Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Remilly-Aillicourt, approuvé le 27/01/2012
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 15 mètres de l'axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions dont la hauteur est supérieure à 12 mètres doivent être implantées, par rapport aux limites des zones d’habitat existant ou futur à une distance au moins égale à deux fois leur hauteur.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à
autorisation, à l'exception de celles autorisées à l'article A 2, - L’ouverture et l’exploitation de toutes carrières et toutes gravières, hormis dans le secteur Ai, - Les dépôts d'ordures ménagères, - La création ou l’agrandissement de terrain de camping, - L’entreposage de caravanes visée à l'article R.111-37 du Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas
prévus à l’article R.111-40 dudit code, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.
1.2. Sont interdits dans le secteur Ai :
- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), dès lors qu'ils ne sont pas interdits à l'article A1.1.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Remilly-Aillicourt est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ainsi, l'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Remilly-Aillicourt est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
4. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
5. Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (article L.414-4 du code de l'environnement).
7. Dans la bande définie au plan n°5E de part et d'autre de la voie ferrée susvisée, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999.
8. Tout projet situé dans la zone d'implantation des ouvrages de transport de gaz est soumis à l'avis de l'exploitant du réseau de gaz, conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 1991, et il doit faire l'objet d'une demande de renseignements préalables. Toute intervention à proximité d'un ouvrage doit faire l'objet également d'une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux.
9. D’une façon générale, les occupations et les utilisations des sols situées dans les secteurs d'inventaire ou de préservation du patrimoine naturel (Z.N.I.E.F.F., Natura 2000, Z.I.C.O.) devront prendre en compte les exigences réglementaires en vigueur (ex : étude d’impact environnemental, etc.).
10. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
11. Dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement, le pétitionnaire devra prendre les précautions particulières qui s’imposent dans les phases de conception et de réalisation de son projet, de façon à assurer la résistance à cet aléa (cf. fiche de recommandations annexée au rapport de présentation du P.L.U. - pièce n°1).
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans le secteur Ai :
- Les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole, - Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises
à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m de toute habitation non agricole, des zones urbaines (UA et UB) et des zones à urbaniser (AU),
- Les constructions nouvelles à usage d'habitation, si elles sont liées aux exploitations agricoles, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site,
- Les abris de jardin n'excédant pas 20 m², les garages et les autres annexes, s'ils dépendent d'habitations existantes liées aux exploitations agricoles et nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site,
- Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, - Les extensions et les modifications des bâtiments existants sans changement de vocation, si elles sont
liées aux exploitations agricoles, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, liés aux exploitations agricoles, affectés à la même
destination, et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, lignes électriques, équipements ferroviaires, etc.), dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, - Les ouvrages techniques liés aux réseaux de radiotéléphonie mobile, en tant qu’installation nécessaire aux services d’intérêt collectif, - Les constructions à usage d'équipements publics dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, et hormis dans les cas suivants en raison de la présence d’une canalisation de transport de gaz :
. dans la zone des risques graves, l’aménagement ou la construction d’un Établissement Recevant du Public (ERP) ou d’un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) de plus de 300 personnes sont proscrits.
. dans la zone des dangers très graves, l’aménagement ou la construction d’un Établissement Recevant du Public (ERP) ou d’un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont proscrits.
2.3. Dans le secteur inondable Ai :
- Les constructions autorisées sont réglementées par le P.P.R.i. de la Meuse Amont 2 / Chiers approuvé le 8 février 2010, joint en annexe (cf. pièce 5A du dossier de P.L.U.).
- L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières restent également soumises à l'obtention préalable d'une autorisation préfectorale d'exploiter.
Sont explicitement autorisés : - les constructions à usage public et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics. - La réalisation d’équipements d’infrastructures et de superstructure, à condition qu’elle soit nécessaire
au fonctionnement des services publics ou qu’elle concourt aux missions de service public, dès lors qu’elle respecte la réglementation du P.P.R.i. - Les travaux et les aménagements divers liés à la Meuse, la Chiers et ses "bras", ses affluents et ses canaux.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau
- Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute
opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions,
établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.
4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une
station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24
décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 15 mètres de l'axe des autres voies.
6.2. -
-
-
-
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, pour les équipements publics, pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), pour les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire et fluviale, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, pour des raisons de conception bioclimatique.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
7.2. -
-
-
Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, pour les annexes dépendant d'habitations existantes liées à une exploitation agricole et d'une hauteur inférieure à 4 mètres en tout point, pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.
7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les équipements publics autorisés dans la zone, - pour les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire et fluviale,
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.),
- sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable,
- pour des raisons de conception bioclimatique.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article A 9Emprise au sol
Article non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère selon le cas.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un étage au-dessus du rez-dechaussée (R + 1+ combles habitables).
10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions.
Les constructions dont la hauteur est supérieure à 12 mètres doivent être implantées, par rapport aux limites des zones d’habitat existant ou futur à une distance au moins égale à deux fois leur hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales - Développement durable :
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
L'aspect architectural des constructions traditionnelles (fermes, écarts,….) sera préservé.
11.2. Adaptation au terrain naturel :
Afin d'intégrer le mieux possible les nouveaux bâtiments à usage agricole, il importe d'éviter autant que possible les implantations en lignes de crête, et de privilégier celles à mi-pente ou dans un vallon.
Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente.
11.3. Toitures et matériaux de couverture.
A/ Caractéristiques particulières :
• Toitures végétalisées : Elles peuvent être autorisées, mais elles restent soumises à l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques.
• Châssis de toit (velux) : Ils sont autorisés dans toute la zone, mais soumis aux conditions ci-après définies dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques : - avoir des dimensions maximales de 78 x 98 cm, - être de proportions rectangulaires en hauteur, - être implantés dans les 2/3 inférieurs du versant de couverture et être alignés, - être posé en encastré, à fleur du matériau de couverture. - Un seul niveau de châssis de toit par rampant de toiture est autorisé. La transformation en verrière d’une partie de la toiture peut être autorisée à titre exceptionnel et sous réserve de discrétion. - Il ne sera posé qu’un châssis de toit par travée de fenêtre de la façade, dans l’axe de ces dernières.
• Panneaux solaires thermique et voltaïque : Ils sont autorisés dans toute la zone, mais soumis aux conditions ci-après définies dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques : - Le dispositif doit être intégré au plan de la toiture, autrement dit non saillant par rapport au plan de couverture, voire au dessous pour les couvertures en tuiles. - Les capteurs seront rassemblés et positionnés près du faîtage. Ils pourront être refusés, s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public, proche ou lointain.
B/ Matériaux de couverture :
• Dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques : La couverture sera réalisée en ardoise naturelle de format 32x22 cm maximum, ou en tuile de terre cuite de teinte naturelle, d'un modèle traditionnel à côtes, 13 ou 14 unités au m². Peut néanmoins être autorisé, tout matériau innovant entrant dans le cadre du développement durable et utilisé dans un projet architectural de qualité, intégré à son environnement, après l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France. Sont interdites: - les gouttières et descentes d'eau en matières plastiques (PVC) sur toutes les façades visibles du domaine public.
• En dehors du Périmètre de Protection des Monuments Historiques : Les toitures seront de teintes sombres.
Sont interdits :
* Pour les bâtiments à usage d'habitation, de commerce et de bureaux, y compris les adjonctions: - la tôle, quelles que soient sa forme et sa coloration.
* Pour les autres bâtiments : - les couvertures métalliques et ondulées fibre-ciment, non peintes,
Tout matériau innovant entrant dans le cadre du développement durable peut être autorisé.
11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. Les constructions traditionnelles en pierre ou en brique devront être préservées et réhabilitées selon des techniques traditionnelles.
Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés,
parpaings... - Les bardages en tôle ondulée et en PVC, - Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le
paysage.
11.5. Chauffage, ventilation et climatisation.
Dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques, aucun appareil de chauffage, de ventilation, de climatisation ou conduit d’extraction, ou ventouse de chaudière, ne doit être apparent en façade. Leurs dispositifs d’extraction et de ventilation devront être disposés en couverture par une sortie discrète, traités dans la tonalité de la couverture.
11.6. Clôtures sur voie publique.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. L'utilisation d'essences locales est souhaitée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d'un grillage.
Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Dans le secteur inondable Ai :
Il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. de la Meuse Amont 2 / Chiers approuvé le 8 février 2010, joint en annexe (cf. pièce 5A du dossier de P.L.U.).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
Dans le secteur inondable Ai : Il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. de la Meuse Amont 2 / Chiers approuvé le 8 février 2010, joint en annexe (cf. pièce 5A du dossier de P.L.U.).
Article A 13Espaces libres et plantations
Les nouvelles plantations respecteront la composition traditionnelle locale des haies bocagères. Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans le secteur inondable Ai : Il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. de la Meuse Amont 2 / Chiers approuvé le 8 février 2010, joint en annexe (cf. pièce 5A du dossier de P.L.U.).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
51/61
Zones naturelles et forestières N
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Une partie de la zone N est englobée dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques et dans la Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers (site Natura 2000).
Elle est aussi concernée pour partie par le passage des canalisations de transport de gaz naturel suivantes :
- Mouzon - Donchery de diamètre 250 mm, - Remilly-Aillicourt - Bazeilles, de diamètre 100 mm,
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville est enfin portée au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère catégorie par arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan "annexes-informations diverses" n° 5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
La zone N comporte deux éléments remarquables bâtis qui ne sont pas englobés dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques, mais qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme. Il s'agit plus particulièrement du corps de ferme et du bâtiment à usage d’habitation face à l'ancien moulin, au lieu-dit "Le Moulin".
Elle comprend enfin : - un secteur Ni ("i" pour inondable), correspondant aux terrains concernés par le risque inondation, au
titre du Plan de Prévention du Risque Inondation Meuse amont 2 / Chiers, approuvé le 8 février 2010, - un secteur Nl, englobant des terrains à vocation sportive, touristique et de loisirs, - un secteur Nil, résultant de la juxtaposition du périmètre de la zone inondable et de la vocation
spécifique touristique et de loisirs, - un secteur Nh, correspondant à une zone humide à préserver de part et d'autre de l'Ennemane, au
lieudit "Le Moulin", et englobant les espaces naturels gérés par le conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne, eux-mêmes situés en zone inondable (secteur Nih).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de REMILLYAILLICOURT, délimitée aux documents graphiques du règlement par un tireté épais.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier de P.L.U.).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts.
2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend le secteur UAi, - la zone UB, qui comprend le secteur UBi.
2.2. ZONES À URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques du règlement numéroté 4B et 4C par un tireté épais.
Il s'agit de : - la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme, - la zone 1AUz, ouverte à l'urbanisation à court terme, pour l'accueil de nouvelles activités, - la zone 2AUz, fermée dans l'immédiat à l’urbanisation et réservée à l'accueil ultérieur de nouvelles activités.
2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais.
Il s'agit de la zone A, qui comprend un secteur Ai.
2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais. Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Nh, Ni, Nih, Nl et Nil. 2.5. ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement 4B et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond. 2.6. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
3/61
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
L'ensemble de la zone UA du centre de Remilly est englobé dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques.
La zone UA comprend un secteur UAi ("i" pour inondable), correspondant aux terrains concernés par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation Meuse amont 2 / Chiers, approuvé le 8 février 2010.
Enfin, la voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville est portée au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère catégorie par arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités sur le plan "annexes-informations diverses" n° 5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.