Zone UE
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLUi de Rangecourt, approuvé le 05/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées
Les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition ou interdites sont indiquées dans le tableau ci-après. Lorsque les cases sont grisées, elles sont « activées ». Les conditions des autorisations sont reprises dans l’article UE2.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif
et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs Autres équipements recevant du
public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Autorisé
Autorisé sous
condition
Interdit
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UE
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1 et 2 sont interdites.
- Les extensions et les transformations des bâtiments agricoles existants ainsi que les annexes techniques sont autorisées à condition que l’exploitation agricole soit existante à la date d’opposabilité du PLUi-H.
- Les logements ne sont autorisés que s’il s’agit de logements de gardiennage. Dans ce cas, il doit être prouvé que la présence permanente d’un gardien est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements (et services généraux de la zone). Le logement de gardiennage doit être intégré à la construction à vocation d’activités et construit simultanément à la construction à vocation d’activité.
- Les aménagements, extensions modérées et annexes des logements existants non liés à l’activité économique sont autorisés.
- Le commerce de détail est interdit dans les zones UE sauf dans la zone UE Champs de Monge (commune de Saints-Geosmes), la zone UE au sud de la rue du lieutenant Didier (Saints-Geosmes) et le Forum (Montigny-leRoi). Dans ces zones, le commerce de détail n’est autorisé que si les constructions possèdent une surface dédiée au commerce de détail supérieure ou égale à 300 m2. L’extension des commerces existants de moins de 300 m2 de surface de vente reste toutefois permise dans la limite de 20 % des surfaces de vente existantes.
- Les zones UE de Rolampont et de Val de Meuse sont concernées par des zones humides avérées. Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les zones humides (représentées sur les plans de zonage) doivent être précédés d’une déclaration préalable. Si ces zones humides sont détruites, des mesures de compensation doivent être mises en œuvre.
- Dans les secteurs inondables ➢ ne sont autorisées que les constructions et installations suivantes :
- les reconstructions si l’inondation n’est pas la cause du sinistre, - les aménagements et extensions des constructions existantes, - les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et qu’il soit apporté la preuve que la construction ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente.
➢ ces projets devront : - préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, - assurer la transparence hydraulique des équipements afin de ne pas relever les niveaux de crues à l’amont. Une étude hydraulique pourra être demandée. - intégrer la mise hors d’eau de tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz. - prendre en compte l’arrimage de toutes structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves (en surface ou enterrées), - ne pas comporter de sous-sol enterré.
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UE 3Accès et voirie
Volumétrie et implantations des constructions
Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 10 m par rapport aux berges des cours d’eau.
Implantations par rapport aux voies et emprises publiques : - Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc..) nécessaires à l'exploitation et au
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UE
fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.
- Les locaux nécessaires au gardiennage peuvent être implantés à l’alignement.
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : - Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit avec une marge d’isolement.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- L'aspect des constructions à destination d'activités ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
- Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- Clôtures : la clôture d’un même côté d’une parcelle présente un aspect et des matériaux homogènes. Sont autorisés :
- les murs de maçonnerie. Les murs de maçonnerie sont enduits, badigeonnés ou dotés d’une finition dite à pierre vue ou à pierre apparente. La hauteur des murs pleins est limitée à 2,00 m.
- Clôtures légères. Les clôtures légères sont dotées de couleurs neutres se confondant avec le paysage environnant :
. Les poteaux et piquets sont de préférence réalisés en bois. . Lorsqu’ils sont conçus en matériaux synthétiques ou en métal, ils sont peints d’un gris ou d’un vert sombre. . Les treillis soudés, rubans électrifiés, barreaux, panneaux pleins en matériau synthétique, métal ou bois peint emploient la même gamme de couleur. L’emploi de panneaux pleins de tôle ondulée est interdit. L’emploi de clôtures faites de bâches est interdit. L’emploi de panneaux de béton préfabriqué est interdit. Les clôtures faites de panneaux pleins ont une hauteur limitée à 1,50 m. Cette hauteur peut être portée à 2 m.
- La hauteur maximum des constructions est limitée à 15 m.
- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Les marges de recul donnant sur les voies ouvertes à la circulation automobile ne pourront comporter de dépôts.
- Les espaces non bâtis ne doivent pas être imperméabilisés.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
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UE
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.
- Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour.
- Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorques.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. En l’absence de réseau collectif ou de système de traitement des eaux usées insuffisamment dimensionné, un assainissement non collectif est autorisé.
- À l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques.
- Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel.
- Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables polluées (aires de stationnement, de circulation, aires de stockage …) doivent faire l’objet d’un traitement adapté aux pollutions avant infiltration ou rejet dans le réseau collectif pluvial.
- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade des constructions, sous corniches par exemple. Les câbles électriques en façade sont noirs et ne peuvent être mis en peinture.
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UL
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL
VOCATION DE LA ZONE Il s’agit d’une zone urbaine à vocation de loisirs. La zone UL comporte des secteurs UL inondables et déjà urbanisés. Les occupations et utilisations du sol y sont soumises à des interdictions, limitations et/ou prescriptions.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Commune
s du Grand Langres.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-53 du Code de l’Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme". Les articles R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (vestiges archéologiques), R.111-20 à R.111-27 du Code de l’urbanisme (définitions et notion de conservation des vestiges archéologiques) demeurent applicables au territoire de la Communauté de Communes du Grand Langres.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont également applicables au territoire communautaire.
3 - Le territoire communautaire est concerné par l’arrêté préfectoral n° 2010-632 du 11 janvier 2010 portant sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Les infrastructures suivantes sont concernées : - L'autoroute A31 au sud de l'échangeur de Beauchemin (A31/A5), classée 1 sur une largeur de 300 m, qui concerne les communes de Beauchemin, Ormancey, Mardor, Saint-Ciergues, Noidant-le-Rocheux et Courcelles-en-Montagne ; - l'autoroute A31 au nord-est de l'échangeur de Beauchemin (A31/A5), classée 2 sur une largeur de 250 m, qui concerne les communes de Dampierre, Rolampont, Beauchemin, Choiseul, Val de Meuse et Frécourt ; - l'autoroute A5, classée 2 sur une largeur de 250 m, qui concerne les communes de Marac et Faverolles ; - la RN19 a Langres entre le carrefour à feux de la Collinière et l'intersection avec la RD974, classée 2 sur une largeur de 250 m, qui concerne la commune de Langres ; - la RN19 partout ailleurs, classée 3 sur une largeur de 100 m, qui concerne les communes de Rolampont, Chanoy, Humes-Jorquenay, Langres, Châtenay-Mâcheron, Saint-Maurice et Châtenay-Vaudin ; - la RD974 entre Langres et l'échangeur avec la RD428 à Saints-Geosmes, classée 2 sur une largeur de 250m, qui concerne les communes de Langres et Saints-Geosmes ; - la RD974 au sud de l'échangeur avec la RD428 à Saints-Geosmes, classée 3 sur une largeur de 100 m, qui concerne les communes de Saints-Geosmes et Bourg ; - la RD619, classée 3 sur une largeur de 100 m, qui concerne la commune de Rolampont ; - la RD74 entre le carrefour à feux de la Colliniere et le giratoire avec la RD283, classée 4 sur une largeur de 30 m, qui concerne la commune de Langres ; - la route départementale 74 entre les deux intersections avec la route départementale 417, classée 4 sur une largeur de 30 mètres qui concerne les communes d’Is-en-Bassigny et Val de Meuse. - la RD 283, classée 4 sur une largeur de 30 m, qui concerne la commune de Langres ; - la ligne ferroviaire Paris-Mulhouse, classée 1N sur une largeur de 300 m, qui concerne les communes de Rolampont, Chanoy, Humes-Jorquenay, Langres, Peigney, Châtenay-Mâcheron et Saint-Maurice ; - la ligne ferroviaire Culmont-Chalindrey-Toul, classée 1N sur une largeur de 300 m, qui concerne les communes d'Andilly-en-Bassigny et Plesnoy.
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLUi-H.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
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Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :
a) La zone US couvre le centre ancien et historique de la ville de Langres. Il s’agit d’un secteur sauvegardé en application des dispositions de la loi n°62.903 du 4 août 1962 par arrêté conjoint du Ministère des Affaires Culturelles et du Ministre de l'Équipement et du Logement pris en date du 22 mars 1972. Ce secteur sauvegardé fait l’objet d’un zonage et d’un règlement spécifique distinct.
b) La zone UPA couvre les centres anciens des communes concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP). Ce document a valeur de servitude d’utilité publique. Les zones UP concernent en partie les bourgs anciens des communes de Champigny les Langres, Langres et Corlée, Hûmes- Jorquenay, Peigney, Perrancey-les-Vieux-Moulins et Saints-Geosmes.
c) La zone UPB couvre les zones urbanisées qui correspondent aux maisons de pêcheurs des bords des lacs de la Liez et de la Mouche concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
d) La zone UAP couvre les zones urbanisées de la citadelle de Langres concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
e) La zone UA couvre les zones urbanisées anciennes des bourgs de Montigny le Roi, Rolampont, mais aussi les zones urbaines mixtes des autres villages de la Communauté de Communes.
f) La zone UBP couvre les zones urbanisées des communes de Champigny les Langres, Langres et Corlée, Hûmes-Jorquenay, Peigney, Perrancey-les-Vieux-Moulins et Saints-Geosmes. Ces communes sont concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
g) La zone UB couvre les zones urbanisées des extensions récentes des communes de la Communauté de Communes du Grand Langres.
h) La zone UEP constitue une zone destinée aux activités économiques. Cette zone est concernée par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
i) La zone UE constitue une zone destinée aux activités économiques.
j) La zone ULP constitue zone urbaine à vocation de loisirs. Cette zone est concernée par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois (PVAP).
k) La zone UL constitue zone urbaine à vocation de loisirs.
l) La zone UR couvre le domaine autoroutier.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent les zones 2AU qui constituent des zones de réserve foncière dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite une évolution du PLUi-H.
La zone 1AU correspond à un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation. Elle est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.
La zone 1AUE est réservée à des activités industrielles, commerciales et artisanales. Les zones 1AUp et 1AUEP sont concernées par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
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Les zones agricoles couvrent les secteurs possédant des terres favorables à l'activité agricole. Les zones A comportent un secteur Aa ou sont interdits les aérogénérateurs et un secteur Ap qui est concerné par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Paysage Langrois. Le secteur Aap constitue un secteur A de l’AVAP dans lequel les aérogénérateurs sont interdits.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs des communes, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent un secteur Nc pour les abris de chasse, Nj dans lequel sont autorisés les abris de jardin, un secteur NL réservé aux loisirs, un secteur Ne dans lequel sont autorisés les abris pour animaux (chevaux notamment) et un secteur Ngv réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage. Ces secteurs sont des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL). Dans le secteur Na sont interdits les aérogénérateurs. Le secteur Nap constitue un secteur N de l’AVAP dans lequel les aérogénérateurs sont interdits.
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (article R.151-34 du code de l’urbanisme).
⚫ Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :
- les zones inondables, - les zones concernées par les cavités.
⚫ Des plans annexes comportent la carte des risques « retrait gonflement des argiles ». Conformément à la loi ELAN, le vendeur d’un terrain non bâti constructible doit fournir une étude géotechnique préalable à l’acquéreur. Les constructeurs sont tenus soit de suivre les recommandations définies par cette étude prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment, soit de respecter les techniques de construction définies par voie règlementaire.
⚫ Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les éléments patrimoniaux remarquables repérés au plan au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver. En conséquence, tous les travaux susceptibles de détruire ces éléments architecturaux remarquables sont interdits. Par contre, toute modification ou déplacement des éléments architecturaux remarquables repérés au plan est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. De plus et conformément au code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments architecturaux remarquables identifiés par le PLUi sont soumis à déclaration préalable. Pour les murs, une ouverture d’une largeur maximale de 5 m peut être pratiquée sous réserve de ne pas remettre en cause la structure constructive de l’édifice mural.
⚫ Les zones humides avérées (par des investigations de terrain) et des milieux humides (le caractère humide doit être confirmé)
Dans les zones humides avérées sont interdits : - les remblais et déblais quelles qu’en soient la surface et l’épaisseur, sauf dans le cas de restauration du
milieu. Les travaux de restauration et d’entretien des zones humides doivent être conduits de façon à conserver ou permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvèlement spontané ;
- le drainage ; - les imperméabilisations, - les constructions ; - les stockages.
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Toutefois, dans les zones humides des zones UE de Rolampont, Val de Meuse et dans la zone UL de Val de Meuse, des constructions et aménagements sont autorisés en déclinant la séquence Eviter Réduire Compenser et en apportant la preuve indéniable qu’aucune mesure d’évitement n’est possible. Pour ces zones, conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les zones humides (représentées sur les plans de zonage) doivent être précédés d’une déclaration préalable et d’une procédure d’autorisation ou de déclaration conformément à la Loi sur l’Eau. Si ces zones humides sont détruites, des mesures de compensation doivent impérativement être mises en œuvre.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- Dans le cas des lotissements ou des constructions sur un terrain d’assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent PLUi ne seront pas appréciées au regard de la totalité du projet mais lot par lot.
- L’autoroute A 31, A 5, la RN 19, les RD 619, RD 974, RD 74 entre l’intersection avec la RN 19 et celle avec la RD 283, RD 428 entre Saints-Geosmes et l’A 31, RD 283, contournement Est de Langres, sont concernées par l’article L111-6
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
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justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions
Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions font référence à l’article R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme
Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Article 7Dispositions générales
Définitions utilisés dans le présent règlement
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close.
Cabron : pièce de bois de charpente aussi appelée surchevron. Pièce de bois que l’on pose le long d’un mur pour porter des solives ou le long d’une poutre.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La construction est considérée comme existante à la date d’approbation du présent PLUi.
Clôtures légères : Les clôtures légères sont celles qui sont constituées de poteaux et de remplissage de barreaudages, panneaux pleins ou ajourés, grillages ou treillis soudés.
Destinations et sous destinations des constructions :
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
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La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie, les aérodromes. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Domaine public : il s’agit d’un bien appartenant exclusivement à un service public. Par exemple, en termes de route, le domaine public se définit par la chaussée et ses dépendances.
Emprise au sol : correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Extension modérée : il s’agit au maximum d’une extension de 30 % de l’emprise au sol de la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade principale ou façade avant : face extérieure d’un bâtiment ou se trouve généralement l’entrée principale qui donne sur la voirie publique ou sur la rue. Il peut y avoir plusieurs façades sur rue si la construction est située à l’angle de plusieurs voies.
Façade arrière : face extérieur d’un bâtiment situé à l’opposé de la face avant.
Gabarit : désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Nécessité agricole des constructions : la nécessité pour l’exploitation agricole (article R.151-23 du code de l’urbanisme) s’avère stricte lors de l’instruction. Conformément à la charte urbanisme et territoires et à la doctrine de la CDPENAF de la Haute-Marne, il apparait qu’un projet agricole est considéré nécessaire :
- s’il est porté par un agriculteur, - s’il s’inscrit dans le cadre d’une activité agricole définie par l’article L.311-1 du code rural, - si ses caractéristiques (emprise, hauteur…) le rendent compatible et proportionné avec l’usage agricole prévu.
Opération d'aménagement d'ensemble : impose un projet global pour une zone donnée. L'aménagement
d'ensemble signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Palplanches : pieu profilé pour être battu en terre.
Patte d’oie : auvent à plusieurs pans de forme triangulaire ou assemblage de pièces de charpente présentant en plan la forme triangulaire.
Voirie publique ou rue : deux conditions doivent simultanément être réunies : 1) Les voies, rues mais aussi les places, appartiennent à une collectivité (Etat, Département, Communes,
Communauté de Communes) et sont ouvertes à la circulation automobile. 2) La voirie publique doit permettre l’accès principal aux immeubles et ensembles immobiliers dans des
conditions normales de trafic et de sécurité. Il est considéré qu’il n’existe qu’un seul accès principal par construction.
Définitions relatives à l’architecture et au patrimoine
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Appareillage : désigne la disposition géométrique des pierres, briques ou pavés constituant un mur ou un sol. Un appareillage décrit la position des éléments les uns par rapport aux autres ainsi que le module, c'est-à-dire le gabarit de ceux-ci.
Aspect de taille : désigne la finition donnée à une pierre de taille. Finition piquée ou brochée : la surface est grossièrement aplanie au moyen d’impacts réalisés par une pointe. Finition layée : la surface est aplanie au moyen de stries réalisées au marteau taillant. Ces stries peuvent être parallèles ou non. Finition bouchardée : la surface est aplanie au moyen de multiples éclats disposés en quadrillage et réalisés par une boucharde. Ciselure : désigne le bandeau finement aplani au moyen d’un ciseau, qui forme les arêtes d’une pierre de taille.
Badigeon : produit de finition appliqué au pinceau sur un enduit ou un parement de pierre ou de bois. Le badigeon est constitué d’eau additionnée de chaux et de pigments. Il colore le support et constitue un épiderme protecteur.
Chaux : la chaux est un lien aérien et/ou hydraulique, obtenu par combustion du calcaire.
Clavade : appareillage « de laves » disposées verticalement sur le champ. Ce type d’appareillage est utilisé en couvertine de murs ou en revêtement de sol (dallage en clavade).
Contrevent : généralement appelé volet extérieur à tort, le contrevent est un panneau de bois battant servant à occulter les baies. Il est situé à l’extérieur de l’édifice, par opposition au volet qui est situé à l’intérieur. Il peut être plein ou persienné, c'est-à-dire percé de fentes ou trous réguliers.
Couleur : une couleur est composée de trois données qui permettent de la définir précisément. Il s’agit de la teinte, de la saturation et de la luminosité.
La teinte est une valeur du cercle chromatique, obtenue par mélange des trois couleurs primaires. C’est elle qui distingue le bleu du rouge par exemple. Elle est atténuée par ajout de blanc ou de noir qui va permettre de jouer sur la saturation et la luminosité. La saturation est l’éclat de la couleur. Une couleur pleinement saturée est une couleur pure tandis qu’une couleur dessaturée est une nuance de gris. La saturation peut donc être définie comme la proportion de gris perceptible dans une couleur. La luminosité correspond à la brillance d’une couleur qui est plus ou moins claire ou foncée.
Couvertine : élément positionné au-dessus d’un mur ou d’un pilier généralement saillant, assurant la protection de son support des eaux de pluie.
Dormant : désigne la partie fixe d’une menuiserie qui constitue le cadre sur lequel s’articule l’ouvrant.
Écharpe : une écharpe est une pièce de renfort placée sur un volet ou un contrevent. Elle est disposée en travers du panneau sur une diagonale et forme généralement un « Z » avec les barres qui sont des pièces horizontales.
Enduit : mortier épais appliqué en finition de façade, souvent dénommé à tort « crépi ». Il se compose d’une couche d’accroche ou gobetis, d’un corps d’enduit (qui lui donne son épaisseur) et d’une couche de finition. Il s’agit d’un mélange constitué d’un liant (chaux, plâtre ou ciment), d’un granulat (sable, tuile pilée ou fibres végétales) ainsi que d’eau.
La finition lissée est réalisée à la taloche ou spatule et donne une surface homogène sans relief. La finition projetée est réalisée par projection de l’enduit au moyen d’un balai ou d’une tyrolienne. La finition grattée est obtenue par grattage d’un enduit lissé. La finition écrasée est obtenue en aplatissant partiellement un enduit projeté. Cette solution intermédiaire entre la finition lissée et projetée est une invention récente.
Essente : bardeau de bois dont le format et la mise en œuvre sont comparables à ceux d’une tuile plate. Les bardages en essentes peuvent être disposés sur des surfaces verticales ou pentues. Le bois utilisé est généralement le châtaignier.
Feuillure : dans le profil d’une baie (porte ou fenêtre), la feuillure est le léger ressaut dans lequel vient se positionner la menuiserie (avec ou sans dormant). Les feuillures ont disparu des édifices contemporains, les menuiseries étant désormais plaquées au nu intérieur ou extérieur des murs.
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Finition à pierre apparente : finition d’un mur en moellons où le jointoiement est effectué en retrait du nu extérieur des pierres afin de bien dégager celles-ci.
Finition à pierre vue (ou enduit beurré) : finition d’un mur en moellons où un mortier est appliqué abondamment afin de remplir les creux du parement. Le résultat obtenu est à mi-chemin entre un jointoiement et un enduit. Seules les parties les plus saillantes des moellons sont visibles.
Imposte : désigne la partie fixe d’une porte parfois située au-dessus de l’ouvrant. L’imposte peut elle-même être dotée d’un panneau ouvrant servant à l’aération et non au passage des personnes. Elle peut être pleine ou vitrée.
Lave : pierre extraite d’une lavière, formant une dalle plate aux bords irréguliers. Une lavière est une carrière dont les bancs se délitent naturellement. Leur extraction aisée fournit des matériaux de couverture de murs et abris. Il s’agit généralement de pierres calcaires et non volcaniques. On parle aussi de lauzes.
Lucarne : une lucarne est une baie saillante située en toiture. Elle se détache du pan de toiture et présente une face dotée d’une fenêtre verticale, par opposition à la tabatière où la fenêtre est rampante. Le chien-assis est un type de lucarne.
Ouvrant : désigne la partie mobile d’une menuiserie, c'est-à-dire le vantail ou le battant, par opposition au dormant.
Petit-bois : il s’agit des baguettes qui découpent un vantail de fenêtre ou de porte en grands carreaux et petits carreaux. Les petits-bois étaient autrefois utilisés pour rigidifier des panneaux dont la taille des carreaux vitrés était limitée.
Pierre de taille : la pierre de taille est un morceau de pierre qui se distingue du simple moellon par sa géométrie. Ses différentes faces sont soigneusement aplanies afin de se positionner précisément dans un appareillage. La face de parement, qui est la seule visible, est dotée d’un aspect de taille. Le moellon est à l’inverse simplement équarri grossièrement.
Tabatière : la tabatière est une fenêtre de toit, souvent improprement appelée Velux. Sa surface vitrée est rampante et bascule autour d’un axe horizontal.
Usoir : espaces libres laissés au-devant des façades dont le mur gouttereau est parallèle à la rue et distant de la voie publique de moins de 8 m,
Unité de méthanisation : elles sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole si elles respectent les conditions fixées à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’article L311-1 précédent précise que la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles constitue une activité agricole.
Vasistas : voir tabatière.
Article 8MODE DE REPRESENTATION DES REGLES
Les règles du présent règlement sont exclusivement écrites.
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TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE US
UPS
La zone US couvre le centre ancien et historique de la ville de Langres. Il s’agit d’un secteur sauvegardé en application des dispositions de la loi n°62.903 du 4 août 1962 par arrêté conjoint du Ministère des Affaires Culturelles et du Ministre de l'Équipement et du Logement pris en date du 22 mars 1972. Ce secteur sauvegardé fait l’objet d’un zonage et d’un règlement spécifique distinct du présent PLUi-H.
Il conviendra de se reporter à ce document dont le règlement et le plan de zonage figurent dans un document séparé.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UPA
UPA
VOCATION DE LA ZONE
Conformément au code
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.