies d’origine.
- Les fenêtres neuves disposées sur la façade sur rue forment une harmonie d’aspect et de composition avec les menuiseries d’origine de la ferme lorsque celles-ci sont connues. Lorsque les menuiseries d’origine sont inconnues, les fenêtres neuves sont dotées de vitrages à grands carreaux et petits-bois.
- Les encadrements de baies en béton laissés nus sont interdits sauf lorsqu’il s’agit d’éléments architecturés conçus dans le cadre d’un projet d’aspect contemporain de qualité, insérés sur les autres façades que celles sur rue.
- Les encadrements de baies en pierre de taille sont laissés nus et ne peuvent être masqués par un enduit.
- Les reprises des portes de granges, par suppression de la porte d’origine et création d’un ensemble menuisé ou maçonné de substitution, se font en marquant un retrait égal à l’épaisseur du mur.
- Les portes de grandes dimensions de type grange ou garage de la façade sur rue sont faites d’un assemblage de planches de bois verticales.
Matériaux :
Sont uniquement autorisés les matériaux ci-après ;
Maçonneries en rénovation
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Pierre de taille : - Les parements de pierre de taille existants ne peuvent être enduits ni remplacés ou complétés par un autre matériau. - Les restaurations de pierre de taille se font par remplacement en pierre neuve ou ancienne issue de la même carrière ou de caractéristiques identiques. - Les joints entre pierres sont réalisés à base de chaux, le ciment étant interdit pour cet usage. - La finition des pierres de parement restaurées est identique à l’existant. L’utilisation de fausses pierres est interdite.
Moellons de pierre : - Les reprises d’appareillages sont à réaliser au moyen de moellons de dimensions et de natures équivalentes à l’existant, formant des assises régulières. - Ces moellons sont maçonnés au moyen d’un mortier de chaux.
Briques : - Les rares structures en briques présentes sur le site sont restaurées en employant des briques d’un module, d’une teinte et d’une mise en œuvre identiques à l’existant. - L’introduction de décors de briques sans justification historique est interdite.
Maçonnerie en construction neuve
Béton : - Le béton banché brut peut être autorisé dans le cas d’un projet d’édifice de grande qualité architecturale, s’insérant de manière réfléchie et judicieuse dans le site.
Pierre de taille et moellons : - Les pierres sont extraites de carrières locales ou de caractéristiques identiques aux pierres utilisées historiquement sur le site. - La mise en œuvre est identique à celle des références anciennes existant sur le site. - Les structures de moellons de pierre sont maçonnées au moyen d’un mortier de chaux.
Briques : - La brique n’a pas de pertinence historique en tant que principal matériau de construction sur le site. Son emploi en construction neuve est ponctuel, limité aux encadrements de baies ou chaînages, bandeaux et corniches.
Structures composites à ossature et remplissage en rénovation
Pans de bois : - Les rares façades à pans de bois sont conçues pour être enduites.
Structures métalliques : . - Les auvents, marquises, porches ou galeries de fer forgé sont restaurés au moyen de greffes et remplacement d’éléments métalliques de natures et sections identiques à l’existant.
Structures composites à ossature et remplissage en construction neuve
- La construction de structures de pans de bois ou métalliques laissées nues ou recouvertes d’un bardage est tolérée dans le cas d’édifices d’une grande qualité architecturale, bénéficiant d’une insertion réfléchie et judicieuse dans le site.
- Les structures légères adossées à des corps principaux comme les porches, galeries et vérandas, disposent de sections et de détails de finitions d’aspect sobre et minimaliste.
- Les faux pans de bois sont interdits.
Enduits et revêtements : En rénovation Enduits :
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- Les enduits sur les structures anciennes de pierre, bois ou terre ont pour liant la chaux dite aérienne ou hydraulique. - La finition des enduits réalisés est talochée finement. - Le piochage d’enduit afin de rendre la pierre apparente est interdit. Il n’est autorisé que si la pierre sousjacente est formée de blocs taillés parfaitement équarris, et vraisemblablement non enduits à l’origine.
Finitions des parements de moellons : - Les parements de moellons qui ne sont pas dotés d’un enduit couvrant sont dotés d’une finition apparente ou « à pierre vue » (aussi appelé enduit beurré).
Carrelages : - L’emploi de carrelages ou carreaux de grès et faïences en parement est interdit sauf en remplacement ponctuel d’éléments de décor d’origine.
Bardages de bois ou d’acier : - Il est interdit d’en créer sur des façades existantes n’en ayant jamais reçu. Ils sont tolérés sur des édifices annexes sur cours ou jardins, même vus depuis la rue. On veillera alors à panacher légèrement les largeurs de planches. - L’emploi de bardeaux de bois est permis. - Les bardages d’acier sont interdits.
En construction neuve :
Enduits : - Les enduits sur les structures de pierre, bois ou terre ont pour liant la chaux dite aérienne ou hydraulique. - La finition des enduits est talochée. - La matérialisation des encadrements de baies se fait toujours en avancée par rapport au nu de l’enduit et jamais en retrait.
Carrelages : - L’emploi de carrelages ou carreaux de grès et faïences en parement est interdit.
Bardages de bois ou d’acier : - Les bardages de tôle ondulée sont interdits. - Les bardages d’acier sont interdits pour les façades alignées sur rue. Ils sont tolérés pour les façades non alignées sur rue dans le cas d’édifices d’une grande qualité architecturale, bénéficiant d’une insertion réfléchie et judicieuse dans le site. - Les bardages de bois sont interdits pour les façades alignées sur rue.
Couverture :
- Sauf impossibilité technique, les bâtiments existants couverts de tuiles plates traditionnelles, ardoises, essentes ou bardeaux de bois, tuiles violon ou creuses conservent ces types de matériaux.
- Les toitures de pente inférieure à 70% sont constituées de tuiles creuses ou tout matériau dont l’aspect est identique, de couleur rouge nuancé.
- Les toitures de pente supérieure à 70% sont constituées de petites tuiles plates ou mécaniques, d’ardoises ou d’essentes de bois.
- Les surfaces à pente inférieure à 15% de type terrasse sont dotées d’une finition minérale (dalle peinte ou enduite, granulats collés ou en vrac), d’une couverture métallique ou d’une végétalisation.
- Les couvertures des vérandas et verrières sont faites de plaques transparentes ou translucides incolores.
Couleurs :
Enduits : - Les façades d’un même édifice présentent une homogénéité de teinte. - Les couleurs des façades d’une même rue présentent une relative uniformité entre elles, les contrastes violents étant à bannir. - Les couleurs des façades d’une même rue présentent une relative uniformité entre elles, les contrastes violents étant à bannir.
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Bardages et structures apparentes de bois : - La couleur des structures et bardages de bois est obtenue par une peinture, une lasure ou tout type de traitement du bois. - La couleur à privilégier est celle du bois brut. - Les couleurs non naturelles du bois, obtenues par peinture ou autres traitements, sont neutres ou foncées.
Fenêtres : - Toutes les fenêtres d’un même édifice sont de la même couleur.
. Il s’agit de couleurs claires, légèrement saturées ou grises. . L’ensemble du spectre colorimétrique peut être utilisé. . Le blanc est interdit. . La finition est mate.
Contrevents et volets extérieurs : - L’ensemble des contrevents d’un même édifice sont de la même couleur.
. La teinte est proche de celle des fenêtres, la distinction se faisant en variant la luminosité et la saturation de la couleur. . La saturation peut être plus poussée que pour les fenêtres, toutefois les couleurs très saturées sont interdites, de même que le blanc.
Portes : - Les portes fenêtres sont de la même couleur que les fenêtres. - Les autres portes peuvent employer le même nuancier que les fenêtres ou adopter des couleurs plus saturées ou plus sombres.
Ferronneries : - Toutes les ferronneries d’un même édifice sont de la même couleur.
Équipements techniques :
- Les panneaux solaires, photovoltaïques ou thermiques sont interdits : . Pour les façades alignées sur rue. Les tuiles photovoltaïques sont toutefois autorisées. . En cas de covisibilité avec un Monument Historique. . Dans le cas d’un édifice protégé au titre du PVAP.
- Les panneaux solaires et tuiles photovoltaïques sont alignés entre eux et disposés en pied de toiture, le long de l’égout.
. Leur surface n’excède pas 20% de la surface du pan de toit concerné. . Leur cadre de bordure est noir mat. . Les panneaux solaires thermiques à ballon d’eau externe sont interdits. . Les tuiles photovoltaïques ne sont autorisées que sur des couvertures en tuile de densité et gabarit similaires.
- Les éoliennes individuelles de toutes tailles sont interdites.
- Les antennes et paraboles ne sont pas placées sur la façade sur rue. Elles sont d’une couleur mate en harmonie avec celle du support.
- Les câbles de type réseau électrique ou téléphonique passant sur les façades sont disposés sous des éléments saillants, bandeaux ou rives de toit. Leur teinte est celle de la façade.
- Les grilles d’aération et ventouses de chaudières sont disposées à l’alignement d’éléments de composition de la façade.
- Les coffres de pompes à chaleur ou climatisation ne sont pas placés sur la façade sur rue. Lorsqu’ils sont fixés sur une façade, leur teinte correspond à celle de l’enduit. Pour les façades en pierre, on emploie un gris neutre de type RAL7032.
- Les boîtiers d’alarme sont disposés à proximité d’un élément saillant, par exemple sous un bandeau. Leur couleur est mate et proche de celle de la façade, le blanc et les couleurs saturées étant interdits.
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- Les boîtes aux lettres et coffrets EDF/GDF sont intégrés dans les façades ou murs de clôture et ne sont pas saillants. Les coffrets de réseaux sont masqués derrière des volets peints dans une couleur similaire à celle du parement de la façade. Ces volets peuvent être ceux qui sont intégrés au coffret. Les coffrets électriques doivent être réalisés dans le respect des normes en vigueur et peuvent faire l’objet d’une contribution de la part du demandeur (propriétaire, bailleur, promoteur…).
Clôtures :
- La clôture d’un même côté d’une parcelle présente un aspect et des matériaux homogènes.
Murs de maçonnerie - Les murs de maçonnerie sont enduits, badigeonnés ou dotés d’une finition dite à pierre vue ou à pierre apparente. - Les murs faits d’éléments industriels préfabriqués tels que les blocs de béton ou de terre cuite sont enduits. - Les murs de parpaings en béton laissés nus sont interdits. - L’enduit appliqué sur ces murs est doté d’une finition talochée. L’enduit projeté est toléré pour des murs dont la hauteur est limitée à 1,50 m. - La hauteur des murs pleins est limitée à 3,00 m. - Dans le cas d’un mur situé dans une pente, l’arase du mur est rampante. - Des redents peuvent être utilisés, séparés par une distance supérieure à 4,00 m. - Couvertine : faite de tuiles creuses ou mécaniques, de blocs de pierre ou d’éléments préfabriqués de section simple. - Revêtement : Les murs faits d’une maçonnerie de moellons de pierre peuvent être enduits en totalité ou finis à pierre apparente ou à pierre vue. L’emploi de fausses pierres plaquées est interdit. - Couleur : la couleur d’enduit utilisée est celle des enduits à la chaux traditionnelle. Les teintes trop rosées, blanches ou de couleurs saturées (jaune, rouge, orange, bleu) sont proscrites.
Murs de pierre sèche - Les murs en pierre sèche sont conservés autant que possible. Leur destruction est motivée par un aménagement rendant celle-ci indispensable, ou pour des raisons de sécurité des personnes et des biens. - Ils ne peuvent être remplacés par un mur d’une nature différente si ce dernier assure la même fonction. Ils ne sont ni jointoyés ni enduits. - Couverture : faite d’une clavade de pierres, de larges dalles ou de laves. - Appareillage : les murs de pierre sèche neufs ou les tronçons restitués sont appareillés sous forme de lits réguliers, avec éventuellement quelques éléments de liaison verticaux.
Clôtures légères Les clôtures légères sont celles qui sont constituées de poteaux et de remplissage de barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, grillages ou treillis soudés.
- Les clôtures légères sont dotées de couleurs neutres se confondant avec le paysage environnant : . Les poteaux et piquets sont de préférence réalisés en bois. . Lorsqu’ils sont conçus en matériaux synthétiques ou en métal, ils sont peints d’un gris ou d’un vert sombre. . Les treillis soudés, rubans électrifiés, barreaux, panneaux pleins en matériau synthétique, métal ou bois peint emploient la même gamme de couleur.
- L’emploi de panneaux pleins de tôle ondulée est interdit. - L’emploi de clôtures faites de bâches est interdit. - L’emploi de panneaux de béton préfabriqué est interdit. - Les clôtures faites de panneaux pleins ont une hauteur limitée à 1,50 m. Cette hauteur peut être portée à 2 m si ces clôtures sont positionnées sur un mur de soubassement, d’une hauteur comprise entre 50 cm et 1 m. - Les matériaux suivants sont interdits :
. Les matériaux synthétiques, comme le PVC. . Le verre. - Les grillages donnant sur la rue sont établis sur des murets maçonnés d’une hauteur minimale de 40 cm. La hauteur totale d’une telle clôture n’excède pas 1,50 m
Hauteur des constructions :
- Dans les alignements de façade en ordre continu :
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. La construction nouvelle s’alignera à la même hauteur que les égouts voisins.
. Entre deux constructions d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, la construction nouvelle s’alignera soit : - à égale hauteur d'un des égouts voisins. - en dessous de l'égout le plus haut, mais au-dessus de l'égout le plus bas.
. Dans le cas d’une pente du terrain support de la construction supérieure à 10 %, les règles précédentes ne s’appliquent pas. L’égout de la construction nouvelle pourra alors déroger de + 0,5 m par rapport à l’égout de la construction voisine.
. Les constructions édifiées dans la partie arrière de l'unité foncière lorsqu'une façade sur rue est occupée, ne doivent pas présenter une hauteur supérieure aux constructions édifiées en façade en tout point. Cette règle ne s‘applique pas en cas de pente supérieure à 10 %.
. La hauteur absolue des annexes ne pourra excéder 3 mètres. Dans le cas de pente du terrain support de la construction supérieure à 10 %, la hauteur absolue des annexes ne pourra excéder 3,50 mètres.
- Dans les alignements de façade en ordre non continu :
. La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 9 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc....
. La hauteur absolue des annexes ne pourra excéder 3 mètres.
. La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, et 12 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc....
. Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.