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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Sans objet.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Ø Les clôtures ne présenteront pas de hauteur supérieure à 1,50m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol hormis :

Ø Les travaux d’amélioration et de modification des constructions existantes Ø Les extensions limitée des constructions existantes.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

Sans objet.

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès Ø Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin Ø Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit. Ø Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3. 2 Voirie Ø Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l'incendie. Ø Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Ø Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Ø Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas d’une reconstruction à l’identique ou d’une réhabilitation d’une construction existante.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

Sans objet.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Sans objet.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

L’extension ne pourra présenter une hauteur à l’égout supérieure à la hauteur de la construction existante.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Tout projet devra garantir : Ø La recherche d'une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions, de matériaux. Il est interdit tout pastiche d’architecture. Ø Les volumes de la construction devront être simples. Ø Les ouvertures de façades seront en général plus hautes que larges. Elles seront organisées de telle sorte que les façades présentent plus de maçonnerie que de percements. Les menuiseries ne pourront présenter une couleur blanche. Ø Les toitures sont généralement à deux pentes. Si elles ne présentent pas un revêtement en lauzes, elles présenteront un revêtement en tuiles de teinte brune. Les débords de toiture supérieurs à 30cm du nu extérieur des façades sont interdits. Les toitures végétalisées sont autorisées. Ø Les enduits de façades ne pourront être de couleur blanche et présentés des couleurs trop vives. Tout ou partie de la construction pourra présenter un parement en pierres du pays mais l’épaisseur de ce parement devra être étudié de telle sorte qu’il donne le sentiment d’un mur de pierres tels qu’on les retrouvent sur les bâtisses du village. L’organisation des parties traitées en pierre et des parties traitées en enduit ne devra pas présenter un aspect décoratif, mais participer à la composition en volume de la construction. Ø Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies…) ne doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public. Ils seront intégrés dans l’épaisseur de la façade et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la construction concernée. Ø Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés dans l’épaisseur de celle-ci ou dissimulés. ils ne doivent pas être apparents. Ø Les clôtures ne présenteront pas de hauteur supérieure à 1,50m. Elles seront végétalisées.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les haies, bosquets et arbres isolés seront préservés.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES La mise en œuvre d’éléments techniques de procédés de réduction de la consommation d’énergie sera privilégiée. Ils seront intégrés de façon à s’intégrer à l’ensemble construit. Les panneaux photovoltaïques ne pourront couvrir la totalité de la toiture. Ils ne pourront en couvrir que 30% de sa totalité. Les climatiseurs en façade sont interdits. Les moteurs de climatiseurs et pompes à chaleurs sont intégrés à la construction et ne présenteront en aucun vas d’éléments en saillie sur la toiture ou sur la façade.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Non réglementé

PLU DE RAPALE– Règlement 29

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de RAPALE. Il fixe sur la totalité du territoire de la commune les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS CONCERNANT L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DU SOL.

Rappel : Article L151-8 du code de l’urbanisme « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L 101-1 à L 101-3. » Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme précise dans son article 12 VI que « Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du 1 de l’article L 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. » Ainsi, conformément à l’article L123-1-5 du code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : II-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : 1° préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; 3° délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ; 4° délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés: a) des constructions ; b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 7° le PLU devra s’inscrire dans les dispositions du code de l’environnement et plus particulièrement l’article L 411-1qui précise que le PLU doit comporter des dispositions de préservation du patrimoine naturel communal.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche

maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville; 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; 3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions; 4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; 5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus; 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; 3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Conformément à l’article L 123-1-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même ii. il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. A l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Conformément aux articles réglementaires, article R 123-9 du code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1° les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières;

3° les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ;

4° les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article l. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ;

5° l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

6° l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

7° l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété;

8° l’emprise au sol des constructions ;

9° la hauteur maximale des constructions ;

10° l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article R. 123-11 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015;

11° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d’urbanisme ne tient pas lieu de plan de

déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L 122-1-8 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015;

12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

13° les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

14° les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

1 – règles générales d’Urbanisme : les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111.1 à R.111.26 du code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, à l’exception des articles qui restent applicables : les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Restent donc applicables les dispositions des articles suivants : R 111.2: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». R111.4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». R. 111.15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». R111. 21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». périmètres visés à l’article R123-13 du code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 et qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols:

Secteurs soumis au DPU (droit de préemption urbain) : Sans objet sur la commune.

Secteurs soumis à permis de démolir : L’ensemble du territoire communal. Conformément à l'article L 421-3, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal.

Secteurs soumis au régime de participation pour le financement des voies nouvelles, réseaux : L’ensemble du territoire communal en application des articles L332-9 et suivants.

Les articles L313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4- les servitudes d’utilité publique Ces servitudes sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier conformément à l’article L 126-1 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

5- les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels : des risques inondation existent sur le territoire communal. dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits sur des documents d’aleas de risques d’inondation, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.

des risques incendie de forêt existent sur le territoire communal. dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits dans la carte d’aléa incendie de forêt, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.

6 - les règlements des lotissements : Conformément à l’article l442-9 du code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article l. 442-10, a demandé le maintien de règles d’un lotissement existant, ces dernières cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu des l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2014 ( loi « ALUR »). Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

7 - Autres réglementations: Se superposent également aux règles du PLU, les effets du code civil, du code rural, du code forestier, du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, etc. S’appliquent également : La législation et la réglementation propres à la protection des zones de sensibilité archéologique ou sites inscrits ainsi que les bâtiments classés. Les secteurs cartographiés sont soumis aux dispositions du code du patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Avant tous travaux affectant le sous-sol dans l’emprise des sites et zones archéologiques reportés sur la carte de la DRAC, il convient de soumettre ceux et celles relevant du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement à la préfecture de Corse, DRAC, service régional de l’archéologie. La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992 dite « loi de l’eau » et ses décrets d’application. La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit Les mesures de prévention des incendies contenues dans les articles l.322.1 du code forestier, notamment l’obligation de débroussaillement d’un périmètre de 50m ou de 100m autour des constructions et installations et du maintien en état débroussaillé. La loi du 2 février 1995 dite loi de l’environnement la loi « grenelle II » du 12 juillet 2010 Le plan d’Aménagement et de développement durable de la Corse approuvé en octobre 2015 La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 La loi Montagne du 9 janvier 1985 Les Risques d’Inondation de l’Aliso et la carte des risques amiantifières.

8 - Déclarations préalables : rappel: Les travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable prévue aux articles R 421-23 et suivants du code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, en application des articles R421-12 et suivants du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L 421-4, sauf dans les cas énoncés par l’article l130-1 du code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’alinéa 7 de l’article L 123-1 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs. Le plan comporte aussi des terrains classés par ce PLU, comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les éléments de paysage identifiés. Il comporte également un zonage spécifique présentant les zones de risque naturelles : inondations et incendies.

3-1 : Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Une seule zone urbaine portée au titre II du présent règlement: Zone Ua correspondant aux villages de Rapale et Albaro.

3-2 : Les zones à urbaniser sont repérées sur le document graphique par le sigle AU. Cela concerne le secteur d’Albaro qui ne bénéficie pas actuellement d’un raccordement au réseau d’eau potable.

3-3 : Les zones agricoles : sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre A. Elles sont regroupées au titre IV du présent règlement. Ces zones comprennent les secteurs : As correspondant à l’identification des Espaces Stratégiques Agricoles du PADDUC ;

3-4 : Les zones naturelles : sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles sont regroupées au titre V du présent règlement. Ces zones comprennent les secteurs : Npv qui inscrit le champ photovoltaïque ; Ni espaces inondables en référence à la cartographie d’aléa des risques d’inondations ; Nw les secteurs de captage d’eau.

Le plan de zonage comprend en outre :

▪ Le périmètre du secteur soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) au village.

Le règlement est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP- pièce spécifique du dossier de PLU). Il est attendu un rapport de compatibilité des permis avec le contenu des OAP ;

Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DÉLIMITES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE :

Les emplacements réservés sont repérés et explicités en annexes du dossier de PLU.

Les « bâtiments ou éléments bâtis remarquables protégés » qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages pourront faire l’objet de travaux et d’aménagements de façon encadrée (art. L.151-19 du code de l’urbanisme actuel).

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L123-11 du code de l'Urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du au 31 décembre 2015sont repérés sur le document graphique et sont mentionnés à l'article 13 de chaque zone concernée. Les travaux non soumis au régime d’autorisation et ayant pour effet de détruire un des éléments de paysage identifiés sur le document graphique, en application de l'article L123.11 du code de l’Urbanisme, sont soumis à une demande d’autorisation préalable au titre des installations et travaux conformément à l'article R 442-2 et suivants du code de l'Urbanisme.

Les secteurs d’aléas des zones d’inondation en référence à la cartographie de l’Aliso.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

5.1 : les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle est rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs définis à l’article L-123 1-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, à savoir: - la nature du sol, - la configuration de la parcelle, - le caractère des constructions avoisinantes. Elle doit rester limitée. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

5.2 : lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les nouvelles règles, ou qui ne sont sans effet à leur égard.

Article 6EQUIPEMENTS PUBLICS

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : Des réseaux divers, (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…). Des voies de circulations de quelque nature qu’elles soient, peuvent être autorisés même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 7CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE

Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la zone dans laquelle elle est implantée, selon l’article Ll111-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article l. 421-5 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

D I S P O S I T I O N S A P P L I C A B L E S A LA Z O N E UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

Zone urbaine regroupant l’ensemble du village de Rapale. Deux secteurs ont été délimités : - le secteur AUa : Il cerne le secteur qui bénéficie d’une Orientation d’Aménagement et de

Programmation dans le village de Rapale. - le secteur AUb : Il cerne le secteur qui autorise un assainissement individuel.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.