Rappel : Article L151-8 du code de l’urbanisme « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L 101-1 à L 101-3. » Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme précise dans son article 12 VI que « Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du 1 de l’article L 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. » Ainsi, conformément à l’article L123-1-5 du code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : II-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : 1° préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; 3° délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ; 4° délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés: a) des constructions ; b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 7° le PLU devra s’inscrire dans les dispositions du code de l’environnement et plus particulièrement l’article L 411-1qui précise que le PLU doit comporter des dispositions de préservation du patrimoine naturel communal.
Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville; 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; 3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions; 4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; 5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus; 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; 3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.
V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
Conformément à l’article L 123-1-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même ii. il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. A l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Conformément aux articles réglementaires, article R 123-9 du code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières;
3° les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ;
4° les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article l. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ;
5° l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
6° l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
7° l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété;
8° l’emprise au sol des constructions ;
9° la hauteur maximale des constructions ;
10° l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article R. 123-11 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015;
11° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d’urbanisme ne tient pas lieu de plan de
déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L 122-1-8 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015;
12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
13° les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
14° les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
1 – règles générales d’Urbanisme : les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111.1 à R.111.26 du code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, à l’exception des articles qui restent applicables : les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Restent donc applicables les dispositions des articles suivants : R 111.2: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». R111.4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». R. 111.15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». R111. 21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». périmètres visés à l’article R123-13 du code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 et qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols:
Secteurs soumis au DPU (droit de préemption urbain) : Sans objet sur la commune.
Secteurs soumis à permis de démolir : L’ensemble du territoire communal. Conformément à l'article L 421-3, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal.
Secteurs soumis au régime de participation pour le financement des voies nouvelles, réseaux : L’ensemble du territoire communal en application des articles L332-9 et suivants.
Les articles L313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
4- les servitudes d’utilité publique Ces servitudes sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier conformément à l’article L 126-1 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
5- les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels : des risques inondation existent sur le territoire communal. dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits sur des documents d’aleas de risques d’inondation, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.
des risques incendie de forêt existent sur le territoire communal. dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits dans la carte d’aléa incendie de forêt, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.
6 - les règlements des lotissements : Conformément à l’article l442-9 du code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article l. 442-10, a demandé le maintien de règles d’un lotissement existant, ces dernières cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu des l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2014 ( loi « ALUR »). Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
7 - Autres réglementations: Se superposent également aux règles du PLU, les effets du code civil, du code rural, du code forestier, du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, etc. S’appliquent également : La législation et la réglementation propres à la protection des zones de sensibilité archéologique ou sites inscrits ainsi que les bâtiments classés. Les secteurs cartographiés sont soumis aux dispositions du code du patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Avant tous travaux affectant le sous-sol dans l’emprise des sites et zones archéologiques reportés sur la carte de la DRAC, il convient de soumettre ceux et celles relevant du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement à la préfecture de Corse, DRAC, service régional de l’archéologie. La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992 dite « loi de l’eau » et ses décrets d’application. La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit Les mesures de prévention des incendies contenues dans les articles l.322.1 du code forestier, notamment l’obligation de débroussaillement d’un périmètre de 50m ou de 100m autour des constructions et installations et du maintien en état débroussaillé. La loi du 2 février 1995 dite loi de l’environnement la loi « grenelle II » du 12 juillet 2010 Le plan d’Aménagement et de développement durable de la Corse approuvé en octobre 2015 La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 La loi Montagne du 9 janvier 1985 Les Risques d’Inondation de l’Aliso et la carte des risques amiantifières.
8 - Déclarations préalables : rappel: Les travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable prévue aux articles R 421-23 et suivants du code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, en application des articles R421-12 et suivants du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L 421-4, sauf dans les cas énoncés par l’article l130-1 du code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’alinéa 7 de l’article L 123-1 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.