Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Relevant, approuvé le 26/01/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 10 mètres au faîtage des toitures, 7 mètres à l'acrotère des toitures terrasses.
- Combien d'espaces verts ?
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Les opérations d'aménagement d'ensemble* doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage : industriel*. d'entrepôt. d'exploitation agricole* ou forestière.
Les garages collectifs non liés à une opération de construction. Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs*, les habitations légères de loisirs. Les abris pour animaux. Les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les parcs d'attractions ; Les dépôts de véhicules* ; Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*, tout projet doit respecter les conditions ci-après : Au titre de l'article L. 123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme* tel qu'il existe à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, doivent être réalisés au minimum 60 % de logements locatifs aidés dans le secteur identifié sur le plan de zonage (pièce n° 4). La zone doit être urbanisée dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble*.
Les opérations d'aménagement d'ensemble* doivent garantir que les équipements d'infrastructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions*.
Les constructions à usage commercial*, artisanal*, les installations classées pour la protection de l'environnement* sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Les constructions à usage d'annexes* non accolées à un bâtiment principal sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes : Elles doivent être implantées dans la même zone ; Leur emprise au sol* cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les portails d'entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)
Eau potable :
Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Electricité :
Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*.
3.) Assainissement des eaux usées :
Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux pluviales doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les eaux pluviales doivent être collectées dans des dispositifs collectifs de rétention des eaux pluviales conformes aux préconisations du zonage d'assainissement et de préférence intégrés dans les espaces libres communs (noues paysagères, fossés enherbés…).
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L'implantation des constructions* à l'alignement* des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.
Les constructions* doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point le plus proche de l'alignement* opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif).
Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur du bassin des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 10 mètres au faîtage des toitures, 7 mètres à l'acrotère des toitures terrasses.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*.
Il n'est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1 - IMPLANTATION ET ABORDS
A. Implantation et mouvements de sol
L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, pour limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
La conception des constructions* doit être adaptée à la configuration du terrain naturel : En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages) et la hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1 mètre pour réduire l'impact visuel sur le site ; Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés ; En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits ;
Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.
B. Clôtures
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre le long des voies et 1,80 mètre en limite séparative. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est fixée à 1,50 mètre. Les portails doivent être de conception sobre : simple barreaudage vertical ou voliges verticales, et la forme de leurs vantaux doit être rectangulaire.
Les clôtures doivent être horizontales et constituées d'un simple grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent et/ou d'une haie d'essences locales variées.
Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
Les couleurs des façades et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives.
L'aspect des annexes* indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol* supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
Les constructions* d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
C. Prescriptions applicables aux autres constructions
1) Ouvrages bioclimatiques
Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être : soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) ; soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture : posés sur les murs des constructions* ; intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.
2) Toitures
Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes* indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas et marquises n'est pas réglementée.
Les toitures à un pan ne sont autorisées que pour les volumes annexes accolés à une construction* de taille plus importante.
Les toitures-terrasses sont autorisées seulement dans les cas suivants : si elles couvrent un élément restreint de liaison entre deux constructions* ; si elles sont accolées à un bâtiment principal, à condition qu'elles servent de prolongement d'un niveau d'habitation, et que leur aspect soit en harmonie avec celui du bâtiment principal.
Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
3) Débords
Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord minimum de 0,50 mètre en façade et 0,20 mètre en pignon mesurés horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
4) Couvertures
Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites.
Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
5) Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement par logement n'est exigée en cas d'aménagement* ou d'extension* de constructions* existantes qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les opérations d'aménagement d'ensemble* doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement. En outre la superficie de tout espace libre commun ne doit pas être inférieure à 200 m2.
Les boisements protégés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme doivent être conservés.
Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales vives et variées.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*.
Le raccordement en fibre optique des opérations d'aménagement d'ensemble* doit être prévu.
C H A P I T R E II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
La zone 2AU est réservée à l'urbanisation future et destinée à accueillir essentiellement des habitations.
Elle ne peut être ouverte à l'urbanisation que par une procédure spécifique. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de RELEVANT.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, tels qu'ils existent à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, restent applicables :
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;
le sursis à statuer ;
le droit de préemption urbain ;
les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
les périmètres de résorption de l'habitat insalubre ;
les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; les règles d'urbanisme des lotissements maintenus au-delà de dix ans en application de
l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ; les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
sont : La zone UA ; La zone UB. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : La zone 1AU ; La zone 2AU. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : La zone A qui comprend les secteurs Aa, AL, un secteur exposé à des risques d'inondations et des zones humides protégées. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du
présent règlement sont : La zone N qui comprend les secteurs Na, Ns, un secteur exposé à des risques d'inondations et des zones humides protégées. Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le plan local d'urbanisme définit également : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt géné-
ral et aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destination, les références cadastrales, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage (pièce n° 4) ; Des orientations d'aménagement et de programmation ; Des secteurs dans lesquels les opérations d'aménagement d'ensemble doivent comporter un pourcentage minimum de logements locatifs aidés au titre de l'article L. 123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme* tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ; Des secteurs exposés à des risques d'inondations ; Des boisements protégés ; Des chemins piétons à conserver.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
Article 6CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le territoire de Relevant est concerné par deux canalisations de transport de gaz : Canalisation Etrez - Ars sur Formans de diamètre nominal DN 600 mm ; Canalisation Ars sur Formans - Bourg en Bresse de diamètre nominal DN 150 mm. Trois zones de dangers, dont les largeurs sont portées sur le plan de servitudes et d'informations, sont définies : Une zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), dans laquelle le transporteur doit être informé des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation ; Une zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; Une zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. Le gestionnaire des canalisations est : GRT gaz - Région Rhône-Méditerranée - 33 rue Pétrequin - BP 6407 - 69413 LYON CEDEX 06.
Article 7ZONES HUMIDES PROTEGEES
Les zones humides protégées le sont au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme.
Article 8BOISEMENTS PROTEGES
Les boisements protégés le sont au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Article 9LEXIQUE ET RAPPELS
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre le centre du village.
Elle comprend essentiellement des habitations et des équipements publics.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.