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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si le plan ne mentionne aucune distance de recul ou d’alignement, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 4 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La construction s’implante avec un retrait minimal de 4 m par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions techniques (hors silo) est limitée à 12 m au faîtage et à 9 m au faîtage pour les autres constructions.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les créations de logements par réhabilitation ou changement de destination autorisé dans la zone, il est exigé un minimum de 2 places par logement sur le tènement de l’opération.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Les zone A, Ap, Ah et As sont concernées par des risques naturels limitatifs de la construction (se reporter à l’article 6 des dispositions générales)

Dans le secteur A, sont admis sous conditions : Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. (Pour information et afin de faciliter l’interprétation de la notion de « nécessité à l’exploitation agricole », on pourra se référer au guide « Construire en zone agricole – ce qu’il faut savoir » sur le site. http://www.rhone.equipement.gouv.fr/). Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime Les constructions d’habitations des sièges d’exploitation nécessaires à l’exploitation agricole sont limitées à 200 m² de surface de plancher par exploitation agricole. Les extensions des habitations des sièges d’exploitation sont limitées à 200 m² de surface de plancher totale (existant + extension). Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations justifiant d’au moins une demi-surface minimale d’installation (SMI). Par contre, celles à usage d’habitation ne peuvent être sollicitées que par une exploitation agricole justifiant d’au moins une SMI. Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations. Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels. Les bâtiments identifiés au document graphique pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme. Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Les déblais, remblais, dépôts de terre sont interdits. L’aménagement et la rénovation des constructions existantes, sans changement de destination.

Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :

- L’extension des habitations existantes dans la limite de : o 200m² de surface de plancher au total (existant + extension). o Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU

- Les annexes à l’habitation sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale.

- Les piscines liées aux habitations existantes. Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale.

Dans les secteurs Ah sont admis sous conditions Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations. Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Les dépôts de terre sont interdits, Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels. L’aménagement et la rénovation des constructions existantes, sans changement de destination. Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :

- L’extension des habitations existantes dans la limite de : o 200m² de surface de plancher au total (existant + extension). o Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU

- Les annexes à l’habitation sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale.

- Les piscines liées aux habitations existantes. Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale.

Les extensions des constructions à usage d’activités artisanales, commerciales ou de bureaux existants dans la zone dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante.

Dans le secteur As sont admis sous conditions : Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations. Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels. L’aménagement et la rénovation des constructions existantes, sans changement de destination. Les bâtiments identifiés au document graphique pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :

- L’extension des habitations existantes dans la limite de : o 200m² de surface de plancher au total (existant + extension). o Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU

- Les annexes à l’habitation sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale.

- Les piscines liées aux habitations existantes. Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale.

Dans le secteur Ap sont admis sous conditions : Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations. Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels. Les bâtiments identifiés au document graphique pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. Pour les constructions existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :

- La réfection et l’adaptation des constructions existantes pour un usage d’activité économique en lien avec l’activité touristique.

- L'extension des constructions existantes sous réserve que cette dernière n’excède pas 200 m² de surface de plancher, et dans la limite d’une seule extension par tènement pour un usage d’activité économique en lien avec l’activité touristique

- Les annexes à l’habitation sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale.

- Les piscines liées aux habitations existantes. Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale.

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

VOIRIE : Les voies nouvelles internes aux opérations de construction doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux 1 - Eau : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement : Eaux usées : - En présence d’un réseau d’assainissement collectif : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les constructions générant des affluents domestiques. - En l’absence de réseau collectif d'assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés et sur les voiries. Les eaux de piscines devront être infiltrées sur la parcelle après traitement.

Eaux pluviales : Principe général Aucune construction ou installation nouvelle ne devra avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales ; cette disposition ne s'applique pas aux projets entraînant une imperméabilisation supplémentaire inférieure ou égale à 20 m². Le volume d'eau pluviale à prendre en compte résultera, sauf impossibilité technique à justifier, de l'addition de la surface imperméabilisée à l'occasion du projet et d'une partie de la surface initialement imperméabilisée avant le projet En aucun cas, les quantités d'eaux traitées par infiltration et/ou par stockage ne pourront être inférieures après réalisation du projet, à celles existantes auparavant.

Mise en œuvre du principe général Les eaux de ruissellement seront prioritairement infiltrées dans le sol ; des solutions mixtes de gestion des eaux pluviales seront acceptées (infiltration, rétention en surface, stockage enterré), le rejet au réseau étant limité à la part non infiltrable. Le débit de fuite sera alors défini en fonction des surfaces correspondant à la part non infiltrée. En cas d'impossibilité d'infiltration, les eaux feront l'objet de rétentions avant rejet dans le réseau. Les eaux rejetées dans le réseaux doivent l'être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 5 l/s/hectare pour les surfaces supérieures à un hectare et sur la base de 3 l/s pour les surfaces inférieures à un hectare. Lorsque le réseau est en séparatif, le rejet des eaux pluviales est interdit dans le réseau d'eaux usées. Le prétraitement des eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 50 m² est obligatoire en cas d'infiltration ou de rejet à l'exutoire naturel. Les volumes des ouvrages de rétention doivent être calculés sur la base d'une pluie de récurrence décennale pour les terrains d'une surface inférieure à un hectare, et sur la base d'une pluie de récurrence cinquantennale pour les terrains d'une surface supérieure ou égale à un hectare.

3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si le plan ne mentionne aucune distance de recul ou d’alignement, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 4 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie. Dispositions particulières Des implantations différentes sont autorisées en cas d’extension, d’aménagement, de surélévation, de constructions édifiées avec un retrait inférieur à 4 m. Dans ce cas le recul sera identique à celui de la construction existante.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La construction s’implante avec un retrait minimal de 4 m par rapport aux limites séparatives. En cas d’extension de constructions implantées sur limite séparative ou avec un retrait inférieur à 4 m, le recul sera identique à celui de la construction existante. Pour les piscines : elles devront s’implanter sur limite séparative, ou avec un retrait minimal de 0,5 m mesuré à partir du bord du bassin.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions techniques (hors silo) est limitée à 12 m au faîtage et à 9 m au faîtage pour les autres constructions. La hauteur des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 3,50 m. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. La hauteur des clôtures est réglementée à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.

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Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

Article A 12Stationnement

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les créations de logements par réhabilitation ou changement de destination autorisé dans la zone, il est exigé un minimum de 2 places par logement sur le tènement de l’opération.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 40 m de long), les stockages de plein air et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages ou sur les installations.

Les clôtures seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins deux tiers d’espèces caduques excluant les conifères. Ces clôtures respecteront la charte paysagère. Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L123.1-5§7 font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales. Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager. Les bassins seront enherbés et plantés.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non réglementé.

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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comporte:

- La zone N est partiellement concernée par des risques d’inondation - La zone Ne correspond aux équipements et installations et ouvrages publiques

inscrits dans la zone naturelle (station d’épuration)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du 10 décembre 2020 PLU approuvé le 20 juillet 2017

Révision avec examen conjoint n°1 approuvée le 10 décembre 2020 Modification de droit commun n°1 approuvée le 10 décembre 2020

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement de PLU est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de REGNIE-DURETTE

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 du Code de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 et R 102-1 du Code de l’Urbanisme. - Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme. - La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants : Zones urbaines Zones U dites zones urbaines. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application l'article L. 123-1-5.II 6° En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs dans les secteurs délimités en application de l'article L. 123-1-5.II 6°.

Article 4 - Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L130-1 et L130-2 du Code de l'Urbanisme, - les sites et éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, - le classement sonore des infrastructures terrestres, - les secteurs exposés aux risques de la canalisation de gaz.

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article 6 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels

La commune est concernée par des risques inondations de l’Ardières et ses affluents. La commune est soumise au risque d’inondation. L’Atlas départemental des risques d’inondation par phénomène de crue torrentielle ou de ruissellement vise à donner une information sur les phénomènes historiques et sur les aléas liés aux inondations. Il a été élaboré par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (cabinet IPSEAU) et diffusé le 1er janvier 1996. L'atlas indique que la commune est concernée par des crues torrentielles et péri-urbaines. L’atlas indique les limites du lit moyen et du lit majeur de l'Ardières. Ces atlas sont des documents d’informations qui ont pour vocation d’informer sur l’existence de zones à risques et des zones d’expansion des crues à préserver. Les atlas délimitent les crues historiques ou les limites du lit majeur inondable par une crue rare. Se référer à l’Atlas des zones inondables annexé au PLU.

Risque géologique Le préfet du Rhône a porté à connaissance une carte de susceptibilité aux mouvements de terrain. Cette carte et son rapport de présentation sont annexés au PLU. La commune a fait réaliser une étude d’aléas sur l’ensemble du territoire communal. Ces aléas et leurs niveaux sont identifiés sur le document graphique. NB : Ne sont affiché ci-dessous que les prescriptions ci- relevant du code de l’urbanisme. L’intégralité des prescriptions figure dans l’étude risque et est annexée au PLU. Définition du RESI

ALEA Aléa fort ou moyen de crues des rivières

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : En zone naturelle : zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. En zone urbaine ou de projet en aléa fort (C3) : Maintien du bâti à l’existant.

MESURES INDIVIDUELLES

Étiquette C3 + C2 en zone naturelle

Existant et projets nouveaux

(toute réalisation de travaux, toute

extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf. « Exceptions aux

interdictions spéciales »)

Prescriptions :

U Reprofilage du terrain

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.)ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur minimale de 1.5m environ audessus du terrain naturel.

ALEA Aléa moyen de crues des rivières

Étiquette C2 (en zone urbaine ou de projet)

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : En zone urbaine ou de projet : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux

Prescriptions :

U Application d’un RESI (Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable ; voir page 6) de 0.3.

U Accès prioritairement par l’aval, ou réalisés à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet.

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.)de l’ordre de 1m audessus du terrain après construction.

U Reprofilage du terrain

U Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entrainés ni polluer les eaux.

Existant

Prescriptions :

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.)ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur de l’ordre de 1m au-dessus du terrain naturel.

U Reprofilage du terrain

ALEA Aléa fort et moyen de crues des ruisseaux

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels Maintien du bâti à l’existant

MESURES INDIVIDUELLES

Étiquette T3 et T2

Existant et projets nouveaux

(toute réalisation de travaux, toute

extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf. « Exceptions aux

interdictions spéciales »)

Prescriptions :

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur de l’ordre de 1m au-dessus du terrain naturel.

Pour l’existant, cette mesure s’appliquera, dans la mesure du possible, à l’occasion de travaux de rénovation.

Projets nouveaux uniquement

Prescriptions : U Reprofilage du terrain

ALEA Aléa faible de crues des ruisseaux

Étiquette T1

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Prescriptions :

Projets nouveaux

U Application d’un RESI (Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable ; voir page 6) de 0.5.

U Accès prioritairement par l’aval, ou réalisés à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet.

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d’une hauteur de l’ordre de 0,5m environ au-dessus du terrain après construction.

U Reprofilage du terrain et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux.

U Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entrainés ni polluer les eaux.

Existant

Prescriptions :

U Dans la mesure du possible et dans le cadre de travaux de rénovation, protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur de l’ordre de 0,50m environ au-dessus du terrain naturel.

ALEA Aléa fort ou moyen d’inondation de pied de versant

Étiquette I’3 + I’2 en zone naturelle

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME :

En zone naturelle : zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels.

En zone urbaine ou de projet en aléa fort (I’3) : Maintien du bâti à l’existant.

MESURES INDIVIDUELLES

Existant et projets nouveaux

Prescriptions :

(toute réalisation de travaux, toute extension

de bâtiment existant dans la limite de ce qui

U Pour les projets nouveaux uniquement ; reprofilage du terrain

U Protection des ouvertures ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur minimale de 1m environ au-dessus du terrain naturel.

est autorisé (cf.

« Exceptions aux

interdictions spéciales »)

ALEA Aléa moyen d’inondation de pied de versant

Étiquette I’2 (en zone urbaine ou de projet)

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME :

En zone urbaine ou de projet : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux

Prescriptions :

U Application d’un RESI (Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable ; voir page 6) de 0.3.

U Surélévation des ouvertures, d’une hauteur de l’ordre de 1m environ audessus du terrain naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote.

U Reprofilage du terrain et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux.

U Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entrainés ni polluer les eaux.

ALEA Aléa faible d’inondation de pied de versant

Étiquette I’1

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : En zone urbaine ou de projet : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. MESURES INDIVIDUELLES

Prescriptions :

U Application d’un RESI (Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable ; voir page 6) de 0.5.

Projets nouveaux

U Surélévation des ouvertures, d’une hauteur de l’ordre de 0,5m environ audessus du terrain naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote.

U Reprofilage du terrain et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux.

U Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entrainés ni polluer les eaux.

ALEA Aléa fort et moyen de ruissellement de versant

Étiquette V3 + V2 (en zone naturelle)

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : En zone naturelle : Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels En zone urbaine ou de projet en aléa fort (V3) : Maintien du bâti à l’existant

MESURES INDIVIDUELLES

Existant et projets nouveaux

(toute réalisation de travaux, toute

extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf. « Exceptions aux

interdictions spéciales »)

Prescriptions :

U Reprofilage du terrain

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur de l’ordre de 1m au-dessus du terrain naturel.

ALEA Aléa moyen de ruissellement de versant

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.

Étiquette V2 (en zone urbaine ou

de projet)

MESURES INDIVIDUELLES

Prescriptions :

Projets nouveaux

U Accès prioritairement par l’aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet.

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d’une hauteur de l’ordre de 1m environ au-dessus du terrain après construction.

U Reprofilage du terrain et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux.

U Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entrainés ni polluer les eaux.

Existant

Prescriptions :

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur de l’ordre de 1m environ au-dessus du terrain naturel.

ALEA Aléa faible de ruissellement de versant

Étiquette V1

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Prescriptions :

Projets nouveaux

U Accès prioritairement par l’aval, ou réalisés à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet.

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d’une hauteur de l’ordre de 0,5m environ au-dessus du terrain après construction.

U Reprofilage du terrain

U Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entrainés ni polluer les eaux.

Existant

Prescriptions :

U Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d’une hauteur de l’ordre de 0,5m environ au-dessus du terrain naturel.

ALEA Aléa moyen de glissement de terrain

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels Maintien du bâti à l’existant.

Étiquette G2

ALEA Aléa faible de glissement de terrain

Étiquette G1

PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux

Prescriptions : U Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol.

Article 7 - Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 8 - Risques technologiques et nuisances

Classement sonore des infrastructures terrestres

La commune est concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres annexé au PLU.

Article 9 - Éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 ° du code de l’urbanisme

En référence à l'article L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17d) et R421.23h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Régnié-Durette, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et de bâtiments de qualité patrimoniale. Pour les haies : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123.1.5 III 2°, et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L.151-23 une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes. Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au

moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».

Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :

Strate arbustive

Essences préconisées Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa)

Pour les zones humides :

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.

Il est toutefois admis :

- Les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

- D’autres types d’interventions sur les zones humides, sous réserves de mesures compensatoires au titre du code de l’environnement.

Pour les parcs et jardins

La construction d’accès, d’annexes, de piscines et les extensions des constructions existantes sont autorisées. L’abattage des arbres doit être éviter. En cas d’arbre abattu, celui-ci doit être remplacer par une espèce équivalente.

Règlement du PLU de Régnié-Durette – Modification de droit commun N°1 Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisées dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,

- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,

- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements

spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…). Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires

Pour les éléments bâtis de patrimoine et les arbres remarquables

Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :

Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à une déclaration préalable.

En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.

Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement.

Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.

Réf

Photos

Hameau

Nom

Catégorie

Type

1

La Grange

La Grange Charton

Logements Logements collectifs de

Charton

collectifs vignerons et bâtiments

d'exploitation

2

La Pierre

Château de la Pierre

Habitat

Château

3

Durette

Ecole de Durette

Habitat

Logements

4

Durette

Maison Beaujolaise

Habitat

Habitat typique du

beaujolais

5

Chemin des

Cadole de vigne

Agricole

Cadole

Muriers

6

Chemin des

Mur

Agricole

Mur de soutenement pour

Muriers

les parcelles de vignes en

pente

7

Chemin des

Cadole de vigne et

Agricole

Cadole Glacier

Muriers

Glacier

Chez le Bois

Maison Beaujolaise

Habitat

Habitat typique du

beaujolais

9

Chez le Bois

Château de Durette

Habitat

Château

10

Chez le Bois

Four a pain et source Habitat

Four

11

La Tour Bourdon Ensemble de batiment Habitat

Maison de Vignerons

12

Chalet / Tour

Ferme du Châlet

Habitat

Maison Style Beaujolaise

Bourdon

13

La Plaigne

Maison bourgeoise de la Habitat/lieux Maison de maître du XIXeme

Plaigne

d'exploitation siècle

14

La Haute Plaigne Maison de Maitre

Habitat

Maison de maître du XIXeme

siècle

15

Vernus

Château de Vernus

Habitat

Maison de maître du XIXeme

siècle

16

Thulon

Four a pain de Thulon

Four à Pain

17

Py de Bulliat

Four à Pain du Py de

Four à Pain

Bulliat

Les Chatillons Maison Beaujolaise

Habitat

Maison de vignerons

19

Le Bourg

Ecole Publique

Equipement Ecole

public

20

Le Bourg

Maison des associations Equipement Ancienne Ecole

public

21

Les Reyssiers Maison de maître

Habitat

Maison de maître du XIXeme

siècle

21

Les Reyssiers Kiosque

Autre

Kiosque

21

Les Reyssiers Maison Beaujolaise

Habitat

Maison de vignerons

22

Entre les

Cadole de vigne

Petit

Cadole

Reyssiers et les

Patrimoine

Bulliats face aux

Braves

23

Ponchon

Château de Ponchon Habitat

Maison de maitre du XIXeme

siècle

24

Entre les Vergers Muret en Pierre du Crêt Agricole

Muret

et Oeilliat

d'Oeillat

25

Les Vergers

Four à pain des Vergers

Four

26

Les Vergers

Château des Vergers Habitat

Maison de maître du XIXeme

siècle

27

Les Chastys

Ferme

Habitat

Ferme vigneronne

Les Chastys

Four a pain des Chastys

Four

29

La Ronze

Cadole de vigne

Agricole

Cadole

30

Le Bourg

Eglise au deux Clochers Religieux Eglise

31

Vieux Bourg

Rue Alexandre Poitebard Ensemble Habitat

et rue de la Grange

d'habitat

Charton

privé

32

Durette

Château de Saint-Vincent Maison

Habitat

bourgeoise

33

Le Potet

Maison bourgoise du Habitat

Maison de maître du XIXeme

Potet

siècle

34

Durette

lavoir de Durette

Equipement Lavoir

public

35

Chêne

Article 10 - Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent remplacer que des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo Biloba…

Article 11 - Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions • Affouillement : Creusement. • Exhaussement : Action d’augmenter, de surélever

Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.

Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). L’alignement désigne, dans le présent règlement :

- La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé. - La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création

d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement. Le recul est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement à la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.

L’emplacement réservé crée un nouvel alignement

Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Acrotère Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.

Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages, piscines, abris pour animaux parqués non agricoles, etc…

Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Clôture Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)

Coupe et abattage d'arbres La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol sur la surface du terrain d'assiette. Lorsqu’une unité foncière relève de plusieurs zones du PLU, Le CES s’applique en fonction de chaque zone considérée.

Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques ou privées à usage scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, sportifs … d’intérêt général.

Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement Les défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces boisés classés Article L113-1du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Article L113-2 du code de l’urbanisme Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Exploitation agricole et SMA L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective. Une exploitation agricole est définie selon deux critères cumulatifs :

- une activité de production agricole (cf. ci-après). - un caractère professionnel. (Cf. ci-après). Activité de production agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Elles correspondent à des activités nécessairement et matériellement situées sur l’exploitation et exercées par les agriculteurs euxmêmes à savoir : - les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation : transformation, conditionnement, commercialisation des produits animaux et végétaux de l’exploitation (production fromagère, viande, conserve, jus, vin etc.) NB : la vente sur site des produits est une activité tenue pour agricole. En revanche, une installation dont l’objet principal est de vendre des articles agricoles, produits dans un autre lieu est une activité commerciale. - Les activités de support de l’exploitation agricole telles que : dressage, débourrage des chevaux, enseignement du dressage, chenil classé (plus de 10 chiens sevrés), agrotourisme et activité culturelle ou pédagogique autour de l’activité agricole (ferme auberge, chambre d’hôtes, camping à la ferme, visite d’exploitation), production le cas échéant, commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles : - Paysagiste - Entretien des parcs et jardins et élagage - Prestations en travaux ou services agricoles - Travaux de terrassement - Vente de bois ou bûcheronnage - Pension exclusive de chevaux - Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle

Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :

- au moins égale à la SMA - ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail. Dans la période transitoire entre la définition exacte de la SMA (surface minimale d’assujettissement), il sera fait référence à la SMI (surface minimale d’installation) pondérée.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Hauteur La hauteur "plafond" mesure la différence d'altitude entre le sol naturel (mesuré avant travaux) et soit par l’acrotère, dans le cas de toiture terrasse, soit par l’égout du toit dans les autres cas, à l’exception des ouvrages techniques tels que paratonnerres, appareils d'ascenseurs, locaux techniques d’ascenseur, cheminées, dispositifs de ventilation… Pour la commune de Régnié-Durette, la hauteur se mesure au faitage Dans le cas d’une toiture terrasse, le bas de l’acrotère est pris en compte.

Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Implantation : Les règles d’implantation s’appliquent en tout point de la construction. En cas d’implantation en retrait, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, ne sont pas pris en compte dans la limite de 0.80 mètre de débordement. Dans le cas d’une implantation au-delà du retrait minimum défini dans la zone, cet alinéa ne s’applique pas.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.